CA Rennes, 4e ch., 27 octobre 2005, n° 03-00155
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Sofi-Ouest (SA), SSCV Les Maisons du Village (Sté)
Défendeur :
Jaffrennou, GAN (SA), Dupont (ès qualité), Moy, Bouchet, MAF, Bureau Véritas (SA), Mutuelle du Mans Assurances, AGF (SA), SMABTP, Ipiga (Sté), Soret, (ès qualité), Sael (Sté), Tanguy (Epoux), Lozevis (Epoux), De Salins (Epoux), Le Ny (Epoux), Moisan (Epoux), Simon (Epoux), Bellec, Bompoil, Braire, Fourquier (Epoux), Dréan (Epoux), Arze (Epoux), Le Guevel (Epoux), Chambrin (Epoux), Desbois (Epoux), Josso (Epoux), Brule, Blanchard (Epoux), Dekindt, Jouneau, Goupillon (Epoux), Guenego, Gueriaud, Lucas (Epoux), Dussac (Epoux), Luel (Epoux), Charpentier, Peltier, De Ruffi de Ponteves Gevaudan (Epoux), Olihon (Epoux), Diquero (Epoux), Daniel (Epoux), Raffini (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Moignard
Conseillers :
M. Segard, Mme Jeannesson
Avoués :
SCP Guillou & Renaudin, SCP Bourges & Bourges, SCP d'Aboville, de Moncuit Saint-Hilaire & le Callonnec, SCP Castres, Colleu, Perot & le Couls-Bouvet, SCP Gautier-Lhermitte, SCP Gauvain & Demidoff, SCP Chaudet Brebion Chaudet, SCP Bazille Genicon
Avocats :
Mes Cressard, Tattevin, Nothumb, Vienot, Bryden, Grall, Bove, Maire, SCP Guyot, Associés
I - Exposé préalable :
La société Sofi-Ouest a fait édifier à Séné et à Vannes de nombreuses maisons individuelles, vendues en état futur d'achèvement et sises dans divers lotissements pour lesquels avaient été créées les SCCV " Les inédites " (Vannes), " Les Armoniales " (Séné), " Les Maisons du Village " (Séné) et " Les Voiles Rouges " (Séné).
La conception, les plans et les études préliminaires à l'établissement du CCTP ont été assumés par la SA Sofi-Ouest, par ailleurs gérante des SCCV, la maîtrise d'œuvre a été confiée à M. Bouchet, le contrôle des travaux au bureau Véritas et, entre autres lots, la couverture est revenue à l'entreprise Moy selon marché du 17 février 1994 pour la SCCV " Les Maisons du Village ".
L'entreprise MOY s'est approvisionnée en ardoises auprès de la société Sael (Ibepal-France) qui aurait livré des produits fournis par la société espagnole Ipiga SL.
Les maisons du programme " Les Maisons du Village " ont été livrées entre septembre 1994 et décembre 1995 et les clients ont fait des réserves concernant notamment les ardoises des toitures, qui souffraient de concavités et présentaient des traces de pyrite de fer.
Dans les quatre lotissements, la conformité des ardoises à la norme paraissant douteuse, M. Moy a début 1995 assigné la société Ibepal en référé aux fins d'expertise et M. Guillemot a été désigné par ordonnance du 16 juin 1995.
Comme les trois autres SCCV, la société " Les Maisons du Village " a assigné tous les constructeurs intéressés aux fins d'expertise et M. Guillemot a à nouveau été désigné par ordonnance du 31 mai 1996.
M. Guillemot a déposé un unique rapport le 25 janvier 1997.
Par actes des 17, 18, 19, 20, 21, 24 et 25 mars 1997, la SCCV " Les Maisons du Village " a fait assigner les 31 propriétaires de maisons, le liquidateur judiciaire de M. Moy, la société Ipiga SL, le liquidateur judiciaire de la SARL Sael (Ibepal), le bureau Véritas, M. Bouchet, la MAF assureur de celui-ci, la SMABTP assureur de la SCCV, les Mutuelles du Mans assureur du bureau Véritas et les AGF assureur de M. Moy.
Deux autres propriétaires et la compagnie GAN, assureur de Sofi-Ouest, ont été appelés à la cause.
