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Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 27 septembre 2006, n° 05-04646

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Agullera, Allibert, Alvarez Del Vayo, Ambert, Ambert, Armada, Arribart, Attard, Aubry, Avinens, Babaoglu, Badji, Baptiste, Barba, Barri, Basinski, Batisse, Beaufort, Bechard, Becker, Bellaiche, Bennet, Bensen, Beraud, Bergeret, Bernard, Bernard, Bertin, Besse, Bessin, Beveraggi, Beyens, Birchon, Bizet, Blin, Blin, Blondeau, Bloy, Boinvllle, Bolo, Bord, Boudillet, Bourgoin, Bourmier, Bourseau, Bouvard, Brandes, Brechet, Bressan, Brunel, Brunet, Buord, Butet, Cadet, Calas, Calvet, Carlier, Carreras, Carrere, Caseta, Castagnetti, Castillo, Chadourne, Chatelet, Chesneau, Chevalier, Chevallier, Clin, Coffignier, Cohen, Collaviet, Colles, Collet, Conan, Corlay, Cottet, Couanault, Coulouvrat, Cregut, Crepinior, Crouau, Crozes, David, De Tauzia, Dechatre, Degas, Delhaye, Descanvelle, Descuns, Detriche, Dillon, Diop, Dodelin, Dominique, Donatella, Droit, Dronsart, Duchaussoy, Ducros, Dunajski, Dupiol, Duponchel, Dupuis, Durand, Durand, Dutheil, Duval, Eigel, Errotaberea, Escure, Fanes, Faure, Faure, Favier, Feral, Fleury, Fontaine, Frette, Fristel, Froute, Gaioni, Galaud, Galmiche, Gandrille, Garcia, Gaudin, Gaume, Gauthier, Gence, Genelle, Genovese, Georgen, Gilbert, Girault, Goupil, Granier, Grelet, Griffon, Guiraud, Hayoun, Heisser, Hennequin, Hennequin, Henry, Herbet, Herbet, Hergoz, Hetroit, Huard, Hubert, Idem, Idem, M Izydorczak, Jaillard, Jaillet, Joly, Joulie, Kempf, Kocun, Lacomme, Laglbauer, Laglbauer, Lahaille, Landel, Langella, Lanzada, Lassalle, Lattes, Laurent, Laurent, Laval, Le Guefflec, Le Mouellic, Leblan, Lechopier, Legendre, Leglbauer, Lefleger, Lemaitre, Lemaitre, Leonard, Lestrade, Leveugle, Libaud, Lidon, Lie, Lioult, Lopez, Lorange, Lorichon, Lorre, Loss, Macheny, Maechou, Malliau, Malliau, Manfredi, Marchal, Marchou, Marianacci, Marmi, Martinon, Masson, Masson, Mathevet, Matray, Matray, Mazet, Medalle, Melliand, Mercadier, Meunier, Migevant, Miro, Molaro, Molenat, Mongeot, Monin, Muraro, Nguyen, Noble, Noël, Nohile, Nortiez, Ollier, Pagliuca, Palermo, Paoli, Paquier, Pasquet, Pauze, Peyronnet, Piauger, Picchi, Pignan, Piotrowski, Pla, Pleau, Plucinski, Porthault, Poussot, Prache, Prigent, Prosperi, Puissant, Quentin, Querrien, Quintle, Quintric, Raitière, Rebut, Redon, Remy, Rigollet, Rocheville, Roger, Rouquayrol, Rouy, Sahridj, Salomon, Salzet, Samson, Sattel, Schaffer, Schmitt, Sellier, Simana, Simon, Simon, Spadaro, Stadnyk, Tagni, Taity, Tetelin, Thioux, Thollet, Tuillier, Toledano, Toulot, Tourne, Tranchand, Trang, Tusch, Vailland, Vaucanson, Vial, Viart, Vico, Viennot, Villeneuve, Vinouze, Vivoux, Vromen, Vu Van, Vu Van, Wuiarnesson, Zaoui

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

M. Waechter, Mme Geraud-Charvet

Avocats :

Mes Lehman, Korodi Katona, Azincourt, Scemama

TGI de Paris, 31e ch., du 15 mars 2005

15 mars 2005

Rappel de la procédure :

La prévention :

X et M. Y ont été poursuivis :

Affaire n° 0401408759

à la requête de Mme Alvarez Del Vayo, Mme Attard, M. Badji, M. Baptiste, M. Barri, M. Batisse, M. Becker, Mme Bellaiche, Mme Bennet, M. Bensen, Mme Beraud, Mme Bergeret, Mme Bernard, M. Bertin, M. Beyens, M. Birchon, Mme Blin, M. Blin, Mme Bloy, Mme Bord, Mme Boudillet, Mme Bourmier, Mme Bouvard, Mme Brandes, M. Brechet, Mme Bressan, Mme Butet, M. Cadet, M. Carlier, M. Castagnetti, M. Chevalier, Mme Collet, M. Conan, Mme Cottet, Mme Coulouvrat, Mme Cregut, Mme Crouau, Mme Crozes, M. David, M. De Tauzia, M. Dechatre, Mme Descanvelle, Mme Descuns, Mme Detriche, Mme Dillon, M. Dronsart, M. Duchaussoy, Mme Ducros, M. Dunajski, M. Dupiol, M. Duponchel, Mme Durand, Mme Duval, Mme Eigel, M. Faure, Mme Favier, Mme Feral, M. Fristel, Mme Froute, Mme Gaioni, Mme Galaud, M. Gaume, Mme Gence, Mme Goupil, Mme Granier, M. Griffon, Mme Flayoun, M. Heisser, M. Hennequin, M. Henry, Mme Herbet, M. Herbet, Mme Hetroit, Mme Hubert, M. Jaillet, M. Joly, Mme Kempf, Mme Lacomme, Mme Laglbauer, Mme Laglbauer, Mme Leglbauer, M. Lahaille, Mme Lanzada, Mme Laval, Mme Le Guefflec, M. Le Maitre, M. Le Mouellic, Mme Leblan, M. Lemaitre, Mme Leonard, Mme Lestrade, Mme Leveugle, M. Libaud, Mme Lie, M. Lopez, Mme Lorichon, Mme Malliau, (Michelle Maechou), M. Marchou, M. Masson, M. Matray, Mme Matray, Mme Melliand, M. Meunier, Mme Migevant, M. Miro, Mme Mongeot, Mme Nguyen, Mme Noble, M. Noël, M. Nohile, M. Ollier, Mme Paquier, M. Peyronnet, M. Picchi, Mme Pla, Mme Porthault, Mme Prache, M. Prosperi, M. Puissant, M. Quentin, Mme Quintric, Mme Rebut, M. Redon, M. Rigollet, Mme Rocheville, M. Rouquayrol, M. Roger, Mme Rouy, Mme Salzet, M. Samson, Mme Simana, M. Schaffer, M. Stadnyk, Mme Tagni, Mme Taity, Mme Tuillier, M. Toledano, M. Toulot, Mme Tranchand, M. Trang, Mme Tusch, M. Vailland, Mme Vaucanson, M. Vial, Mme Viart, Mme Viennot, Mme Vinouze, Mme Vromen, Mme Wuiarnesson et M. Zaoui, parties civiles, en qualité de prévenus, pour y répondre du délit de : publicité mensongère ou de nature a induire en erreur, faits commis à Paris, courant 1999.

