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Décisions

CA Agen, 1re ch., 9 janvier 2006, n° 03-01375

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lot Immobilier (SARL)

Défendeur :

Kittikhoun (ès qual.), Lassime

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Brignol

Conseillers :

MM. Certner, Tcherkez

Avoués :

Me Burg, SCP Teston-Llamas

Avocats :

Mes Egea, Disses

T. com. Cahors, du 2 juin 2003

2 juin 2003

Statuant sur la demande formée par Monsieur Yves Lassime en paiement d'une indemnité de rupture d'agent commercial de 53 357,16 euro en principal, outre accessoires, à la charge de la SARL Lot Immobilier, le Tribunal de commerce de Cahors, par jugement du 2 juin 2003 :

- s'est déclaré compétent,

- a constaté que Maître Kittikhoun, mandataire judiciaire à la liquidation de Lassime Yves s'associait à la demande de ce dernier,

- a reçu Lassime Yves en sa demande dirigée contre la SARL Lot Immobilier, l'a dite partiellement fondée,

et

- condamné la SARL Lot Immobilier à payer à Lassime Yves la somme de 44 514 euro à titre d'indemnité de rupture augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 février 2003,

- a condamné la SARL Lot Immobilier à payer à Lassime Yves la somme de 900 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- a condamné la SARL Lot Immobilier aux dépens, y compris ceux de l'instance n° 2003000150 (mise en cause du liquidateur judiciaire).

La société Lot Immobilier a formé appel le 25 août 2003 dans des conditions qui ne sont pas critiquées sur le plan processuel.

Dans ses écritures récapitulatives n° 2 du 2 septembre 2005, elle sollicite la réformation de la décision entreprise.

Elle soutient que Maître Kittikhoun n'a pas qualité pour représenter M. Lassime qui est depuis décédé, que la procédure doit être régularisée par la mise en cause des héritiers de l'intéressé ; que Monsieur Lassime n'avait pas le statut d'agent commercial, faute d'une inscription sur un registre spécial ;

Elle demande, au fond, de juger que Monsieur Lassime a commis des fautes justifiant la rupture du contrat (- volonté d'œuvrer dans un secteur déterminé - relations téléphoniques avec des salariés d'un concurrent).

Pour sa part, Maître Kittikhoun, dans ses conclusions récapitulatives du 5 septembre 2005, souhaite se voir attribuer, ès qualités, la somme de 53 357,16 euro au titre de l'indemnité de rupture due à Monsieur Lassime (avec intérêt à compter du 4 février 2003), outre 10 000 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il rappelle qu'en tout état de cause, Monsieur Lassime avait un mandat (d'intérêt commun) qui lui ouvre droit, en cas de rupture à une indemnité, qu'en l'espèce la société a cédé le fonds et que l'agent commercial s'est retrouvé privé d'activité sans en être prévenu, que la société Lot Immobilier est donc à l'origine de la rupture constitutive du droit à l'indemnité en cause, que c'est à tort que la société Lot Immobilier souhaite une régularisation de procédure qui n'a pas lieu d'être, l'indemnité en question constituant un actif éventuel de la liquidation judiciaire, qu'il a mission de recouvrer au mieux ; que le décès ultérieur du débiteur n'a aucun effet, en considération des éléments qui précèdent, sur sa saisine de liquidateur judiciaire.

Motifs

Sur le plan processuel :

En regard des éléments contradictoirement débattus devant la cour, il s'établit qu'une prétention s'apprécie au jour de la demande en justice sur le plan de l'intérêt à agir; or, Maître Kittikhoun est dans la cause dès la première instance et avant le décès de Monsieur Lassime (articles 31 et suivants du nouveau Code de procédure civile), ce qui l'autorise à poursuivre l'action, dès lors, sa demande ne peut être écartée.

Au surplus, selon les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce, il a le monopole de l'exercice des droits et actions - qui ne sont pas strictement personnels - du débiteur soumis à une procédure collective d'apurement du passif, comme tel est le cas du défunt Monsieur Lassime.

Dans ces conditions, Maître Kittikhoun est fondé à solliciter, ès-qualités, le versement en faveur de la liquidation judiciaire des sommes revenant à cette dernière, par détermination de la loi. Le décès de Monsieur Lassime n'a aucun effet en l'espèce sur la poursuite de la procédure, et les exceptions d'irrecevabilité de la société Lot Immobilier doivent donc être écartées.

Au fond :

Le contrat versé aux débats s'intitule contrat d'agent commercial et vise les textes à l'époque applicables au statut considéré.

La commune intention des parties, portant sur les conditions dans lesquelles l'activité de Monsieur Lassime était effectivement exercée, est donc bien établie sur la nature de leurs relations, avec indication de la possibilité d'une indemnité compensatrice en cas de rupture de la part de la société Lot Immobilier.

Il est également établi que Monsieur Lassime était un mandataire permanent de la société Lot Immobilier, ce qui permet de lui reconnaître le statut d'agent commercial, aujourd'hui codifié, prévu aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, peu important la date (non établie) à laquelle l'intéressé, à la suite, n'aurait plus été inscrit au registre spécial des agents commerciaux, qui est une mesure de police professionnelle sans effet sur les relations contractuelles entre les parties et les conséquences qui y font suite.

Par voie de conséquence, la société Lot Immobilier n'apporte pas la démonstration d'une faute grave ou de la cessation des relations à l'initiative de Monsieur Lassime ; les pièces versées aux débats étant indigentes à cet égard, et, au contraire, établissent la cession de la société sans reprise du contrat d'agent commercial.

Le droit à indemnité de Monsieur Lassime est acquis à la suite de la rupture unilatérale de son contrat par le mandant, les pièces versées aux débats, dont les éléments résultant d'une expertise judiciaire d'une autre instance concernant les comptes de la société Lot Immobilier permettent de relever dans les propres écritures de la société, la matérialisation de la dette actualisée de la société à l'égard de Monsieur Lassime soit 50 498 euro (commissions dues) sur les deux dernières années effectuées.

Cette dernière somme, retenue à titre de référence de calcul par la cour, peut donc être accordée en considération du préjudice globalement envisagé, subi par Monsieur Lassime, à la suite de la résiliation de son contrat par la société Lot Immobilier.

Le surplus des décisions n'est pas justifié.

Les dommages-intérêts sollicités ne sont pas justifiés.

Une allocation fixée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est par contre équitable et justifiée en faveur de Maître Kittikhoun, à la hauteur demandée en cause d'appel.

La société Lot Immobilier supportera la charge des dépens d'appel.

Par ces motifs, Et ceux non contraires du premier juge, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi; Reçoit en la forme l'appel principal de la société Lot Immobilier et l'appel incident de Maître Kittikhoun, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Lassime. Ecarte les exceptions de recevabilité formées par la société Lot Immobilier en cause d'appel. Au fond, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a consacré le droit à indemnité d'agent commercial de Monsieur Lassime, en présence de Maître Kittikhoun, liquidateur judiciaire de ce dernier, a statué sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens de première instance, La réforme partiellement pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne en conséquence la société Lot Immobilier à payer à Maître Kittikhoun, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Lassime, la somme de 50 498 euro avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, en application de l'article 1153-1 du Code civil et jusqu'à parfait paiement, Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel. Condamne la société Lot Immobilier à payer à Me Kittikhoun, ès qualités la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société Lot Immobilier aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Teston-Llamas, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.