Par jugement du 24 septembre 2002, le Tribunal de grande instance de Vannes a :
- Jugé recevables les demandes de la SCI "Les Maisons du Village" ;
- Dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise de M. Guillemot ;
- Jugé recevables les demandes formées par les propriétaires des maisons;
- Condamné in solidum les sociétés " Les Maisons du Village " et Sofi-Ouest à payer les sommes de :
* 6 139,42 euro aux époux Le Ny,
* 6 139,42 euro aux époux Raffini,
* 6 139,42 euro à Mme Jouneaux et M. Dekindt,
* 6 139,42 euro aux époux Le Guevel,
* 6 139,42 euro aux époux Arze,
* 6 139,42 euro aux époux Tanguy,
* 6 139,42 euro aux époux Desbois,
* 6 139,42 euro aux époux Blanchard,
* 6 139,42 euro aux époux Lozevis,
* 6 139,42 euro aux époux Moisan,
* 6 139,42 euro aux époux Goupillon,
* 6 139,42 euro aux époux Josso,
* 6 139,42 euro aux époux de Salins,
* 6 139,42 euro à M. Bompoil et Mlle Braire,
* 6 575,10 euro à M. Guenego,
* 6 357,87 euro aux époux Dréan,
* 6 357,87 euro aux époux Fourquier,
* 6 357,87 euro aux époux Simon,
* 6 357,87 euro aux époux Chambrin,
* 6 357,87 euro aux époux Bellec,
* 6 357,87 euro aux époux Brule ;
- Mis hors de cause M. Bouchet et la Mutuelle des Architectes Français ;
- Jugé que M. Moy doit apporter sa garantie à la SCCV "Les Maisons du Village" à hauteur de 10 % des condamnations qu'elle supporte envers les propriétaires, sous réserve de l'application des articles L. 622-32 et suivants du Code de commerce ;
- Mis hors de cause les AGF ;
- Mis la société Ipiga hors de cause ;
- Condamné la société Sael à payer à la société Ipiga la somme de 1 600 euro à titre de dommages-intérêts ;
- Dit que cette condamnation fixe la créance de la société Ipiga dans la liquidation de la société Sael ;
- Débouté la société Ipiga de sa demande de dommages-intérêts ;
- Mis hors de cause le bureau Véritas et les Mutuelles du Mans ;
- Jugé la SMABTP recevable à soulever l'exception de nullité du contrat souscrit ;
- Dit n'y avoir lieu à annulation du contrat d'assurance consenti par la SMABTP ;
- Jugé que la SMABTP est bien fondée à dénier sa garantie au profit de la SCCV "Les Maisons du Village" ;
- Débouté la SA Sofi-Ouest de ses demandes contre le GAN ;
- Débouté le GAN de sa demande en dommages-intérêts ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné in solidum la SCCV "Les Maisons du Village" et la SA Sofi-Ouest à payer diverses sommes aux propriétaires, à M Bouche t et la MAF, au bureau Véritas et les Mutuelles du Mans, à la société Ipiga, à la SMABTP, au GAN et aux AGF ;
- Condamné la SCCV "Les Maisons du Village" et la SA Sofi-Ouest aux dépens.
Par jugement rectificatif, des sommes ont été allouées au titre des frais irrépétibles à l'égard de propriétaires omis par erreur dans le jugement du 24 septembre 2002.
La SA Société Financière d'investissement Sofi-Ouest et la SA coopérative à capital variable "Les Maisons du Village" ont déclaré appel de ce jugement le 14 novembre 2002.
Sur la procédure:
M. Bouchet et la MAF ont sollicité que soient écartées des débats des écritures déposées le 25 juillet 2005 pour le GAN et des écritures déposées le 26 juillet 2005 ainsi que des pièces communiquées le 27 juillet 2005 pour la société Sofi-Ouest et la société "Les Maisons du Village", soit le jour et le lendemain de l'ordonnance de clôture, exposant ne pouvoir y répondre.
Les propriétaires, ainsi que la SMABTP ont conclu aux mêmes fins.
Le GAN a fait valoir qu'il était loisible de solliciter le report de l'ordonnance de clôture, la date fixée pour les débats laissant à M. Bouchet et à la MAF un mois et demi pour répondre.
La société Sofi-Ouest et la société "Les Maisons du Village" ont conclu à l'irrecevabilité des conclusions du GAN déposées la veille de l'ordonnance de clôture, sollicitant qu'il soit statué en l'état des écritures échangées en temps utiles, donc hors celles déposées le 27 juillet et hors les pièces communiquées le même jour.
