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Décisions

Cass. 1re civ., 14 juin 2007, n° 06-15.908

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Garage Vianes (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Montpellier, 1re ch. sect. A2, du 6 avr.…

6 avril 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu les articles L. 311-21, L. 311-25 et L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que M. X qui avait confié la réparation de son véhicule à la société Garage Vianes a acheté à celle-ci un autre véhicule qui lui a été livré le 4 octobre 1994 et qui a été financé partiellement par un prêt souscrit auprès de la société Crédit de l'Est, le 1er octobre 1994 ; qu'un arrêt du 9 septembre 2003 a débouté M. X de sa demande tendant à la résolution de la vente pour non-respect par l'offre de crédit des dispositions des articles L. 311-23 à L. 311-27 du Code de la consommation, au motif que le prêt n'avait pas été affecté à l'acquisition du véhicule ; que cette décision a été cassée (Civ.1, pourvoi 0410849) ;

Attendu que pour rejeter la demande en résolution de la vente formée par assignation en date du 4 mai 2000 et considérer que la demande de M. X était forclose, la cour d'appel de renvoi a relevé que puisque le non-respect des dispositions relatives à l'offre de crédit fondait la demande en nullité de la vente, une telle action aurait dû être engagée dans le délai de deux ans à compter de la signature de l'offre le 1er octobre 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions des articles L. 311-23 à L. 311-25 du Code de la consommation est sanctionné par la résolution du contrat de vente ou sa nullité, laquelle, si elle est prononcée entraîne la résolution de plein droit du contrat de crédit et non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.