Affaire n° 0405709024

A la requête de M. Allibert, M. Ambert, M. Ambert, Mme Georgen épouse Ancel, M. Aubry, Mme Beaufort épouse Babaoglu, M. Babaoglu, Mme Barba, Mme Basinski, M. Bechard, Mme Pignan épouse Bernabe, M. Bernard, Mme Palermo épouse Bersweiler, Mme Galmiche épouse Bertin, M. Besse, M. Bessin, Mme Lioult épouse Bessin, M. Bolo, Mme Chesneau épouse Bourgoin, Simone, Mme Bourgoin, M. Brunel, Mme Brunet, M. Calas, M. Calvet, Mme Aguilera épouse Cambour, Mme Pagliuca épouse Campocasso, Mme Errotaberea épouse Capelle, Mme Bizet épouse Cardonnel, M. Carreras, Mme Beveraggi épouse Casanova, M. Castillo, Mme Armada épouse Cauneille, M. Chadourne, Mme Lattes épouse Chaupin, Mme Clin, Mme Simon épouse Coeffier, M. Coffignier, M. Cohen, M. Colles, M. Corlay, M. Couanault, Mme Leleger épouse Couanault, Mme Pasquet épouse Cremoux, M. Crepinior, M. Degas, M. Diop, M. Donatella, Mme Droit, Mme Caseta épouse Dubourdieu, Mme Blondeau épouse Dumas, M. Dupuis, Mme Durand, Mme Dutheil, M. Fanes, Mme Collavet épouse Faure, M. Faure, Mme Hennequin épouse Ferioli, Mme Fleury, M. Fontaine, M. Frette, M. Gandrille, M. Garcia, M. Gaudin, Mme Chevallier épouse Gaume, Mme Bourseau épouse Gauthier, M. Gauthier, M. Genelle, M. Genovese, M. Gilbert, M. Grelet, Mme Joulie épouse Guerin, M. Guiraud, Mme Langella épouse Heitzmann, M. Hergoz, Mme Huard, Mme Avinens épouse Hugues, M. Izydorczak, Mme Villeneuve épouse Jadaud, Mme Jaillard, M. Kocun, M. Landel, M. Lassalle, Mme Dodelin épouse Mantovani, M. Marianacci, M. Marmi, M. Martinon, M. Masson, Mme Buord épouse Maufrais, Mme Mazet, M. Medalle, M. Mercadier, M. Molaro, M. Molenat, M. Monin, Mme Boinville épouse Muller, M. Muraro, Mme Idem épouse Sanchez, M. Nortiez, Mme Paoli, Mme Pauze épouse Peylet, Mme Piauger, Mme Chatelet épouse Piel, M. Piotrowski, Mme Plucinski épouse Piotrowski, Mme Dominique épouse Pisano, M. Pleau, M. Poussot, M. Prigent, Mme Lorange épouse Pussey, M. Querrien, M. Quintle, M. Raitiere, Mme Mathevet épouse Rossi, M. Sahridj, M. Salomon, Mme Idem épouse Muylaert, M. Schmitt, Mme Laurent épouse Serveyre, Mme Marchal épouse Sievering, Mme Carrere épouse Simon, M. Simon, M. Spadaro, Mme Tetelin épouse Tellier, Mme Remy épouse Terreau, M. Thioux, Mme Sellier épouse Thiery, Mme Escure épouse Thioux, M. Thollet, Mme Girault épouse Valentin, M. Vico, Mme Delhaye épouse Villain, M. Vivoux, M. Vu Van et M. Vu Van, parties civiles, en qualité de prévenus, pour y répondre du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis à Paris, courant 1999.

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire à l'encontre de X et Y, prévenus et à l'égard de toutes les parties civiles, a :

- ordonné la jonction de la procédure référencée sous le n° 0405709024 à la procédure n° 0401408759, et statuant par un seul et même jugement,

- Sur l'action publique :

- constaté l'extinction de l'action publique par prescription,

- Sur l'action civile :

- déclaré irrecevables les demandes formées par les parties civiles,

Les appels :

Appel a été interjeté par :

- Mme Aguilera, le 21 Mars 2005, contre M. Y et X,

- Mme Alvarez del Vayo, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Amibert, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Ambert, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Armada, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Arribart, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Attard, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Aubry, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Avinens, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Babaoglu, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Badji, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Baptiste, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Barba, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Barri, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Basinski, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Batisse, 1e 21 Mars 2005 contre M.Y et X,

- Mme Beaufort, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Bechard, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Becker, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Bellaiche, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Bennet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Bensen, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Beraud, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Bergeret, le 21 Mars 2005 contre M. Y Patrick et X,

- Mme Berlnard, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Bertin, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Beyens, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Birchon, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Blin, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Blin, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Bloy, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Bord, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Boudillet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Bourmier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Bouvard, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Brandes, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Brechet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Bressan, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Butet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Cadet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Carlier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Castagnetti, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Chevalier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Collet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Conan, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Cottet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Coulouvrat, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Cregut, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Crouau, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Crozes, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Rouy, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Samson, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Rocheville, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. David, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. De Tauzia, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Dechatre, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Descanvelle, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Descuns, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Detriche, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Dillon, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Dronsart, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Duchaussoy, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Ducros, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Dunajski, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Dupiol, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Duponchel, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Durand, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Duval, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Eigel, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Favier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Faure, 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Feral, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Fristel, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Froute, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Gaioni, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Galaud, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Gaume, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Gence, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Goupil, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Granier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Griffon, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Hayoun, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Heisser, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Hennequin, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Henry, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Herbet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Herbet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Hetroit, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Hubert, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Jaillet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Joly, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Kempf, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Lacomme, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Laglbauer, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Laglbauer, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Leglbauer, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Lahaille, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Lanzada, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Laval, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Le Guefflec, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Lemaitre, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Le Mouellic, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Leblan, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Lemaitre, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Leonard, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Lestrade, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Leveugle, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Libaud, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Lie, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Lopez, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Lorichon, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Malliau, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Maechou, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Marchou, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Masson, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Matray, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Matray, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Melliand, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Meunier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Migevant, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Miro, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X

