CJCE, 3e ch., 13 décembre 2007, n° C-250/06
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
United Pan-Europe Communications Belgium (SA), Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), Wolu TV ASBL
Défendeur :
État belge, BeTV (SA), Tvi (SA), Télé Bruxelles ASBL, Belgian Business Television (SA), Media ad Infinitum (SA), TV5-Monde
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Rosas
Avocat général :
M. Poiares Maduro
Juges :
MM. Lõhmus, Cunha Rodrigues, Ó Caoimh, Arabadjiev
Avocats :
Mes de Visscher, Cornu, Van Elsen, Berenboom, Joachimowicz, Doutrelepont, Chapoulaud, Berenboom, Joachimowicz, Peretz
LA COUR (troisième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 49 CE et 86 CE, ce dernier étant lu en combinaison notamment avec l'article 82 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant United Pan-Europe Communications Belgium SA (ci-après "UPC"), Coditel Brabant SPRL, la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé) et Wolu TV ASBL à l'État belge au sujet de l'obligation qui leur est imposée par ce dernier de diffuser, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les programmes de télévision émis par certains organismes privés de radiodiffusion désignés par les autorités dudit État.
La réglementation nationale
3 L'article 13 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 22 février 1996, p. 3797, ci-après la "loi de 1995") dispose:
"Le distributeur qui est autorisé à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les programmes suivants:
- les programmes de télévision diffusés par des organismes de radiodiffusion de service public relevant de la Communauté française et ceux relevant de la Communauté flamande;
- les programmes de télévision diffusés par tout autre organisme de radiodiffusion relevant des Communautés française ou flamande, que le ministre compétent désigne."
4 Ladite disposition législative a été mise en œuvre par l'arrêté ministériel du 17 janvier 2001 portant désignation des organismes de radiodiffusion visés à l'article 13, 2e tiret, de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 2 février 2001, p. 2781, ci-après l'"arrêté du 17 janvier 2001"), lequel est rédigé comme suit:
"[...]
Considérant que le régime du must carry s'inscrit dans une politique audiovisuelle visant à permettre aux téléspectateurs d'accéder tant aux organismes de radiodiffusion de service public mais également aux organismes de radiodiffusion privés qui assument des obligations de service public;
Considérant que le régime de must carry a pour but de sauvegarder le caractère pluraliste et culturel de l'offre des programmes sur les réseaux de télédistribution et garantir l'accès de tous les téléspectateurs à ce pluralisme;
Considérant que ce régime est incontestablement justifié par des raisons d'intérêt général;
Considérant que le choix des chaînes privées bénéficiant d'un must carry est effectué dans un souci d'harmonisation du paysage audiovisuel en Belgique;
Considérant la consultation effectuée auprès de la Communauté française et de la Communauté flamande;
Considérant que le bénéfice du must carry doit être concédé aux organismes de radiodiffusion désignés en contrepartie d'importantes obligations que ceux-ci ont accepté de souscrire;
Considérant que certains de ces organismes de radiodiffusion désignés sont investis d'une mission de service public;
Considérant qu'en ce qui concerne l'ASBL Télé Bruxelles [ci-après 'Télé Bruxelles'] et la VZW TV Brussel, le bénéfice du must carry doit leur être consenti dans le but de favoriser le développement d'une télévision de proximité, diffusant des informations locales, destinées à un public local;
Considérant que la suppression du bénéfice du must carry aurait pour conséquence de compromettre l'existence même de ces organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne pourraient supporter les coûts élevés de distribution,
Arrête:
Article 1er. Le distributeur qui est autorisé à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les programmes de télévision des organismes de radiodiffusion suivants:
1. Vlaamse Media Maatschappij NV
2. TV Brussel VZW
3. Belgian business television NV
4. Media ad infinitum NV
5. TVi SA
6. [Télé Bruxelles]
7. Canal+ Belgique SA [devenue, depuis lors, BeTV SA]
8. Satellimages SA [devenue, depuis lors, TV5-Monde SA (ci-après 'TV5-Monde')]
[...]"
