CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 10 juin 2004, n° 03/03965
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Grynfogel, Health et Co (SARL), Aviridis (SARL), Pierre, Smarex (Sté)
Défendeur :
Médimédia Holding France (SAS), PG Promotion (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bardy
Conseillers :
Mmes Liauzun, Simonnot
Avoués :
SCP Fievet-Rochette-Lafon, SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, SCP Bommart Minault
Avocats :
Mes Llinas, Gallot Le Lorier, Maguet, Petrel, Forestier
Monsieur Grynfogel a cédé en mars 1999 toutes ses parts de la société PG Promotion à la société Havas Exposium, la société PG Promotion ayant pour activité l'organisation et l'exploitation de deux salons professionnels du secteur hospitalier et médico-social dénommé " Hôpital expo intermédia " et " Géront Expo ", qui se tiennent en alternance tous les deux ans.
L'acte de cession comportait une clause aux termes de laquelle Monsieur Grynfogel fondateur et principal animateur de la société, s'engageait pour cinq ans au titre de la cession de parts et au titre de son contrat de travail pour la durée de sa présence dans l'entreprise et pendant deux ans après son départ, à ne pas s'intéresser de quelque façon que ce soit directement ou indirectement ou par personne interposée à une ou plusieurs manifestations ou salons dans les domaines médical et hospitalier en Suisse, France et dans la Communauté européenne.
La société PG Promotion organisait le premier salon en mai 2002 et le second en mai 2003.
La société PG Promotion et la société Médimédia Holding France qui se dit aux droits de Havas Exposium ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Nanterre Monsieur Grynfogel pour violation de la clause de non-concurrence à raison de l'organisation d'un salon "Hospimed" à Marseille les 21, 22 et 23 mai 2003 ainsi que Mademoiselle Pierre ancienne salariée de PG Promotion licenciée par la nouvelle direction le 19 octobre 2001 et travaillant pour le compte de la société Smarex, la société Smarex, la société Médiage, la société Health Co créée par Monsieur Grynfogel exploitant la revue Hygiènes rachetée à PG Promotion et la société Aviridis créée par Monsieur Grynfogel en charge de la régie publicitaire, pour violation par Monsieur Grynfogel de la clause de non-concurrence et participation fautive à cette violation des autres parties, afin d'obtenir la réparation des préjudices causés.
Par le jugement déféré prononcé le 12 mai 2003, le tribunal de grande instance a:
- rejeté les exceptions d'incompétence et irrecevabilité soulevées par les défendeurs,
- rejeté la demande d'annulation de la clause de non-concurrence souscrite par Monsieur Grynfogel le 19 mars 1999,
- dit que Monsieur Grynfogel a violé l'obligation contractuelle de non-concurrence le liant à la société Médimédia Holding France venant aux droits de la société Havas Exposium,
- dit que la société Health & Co et la société Aviridis ont sciemment contribué à la violation par Monsieur Grynfogel de cette obligation,
- condamné Monsieur Grynfogel en solidum avec les sociétés Health & Co et Aviridis à payer aux sociétés Médimédia Holding France et PG Promotion la somme de 150 000 euro de dommages et intérêts,
- rejeté la demande d'interdiction du salon Hospimed,
- rejeté les demandes formées contre Madame Pierre, la société Smarex et la société Médiage,
- rejeté les demandes reconventionnelles,
- condamné Monsieur Grynfogel in solidum avec les sociétés Health & Co et Aviridis à payer aux demanderesses la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
Appelants, Monsieur Grynfogel, les sociétés Health & Co et Aviridis concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 mars 2004 à la réformation du jugement et prient la cour, statuant à nouveau, de déclarer les sociétés Médimédia et PG Promotion irrecevables à agir, subsidiairement, de prononcer l'annulation de la clause invoquée et débouter les sociétés de leurs prétentions, très subsidiairement, constater que Monsieur Grynfogel n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et débouter des demandes, encore plus subsidiairement constater l'absence de préjudices justifiés, condamner les sociétés Médimédia et PG Promotion à payer la somme de 12 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
Intimées, les sociétés Médimédia Holding France et PG Promotion concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 20 avril 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, sauf du chef des dispositions ayant débouté des demandes contre Madame Pierre et les sociétés Smarex et Médiage et limité les dommages et intérêts à 150 000 euro et prient la cour, statuant à nouveau de ces chefs réformés, de dire et juger que Madame Pierre et les sociétés Médiage et Smarex ont sciemment contribué à la violation de la clause de non-concurrence et condamner tous les trois in solidum avec les appelantes à leur payer la somme de 200 000 euro de dommages et intérêts et celle de 15 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Intimée, Madame Pierre conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 15 mars 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au mal fondé de l'appel provoqué des sociétés Médimédia et PG Promotion, à l'irrecevabilité de leurs demandes, subsidiairement au mal fondé, en toute hypothèse à la condamnation des deux sociétés à lui payer la somme de 15 000 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Intimée, la société Smarex conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 1er mars 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel provoqué des sociétés Médimédia et PG Promotion, à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause, et faisant droit à son appel incident, demande la condamnation des sociétés Médimédia et PG Promotion à lui payer la somme de 15 000 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SCP Becheret-Thierry ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Médiage, assignée régulièrement, n'a pas constitué avoué.