L'ordonnance de clôture était initialement prévue pour le 7 juin 2005 mais a été reportée au 28 juin à raison de conclusions des sociétés Sofi-Ouest et Maisons du Village déposées le 7 juin, le 28 juin la clôture a à nouveau été reportée à raison encore une fois de conclusions des sociétés Sofi-Ouest et Maisons du Village déposées ce jour là.
Ces conclusions du 28 juin 2005 formaient de nouveaux développements contre le GAN qui devait y répondre et qui n'avait pas conclu depuis le 4 mai précédent.
Le GAN a conclu le 25 juillet 2005, veille de la nouvelle date prévue pour la clôture et, si M. Bouchet et son assureur ou les propriétaires désiraient y répondre, il convenait d'en solliciter le report et, les débats n'étant prévus que pour le 8 septembre 2005, ils avaient la possibilité d'argumenter utilement.
Quant aux sociétés Sofi-Ouest et Maisons du Village, il en est de même étant observé qu'ayant à déjà deux reprises usé de cette possibilité, elle lui aurait été refusée.
Les conclusions déposées par le GAN le 25 juillet 2005 sont aux débats alors que celles déposées par les sociétés Sofi-Ouest et Maisons du Village concomitamment à l'ordonnance de clôture doivent être écartées.
Les pièces communiquées le 27 juillet 2005 sont hors débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :
- le 11 juin 2003 pour M. Jacques Bouchet et la Mutuelle des Architectes ;
- le 7 octobre 2003 pour le bureau Véritas et les Mutuelles du Mans Assurances ;
- le 15 avril 2005 pour la SMABTP ;
- le 6 mai 2005 pour la SA Assurances Générales de France (AGF);
- le 6 juin 2005 pour les propriétaires des maisons en cause;
- le 27 juin 2005 pour la société de droit espagnol Ipiga-SL;
- le 28 juin 2005 pour la SA Sofi-Ouest et la SA coopérative à capital variable Les Maisons du Village ;
- le 25 juillet 2005 pour la compagnie d'assurance GAN.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2005.
Il - Motifs :
1) Sur les non-conformités :
Il n'est fait le constat d'aucun désordre autre qu'esthétique et encore moins de désordres d'une certaine gravité qui pourrait être qualifiés de dommages intermédiaires.
Il peut seulement être invoqué une non conformité contractuelle, les acquéreurs de maisons se plaignant que les ardoises des toitures présentent des inclusions de pyrite oxydantes alors qu'elles devaient en être exemptes.
Si les différents propriétaires de maison n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leur prétention et notamment aucun constat de la non conformité alléguée, il est constant que :
Les réserves concernant les toitures en causes, outres des ardoises cassées ou rives à vérifier, se présentaient ainsi :
Huchon (n° 1) le 19 octobre 1994 : vérifier ardoises cassées ;
Simon (n° 8) le 21 octobre 1994 : ardoises à vérifier ;
Fourquier (n° 18) le 25 octobre 1994 : réserves sur ardoises ;
Le Ny (n° 6) le 30 décembre 1994 : quelques ardoises à changer ;
Moisan (n° 7) le 30 décembre 1994 : ardoises à revoir ;
Blanchard (n° 20) le 2janvier 1995 : ardoises à vérifier ;
Josso (n° 28) le 2 février 1995 : révision des ardoises (rouillées) cassées ;
Brulé (n° 29) le 16 février 1995 : ardoises à vérifier dans l'ensemble ;
Lozevis (n° 4) le 8 juin 1995 : révision des ardoises ;
Bompoil-Braire (n° 16) le 15 décembre 1995 : toiture à vérifier, ardoises oxydées à changer.
Sofi-Ouest a adressé le 5 janvier 1996 à divers plaignants une lettre indiquant à propos de la levée de ces réserves du lot couverture : "...nous sommes en mesure de faire intervenir l'entreprise Bretagne Sud Couverture, pour lever les réserves afférentes aux ardoises posées sur votre toiture...; selon le programme suivant et dans l'ordre ci-après :
1) Les Inédites
2) Les Armoniales
3) Les Maisons du Village..."
Cette démonstration que des toitures de plusieurs lotissements étaient atteintes des mêmes désordres résulte encore du fait que Sofi-Ouest et les 3 SCCV ont assigné aux fins d'expertise admettant l'unicité du problème, admettant de même selon motifs de l'ordonnance quant au montant de la consignation que les analyses sur le prélèvement du 4e chantier, "Les Voiles Rouges", servent aux autres.