5 L'arrêté ministériel du 24 janvier 2002 modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 2001 portant désignation des organismes de radiodiffusion visés à l'article 13, 2e tiret, de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 16 février 2002, p. 6066, ci-après l'"arrêté du 24 janvier 2002") a complété l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2001 comme suit:
"9. Event TV Vlaanderen NV
10. YTV SA"
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Les requérantes au principal sont des câblodistributeurs qui assurent, au moyen de leurs réseaux de câbles, la télédistribution des programmes de nombreux organismes de radiodiffusion, notamment dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il ressort de la décision de renvoi que, sur ce support, une quarantaine de canaux sont disponibles en mode analogique.
7 Le 2 avril 2001, ces câblodistributeurs ont introduit devant le Conseil d'État, chacun en ce qui le concerne, une requête visant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2001. Par la suite, le 17 avril 2002, ils ont introduit devant la même juridiction une requête conjointe tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2002.
8 Par arrêt du 17 mai 2006, le Conseil d'État, qui a joint ces différentes requêtes, a rejeté les recours introduits par la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé) comme étant irrecevables pour des raisons de pure forme. S'agissant des recours introduits par les trois autres câblodistributeurs, la juridiction de renvoi a rejeté la plupart de leurs moyens. Elle a cependant annulé l'arrêté du 17 janvier 2001 en tant qu'il prévoit l'octroi du statut dit de "must carry" à TV5-Monde, au motif que cette dernière, qui est une société de droit français établie en France, apparaît comme une chaîne francophone internationale ayant avec la Communauté française, même si une institution relevant de cette dernière détient une participation limitée dans son capital, un rapport trop ténu pour qu'il puisse être considéré qu'elle "relève" de cette Communauté au sens de l'article 13 de la loi de 1995, rien n'indiquant, en outre, que TV5-Monde aurait pris à l'égard de celle-ci des engagements dont le "must carry" constituerait la contrepartie.
9 Pour le surplus, le Conseil d'État constate que les recours dont il est saisi nécessitent l'interprétation du droit communautaire.
10 En effet, d'une part, les câblodistributeurs en cause font valoir que les mesures contestées octroient aux organismes privés de radiodiffusion ayant le statut de "must carry" un droit spécial qui, en violation des articles 3, paragraphe 1, sous g), CE et 10 CE, ainsi que des articles 82 CE et 86 CE, est de nature à fausser la concurrence entre les organismes de radiodiffusion et à défavoriser les organismes établis dans des États membres autres que le Royaume de Belgique, alors que BeTV SA occupe une position dominante en Belgique francophone sur le marché de la télévision à péage. Or, la juridiction de renvoi considère à cet égard que la notion de "droit spécial" au sens de l'article 86 CE n'a pas été définie par la Cour.
11 D'autre part, lesdits câblodistributeurs estiment que les mesures contestées entravent de manière injustifiée, en violation des articles 3, paragraphe 1, sous g), CE, 49 CE et 86 CE, la libre prestation des services par la restriction du nombre de canaux disponibles et leur caractère plus onéreux, tandis que les organismes privés de radiodiffusion ayant le statut de "must carry" profitent de l'obligation de transmission imposée aux câblodistributeurs lors des négociations de prix d'accès avec ceux-ci. Or, à cet égard, la juridiction de renvoi observe que, s'il n'est pas exact que l'infrastructure exploitée par les câblodistributeurs en cause est saturée, il est plausible, en revanche, que les mesures contestées aient pour effet de placer les organismes de radiodiffusion étrangers qui souhaitent être distribués par le câble dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans une position de négociation moins favorable que les organismes privés de radiodiffusion ayant le statut de "must carry".
12 Dans ces conditions, le Conseil d'État a décidé de surseoir à statuer sur ces aspects du recours et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) L'obligation imposée à une entreprise de distribution par câble de programmes de télédistribution de [diffuser] certains programmes déterminés doit-elle être interprétée comme conférant aux auteurs de ces programmes un 'droit spécial' au sens de l'article 86 [CE]?