La demande de révocation de la clôture prononcée le 29 avril 2004, par les appelants aux fins d'admettre aux débats les pièces 31 à 35 produites postérieurement à l'ordonnance de clôture, a été rejetée par mention au plumitif.
Sur ce
I - Sur la recevabilité des demandes de la société Médimédia et de la société PG Promotion
Considérant que les appelants font valoir que l'engagement de non-concurrence souscrit par le vendeur, Monsieur Grynfogel au profit de l'acheteur, la société Havas Exposium constitue une obligation intuitu persornae qui ne saurait bénéficier aux acquéreurs successifs n'ayant jamais entretenu de relations avec le vendeur, que la demande de mainlevée partielle ayant été adressée à la société PG Promotion, c'est en vain que la société Médimédia Holding France aux droits de Havas Exposium lui oppose la reconnaissance de relations entre eux justifiant l'invocation à en son encontre de la violation de la clause souscrite au profit de la seule société cessionnaire des parts ;
Considérant que par acte en date du 19 mars 1999, Monsieur Grynfogel "à l'occasion de la cession par lui-même à la société Havas Exposium de 100 % du capital de la société PG Promotion s'est engagé:
"Au titre de la cession et pour une durée de cinq ans à compter de ce jour,
"Au titre de son contrat de travail et pour toute la durée de sa présence dans la société PG Promotion et pendant deux ans après son départ ne pas s'intéresser de quelque façon que ce soit directement ou indirectement ou par personne interposée à une ou plusieurs manifestations ou salons dans les domaines médical et hospitalier, pour la France, la Suisse et les pays de la Communauté européenne";
Considérant que la responsabilité de Monsieur Grynfogel n'est pas recherchée au titre de l'engagement pris dans le cadre de son contrat de travail maintenu avec la société cédée, mais dans le cadre de la cession de ses parts composant 100 % du capital de la société PG Promotion;
Que l'engagement pris dans le cadre de la cession de la totalité du capital de la société que l'on peut qualifier d'intuitu rei comme le soutiennent les intimés par opposition à un engagement intuitu personae, dès lors qu'il a pour vocation d'assurer à l'acquéreur propriétaire de l'entreprise cédée, la pérennité de la valeur des droits cédés dans la durée convenue est, à défaut de clause contraire, présumée compris parmi les droits transmis par le cessionnaire lorsqu'il vient à son tour à procéder à la même opération au profit d'un tiers ;
Que d'ailleurs Monsieur Grynfogel ne s'est pas mépris lorsqu'il a obtenu du second cessionnaire l'autorisation de levée partielle de son engagement pris au profit de la société Havas Exposium, qu'il avait sollicitée auprès de la société PG Promotion dont il avait cédé la totalité du capital;
Qu'il s'ensuit que la clause a été transmise de plein droit dans le cadre des cessions successives et que la société Médimédia Holding France dont il n'est plus contesté qu'elle vient aux droits de la société Havas Business Information elle-même aux droits de la société Havas Exposium;
Considérant que Monsieur Grynfogel soutient que la société PG Promotion n'est pas recevable faute d'intérêt à agir dès l'instant qu'elle s'appuie sur une clause liée à l'exécution de son contrat de travail et qui est expirée ;
Considérant que dès lors que la société PG Promotion fonde ses prétentions non sur la clause de non-concurrence liée à l'exécution du contrat de travail de Monsieur Grynfogel mais sur l'engagement pris à l'occasion de la cession, engagement dont la vocation est de protéger l'entreprise cédée des agissements de son ancien fondateur et principal animateur, elle justifie d'un intérêt évident à agir pour la protection de ses droits ;
Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé pour avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par Monsieur Grynfogel et les autres parties assignées, exception reprise par Madame Pierre, dans le cadre de sa demande subsidiaire;
II - Sur la validité de la clause de non-concurrence