- Mme Mongeot, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Nguyen, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Noble, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Noël, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Nohile, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Ollier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Paquier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Peyronnet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Picchi, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Pla, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Porthault, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Prache, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Prosperi, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Puissant, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Quentin, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Quintric, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Rebut, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Redon, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Rigollet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Rouquayrol, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Roger, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Salzet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Simana, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Schaffer, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Stadnyk, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Tagni, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X

- M. Taity, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Tuillier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Toledano, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Toulot, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Tranchand, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Trang, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Tusch, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Vailland, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Vaucanson, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Vial, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Viart, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Viennot, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Vinouze, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Vromen, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Wuiarnesson, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Zaoui, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Diop, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Blondeau, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Dupuis, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Jaillard, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Sattel, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Masson, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Boinville, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Georgen, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Pignan, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Bernard, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Palermo, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Galmiche, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Besse, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Bessin, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Lioult, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Bolo, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Chesneau, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Bourgoin, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Brunel, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Brunet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Calas, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Calvet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Pagliuca, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Errotaberea, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Bizet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Carreras, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Beveraggi, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Castillo, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Chadourne, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Lattes, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Clin, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Simon, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Coffignier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Cohen, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Colles, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Corlay, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Couanault, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Leleger, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Pasquet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Crepimor, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Degas, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Donatella, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Droit, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Caseta, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Durand, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Dutheil, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Fanes, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Collavet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Faure, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Hennequin, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Fleury, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Fontaine, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Frette, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Gandrille, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Garcia, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Gaudin, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Chevallier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Bourseau, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Gauthier, le 2l Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Genelle, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Genovese, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Gilbert, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Grelet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Joulie, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Guiraud, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Langella, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Hergoz, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Huard, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Izydorczak, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Villeneuve, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Kocun, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Landel, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Lassalle, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Laurent, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Tourne, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Legendre, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Lechopier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Lidon, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Lorre, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Loss, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Macheny, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Malliau, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Manfredi, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Dodelin, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Marianacci, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Marmi, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Martinon, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Buord, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Mazet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Medalle, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Mercadier, Le 21 Mars 2005 Contre M. Y et X,

- M. Molaro, le 21 Mars 2005 contre M. Y Patrick et X,

- M. Molenat André, le 21 Mars 2005 contre M. Y Patrick et X,

- M. Monin, le 21 Mars 2005 contre M. Y Patrick et X,

- M. Muraro, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Idem, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Nortiez, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Paoli, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Pauze, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Piauger, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Chatelet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Piotrowski, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Plucinski, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Dominique, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Pleau, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Poussot, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Prigent, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Lorange, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Querrien, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Quintle, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Raitiere, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Mathevet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Sahridj, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Salomon, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Idem, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Schmitt, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Laurent, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Marchal, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Carrere, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Simon, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Spadaro, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Remy, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Thioux, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Sellier, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Escure, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Thollet, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Girault, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Vico, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Delhaye, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Vivoux, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Vu Van, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Vu Van, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- Mme Tetelin, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

- M. Allibert, le 21 Mars 2005 contre M. Y et X,

Décision :