2) Si la réponse à la première question est affirmative, les règles visées in fine de l'article 86, paragraphe 1, [CE] (à savoir 'les règles du présent traité, notamment [...] celles prévues aux articles 12 [CE] et 81 [CE] à 89 [CE] inclus') doivent-elles être interprétées en ce sens qu'il n'est pas permis aux États membres d'imposer à des entreprises de distribution par câble de programmes de télédistribution de [diffuser] certains programmes de télévision émis par des organismes [privés de radiodiffusion], mais 'relevant' (au sens de la [loi de 1995]) de pouvoirs publics déterminés de cet État, avec cette conséquence que le nombre de programmes en provenance d'autres États membres ou non membres de l'Union européenne, et d'organismes qui ne relèvent pas de ces pouvoirs publics, est diminué à concurrence du nombre de programmes imposés?
3) L'article 49 [CE] doit il être interprété en ce sens qu'il y a entrave interdite à la libre prestation des services dès le moment où une mesure prise par un État membre, en l'espèce l'obligation de retransmettre des programmes télévisuels sur les réseaux de câblodistribution, est susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, la prestation de services à partir d'un autre État membre pour des destinataires de ces services se trouvant dans le premier État membre, ce qui sera le cas si, en raison de cette mesure, le fournisseur de services se trouve dans une position défavorable de négociation pour l'accès à ces mêmes réseaux?
4) L'article 49 [CE] doit il être interprété en ce sens qu'il y a entrave interdite parce qu'une mesure prise par l'État membre, en l'espèce l'obligation de retransmettre des programmes télévisuels sur des réseaux de câblodistribution, n'est accordée dans la majorité des cas, en raison du lieu d'établissement des bénéficiaires ou d'autres liens de ceux-ci avec cet État membre, qu'à des entreprises établies dans cet État membre et alors qu'il n'existe pas de justification à une telle entrave tirée de raisons impérieuses d'intérêt général dans le respect du principe de proportionnalité?"
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité des deux premières questions, relatives à l'article 86, paragraphe 1, CE
13 Par ses deux premières questions, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 86 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les organismes privés de radiodiffusion relevant des pouvoirs publics de cet État qui ont été désignés par ceux-ci ont droit à ce que leurs programmes de télévision soient, en vertu d'une obligation de "must carry", diffusés dans leur intégralité par les câblodistributeurs actifs sur le territoire concerné dudit État.
14 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 86, paragraphe 1, CE, les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du traité, notamment à celles prévues aux articles 12 CE et 81 CE à 89 CE.
15 Il résulte des termes clairs de l'article 86, paragraphe 1, CE que celui-ci n'a pas de portée autonome, en ce sens qu'il doit être lu en combinaison avec les autres règles pertinentes du traité (arrêt du 19 avril 2007, Asemfo, C-295-05, Rec. p. I-2999, point 40).
16 Il découle de la décision de renvoi que la disposition pertinente visée par le Conseil d'État est l'article 82 CE, selon lequel il est interdit, pour une ou plusieurs entreprises, d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
17 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le simple fait de créer une position dominante par l'octroi de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 86, paragraphe 1, CE n'est pas, en tant que tel, incompatible avec l'article 82 CE. Un État membre n'enfreint les interdictions édictées par ces deux dispositions que lorsque l'entreprise en cause est amenée, par le simple exercice des droits spéciaux ou exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est amenée à commettre de tels abus (arrêts du 23 mai 2000, Sydhavnens Sten & Grus, C-209-98, Rec. p. I-3743, point 66; du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, C-475-99, Rec. p. I-8089, point 39, et du 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451-03, Rec. p. I-2941, point 23).
18 Par conséquent, dans l'affaire au principal, la question se pose de savoir si la réglementation en cause, à savoir la loi de 1995 ainsi que les arrêtés du 17 janvier 2001 et du 24 janvier 2002, a eu pour effet non seulement d'octroyer aux organismes privés de radiodiffusion désignés par ceux-ci des droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 86, paragraphe 1, CE, mais également de conduire à un abus de position dominante au sens de l'article 82 CE.
19 Cependant, pour que la Cour soit en mesure de donner une réponse utile aux questions qui lui sont posées, encore faut-il que le juge national définisse le cadre factuel dans lequel s'insèrent ces questions ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles lesdites questions sont fondées (voir, en ce sens, ordonnance du 8 octobre 2002, Viacom, C-190-02, Rec. p. I-8287, point 15 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 17 février 2005, Viacom Outdoor, C-134-03, Rec. p. I-1167, point 22).