Plus spécialement pour le lotissement en cause, il y a une lettre de mars 1997 de Sofi-Ouest pour la SCCV " Les Maisons du Village " aux acquéreurs prenant acte des défectuosités affectant les couvertures de maisons, et n'en contestant pas la matérialité et la SCI Les Maisons du Village a elle-même assigné en mars 1997 tous les acquéreurs des pavillons de ce lotissement en indiquant que les travaux avaient été réalisés par les mêmes entreprises, notamment M. Moy, couvreur, avec le même fournisseur, la SARL Sael, et le même matériaux, des ardoises d'Espagne Ipiga et admettant qu'il était nécessaire de remédier aux désordres pouvant affecter chacune des villas vendues.
Enfin, M. Estienne s'étant rendu sur place en juillet 2004 a constaté des traces de rouille provenant de pyrites sur les maisons :
Blanchard, Le Guevel, Josso, Desbois, Chambrin, Arzé, Dréan, Dekindt, Le Ny, Bompoil-Braire, Fourquier : taches de couleur rouille sur les versants est
Moisan, Salin : tâches de couleur rouille sur les versants Est et Ouest
Goupillon, Lozevis : tâches de couleur rouille sur les versants Ouest
Brule : tâches de couleur rouille sur les versants Nord et Sud
Raffini : tâches de couleur rouille sur les versants Sud
Si les devis Dal'Alu-Guillot du 10 septembre 2004 pour le changement d'ardoises sur les toitures ne sont d'aucune utilité puisqu'il s'agit de remplacer des ardoises cassées dix ans après entrée dans les lieux, les constatations de M. Estienne démontrent qu'il y a des pyrites oxydées dans les ardoises et il est établi que le problème dont s'agit concerne les toitures des maisons : Goupillon (2), Lozevis (4), de Salin (5), Le Ny (6), Moisan (7), Bompoil-Braire (16), Fourquier (18), Dréan (21), Arzé (23), Le Guevel (24), Raffini (25), Chambrin (26), Desbois (27), Josso (28), Brule (29), Blanchard (30) et Dekindt-Jouneaux (31).
La preuve de présence de pyrites oxydantes n'est par contre pas rapportée pour les toitures des maisons des époux Simon, des époux Tanguy, de M. Bellec et de M. Guenego.
En ce qui concerne les ardoises coffines, M. Estienne a constaté sur ces trois maisons
- Simon : présence d'ardoises affectées d'une légère coffinité, réparties principalement en partie droite du versant Ouest et dans le versant est,
- Bellec : très rares ardoises (4 ou 5) affectées d'une légère coffinité sur le versant Ouest et ardoises affectées d'une coffinité notable, principalement sur la partie garage du versant est,
- Guenego : ardoises affectées d'une légère coffinité sur les versants Ouest et est,
- Tanguy : aucune ardoise coffine.
A l'exception du garage de la maison des époux Bellec, en l'absence de toute démonstration d'un vice, fut-il esthétique, il ne peut être retenu une non-conformité du fait de ces constatations et les époux Simon, les époux Tanguy et Guenego seront déboutés de leurs demandes.
Le jugement sera infirmé de ce chef et ces parties déboutées de leurs demandes.
Par contre, les époux Tanguy n'avaient pas acquis leur maison des époux Josso mais des époux Bouchard et les Josso sont à l'instance sans faire double emploi avec les Tanguy.
La SCCV devait contractuellement des ardoises de "premier choix", il s'agit de la classe A de la norme NF P 32-302, qui distingue trois classes d'ardoises naturelles, A, B et C.
Selon l'expert, se basant sur l'analyse du laboratoire national d'essai (PV du 17 avril 1994 sur le prélèvement de janvier 1994 aux Voiles Rouges), les ardoises sont au mieux de classe C, 10 % étant même inférieures à celle-ci
Il ne s'agit en aucun cas de la classe A donc du "premier choix".
M. Guillemot, expert, après constat sur les chantiers " Les Voiles Rouges " et " Les Inédites " en juillet 1995 indiquait : "Il faut noter que ces deux chantiers ont été jugés par M. Moy et la société Sael (Ibepal) contradictoirement symptomatique de l'état des autres chantiers, ce qui n'a pas été en soi contredit ensuite et laissait penser qu'il serait accepté qu'une analyse faite sur un échantillon de ces ardoises là soit représentative de la qualité générale des ardoises fournies, tous chantiers confondus."
