Cass. com., 18 décembre 2007, n° 05-13.697
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Supplay (SA)
Défendeur :
Alliance Intérim (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Maitrepierre
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 décembre 2004), que s'estimant victime de divers actes de concurrence déloyale du fait, notamment, du débauchage de son personnel, ainsi que de l'embauche et du maintien dans ses fonctions d'une de ses anciennes salariées, Mme Lefevre, en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par elle, dont le nouvel employeur avait eu connaissance au plus tard quelques jours après l'embauche, la société Supplay a assigné la société Alliance Intérim en réparation de son préjudice;
Sur le second moyen : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande en réparation de la société Supplay au titre de l'acte de concurrence déloyale résultant de l'embauche et du maintien dans ses fonctions de Mme Lefevre, en violation d'une clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la société Supplay ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de la faute de la société Alliance Intérim;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'inférait nécessairement de la participation de la société Alliance Intérim à la violation, par Mme Lefevre, de la clause de non-concurrence, souscrite par elle, un préjudice pour la société Supplay, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en réparation formée par la société Supplay au titre de l'embauche et du maintien dans ses fonctions de Mme Lefevre par la société Alliance Intérim, l'arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.