20 À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, l'exigence de précision quant au contexte factuel vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (voir arrêts du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine, C-176-96, Rec. p. I-2681, point 22; Viacom Outdoor, précité, point 23, et du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C-238-05, Rec. p. I-11125, point 23).
21 Or, en l'occurrence, indépendamment de la question de savoir si des droits spéciaux ou exclusifs ont été conférés aux organismes privés de radiodiffusion visés par les arrêtés du 17 janvier 2001 et du 24 janvier 2002, ni la décision de renvoi ni les observations écrites non plus que les explications orales présentées lors de l'audience ne fournissent à la Cour les éléments de fait et de droit qui lui permettraient de déterminer si les conditions relatives à l'existence d'une position dominante ou d'un comportement abusif au sens de l'article 82 CE sont remplies. En particulier, la juridiction de renvoi n'a pas indiqué sur quel marché pertinent et de quelle manière les organismes privés de radiodiffusion en cause détiendraient une position dominante individuelle ou collective.
22 Dans ces conditions, ainsi que le font valoir Belgian Business Television SA, Media ad infinitum SA, TV5-Monde, le Gouvernement belge et la Commission des Communautés européennes, la Cour n'est pas en mesure de répondre utilement aux deux premières questions.
23 Il s'ensuit que les deux premières questions posées par la juridiction de renvoi doivent être déclarées irrecevables.
Sur les troisième et quatrième questions, relatives à l'article 49 CE
24 Par ces questions, qu'il convient d'examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui impose aux câblodistributeurs actifs sur le territoire concerné de cet État de diffuser, en vertu d'une obligation de "must carry", les programmes télévisés émis par les organismes privés de radiodiffusion relevant des pouvoirs publics dudit État qui ont été désignés par ceux-ci.
25 À titre liminaire, il convient d'observer que, contrairement à ce qu'ont soutenu plusieurs parties intéressées dans leurs observations écrites, cette question ne saurait être examinée au regard de la directive 2002-22-CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108, p. 51), dont l'article 31 autorise les États membres, sous certaines conditions, à imposer un "must carry", notamment, pour la transmission de programmes télévisuels.
26 En effet, ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, cette directive, qui ne fait pas l'objet des questions posées par le Conseil d'État, n'est pas utile pour la solution du litige au principal dès lors que, comme l'a également souligné UPC lors de l'audience, elle n'était pas en vigueur à la date de l'adoption des arrêtés du 17 janvier 2001 et du 24 janvier 2002 dont cette juridiction est appelée à exercer le contrôle de la légalité dans le cadre dudit litige.
27 Il s'ensuit que les troisième et quatrième questions doivent uniquement être examinées au regard de l'article 49 CE.
28 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'émission de messages télévisés, y compris ceux transmis par la voie de la télédistribution, constitue, en tant que telle, une prestation de services au sens de l'article 49 CE (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 1974, Sacchi, 155-73, Rec. p. 409, point 6; du 18 mars 1980, Debauve e.a., 52-79, Rec. p. 833, point 8; du 5 octobre 1994, TV10, C-23-93, Rec. p. I-4795, point 13, et du 29 novembre 2001, De Coster, C-17-00, Rec. p. I-9445, point 28).
29 S'agissant de la question de savoir si une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, comporte une restriction interdite au titre de l'article 49 CE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence également constante de la Cour, la libre prestation des services exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (voir, notamment, arrêts De Coster, précité, point 29; du 8 septembre 2005, Mobistar et Belgacom Mobile, C-544-03 et C-545-03, Rec. p. I-7723, point 29; du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C-94-04 et C-202-04, Rec. p. I-11421, point 56, ainsi que du 11 janvier 2007, ITC, C-208-05, Rec. p. I-181, point 55).
30 En outre, la Cour a déjà jugé que l'article 49 CE s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre (voir arrêts précités De Coster, point 30; Mobistar et Belgacom Mobile, point 30; Cipolla e.a., point 57, ainsi que du 11 septembre 2007, Schwarz et Gootjes-Schwarz, C-76-05, non encore publié au Recueil, point 67).
