Livv
Décisions

Cass. soc., 13 décembre 2007, n° 06-45.937

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Marceau

Défendeur :

Puma France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Capitaine

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiniez

Cons. prud'h. Martigues, du 27 oct. 2004

27 octobre 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2006), que M. Marceau, engagé le 1er septembre 1989 en qualité de représentant exclusif par la société Puma France et à compter du 1er septembre 1990, en qualité de conseiller commercial à la suite de la modification de son contrat de travail, a été licencié le 13 décembre 2002; que, contestant le bien fondé de son licenciement et revendiquant le statut de VRP, il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de reconnaissance du statut de VRP et de paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte de l'article L. 751-1 du Code du travail que l'application du statut d'ordre public de VRP dépend des conditions réelles d'exécution du travail, peu important la qualification donnée par les parties à leur convention ; qu'est représentant statutaire le salarié chargé de provoquer et de rechercher des commandes ; que, pour décider que M. Marceau n'avait pas d'activité de prospection, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'activité de VRP consistait dans le fait de prospecter une clientèle existante ou éventuelle, à l'extérieur de l'entreprise, dans le but de prendre ou provoquer des commandes, à rappeler que la société faisait valoir que l'exposant n'avait plus d'activité de prospection consistant dans la recherche systématique de la clientèle et à réfuter l'argumentation de M. Marceau, selon laquelle les dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail ne faisaient pas référence à la notion de prospection mais à celle de représentation, activité qu'il effectuait pour le compte de la société Puma France; qu'en statuant ainsi sans examiner si M. Marceau, au regard des conditions de fait de l'exercice de son activité, n'était pas chargé de provoquer et de rechercher des commandes pour la société Puma France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail; 2°) qu'il résulte de l'article L. 751-1 du Code du travail, que la circonstance que le salarié soit soumis à un contrôle de son activité ne suffit pas à écarter l'application du statut de VRP, dès lors qu'il prend et transmet des commandes, qu'il n'effectue aucune opération pour son propre compte et qu'il dispose d'un secteur; qu'en énonçant, pour écarter l'application du statut de VRP, que M. Marceau n'avait aucune indépendance dans le choix des clients et la prise de commande, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et erroné et, partant, a violé le texte susvisé; 3°) qu'il résulte de l'article L. 751-1 du Code du travail que l'existence d'un secteur fixe de prospection est l'un des éléments essentiels du contrat de VRP; que nonobstant l'existence au contrat de travail d'une clause de variation de secteur, le secteur peut présenter un caractère certain si les modifications de secteur sont limitées; que, pour dire que le secteur géographique de M. Marceau ne répondait pas à l'exigence de fixité, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait des éléments versés aux débats que la société Puma France avait usé à plusieurs reprises, en accord avec M. Marceau, de la faculté de modifier son secteur géographique, que, par avenant en date du 22 décembre 1993, elle avait ajouté à son secteur d'origine les départements 04, 05 et 06 et lui avait retiré les départements 30 et 48; que, par avenant en date du 29 août 1995, elle lui avait retiré le département 05 et attribué le département 43 et qu'enfin, par avenant du 2 décembre 1997, elle lui avait ajouté les départements 05 et 48; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors même qu'il ressortait de ses propres constatations que la société ne pouvait modifier à tout moment le secteur du salarié, mais uniquement une fois par an, que seuls quatre départements avaient été modifiés sur l'ensemble de la période et que le secteur de M. Marceau avait toujours compris cinq départements, de telle sorte que son secteur revêtait le caractère de fixité, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail; 4°) que l'article L. 751-1 du Code du travail n'impose pas qu'une zone de prospection soit réservée en exclusivité à un VRP, de telle sorte que le fait que certaines commandes aient été prises dans son secteur par d'autres que lui ne saurait faire obstacle à ce que le statut de VRP soit appliqué à un salarié ; que, pour retenir l'absence d'exclusivité dont disposait M. Marceau et ainsi écarter le statut de VRP, la cour d'appel a énoncé que c'était à bon droit que la société Puma France soutenait que l'exposant ne bénéficiait d'aucune exclusivité sur le secteur géographique qui lui était annuellement confié et qu'il ressortait des éléments de la cause que d'autres conseillers commerciaux étaient amenés à intervenir sur le même secteur, et auprès des mêmes clients, pour d'autres lignes de produits de la société; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; 5°) que l'article L. 751-1 du Code du travail ne formule aucune exigence quant au mode de rémunération des VRP statutaires; qu'il en résulte qu'un salarié ne percevant aucune commission peut parfaitement bénéficier du statut de VRP; qu'en considérant que le fait que M. Marceau avait renoncé à son commissionnement en signant son second contrat pour accepter un fixe majoré d'une partie variable excluait le statut de VRP, la cour d'appel a statué par un motif erroné et, partant, a violé le texte susvisé;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause selon laquelle " chaque année, la société fera connaître, s'il y a lieu de les modifier, le secteur dans lequel le salarié aura à travailler, la nature des produits qu'il aura à représenter et, enfin la nature de la clientèle qu'il aura à visiter " et que cette clause avait été mise en application selon plusieurs avenants qui avaient modifié le secteur géographique de prospection du salarié ; que, par ce seul motif, elle en a exactement déduit que le salarié ne pouvait prétendre bénéficier du statut de VRP; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.