Rendue contradictoirement à l'encontre des prévenus et à l'égard des parties civiles, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel relevé à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence par les parties civiles Mme Aguilera épouse Cambour, M. Allibert, Mme Alvarez Del Vayo, M. Ambert , M. Ambert, Mme Armada épouse Cauneiille, Mme Arribart épouse Lozach, Mme Attard , M. Aubry , Mme Avinens épouse Hughes, M. Babaoglu, M. Badji, M. Baptiste, Mme Barba, M. Barri, Mme Basinski, M. Batisse, Mme Beaufort Martine épouse Babaoglu, M. Bechard , M. Becker, Mme Bellaiche, Mme Bennet , M. Bensen , Mme Beraud , Mme Bergeret, M. Bernard, Mme Bernard, M. Bertin, M. Besse, M. Bessin, Mme Beveraggi épouse Casanova, M. Beyens, M. Birchon, Mme Bizet épouse Cardonnel, Mme Blin, M. Blin, Mme Blondeau épouse Dumas, Mme Bloy, Mme Boinville épouse Muller, M. Bolo, Mme Bord, M. Boudillet, Mme Bourgoin, Mme Bourmier, Mme Bourseau épouse Gauthier, Mme Bouvard, Mme Brandes, M. Brechet, Mme Bressan, M. Brunel, Mme Brunet, Mme Buord épouse Maufrais, Mme Butet, M. Cadet, M. Calas, M. Calvet, M. Carlier, M. Carreras, Mme Carrere épouse Simon, Mme Caseta épouse Dubourdieu, M. Castagnetti, M. Castillo, M. Chadourne, Mme Chatelet épouse Piel, Mme Chesneau épouse Bourgoin, M. Chevalier, Mme Chevallier épouse Gaumie, Mme Clin , M. Coffignier, M. Cohen, Mme Collavet épouse Faure, M. Colles, Mme Collet, M. Conan, M. Corlay, Mme Cottet , M. Couanault, Mme Coulouvrat, Mme Cregut, M. Crepinior, Mme Crouau, Mme Crozes , M. David , M. De Tauzia, M. Dechatre, M. Degas, Mme Delhaye Janine épouse Villain, Mme Descanvelle, Mme Descuns, Mme Detriche, Mme Dillon, M. Diop, Mme Dodelin épouse Mantovani, Mme Dominique Michèle épouse Pisano, M. Donatella, Mme Droit, M. Dronsart, M. Duchaussoy, Mme Ducros, M. Dunajski, M. Dupiol, M. Duponchel, M. Dupuis, Mme Durand, Mme Durand, Mme Dutheil, Mme Duval, Mme Eigel, Mme Errotaberea épouse Capelle, Mme Escure épouse Thioux, M. Fanes, M. Faure, M. Faure, Mme Favier, Mme Feral, Mme Fleury, Mme Fontaine, M. Frette , M. Fristel, Mme Froute, Mme Gaioni, Mme Galaud, Mme Galmiche épouse Bertin, M. Gandrille, M. Garcia, M. Gaudin, M. Gaume, M. Gauthier, Mme Gence, M. Genelle, M. Genovese, Mme Georgen épouse Ancel, M. Gilbert, Mme Girault épouse Valentin, Mme Goupil, Mme Granier, M. Grelet, M. Griffon, M. Guiraud, Mme Hayoun, M. Heisser, Mme Hennequin épouse Ferioli, M. Hennequin, M. Henry , M. Herbet, Mme Herbet, M. Hergoz, Mme Hetroit, Mme Huard, Mme Hubert, Mme Idem épouse Sanchez, Mme Idem épouse Muylaert, M. Izydorczak, Mme Jaillard, M. Jaillet, M. Joly, Mme Joulie épouse Guerin, Mme Kempf, M. Kocun, Mme Lacomme, Mme Laglbauer, Mme Laglbauer, M. Lahalle, M. Landel, Mme Langella épouse Heitzmann, Mme Lanzada, M. Lassalle, Mme Lattes épouse Chaupin, Mme Laurent, Mme Laurent épouse Serveyre, Mme Laval, Mme Le Guefflec, M. Le Mouellic, Mme Leblan, Mme Lechopier épouse Lemoine, M. Legendre, Mme Leglbauer, Mme Leleger épouse Couanault, M. Lemaitre, M. Lemaitre , Mme Leonard, Mme Lestrade, Mme Leveugle, M. Libaud, M. Lidon, Mme Lie, Mme Lioult épouse Bessin, M. Lopez, Mme Lorange épouse Pussey, Mme Lorichon, M. Lorre , M. Loss, M. Macheny, Mme Maechou, Mme Malliau, M. Malliau, M. Manfredi, Mme Marchal épouse Sievering, M. Marchou, M. Marianacci, M. Marmi, M. Martinon, M. Masson, M. Masson, Mme Mathevet épouse Rossi, M. Matray, Mme Matray, Mme Mazet, M. Medalle, Mme Melliand, M. Mercadier, M. Meunier, Mme Migevant, M. Miro, M. Molaro, M. Molenat, Mme Mongeot, M. Monin, M. Muraro, Mme Nguyen, Mme Noble, M. Noël, M. Nohile, M. Nortiez, M. Ollier, Mme Pagliuca Roselyne épouse Campocasso, Mme Palermo Félicia épouse Bersweiler, Mme Paoli, Mme Paquier, Mme Pasquet épouse Cremoux, Mme Pauze épouse Peylet, M. Peyronnet Denis, Mme Piauger, M. Picchi, Mme Pignan épouse Bernabe, M. Piotrowski, Mme Pla, M. Pleau, Mme Plucinski épouse Piotrowski, Mme Porthault, M. Poussot, Mme Prache, M. Prigent, M. Prosperi, M. Puissant, M. Quentin, M. Querrien, M. Quintle, Mme Quintric, M. Raitiere, Mme Rebut, M. Redon, Mme Remy épouse Terreau, M. Rigollet, Mme Rocheville, M. Roger, M. Rouquayrol, Mme Rouy, M. Sahridj, M. Salomon, Mme Salzet, M. Samson, Mme Sattel épouse Malgerard, M. Schaffer, M. Schmitt, Mme Sellier épouse Thiery, Mme Simana, Mme Simon épouse Coeffier, M. Simon, M. Spadaro, M. Stadnyk , Mme Tagni, M. Taity, Mme Tetelin épouse Tellier, M. Thioux, M. Thollet , Mme Tuillier, M. Toledano, M. Toulot, Mme Tourne épouse Le Gendre, M. Tranchand, M. Trang, Mme Tusch, M. Vailland, Mme Vaucanson, M. Vial, Mme Viart, M. Vico, Mme Viennot, Mme Villeneuve épouse Jadaud, Mme Vinouze, M. Vivoux, Mme Vromen, M. Vu Van, M. Vu Van, Mme Wuiarnesson Micheline et M. Zaoui.

Par voie de conclusions conjointes, les parties civiles appelantes demandent à la cour de :

- Dire le délit non prescrit,

- Faire application de la loi pénale à M. Y en sa qualité de Directeur Général Délégué aux services financiers de X,

- En conséquence, le déclarer coupable du délit de publicité mensongère prévu et réprimé par l'article L. 121-4 du Code de la consommation en ce que les faits dénoncés caractérisent une publicité de nature à induire en erreur ses destinataires,

- Déclarer les plaignants recevables et bien fondés en leur constitution de partie civile et y faisant droit,

- Ordonner la réparation des préjudices causés aux plaignants, tels que développés dans la citation ayant saisie le tribunal puis la cour,

- Condamner M. Y, ès qualité, à payer, à titre de dommages-intérêts, aux victimes les sommes telles que mentionnées dans la citation saisissant le tribunal de céans,

- Condamner M. Y, ès qualité, à payer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale aux victimes les sommes telles que mentionnées dans la citation saisissant le tribunal de céans,

- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans les trois quotidiens suivants : Le Monde, Le Parisien et les Echos, et ce au plus tard dans le mois suivant la date de l'arrêt à intervenir.

Elles affirment en effet qu'au terme d'une présentation, suggestive et tronquée, le document publicitaire incriminé met en évidence des affirmations péremptoires sans qu'aucune limite claire et aussi évidente ne soit exprimée pour en définir la portée de sorte que les plaignants ont été induits en erreur.

Sur la prescription de l'action, les parties civiles appelantes exposent que c'est par une interprétation erronée que le Tribunal de grande instance de Paris a cru pouvoir déclarer éteinte l'action publique, et a donc déclaré irrecevables les parties civiles, alors qu'il est maintenant de jurisprudence constante, en matière de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, que le point de départ du délai de prescription triennale de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action.

Elles font valoir que la Poste, en incitant les usagers à déplacer leurs avoirs, souvent la totalité des sommes détenues sur des livrets A ou autres comptes d'épargnes, pour souscrire Bénéfic, a contribué à une information erronée en laissant croire aux souscripteurs qu'il s'agissait d'un produit à capital garanti, voire à performance garantie et que s'agissant d'un produit adossé aux marchés actions, donc fluctuant, l'inadéquation entre les promesses faites et le résultat atteint ne pouvait se faire qu'à l'échéance.

Elles soulignent à cet égard qu'en l'espèce, les souscripteurs ont découvert la réalité de la valeur de leur épargne au terme de trois années par le relevé d'opération émis par la poste en date des 29 octobre et 4 novembre 2002 qui révélait la valeur au terme du contrat, du montant de l'investissement initial.

