Livv
Décisions

Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-10.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Montravers (ès qual.), Computech (Sté)

Défendeur :

Cross Data Base Technology (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier

T. com. Nantes, du 7 août 2001

7 août 2001

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2005), que la société Euritech, devenue la société Computech, qui vend des logiciels informatiques a, au cours du mois de mai de l'année 2000, noué des relations commerciales avec la société Cross Data Base Technology (société CDBT) afin de commercialiser, en tant que distributeur, des produits de cette société, dont des logiciels Data Exchanger; que s'estimant victime de divers actes de concurrence déloyale et d'une rupture brutale du contrat de distribution allégué, la société Computech a, le 7 août 2001, assigné la société CDBT en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, pour la détermination duquel une expertise était sollicitée; que la société Computech ayant été mise en liquidation judiciaire, l'action a été poursuivie par le liquidateur judiciaire;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : - Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Computech fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de cette société alors, selon le moyen : 1°) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la société Computech, si l'assistance technique prêtée à son revendeur par la société CDBT, ses exigences en matière de recrutement et de formation des commerciaux de la société Computech, la mention de cette société sur la liste des "revendeurs agrées" et la présentation de la même société comme "distributeur du produit Data Exchanger" par les responsables de la société CDBT ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat de distribution agréé entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; 2°) que la rupture brutale d'une relation commerciale établie peut engager la responsabilité de son auteur même si cette relation n'a pas donné lieu à la conclusion d'une convention à exécution successive et qu'en faisant état, en l'occurrence, de l'absence de contrat de distribution pour décider qu'il n'y avait pas lieu à réparation du préjudice résultant pour la société Computech de la rupture abusive de ses relations avec la société CDBT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 442-6, 1, 5°, du Code de commerce;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a écarté l'existence d'un contrat de distribution, en l'absence de volonté commune des parties, les pourparlers engagés en ce sens n'ayant pas abouti et les quatre contrats de vente invoqués par la société Computech étant insuffisants pour établir l'existence d'un contrat de distribution;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les relations commerciales entre les parties n'avaient duré que quelques mois, caractérisant ainsi l'absence de relations commerciales établies, susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L. 442-6,1, 5), du Code de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé;

Mais sur la première branche du moyen : - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient notamment que la société Computech ne reprend pas en cause d'appel les griefs de concurrence déloyale qu'elle avait formulés devant les premiers juges à l'encontre de la société CDBT;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la société Computech demandait la confirmation du jugement entrepris, qui avait notamment retenu l'existence de divers actes de concurrence déloyale, constitués par le débauchage de son personnel et le détournement de sa clientèle, et soutenait avoir été victime d'un acte de concurrence déloyale supplémentaire, du fait du dénigrement dont elle aurait fait l'objet auprès de ses clients, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Mme Martinez, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Computech, donné acte à Mme Montravers, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Computech de son intervention volontaire, réformé la décision déférée du chef de la rupture abusive du contrat de distribution et de la rupture brutale des relations commerciales prétendument établies et rejeté les demandes d'indemnisation pour ces mêmes chefs, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.