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Décisions

Cass. 1re civ., 25 avril 2007, n° 06-11.804

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

CRCAM de Normandie Seine (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rouen, ch. app. prio., du 6 déc. 2005

6 décembre 2005

LA COUR : - Attendu que les époux X ont souscrit le 29 novembre 1997, auprès de la CRCAM de Normandie Seine, à une offre de crédit utilisable par fractions d'un montant de 20 000 francs avec un maximum de 50 000 francs ; que soutenant que Mme X se trouvait en état d'insanité d'esprit lors de la signature du contrat et que M. X ne l'avait pas signé, ils ont assigné l'organisme de crédit en nullité du prêt, celui-ci en en demandant le paiement ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : - Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité intentée par les époux X, l'arrêt retient que la banque n'a pas à vérifier les affirmations apportées par les emprunteurs, concernant le montant de leurs ressources mensuelles et leur situation personnelle ;

Attendu qu'en statuant, alors qu'il appartient à la banque de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais uniquement en ce qu'il a condamné les époux X à payer diverses sommes à la CRCAM de Normandie Seine, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, autrement composée.