Elles expliquent que :

- Il ne peut être soutenu que les intéressés pouvaient constater la perte antérieurement et depuis plus de trois ans, ceci au terme des relevés de portefeuille périodiques puisque ces relevés n'ont révélé une perte qu'à compter du :

- 8 octobre 2002, pour les Bénéfic octobre 99, les relevés antérieurs mettant en évidence une évolution positive de la valeur du patrimoine placé,

- 8 juillet 2002, pour les Bénéfic décembre 99, les relevés antérieurs faisant état d'une valeur égale ou supérieure à la somme initiale.

- Il résulte de ces précisions que les souscripteurs n'ont pu connaître la perte de capital et donc la fausseté du message publicitaire qu'à compter :

- soit de la date d'échéance du produit financier c'est-à-dire en octobre 2002 pour les Bénéfic octobre 99 et en décembre 2002 pour les Bénéfic décembre 99,

- soit au plus tôt à la date du premier relevé révélant un montant du capital moindre que le montant investi (le 8 octobre 2002 pour les Bénéfic oct 99 et le 8 juillet 2002 pour les Bénéfic déc 99).

Elles en concluent que les citations ayant été délivrées en janvier 2004, l'action publique ne saurait être éteinte, d'autant que le caractère trompeur de la publicité n'était pas décelable à la seule lecture du message qui se révélait complexe, équivoque, tant par la présentation que par le vocabulaire tendant à accréditer implicitement une garantie de capital.

Sur la responsabilité de M. Y elles développent les arguments suivants :

- Si à l'époque de la prévention, mars 2000, la responsabilité des personnes morales n'était pas encourue pour les infractions prévues par le Code de la consommation, l'article L. 121-5 du dit Code permet d'engager la responsabilité de M. Y dont la biographie atteste de sa présence au groupe X en qualité de Directeur général délégué, chargé des affaires financières et du réseau grand public de 1998 à 2004,

- L'AMF a procédé à l'interrogatoire de M. Y " ès-qualité " sans que ce dernier n'émette aucune objection quant au bien fondé de ce choix,

- Au regard des dispositions de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, seule la responsabilité pénale de M. Y peut être engagée, en sa qualité de dirigeant : En matière pénale, le prévenu répond de ses actes et des demandes de dommages-intérêts qui sont formées à son encontre, et ce, quelle que soit sa qualité.

Sur les éléments constitutifs du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, elles rappellent les analyses de la Commission de contrôle des assurances (CCA) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et soutiennent que le caractère trompeur du document incriminé est avéré par :

- des affirmations péremptoires (a),

- une présentation suggestive (b),

- l'absence de tout éclaircissement réel qui eût limité la portée des affirmations (c).

Elles font ainsi observer

a) Des affirmations péremptoires

La tromperie est constituée par des affirmations péremptoires, notamment :

- En page de couverture avec : " et restez gagnant même si le CAC baisse ! "

- En page 2, la répétition de cette affirmation : "Un tour de force en matière de sérénité et vous restez gagnant même si le CAC baisse"

- En page 2, la précision en caractère gras : "avec Bénéfic, votre tranquillité d'esprit est au plus haut".

Ainsi est exprimé objectivement que l'épargnant demeure, en dépit de la baisse du CAC "gagnant", "tranquille", ce qui implique que son capital ne saurait subir une quelconque perte.

Cette affirmation, pour renforcer la conviction qu'elle est supposée emporter, est soulignée par un point d'exclamation qui lui confère une force péremptoire.

b) Une présentation suggestive

Ces affirmations sont confirmées de manière tout aussi évidente par une présentation qui suggère un maintien du capital et une absence de risque à ce sujet.

Ainsi l'illustre la précision selon laquelle " 23 % à 3 ans que le CAC fasse 0 % ou plus ".

Cette affirmation met en évidence la seule éventualité d'une plus-value ou à tout le moins d'un résultat neutre ; a contrario elle suppose l'absence de tout risque de moins-value, ce que renforce la référence au concept 0 %.

A cet égard, la relation entre cette affirmation et celle de "restez gagnant même quand le CAC baisse" exclut implicitement tout risque quant au capital et au maintien de sa valeur.

De même, ce procédé suggestif est illustré par la précision selon laquelle Bénéfic constitue " une innovation qui permet de valoriser votre capital net investi jusqu'à - 23 % de baisse du CAC ", cette dernière précision portant affirmation d'une absence de valorisation lorsque la baisse du CAC dépasse 23 % ce qui a contrario exclut que les épargnants perdent de l'argent sur leur capital.

La suggestion est renforcée par un vocabulaire dont le champ lexical gomme toute référence à la moindre perte, au moindre risque.

Enfin les tableaux illustratifs excluent toute hypothèse de perte

c) L'absence de toute information rectifiant la présentation

Le contenu de ce document ne comporte pas de mentions informatives susceptibles d'éclairer l'épargnant sur les limites supposées des affirmations, en une typographie équivalente et à une place correspondante.

Certes l'affirmation de la 1e page porte un astérisque mais qui n'est nullement significatif car son sens n'est aucunement éclairé.

Les parties civiles appelantes relèvent par ailleurs que le caractère trompeur d'une publicité doit être apprécié en fonction dès qualités de discernement et de l'esprit critique du consommateur moyen et qu'en l'espèce :

- Les éléments relatifs à la classification des souscripteurs, leur investissement moyen, leur âge moyen, leurs caractéristiques comportementales en termes d'approche des produits financiers montrent clairement que le message publicitaire tronqué l'a emporté sur lès qualités de discernement et l'esprit critique du consommateur moyen,

- Les victimes sont de petits épargnants qui, par leur âge, leurs moyens financiers et leur ignorance du monde de l'épargne sont plus particulièrement vulnérables à un message de nature à induire en erreur.

Sur l'élément intentionnel, elles rappellent enfin que la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif du délit reproché.

Les avocates des parties civiles appelantes font par ailleurs valoir oralement les arguments suivants :

- L'appel des parties civiles est parfaitement recevable étant observé qu'en dépit des affirmations de X et de M. Y, l'action n'est aucunement celle d'une association mais a été introduite par des particuliers,

- Les citations sont en effet au nom de 298 personnes physiques, représentées par Me Azincourt,

- L'avocat n'a aucun besoin d'une procuration écrite ou d'un mandat quelconque pour interjeter appel (article 3 L. 31 décembre 1971),

- Les parties civiles ne contestent pas que 39 d'entre elles, mentionnées sur une liste produite par la défense, ont effectivement été indemnisées par X. Ces parties indemnisées ne renoncent pas à leur constitution de parties civiles mais ne sollicitent plus l'obtention de dommages-intérêts,

- Les premiers juges n'ayant pas statué sur le fond de l'affaire, mais uniquement sur la prescription, la cour, en cas d'infirmation de la décision, reste saisie de l'action publique.