31 En application de ces règles, le droit à la libre prestation des services peut être invoqué par une entreprise à l'égard de l'État membre où elle est établie dès lors que les services sont fournis à des destinataires établis dans un autre État membre et, d'une façon plus générale, dans tous les cas où un prestataire de services offre des services sur le territoire d'un État membre autre que celui dans lequel il est établi (voir, notamment, arrêts du 5 octobre 1994, Commission/France, C-381-93, Rec. p. I-5145, point 14, et ITC, précité, point 56).
32 En l'espèce, force est de constater que, comme le soutient à juste titre UPC, du seul fait qu'ils ne disposent pas du statut de "must carry" dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en vertu de la réglementation nationale en cause au principal, les organismes de radiodiffusion établis dans des États membres autres que le Royaume de Belgique doivent, dès lors qu'ils n'ont pas, contrairement aux organismes de radiodiffusion disposant de ce statut, la garantie inconditionnelle de pouvoir accéder au réseau détenu par les câblodistributeurs dans cette région, négocier les conditions d'un tel accès avec ces derniers, en livrant à cette fin concurrence aux autres organismes de radiodiffusion, établis sur le territoire du Royaume de Belgique ou dans d'autres États membres, qui ne disposent pas non plus d'un tel statut. Le fait, relevé par Télé Bruxelles et le Gouvernement belge lors de l'audience, qu'aucun organisme de radiodiffusion établi dans un autre État membre n'a demandé à obtenir le statut de "must carry" est dépourvu de pertinence à cet égard.
33 La réglementation nationale en cause au principal détermine ainsi directement les conditions d'accès au marché des services dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en imposant aux prestataires de services établis dans des États membres autres que le Royaume de Belgique qui ne sont pas désignés par cette réglementation une charge qui ne pèse pas sur les prestataires de services désignés par celle-ci. Une telle réglementation est dès lors de nature à entraver les prestations de services entre États membres (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 1995, Alpine Investments, C-384-93, Rec. p. I-1141, point 38, et De Coster, précité, point 33).
34 Il ne ressort pas clairement du dossier si l'article 13 de la loi de 1995 requiert que les organismes de radiodiffusion soient établis en Belgique pour obtenir le statut de "must carry". Toutefois, même si cette disposition devait être conçue de sorte qu'elle ne réserve pas explicitement ledit statut aux organismes de radiodiffusion établis en Belgique, dès lors que celui-ci constitue, ainsi que le Gouvernement belge l'a relevé lui-même, un instrument de politique culturelle ayant essentiellement pour objet de garantir aux citoyens belges l'accès à l'information locale et nationale ainsi qu'à leur propre culture, il est davantage susceptible d'être octroyé aux organismes de radiodiffusion établis en Belgique plutôt qu'à ceux établis dans des États membres autres que le Royaume de Belgique.
35 Par la décision de renvoi, le Conseil d'État a, par ailleurs, annulé l'octroi du statut de "must carry" au seul organisme de radiodiffusion établi dans un État membre autre que le Royaume de Belgique, au motif que cet organisme ne pourrait pas être considéré comme "relevant" de la Communauté française au sens de l'article 13 de la loi de 1995. Ainsi, il est constant que, à la suite de cette décision, les organismes de radiodiffusion disposant de ce statut en vertu des arrêtés du 17 janvier 2001 et du 24 janvier 2002 étaient désormais tous établis en Belgique. Lors de l'audience, le Gouvernement belge a d'ailleurs lui-même indiqué que le fait que l'un des organismes privés de radiodiffusion disposant d'un tel statut a récemment décidé de transférer le siège de son établissement principal dans un autre État membre est un élément qui serait pris en considération aux fins d'apprécier la nécessité de maintenir le bénéfice dudit statut, même si le contenu des programmes diffusés par cet organisme n'a pas changé.
36 Il en résulte que la réglementation nationale en cause au principal a dès lors également pour effet de rendre les prestations de services entre États membres plus difficiles que les prestations de services purement internes à l'État membre concerné.
37 Il importe peu à cet égard, contrairement à ce qu'a fait valoir le Gouvernement belge tant dans ses observations écrites que lors de l'audience, que ladite réglementation déploie également ses effets restrictifs à l'égard des organismes privés de radiodiffusion établis en Belgique qui ne disposent pas du statut de "must carry" dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. En effet, pour qu'une réglementation constitue une entrave aux prestations de services entre États membres, il n'est pas nécessaire que toutes les entreprises d'un État membre soient avantagées par rapport aux entreprises établies dans d'autres États membres. Il suffit que cette réglementation bénéficie à certaines entreprises établies sur le territoire national (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 1991, Commission/Pays-Bas, C-353-89, Rec. p. I-4069, point 25).