Considérant que les appelants font valoir qu'une clause de non-concurrence même spécifiquement souscrite à l'occasion d'une cession de droits sociaux doit être strictement proportionnée à la préservation des intérêts légitimes de l'entreprise, que la société Médimédia n'indique pas en quoi les intérêts légitimes de l'acquéreur nécessitaient un tel engagement, pour une période aussi longue alors que la société PG Promotion se contentait d'une période de deux ans pour la clause souscrite dans le cadre du contrat de travail, qu'une telle clause est attentatoire à la liberté professionnelle et disproportionnée, que la clause souscrite dans le cadre du contrat de travail suffisait à préserver les intérêts de l'entreprise, qu'au surplus l'activité interdite a un caractère excessif, qu'elle doit s'appliquer seulement à l'activité effective de la société PG Promotion consistant dans l'organisation matérielle de manifestations à caractère commercial, adossées ou non à des réunions scientifiques, à l'exclusion de l'organisation de réunions scientifiques, qu'à défaut l'interdiction est là aussi disproportionnée, ajoutant que la société PG Promotion n'a jamais eu d'activité dans le cadre de manifestations scientifiques ;
Considérant que l'interdiction contenue dans la clause litigieuse en ce qui concerne la cession du capital de la société PG Promotion est d'une durée de cinq années, laquelle est parfaitement proportionnée aux intérêts en présence dès lors qu'elle a pour vocation de garantir la valeur de l'entreprise cédée dont l'activité consiste dans l'organisation de salons tenus en alternance tous les deux ans, organisation qui requiert une préparation lourde et longue de telle sorte que l'efficacité de la clause est au prix d'une durée en proportion avec le nombre de salons tenus dans le laps de temps convenu pour l'interdiction d'une activité de nature à porter concurrence, que pour ces motifs, la durée de cinq ans est justifiée au regard de celle relative à l'interdiction adossée à l'exécution du contrat de travail qui est de deux ans à compter du départ de l'entreprise ;
Considérant que la clause est licite dès lors qu'elle permet la protection des intérêts de la société Médimédia propriétaire des parts cédées et de la société PG Promotion qui exploite l'activité susceptible de pâtir du savoir-faire de Monsieur Grynfogel, fondateur et principal animateur de la société cédée, exercé de façon concurrente, qu'elle est également proportionnée à la valeur de cession de l'ordre de 18 millions de francs induisant une valorisation de l'activité évidente et justifiant la protection conventionnelle ;
Considérant qu'elle est également proportionnée dans le champ des activités interdites, qui est celui de l'activité de la société PG Promotion qui œuvre dans le secteur médical ou hospitalier, étant relevé que Monsieur Grynfogel débiteur de l'engagement a été autorisé à exercer certaines activités selon une liste exhaustive dressée par la société Médimédia sous condition, à raison de leur caractère scientifique, de la participation du professeur Fabry, la société Médimédia comme la société PG Promotion faisant ainsi une application également proportionnée à la défense de leurs intérêts, de la clause litigieuse ;
Considérant que le jugement sera encore confirmé pour avoir déclaré la clause litigieuse valable ;
III - Sur la violation de la clause de non-concurrence
Considérant que la société PG Promotion a organisé le salon "Hôpital-Expo-Intermédica" en mai 2002 et le salon "Géront Expo" en mars 2003, que la société Médimédia et la société PG Promotion estiment que les appelants ont violé la clause de non-concurrence dont Monsieur Grynfogel est débiteur en ayant fait la promotion du salon Hospimed tenu les 21, 22 et 23 mai 2003 à Marseille dans des revues dans laquelle les appelants ont des intérêts et en y organisant des manifestations telles "les entretiens d'hygiène" de façon portant concurrence aux salons organisés par PG Promotion, au mépris de l'interdiction contenue dans la clause signée lors de la cession;
Considérant d'une part que ce salon relève bien, selon les plaquettes publicitaires et les pages de son site Internet de la catégorie des manifestations ou salons oeuvrant dans les domaines médical ou hospitalier, expressément visé par la clause de non-concurrence du 19 mars 1999, salon présenté dans la lettre circulaire du 14 juin 2002 comme le salon " euro-méditerranéen de l'équipement médical et hospitalier, accueillant la plus grande concentration d'établissements de soins et hébergements, réunissant exposants, industriels et prestataires de services du monde médical et hospitalier, professionnels de santé " ; que les sociétés Médimédia et PG Promotion dressent dans leurs écritures un tableau comparatif des activités de ce salon avec leurs propres salons, révélant que les thèmes traités sont identiques ;
