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Décisions

Cass. com., 11 décembre 2007, n° 05-19.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Maraux (Consorts)

Défendeur :

Maraux (Consorts), Touraine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Delmotte

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Boré, Salve de Bruneton

TGI Draguignan, du 22 mai 2003

22 mai 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2005), qu'Yvonne Barbaux est décédée le 16 juin 1969 laissant pour lui succéder, son époux, Jean Maraux, donataire de l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers de son épouse ainsi qu'il a déclaré opter, et ses trois enfants issus de leur union, Pierre et MM. Patrick et Jean-Paul Maraux ; qu'il dépendait de cette succession des parts de la société Simpa (la SCI) laquelle est propriétaire, notamment, d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant dénommé "Les Girelles" situé à Ramatuelle et du fonds de commerce exploité dans cet immeuble; que par acte du 9 avril 1974, Jean Maraux a donné le fonds en location-gérance à la société Cazita et lui a consenti un bail portant sur les murs; que par acte du 30 juin 1986, reçu par M. Touraine, notaire, Jean Maraux a donné le même fonds en location-gérance à Mme Feusi, épouse de M. Jean-Paul Maraux, ainsi que les murs pour une durée de six ans; que par acte du 30 juin 1992, ce contrat a été renouvelé pour une durée de six ans à compter du 1er juillet 1992; que par acte du 13 décembre 1997, reçu par M. Touraine, Jean Maraux a renouvelé ce contrat pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juillet 1998 en y incluant un parking appartenant à la SCI; que de son côté, Mme Feusi a consenti depuis 1986 divers contrats de sous-locations saisonnières; que Jean Maraux est décédé le 16 septembre 1998; que Patrick Maraud, Bernard et Jean-Pierre Maraud et Josiane Maraux (les consorts Maraux), enfants de Pierre Maraux, décédé le 23 février 1978, ont assigné les autres héritiers en liquidation-partage des successions d'Yvonne Barbaux et de Jean Maraux; que par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de grande instance de Bourges a accueilli cette demande mais s'est déclaré incompétent pour juger de la validité des contrats de location-gérance au profit du Tribunal de grande instance de Draguignan; que les consorts Maraux ont assigné devant ce tribunal les autres héritiers ainsi que Mme Feusi et M. Touraine aux fins, notamment de voir déclarer nuls les contrats de location-gérance consentis par Jean Maraux à Mme Feusi et d'obtenir le paiement de différentes sommes ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que les consorts Maraux font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité des contrats de location-gérance du fonds de commerce ainsi que la demande en réparation du préjudice en résultant, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 144-10 du Code de commerce que tout contrat de location-gérance consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues par la loi est nul; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public sanctionnée par la nullité absolue; qu'ayant constaté que Jean Maraux, bailleur, qui ne remplissait pas les conditions visées par l'article L. 144-3 du Code de commerce, était donataire de l'usufruit du fonds de commerce en qualité de conjoint survivant pour avoir déclaré opter pour la totalité de l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers de son épouse décédée en vertu de l'article 1094-1 du Code civil, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé les articles L. 144-3 et L. 144-10 du Code de commerce ;

Mais attendu que le conjoint survivant ayant la qualité d'héritier, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que Jean Maraux, conjoint survivant d'Yvonne Barbaux, pouvait donner ce fonds en location-gérance sans remplir les conditions prévues à l'article L. 144-3, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que les consorts Maraux font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes d'expertise et de provision à valoir sur leur préjudice, alors, selon le moyen : 1°) qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions que leur préjudice résultant de l'irrégularité des contrats de location-gérance et de sous-location était triple, puisque constitué par la perception illicite de loyers, par l'exploitation illicite du fonds de commerce "Les Girelles" par Mme Feusi tandis qu'eux-mêmes auraient pu l'exploiter, qu'ils ont totalement été spoliés des loyers litigieux qu'ils n'ont pu retrouver dans la succession de leur père, Mme Feusi les ayant irrégulièrement perçus seule; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil; 2°) que la cour d'appel a, par ces mêmes motifs, entaché sa décision [d'un manque de base légale] au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir écarté la demande en nullité des contrats comme la demande subsidiaire en résolution ou résiliation du contrat de location-gérance du 13 octobre 1997 puis avoir déclaré irrecevable la demande tendant à voir constater l'exploitation irrégulière par Mme Feusi des parcelles à usage de parking, l'arrêt en déduit que la demande en paiement d'une provision comme la demande d'expertise en vue de chiffrer le préjudice qui serait lié à cette exploitation doivent être rejetées; que, retenant encore, dans l'exercice de son pouvoir souverain que la faute du notaire n'a pas causé de dommage réparable tandis qu'il n est pas établi que l'annulation des clauses accessoires de location et de sous-location des murs dans lesquels est exploité le fonds ait causé un préjudice né et actuel, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.