38 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la réglementation nationale en cause au principal constitue une restriction à la libre prestation des services au sens de l'article 49 CE.
39 Selon la jurisprudence de la Cour, une telle restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité peut être justifiée dès lors qu'elle répond à des raisons impérieuses d'intérêt général, pour autant qu'elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (voir, notamment, arrêts du 5 juin 1997, SETTG, C-398-95, Rec. p. I-3091, point 21; du 28 octobre 1999, ARD, C-6-98, Rec. p. I-7599, points 50 et 51, ainsi que Cipolla e.a., précité, point 61).
40 En ce qui concerne, en premier lieu, l'objectif poursuivi par la réglementation nationale en cause au principal, le Gouvernement belge soutient que celle-ci a pour but de préserver le caractère pluraliste et culturel de l'offre des programmes sur les réseaux de télédistribution et de garantir l'accès de tous les téléspectateurs au pluralisme et à la diversité des programmes, en particulier en assurant aux citoyens belges de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu'ils ne seront pas privés de l'accès à l'information locale et nationale ou à leur culture. Cette réglementation viserait ainsi à harmoniser le paysage audiovisuel en Belgique.
41 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une politique culturelle peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services. En effet, le maintien du pluralisme qu'entend garantir cette politique est lié à la liberté d'expression, telle qu'elle est protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, cette liberté figurant parmi les droits fondamentaux garantis par l'ordre juridique communautaire (voir arrêts du 25 juillet 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda, C-288-89, Rec. p. I-4007, point 23; Commission/Pays-Bas, précité, point 30; du 3 février 1993, Veronica Omroep Organisatie, C-148-91, Rec. p. I-487, point 10, et TV10, précité, point 19).
42 Partant, il convient d'admettre que la réglementation nationale en cause au principal poursuit un but d'intérêt général, dès lors qu'elle vise à préserver le caractère pluraliste de l'offre des programmes de télévision dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qu'elle s'insère ainsi dans une politique culturelle qui a pour but de sauvegarder, dans le secteur de l'audiovisuel, la liberté d'expression des différentes composantes, notamment sociales, culturelles, linguistiques, religieuses et philosophiques, existant dans cette région.
43 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la question de savoir si ladite réglementation est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, il y a lieu d'admettre, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé à juste titre au point 13 de ses conclusions, que, compte tenu du caractère bilingue de la région de Bruxelles-Capitale, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal constitue un moyen approprié pour atteindre l'objectif culturel visé, dès lors que, notamment, elle est de nature à permettre, dans cette région, aux téléspectateurs dont la langue est le néerlandais d'avoir accès, sur le réseau des câblodistributeurs assurant la télédistribution sur le territoire de celle-ci, aux programmes de télévision ayant un lien culturel et linguistique avec la Communauté flamande et aux téléspectateurs dont la langue est le français d'avoir un accès similaire aux programmes de télévision ayant un lien culturel et linguistique avec la Communauté française. Une telle réglementation assure dès lors aux téléspectateurs de ladite région qu'ils ne seront pas privés de l'accès, dans leur propre langue, aux informations locales et nationales ainsi qu'aux programmes représentatifs de leur culture.
44 En ce qui concerne, en troisième lieu, le caractère nécessaire de la réglementation en cause au principal pour atteindre l'objectif poursuivi, il convient de souligner que, même si le maintien du pluralisme, au titre d'une politique culturelle, est lié au droit fondamental à la liberté d'expression et que, partant, les autorités nationales disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, les exigences découlant des mesures destinées à mettre en œuvre une telle politique ne doivent en aucun cas être disproportionnées par rapport audit objectif et les modalités de leur application ne doivent pas comporter de discriminations au détriment des ressortissants d'autres États membres (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 1989, Groener, C-379-87, Rec. p. 3967, point 19, et du 12 juin 2003, Schmidberger, C-112-00, Rec. p. I-5659, point 82).