M. l'Avocat général, qui requiert par observations, étant rappelé que le Ministère public n'a pas interjeté appel de la décision déférée, souligne les points suivants :

A) Sur l'étendue de la saisine de la cour :

- Le jugement a statué sur l'exception de prescription et non sur le fond,

- La cour dès lors doit, malgré l'inaction du Ministère public, statuer sur l'action publique et sur l'action civile.

B) Sur la prescription de l'action publique

- La prescription de l'action publique n'est pas acquise puisque des actes accomplis dans une procédure connexe sont interruptifs de prescription à l'égard de tous les participants à l'infraction,

- Or au cas d'espèce il existe une procédure (0319645111) qui s'est terminée par un jugement d'incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 septembre 2005 et dans cette procédure connexe, renvoyée à Paris, (et communiquée aux parties) figurent des auditions effectuées par la DGCCRF dont l'audition d'un des plaignants, M. Yvon, en date du 5 novembre 2002, interruptive de prescription,

C) Sur le caractère trompeur de la publicité :

- Les conditions de commercialisation du produit montrent qu'il s'agissait de cibler une clientèle attachée à des placements sans risque et qu'il fallait donc dissimuler les facteurs de risque,

- L'infraction reprochée est contenue toute entière dans le paragraphe : " Plus de sérénité : Vous restez gagnants même si le CAC baisse ! ",

- Le prospectus publicitaire critiqué laisse en effet entendre, dans son ensemble, que le produit proposé est toujours "haussier" et qu'il ne baisse pas,

- L'hypothèse selon laquelle le CAC 40 pourrait baisser de + de 23 % est délibérément occultée,

- Les tableaux envisagent des hypothèses diverses mais aucune à partir de laquelle la souscription du produit "Bénéfic" pourrait devenir perdante.

Par voie de conclusions, X et M. Y demandent à la cour de :

- Juger que l'appel du jugement entrepris est irrecevable,

- Confirmer le jugement du 15 mars 2005 en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes, fins ou conclusions.

Sur l'irrecevabilité générale de l'appel, les concluants exposent que

- l'action portée au nom des parties civiles est en réalité celle d'une association non agrée de consommateurs - dénommée Association Française des Usagers des Banques (AFUB) qui sollicite des mandats afin d'ester en justice par le relais de médias complaisants ou d'un site internet,

- aucune partie civile n'a nommément désigné l'avocat qui a interjeté appel du jugement et qui n'a donc pas reçu mandat pour relever appel de la décision entreprise,

- les conditions dans lesquelles l'AFUB a capté les mandats des plaignants sont illicites puisque les deux procédures instituées par le législateur en droit de la consommation, pour permettre la représentation d'intérêts collectifs en justice, sont réservées aux associations de consommateurs agrées, ce qui n'est pas le cas de l'association précitée,

- le mandat donné à l'AFUB était limité au premier degré de juridiction.

Sur l'irrecevabilité particulière à M. Y, les concluants développent les arguments suivants :

- le commettant est responsable des activités de son préposé et, en conséquence, celui-ci n'est pas responsable des fautes qu'il a commises dans l'exercice de sa mission,

- M. Y ne peut être tenu personnellement d'avoir à indemniser les pertes subies par les souscripteurs de Bénéfic, d'autant qu'aucune personne civilement responsable n'a été citée en cette qualité.

Sur la prescription des faits, les concluants affirment que le jugement attaqué doit être confirmé pour les raisons suivantes :

- Le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur est une infraction instantanée de sorte que la prescription a commencé à courir dés le jour de sa diffusion, soit courant septembre/octobre 1999 pour Bénéfic octobre 1999 et courant novembre/décembre 1999 pour Bénéfic décembre 1999,

- L'affirmation des parties civiles selon laquelle elles seraient demeurées, jusqu'aux échéances d'octobre 2002 et décembre 2002, dans l'impossibilité de constater la fausseté (prétendue) du contenu du dépliant est démentie par :

- la notoriété publique de Bénéfic à l'époque de sa souscription,

- la remise de la notice d'information COB préliminairement à la souscription,

- la réception de la lettre dite de bienvenue ou des situations périodiques de compte,

- L'information contractuelle comme la notoriété publique de Bénéfic permettaient aux parties civiles de réaliser l'inadéquation prétendue du placement avec son dépliant publicitaire, dès l'époque contemporaine à sa souscription.

Sur l'imputabilité de l'infraction poursuivie, les concluants font valoir que :

- Le délit n'est pas légalement imputable à X car à l'époque de la prévention, la responsabilité des personnes morales n'était pas encourue pour les infractions prévues par le Code de la consommation,

- La cour ne peut non plus condamner X en qualité de civilement responsable puisque X n'a jamais n'a jamais été citée en cette qualité, ni en première instance ni en cause d'appel,

- M. Y a été cité conformément à l'article L. 215-5 du Code de la consommation alors qu'il n'a jamais été président du conseil d'administration ou directeur de X ni à l'époque de la prévention ni à la date des poursuites.

Sur le caractère non-mensonger du dépliant publicitaire litigieux, La poste et M. Y soulignent en substance que :

- L'échec de la "nouvelle économie", les attentats de New York du 11 septembre 2001, les scandales financiers aux Etats-Unis et en Europe ont entraîné une chute historique de la bourse, totalement imprévisible, mais que néanmoins, le mécanisme protecteur offert par Bénéfic a pleinement joué son rôle puisqu'au contraire de millions de français qui ont investi en bourse, les 300 000 souscripteurs de Bénéfic ont vu la baisse de leur investissement atténuée de 23 %,

- Le dépliant publicitaire - qui doit être apprécié dans la totalité de son contenu - décrit parfaitement les caractéristiques de Bénéfic et il est inexact d'affirmer que la publicité n'écarte pas le risque de baisse de l'indice,

- Plus généralement, l'absence de mention précise selon laquelle une baisse importante du CAC peut entraîner une perte pour l'investisseur ne peut pas caractériser le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur dans la mesure où une publicité n'a pas à informer de tous les risques et inconvénients d'un investissement,

- Une publicité n'est pas tenue, pour être licite, de dévoiler les aspects négatifs du produit concerné,

- Bénéfic était, en réalité, un placement protégé dont les pertes ont pour cause une baisse historique et imprévisible des marchés financiers qui ne pouvait être raisonnablement anticipée sur un dépliant publicitaire.