Considérant que Monsieur Grynfogel a racheté la revue Hygiènes et créé dans ce but la société Health & Co dont il est le gérant, laquelle société édite la revue Hygiènes dont Monsieur Grynfogel est le directeur de la publication, qu'il a par ailleurs créé la société Aviridis dont il est le dirigeant qui exerce une activité de régie publicitaire, que la société Médiage dans laquelle Monsieur Grynfogel n'a certes aucune participation directe, exploite la revue Géroscopie, dont Monsieur Grynfogel est le directeur de la publication et dont la société Aviridis assure la régie publicitaire avec celle de la revue Hygiène, que tant la société Health & Co que Monsieur Grynfogel ont participé au sein de ce salon à l'organisation de la conférence intitulée " Les Entretiens d'Hygiène " et d'un autre colloque, patronnés par les deux revues dans lesquelles il a des intérêts et qui ont largement médiatisé sa participation et sa présence au salon Hospimed, que la société Aviridis en sa qualité de régisseur publicitaire des revues Hygiènes et Géroscopie a fait paraître des encarts publicitaires pour le salon Hospimed et a laissé installer sur le site internet des liens conduisant à de ce salon, autant de faits établis par le constat dressé le 22 mai 2003 par Maître Baccino huissier de justice ;
Considérant que l'activité déployée par Monsieur Grynfogel directement ou par l'entremise des sociétés dont il est l'animateur ou de revues dont il est le directeur de la publication, à l'occasion d'un salon organisé par la société Smarex dans laquelle il n'a aucun intérêt mais dont le commissaire général est sa compagne, Madame Pierre licenciée de la société PG Promotion, salon consacré au domaine des activités de la société PG Promotion dans lequel Monsieur Grynfogel s'était interdit d'œuvrer directement ou indirectement, constitue bien la violation de l'engagement pris le 19 mars 1999 ;
Considérant qu'il est vain pour Monsieur Grynfogel de soutenir que les manifestations ainsi organisées au sein de ce salon ne seraient qu'une parmi dix autres et que ces manifestations à caractère purement scientifique seraient étrangères au domaine des activités de la société PG Promotion, qu'il est suffisamment établi par les pièces produites que les colloques organisés directement ou indirectement par Monsieur Grynfogel n'avaient pas la place mimine qu'il leur attribue et qu'ils ont été au contraire, le support de la promotion d'un salon faisant directement concurrence aux salons de la société PG Promotion, qu'enfin ces manifestations ne relèvent pas des activités pour lesquelles les sociétés PG Promotion et Médimédia avaient levé partiellement l'interdiction;
Considérant que le débat sur la séparation des manifestations purement scientifiques et de celles purement commerciales est sans intérêt dès lors, ainsi que pertinemment relevé par le tribunal, que l'organisation de l'une s'adosse sur l'organisation de l'autre et, qu'en l'espèce, il suffit que les manifestations même purement scientifiques organisées par Monsieur Grynfogel ont participé fortement à la promotion et le développement de la manifestation purement commerciale, pour que la violation de la clause soit consommée, laquelle clause interdit de s'intéresser de quelque façon que ce soit, à une ou plusieurs manifestations ou salons dans les domaines médical ou hospitalier;
Considérant que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a jugé que Monsieur Grynfogel avait violé avec la participation active et consciente des sociétés Health & Co et Aviridis la clause de non-concurrence ;
Considérant que les sociétés Médimédia et PG Promotion font appel incident du jugement et soutiennent que Mademoiselle Pierre a contribué à la violation de la clause;
Considérant que la faute délictuelle de Mademoiselle Pierre suppose que la preuve de sa connaissance de la clause de non-concurrence soit rapportée;
Considérant que ni le fait que Mademoiselle Pierre ait travaillé au sein de la société PG Promotion qu'elle a quittée au terme d'un protocole transactionnel dont il convient de relever qu'il ne lui impose aucune obligation de non-concurrence que la nature et l'importance des fonctions que les sociétés Médimédia et PG Promotion lui prêtent, pouvaient justifier, ni les fonctions de commissaire général du salon organisé par la société Smarex dans laquelle Monsieur Grynfogel n'a aucun intérêt, ni le fait qu'elle soit la compagne de Monsieur Grynfogel, ne suffisent à établir qu'elle ait eu connaissance de la clause de non-concurrence signée par Monsieur Grynfogel dans le cadre de la cession du capital de la société PG Promotion et qu'elle participait à la violation de cette clause en organisant les manifestations du salon ;