45 En particulier, une telle réglementation ne saurait légitimer un comportement discrétionnaire de la part des autorités nationales de nature à priver les dispositions communautaires relatives à une liberté fondamentale de leur effet utile (voir, en ce sens, arrêts du 20 février 2001, Analir e.a., C-205-99, Rec. p. I-1271, point 37, et du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390-99, Rec. p. I-607, point 35).
46 Dès lors, l'octroi du statut de "must carry" doit tout d'abord relever, ainsi que le fait valoir la Commission, d'une procédure transparente fondée sur des critères connus à l'avance des organismes de radiodiffusion, de manière à éviter que le pouvoir d'appréciation dont disposent les États membres ne soit exercé de manière arbitraire. En particulier, tout organisme de radiodiffusion doit être en mesure de déterminer préalablement la nature et la portée des conditions précises à remplir ainsi que des obligations de service public auxquelles il est tenu, le cas échéant, de souscrire pour l'octroi de ce statut. À cet égard, la simple énonciation, dans l'exposé des motifs de la réglementation nationale, de déclarations de principe ainsi que d'objectifs de politique générale ne saurait être considérée comme suffisante.
47 Ensuite, l'octroi du statut de "must carry" doit être fondé sur des critères objectifs qui sont propres à garantir le pluralisme en permettant, le cas échéant, par la voie d'obligations de service public, l'accès, notamment, aux informations nationales et locales sur le territoire concerné. Ainsi, un tel statut ne saurait être automatiquement accordé à toutes les chaînes de télévision diffusées par un même organisme privé de radiodiffusion, mais il doit être strictement limité à celles dont le contenu global des programmes est apte à réaliser un tel objectif. En outre, le nombre de canaux réservés aux organismes privés de radiodiffusion relevant dudit statut ne doit pas manifestement excéder ce qui est nécessaire pour réaliser cet objectif.
48 Enfin, les critères sur le fondement desquels le statut de "must carry" est accordé doivent être non discriminatoires. En particulier, l'octroi de ce statut ne saurait, ni en droit ni en fait, être subordonné à une exigence d'établissement sur le territoire national (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1992, Commission/Belgique, C-211-91, Rec. p. I-6757, point 12).
49 Par ailleurs, pour autant que les exigences requises pour l'octroi du statut de "must carry", alors même qu'elles seraient indistinctement applicables, sont susceptibles d'être plus facilement remplies par des organismes de radiodiffusion établis sur le territoire national, en raison notamment du contenu des programmes à émettre, elles doivent être indispensables pour atteindre l'objectif légitime d'intérêt général poursuivi.
50 Il appartient à la juridiction de renvoi, eu égard aux éléments du dossier dont elle est saisie, d'examiner si la réglementation nationale en cause au principal répond à ces conditions.
51 Il convient dès lors de répondre aux troisième et quatrième questions que l'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui impose aux câblodistributeurs actifs sur le territoire concerné de cet État de diffuser, en vertu d'une obligation dite de "must carry", les programmes télévisés émis par les organismes privés de radiodiffusion relevant des pouvoirs publics dudit État qui ont été désignés par ces derniers lorsque cette réglementation:
- poursuit un but d'intérêt général, tel que le maintien, au titre de la politique culturelle de ce même État membre, du caractère pluraliste de l'offre des programmes de télévision dans ce territoire, et
- n'est pas disproportionnée par rapport à cet objectif, ce qui implique que ses modalités d'application doivent relever d'une procédure transparente fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance.
52 Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si lesdites conditions sont remplies.
Sur les dépens
53 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, LA COUR (troisième chambre), dit pour droit:
L'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui impose aux câblodistributeurs actifs sur le territoire concerné de cet État de diffuser, en vertu d'une obligation dite de "must carry", les programmes télévisés émis par les organismes privés de radiodiffusion relevant des pouvoirs publics dudit État qui ont été désignés par ces derniers lorsque cette réglementation:
- poursuit un but d'intérêt général, tel que le maintien, au titre de la politique culturelle de ce même État membre, du caractère pluraliste de l'offre des programmes de télévision dans ce territoire, et
- n'est pas disproportionnée par rapport à cet objectif, ce qui implique que ses modalités d'application doivent relever d'une procédure transparente fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance.
Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si lesdites conditions sont remplies.