Rappel des faits

Par exploits d'huissier en date des 16 janvier (affaire n° 0401408759) et 24 février 2004 (affaire n° 0405709024) 298 parties civiles ont fait citer directement devant le Tribunal de grande instance de Paris M. Y et l'établissement public national X pour les voir déclarer coupables du délit de publicité trompeuse et condamner au paiement de dommages-intérêts.

Les plaignants fondaient leur action sur un dépliant édité en octobre et décembre 1999 en faveur des contrats Bénéfic, intitulé "Bénéfic l'épargne musclée", auquel ils reprochent de les avoir induits à croire en une absence de risque quant à l'intégrité du capital confié à X et ainsi placé alors qu'aux termes des contrats arrivés à échéance, respectivement en octobre 2002 et décembre 2002, une perte patrimoniale allant jusqu'à 38 % a été subie par les souscripteurs ;

Sur ce, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel des parties civiles

Considérant que contrairement aux assertions de X et de M. Y, l'action intentée au nom des parties civiles n'est pas celle d'une association non agréée de consommateurs - dénommée Association des Usagers des Banques (AFUB) ;

Considérant que la cour observe en effet que les citations sont établies au nom de 298 personnes physiques représentées par Me Azincourt ;

Considérant par ailleurs que l'avocat n'a nul besoin d'un mandat écrit pour relever appel des parties qu'il représente ;

Considérant que dès lors l'appel des parties civiles, formé dans les délais fixés par l'article 498 du Code de procédure pénale et dans les formes prévues à l'article 502 du même Code, sera déclaré recevable ;

Sur la prescription de l'action publique

Considérant qu'en matière de publicité de nature à induire en erreur le point de départ du délai triennal de prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action;

Considérant qu'en l'espèce, Bénéfic étant un produit adossé aux marchés actions, donc fluctuant, la comparaison entre les promesses faites et le résultat atteint ne pouvait se faire qu'à l'échéance ;

Que les souscripteurs n'ont donc pu découvrir la réalité de la valeur de leur épargne qu'au terme de trois années par le relevé d'opération émis par X en date des 29 octobre et 4 novembre 2002 ;

Considérant par ailleurs qu'en cas d'infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre indépendamment de la jonction de ces procédures ;

Considérant qu'en l'espèce il existe une procédure connexe (0319645111) qui a donné lieu à un jugement d'incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 septembre 2005 dans laquelle figurent des auditions effectuées par la Direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, dont celle d'un des plaignants, M. Yvon, en date du 5 novembre 2002 qui est interruptive de prescription, étant rappelé que les citations sont des 16 janvier et 24 février 2004 et que le dépliant litigieux a été édité en octobre et décembre 1999 mais diffusé auprès des consommateurs plusieurs mois d'affilée ;

Considérant qu'à tort les premiers juges ont constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Considérant que dès lors la cour annulera le jugement attaqué, évoquera et statuera à nouveau sur le fond ;

Sur le fond

Considérant que si la partie civile n'a la faculté d'appeler que quant à ses intérêts civils, il n'en est ainsi qu'à l'égard des dispositions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond ;

Qu'au cas d'espèce le tribunal s'étant borné à se prononcer sur la prescription, la cour est saisie, par le seul appel des parties civiles, non seulement des intérêts civils mais aussi de l'action publique qui a continué de subsister ;

Sur l'action publique

X

Considérant qu'à l'époque de la prévention (octobre à décembre 1999), la responsabilité des personnes morales n'était pas encourue pour les infractions prévues par le Code de la consommation ;

Qu'en effet, l'imputabilité de ces infractions aux personnes morales n'est possible que depuis la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001

Considérant que X, qui par ailleurs n'a pas été citée devant la juridiction pénale en qualité de partie civile, sera mise hors de cause ;

M. Y

Considérant qu'à l'époque des faits poursuivis, M. Y était Directeur général délégué de X, chargé des affaires financières et du réseau grand public ;

Que le produit Bénéfic a été conçu par "une petite équipe" créée autour de l'intéressé (cf procès-verbal d'audition du 24 novembre 2004 de M. Y devant la Direction des Enquêtes et de la Surveillance des Marchés) ;

Considérant que divers événements (attentats de New York du 11 septembre 2001, scandales financiers aux Etats-Unis et en Europe) ont entraîné une baisse historique de la bourse et de ses indices, non prévue par les analystes financiers ;

Considérant que les conditions de commercialisation du produit Bénéfic, postérieures et étrangère à la publicité critiquée (instructions données aux vendeurs etc), n'ont pas à être examinées dans le cadre de la prévention ;

Considérant que malgré les affirmations des plaignants, le prospectus litigieux, qui décrivait parfaitement les caractéristiques du produit Bénéfic, faisait nettement apparaître que le capital n'était garanti que jusqu'à 23 % de baisse du CAC (référence évidemment liée à la bourse) ;

Qu'il n'y avait donc aucune garantie absolue de capital mais simplement un fort amortisseur de baisse qui a d'ailleurs joué son rôle ;

Considérant que la presse spécialisée a, au demeurant, bien perçu l'absence de garantie totale du capital offerte par ce produit (Magazine Investir du 16 octobre 1999, Le revenu d'octobre 1999, 60 millions de consommateurs n° 334 de décembre 1999, Le Figaro de septembre 1999...) qui présentait cependant d'autres avantages ;

Considérant que le prospectus critiqué n'écarte aucunement le risque de baisse de l'indice et évoque même une baisse de plus de 23 % "Une innovation qui permet de valoriser votre capital net investi jusqu'à - 23 % du CAC..." ;

Considérant que l'absence de mention précise selon laquelle une baisse importante du CAC 40 peut entraîner une perte pour l'investisseur ne peut caractériser le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;

Considérant qu'une publicité n'a pas en effet à informer de tous les risques et inconvénients d'un produit en général et d'un investissement en particulier ;

Que la cour dans ces conditions relaxera M. Y des fins de la poursuite ;