Considérant que les sociétés Médimédia et PG Promotion ne rapportent pas plus la preuve que la société Smarex qui n'a aucun lien avec monsieur Grynfogel ait eu connaissance de l'existence de la clause de non-concurrence et se soit vue déléguer par les appelants la préparation des activités prohibées en engageant Mademoiselle Pierre dont il vient d'être dit que la preuve de sa connaissance de ladite clause n'était pas plus rapportée, qu'à cet égard le fait que la société Smarex ait fait appel à Mademoiselle Pierre ne prouve pas la collusion alléguée, les compétences de cette dernière et son activité passée au sein de PG Promotion suffisant à justifier le recours à ses services;
Considérant que la preuve de l'implication fautive de la société Médiage n'est pas plus démontrée;
Considérant que le jugement sera encore confirmé pour n'avoir retenu que les responsabilités des appelants.
IV - Sur le préjudice
Considérant que les appelants contestent le préjudice allégué et le lien de causalité avec les fautes reprochées ;
Considérant que les sociétés intimées sollicitent la réformation du jugement et que les dommages et intérêts soient élevés à la somme de 200 000 euro;
Considérant que les préjudices subis par la société PG Promotion qui organise les salons Gérontexpo et Hôpital Expo et par son actionnaire unique la société Médimédia aux droits de Havas Exposium qui a acquis les parts de Monsieur Grynfogel au prix de 18 millions de francs, sont établis dès lors que par les pièces versées aux débats, elles justifient de la baisse de chiffre d'affaires réalisé sur les salons Gérontexpo et Hôpital Expo qui sont les seuls organisés dans ce domaine d'activité, le préjudice résultant non seulement de la diminution des réservations de stands mais également de la perte des prestations complémentaires contribuant à la réalisation du chiffre d'affaires, étant relevé que la société PG Promotion justifie d'un résultat déficitaire au 31 décembre 2003 ;
Que ce préjudice est bien la conséquence du détournement de participants au profit du salon Hospimed que les agissements de Monsieur Grynfogel et des sociétés Health & Co et Aviridis ont favorisé, qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 150 000 euro de dommages et intérêts, la justification d'un préjudice plus important n'étant pas rapportée;
V - Sur les demandes accessoires
Considérant que les sociétés Médimédia et PG Promotion n'ont commis d'autre faute que celle de l'erreur dans l'appréciation de l'étendue de leurs droits en interjetant appel provoqué à l'encontre de Mademoiselle Pierre et de la société Smarex, les faits de l'espèce justifiant une telle erreur, que les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ;
Considérant qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des sociétés Médimédia et PG Promotion d'une part et à la charge de Mademoiselle Pierre d'autre part et de la société Smarex de troisième part la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer en appel, que les appelants doivent être condamnés à payer aux sociétés Médimédia et PG Promotion la somme de 5 000 euro et les sociétés Médimédia et PG Promotion celle de 3 500 euro à Mademoiselle Pierre d'une part et la société Smarex d'autre part, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant que les appelants supporteront la charge des dépens sauf ceux d'appels provoqués qui restent à la charge des sociétés Médimédia et PG Promotion;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels mais les déclare mal fondés, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur Grynfogel et les sociétés Health & Co et Aviridis à payer aux sociétés Médimédia et PG Promotion ensemble la somme de 5 000 euro et les sociétés Médimédia et PG Promotion in solidum à payer à Mademoiselle Pierre et à la société Smarex la somme de 3 500 euro chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Grynfogel et les sociétés Health & Co et Aviridis aux dépens sauf ceux d'appels provoqués supportés par les sociétés Médimédia et PG Promotion, avec faculté de recouvrement direct par ceux des avoués de la cause qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.