L'expert a proposé de se rendre sur chaque chantier et de procéder à des prélèvements aux fins d'analyses. La société Sael, qui aurait dû avancer le financement de celles-ci puisque M. Moy admettait que l'unique prélèvement était significatif, a repoussé les opérations, a renoncé, puis a déposé son bilan.
Plus tard, les autres parties, attraites à la procédure en 1995, se sont également vu proposer par l'expert l'élargissement des analyses, mais aucune ne l'a sollicité.
L'expert a donc indiqué : "C'est ainsi que l'analyse ci-dessous garde sa valeur générale représentative de l'ensemble des chantiers.
C'est ainsi que les chantiers non cités au chapitre 3 de ce rapport n'ont pas été tous visités dans leur détail..."
La cause des désordres esthétiques résultant de traces de rouilles dues à des oxydations est dès lors contradictoirement et suffisamment établie et les parties ne peuvent discuter sérieusement de l'origine des ardoises ou d'un défaut de pertinence de l'analyse en laboratoire.
La cour adopte donc expressément les motifs exacts en fait et en droit du premier juge et répondant en tous points aux conclusions des parties, pour constater sur les toitures retenues un manquement de la société venderesse à son obligation de livrer des toitures avec des ardoises conformes à celles prévues au contrat.
Enfin, les époux Le Guevel, ayant acquis leur maison des époux Repaux par acte authentique du 27 juin 1995, sont donc sous-acquéreurs et disposent de tous les droits et actions attachés à l'immeuble et dont disposaient leurs auteurs et ne peuvent qu'être recevables en leur action contractuelle à raison de la non-conformité de leur toiture.
Quant au mode réparatoire, il importe peu qu'il n'y ait d'autres désordres qu'esthétiques, la demande étant basée sur la non conformité contractuelle et non sur la gravité du vice ou encore moins un défaut d'étanchéité ou de solidité.
Il convient pour réparer cette non conformité de démonter les toitures et de changer les ardoises et le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à limiter l'opération au garage pour le pavillon des époux Bellec, soit 1 360 euro TTC.
2) Sur les responsabilités et garanties :
a) M. Moy et la SARL Sael :
M. Moyen son temps n'avait pas discuté de la mauvaise qualité des ardoises, alors que le CCTP les prévoyait "exemptes de pyrite de fer", mettant en cause son fournisseur, la SARL Sael de Quimper qui lui a facturé les matériaux hors normes sous la marque "Ibepal-France" (l'expert a listé vingt factures d'ardoises Ibera de septembre 1994 à juin 1995 remises par M. Moy pour un total de 839 640,42 F HT).
M. Moy et la SARL Sael doivent à la SCCV garantie totale des conséquences de cette non-conformité et non de 10 %, le fait que 10 % des ardoises soient sous la norme atteignant toute la toiture et le jugement sera réformé de ce chef.
La liquidation de M. Moy ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 avril 1998, cette garantie doit être prononcée sous réserve de l'application des articles L. 622-32 et suivants du Code de commerce.
b) Les AGF, assureurs de M. Moy :
Il n'est pas établi, alors que ces toitures ont fait l'objet de réceptions il y a plus de dix ans, qu'il y ait le moindre désordre compromettant la solidité des ouvrages ou les rendant impropres à leur destination donc de nature décennale et la compagnie AGF ne garantit pas ce sinistre à ce titre. Il est allégué que cette compagnie pourrait garantir également la responsabilité civile professionnelle de M. Moy sans que soit apporté au soutien de cette affirmation le moindre élément.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les AGF.
c) La société Espagnole Ipiga :
Il n'est pas établi que la SARL Sael ait commandé à ce producteur-exportateur des ardoises de classe A selon la norme française. De plus, l'expert a constaté sur au moins dix palettes d'ardoises en dépôt sur les chantiers que des indications d'origines avaient été meulées et en a conclu que la société Sael ne justifiait pas d'un rapprochement entre la société espagnole Ipiga-SL et les ardoises fournies et attestées sous son nom.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause la société Ipiga.
d) M. Bouchet, architecte et la MAF :
Outre que les opérations de M. Guillemot ne lui sont pas opposables, M. Jacques Bouchet qui a été chargé par la SA Sofi-Ouest d'une mission de maîtrise d'œuvre pour le programme "SCI les Maisons du Village" à Vannes comprenant le suivi du chantier et l'assistance à la réception, a procédé à une vérification sommaire de la conformité à la norme et fait noter les réserves concernant les ardoises et a entrepris toutes démarches en vue de les lever.
