Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-15.541
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Daguin (Epoux)
Défendeur :
Les jeunes bovins de l'Ouest (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
Me Jacoupy
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 9 mars 2004), que les époux Daguin étaient agents commerciaux de la société Sovibress qui a cédé son fonds à la société vendéenne des viandes ; que celle-ci leur ayant interdit l'accès au bureau mis à leur disposition, les époux Daguin l'ont assignée en paiement d'une indemnité de rupture ; qu'elle a appelé en garantie la société Sovibress, qui a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Les 3 Arad, elle-même absorbée ensuite par la société Les jeunes bovins de l'Ouest;
Attendu que pour déclarer les demandes des époux Daguin irrecevables, l'arrêt retient qu'ils n'ont formé de demande en paiement de l'indemnité de cessation de contrat à l'encontre de la société Sovibress que par conclusions du 16 février 2001, largement plus d'un an après la rupture du contrat le 8 février 1999;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les époux Daguin avaient assigné la société Comptoir vendéen des viandes en paiement de l'indemnité compensatrice le 13 avril 1999, laquelle société avait, le 22 novembre 1999, appelé en garantie la société Sovibress, ce dont il résultait que celle-ci, dans l'année de la cessation du contrat, s'était vu notifier que les époux Daguin entendaient faire valoir leurs droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.