Cass. 1re civ., 25 avril 2007, n° 06-12.379
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cétélem (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Attendu que, selon offre de prêt acceptée le 13 juin 2001, la société Cétélem a consenti aux époux X un crédit renouvelable d'un montant de 30 000 francs ; que soutenant que Mme X se trouvait en état d'insanité d'esprit lors de la signature du contrat et que M. X ne l'avait pas signé, ils ont assigné l'organisme de crédit en nullité du prêt, celui-ci en en demandant le paiement ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : - Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité intentée par les époux X contre la société Cétélem, l'arrêt retient que la banque n'avait pas à vérifier les affirmations apportées par les co-emprunteurs concernant le montant de leurs ressources mensuelles et que les époux X ne peuvent tirer de ces inscriptions, peut-être inexactes, mais données par eux, la preuve d'une faute ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais uniquement en ce qu'il a condamné les époux X à payer diverses sommes à la société Cétélem, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, autrement composée.