C'est donc à juste titre qu'il a été, tout comme son assureur, mis hors de cause.
e) Le Bureau Véritas :
Conformément à sa mission, le bureau Véritas a sollicité le certificat de conformité des ardoises à la norme NF 32.301 et a averti les intervenants quant à la qualité des ardoises et en a demandé le tri.
La cour adopte donc, expressément les motifs exacts en fait et en droit du premier juge et répondant en tous points aux conclusions des parties, pour confirmer la mise hors de cause du bureau Véritas et de son assureur les Mutuelles du Mans.
3) Sur la garantie des assureurs SMABTP et GAN :
La SMABTP, assureur de la SCCV Les Maisons du Village, selon une police globale "maîtrise d'ouvrage" garantissait le constructeur non réalisateur pour les dommages extérieurs à l'ouvrage, les dommages à l'ouvrage avant et après réception, et la garantie dommages-ouvrage. Cette police n'a pas vocation à s'appliquer dans les relations vendeur-acquéreurs et garantir une non-conformité contractuelle.
Le GAN est l'assureur de Sofi-Ouest à compter du 1er mars 1995 et conteste couvrir, compte tenu de la date d'ouverture du chantier le programme Les Inédites.
Outre que les opérations d'expertise ne lui sont pas opposables, en l'absence de désordres de caractère décennal, la garantie de cet assureur n'est pas acquise et la cour adopte donc expressément les motifs exacts en fait et en droit du premier juge et répondant en tous points aux conclusions des parties, pour confirmer le jugement de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des propriétaires dont la toiture est non conforme la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel mais, plaidant par le même conseil, les somme allouées par le premier juge de ce chef apparaissent suffisantes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Ipiga SL la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 2 300 euro allouée par le premier juge, la SA Sofi-Ouest et la SCT Les Maisons du Village seront condamnées à lui payer de ce chef la somme de 1 000 euro.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Bouchet et de la Mutuelles des Architectes la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 3 050 euro allouée par le premier juge, la SA Sofi-Ouest et la SCI Les Maisons du Village seront condamnées à leur payer de ce chef la somme de 1 000 euro.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bureau Véritas et des Mutuelles du Mans la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 1 524 euro allouée par le premier juge, la SA Sofi-Ouest et la SCI Les Maisons du Village seront condamnées à leur payer de ce chef la somme de 1 000 euro.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 1 530 euro allouée par le premier juge, la SA Sofi-Ouest et la SCI Les Maisons du Village seront condamnées à lui payer de ce chef la somme de 1 000 euro.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie GAN la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 1 820 euro allouée par le premier juge, la SA Sofi-Ouest et la SCI Les Maisons du Village seront condamnées à lui payer de ce chef la somme de 1 000 euro.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des AGF la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 3 500 euro allouée par le premier juge, la SA Sofi-Ouest et la SCI Les Maisons du Village seront condamnées à lui payer de ce chef la somme de 1 000 euro.
Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations au bénéfice des époux Simon, des époux Tanguy, de M. Bellec et de M. Guenego ; Déboute les époux Simon, les époux Tanguy et M. Guenego de leurs demandes ; Condamne in solidum la SCCV Les Maisons du Village et la SA Sofi-Ouest à payer la somme de mille trois cent soixante euro (1 360 euro) à M. Daniel Bellec ; Réforme le jugement en ce qui concerne la garantie de M. Moy et de la société Sael ; Dit que M. Moy et la SARL Sael doivent garantie totale à la SCCV "Maisons du Village" des condamnations prononcées contre elle, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 622-32 et suivants du Code de commerce ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SCCV Les Maisons du Village et la SA Sofi-Ouest à payer, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à la société espagnole Ipiga-SL la somme de mille euro (1 000 euro), à M. Jacques Bouchet et à la Mutuelles des Architectes la somme de mille euro (1 000 euro), à la SA Bureau Véritas et aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de mille euro (1 000 euro), à la SMABTP la somme de mille euro (1 000 euro), à la compagnie SA GAN la somme de mille euro (1 000 euro), à la SA Assurances Générales de France (AGF) la somme de mille euro (1 000 euro) ; Déboute les parties de leurs autres prétentions ; Condamne la SCCV Les Maisons du Village et la SA Sofi-Ouest aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.