Sur l'action civile

Considérant que compte tenu de la décision de mise hors de cause et de relaxe à intervenir la Cour déboutera les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre des prévenus X, M. Y, des parties civiles Mme Aguilera épouse Cambour, M. Allibert, Mme Alvarez Del Vayo, M. Ambert , M. Ambert, Mme Armada épouse Cauneiille, Mme Arribart épouse Lozach, Mme Attard , M. Aubry , Mme Avinens épouse Hughes, M. Babaoglu, M. Badji, M. Baptiste, Mme Barba, M. Barri, Mme Basinski, M. Batisse, Mme Beaufort Martine épouse Babaoglu, M. Bechard , M. Becker, Mme Bellaiche, Mme Bennet , M. Bensen , Mme Beraud , Mme Bergeret, M. Bernard, Mme Bernard, M. Bertin, M. Besse, M. Bessin, Mme Beveraggi épouse Casanova, M. Beyens, M. Birchon, Mme Bizet épouse Cardonnel, Mme Blin, M. Blin, Mme Blondeau épouse Dumas, Mme Bloy, Mme Boinville épouse Muller, M. Bolo, Mme Bord, M. Boudillet, Mme Bourgoin, Mme Bourmier, Mme Bourseau épouse Gauthier, Mme Bouvard, Mme Brandes, M. Brechet, Mme Bressan, M. Brunel, Mme Brunet, Mme Buord épouse Maufrais, Mme Butet, M. Cadet, M. Calas, M. Calvet, M. Carlier, M. Carreras, Mme Carrere épouse Simon, Mme Caseta épouse Dubourdieu, M. Castagnetti, M. Castillo, M. Chadourne, Mme Chatelet épouse Piel, Mme Chesneau épouse Bourgoin, M. Chevalier, Mme Chevallier épouse Gaumie, Mme Clin , M. Coffignier, M. Cohen, Mme Collavet épouse Faure, M. Colles, Mme Collet, M. Conan, M. Corlay, Mme Cottet , M. Couanault, Mme Coulouvrat, Mme Cregut, M. Crepinior, Mme Crouau, Mme Crozes , M. David , M. De Tauzia, M. Dechatre, M. Degas, Mme Delhaye Janine épouse Villain, Mme Descanvelle, Mme Descuns, Mme Detriche, Mme Dillon, M. Diop, Mme Dodelin épouse Mantovani, Mme Dominique Michèle épouse Pisano, M. Donatella, Mme Droit, M. Dronsart, M. Duchaussoy, Mme Ducros, M. Dunajski, M. Dupiol, M. Duponchel, M. Dupuis, Mme Durand, Mme Durand, Mme Dutheil, Mme Duval, Mme Eigel, Mme Errotaberea épouse Capelle, Mme Escure épouse Thioux, M. Fanes, M. Faure, M. Faure, Mme Favier, Mme Feral, Mme Fleury, Mme Fontaine, M. Frette , M. Fristel, Mme Froute, Mme Gaioni, Mme Galaud, Mme Galmiche épouse Bertin, M. Gandrille, M. Garcia, M. Gaudin, M. Gaume, M. Gauthier, Mme Gence, M. Genelle, M. Genovese, Mme Georgen épouse Ancel, M. Gilbert, Mme Girault épouse Valentin, Mme Goupil, Mme Granier, M. Grelet, M. Griffon, M. Guiraud, Mme Hayoun, M. Heisser, Mme Hennequin épouse Ferioli, M. Hennequin, M. Henry , M. Herbet, Mme Herbet, M. Hergoz, Mme Hetroit, Mme Huard, Mme Hubert, Mme Idem épouse Sanchez, Mme Idem épouse Muylaert, M. Izydorczak, Mme Jaillard, M. Jaillet, M. Joly, Mme Joulie épouse Guerin, Mme Kempf, M. Kocun, Mme Lacomme, Mme Laglbauer, Mme Laglbauer, M. Lahalle, M. Landel, Mme Langella épouse Heitzmann, Mme Lanzada, M. Lassalle, Mme Lattes épouse Chaupin, Mme Laurent, Mme Laurent épouse Serveyre, Mme Laval, Mme Le Guefflec, M. Le Mouellic, Mme Leblan, Mme Lechopier épouse Lemoine, M. Legendre, Mme Leglbauer, Mme Leleger épouse Couanault, M. Lemaitre, M. Lemaitre , Mme Leonard, Mme Lestrade, Mme Leveugle, M. Libaud, M. Lidon, Mme Lie, Mme Lioult épouse Bessin, M. Lopez, Mme Lorange épouse Pussey, Mme Lorichon, M. Lorre , M. Loss, M. Macheny, Mme Maechou, Mme Malliau, M. Malliau, M. Manfredi, Mme Marchal épouse Sievering, M. Marchou, M. Marianacci, M. Marmi, M. Martinon, M. Masson, M. Masson, Mme Mathevet épouse Rossi, M. Matray, Mme Matray, Mme Mazet, M. Medalle, Mme Melliand, M. Mercadier, M. Meunier, Mme Migevant, M. Miro, M. Molaro, M. Molenat, Mme Mongeot, M. Monin, M. Muraro, Mme Nguyen, Mme Noble, M. Noël, M. Nohile, M. Nortiez, M. Ollier, Mme Pagliuca Roselyne épouse Campocasso, Mme Palermo Félicia épouse Bersweiler, Mme Paoli, Mme Paquier, Mme Pasquet épouse Cremoux, Mme Pauze épouse Peylet, M. Peyronnet Denis, Mme Piauger, M. Picchi, Mme Pignan épouse Bernabe, M. Piotrowski, Mme Pla, M. Pleau, Mme Plucinski épouse Piotrowski, Mme Porthault, M. Poussot, Mme Prache, M. Prigent, M. Prosperi, M. Puissant, M. Quentin, M. Querrien, M. Quintle, Mme Quintric, M. Raitiere, Mme Rebut, M. Redon, Mme Remy épouse Terreau, M. Rigollet, Mme Rocheville, M. Roger, M. Rouquayrol, Mme Rouy, M. Sahridj, M. Salomon, Mme Salzet, M. Samson, Mme Sattel épouse Malgerard, M. Schaffer, M. Schmitt, Mme Sellier épouse Thiery, Mme Simana, Mme Simon épouse Coeffier, M. Simon, M. Spadaro, M. Stadnyk , Mme Tagni, M. Taity, Mme Tetelin épouse Tellier, M. Thioux, M. Thollet , Mme Tuillier, M. Toledano, M. Toulot, Mme Tourne épouse Le Gendre, M. Tranchand, M. Trang, Mme Tusch, M. Vailland, Mme Vaucanson, M. Vial, Mme Viart, M. Vico, Mme Viennot, Mme Villeneuve épouse Jadaud, Mme Vinouze, M. Vivoux, Mme Vromen, M. Vu Van, M. Vu Van, Mme Wuiarnesson Micheline et M. Zaoui, Reçoit les parties civiles en leur appel, Rejette l'exception de prescription de l'action publique proposée, Annule le jugement attaqué, Evoque, Statuant à nouveau, Met hors de cause X, Relaxe M. Y des fins de la poursuite, Déboute les parties civiles de toutes leurs demandes, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.