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Décisions

CA Paris, 14e ch. A, 9 janvier 2008, n° 07-12743

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

General Motors France (SAS)

Défendeur :

Bigorre Services Automobiles (SAS), Navarre Services Automobiles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulon

Conseillers :

Mme Percheron, M. Blanquart

Avoués :

SCP Monin-d'Auriac de Brons, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Me Bourgeon, Selas Vogel & Vogel

T. com. Paris, prés., du 10 juill. 2007

10 juillet 2007

La SAS General Motors France (plus loin "GM") est l'importateur exclusif de véhicules neufs de la marque Opel qu'elle distribue par l'intermédiaire de réseaux de distributeurs agréés Opel.

Les sociétés Bigorre Services Automobiles (plus loin " Bigorre "), située à Tarbes, et Navarre Services Automobiles (plus loin " Navarre "), située à Pau, sont distributeurs agréés Opel en vertu de contrats qui ont pris effet le 1er octobre 2003.

Ces contrats prévoient :

- l'impossibilité, pour un distributeur Opel, de vendre des " types ou séries de véhicules neufs, non usagés et non immatriculés de marque Opel " ou des " véhicules automobiles Opel (...) neufs ou non utilisés qui ont déjà été immatriculés ".

- la possibilité, pour GM de résilier lesdits contrats, sous réserve du respect, par elle, d'un préavis ordinaire de deux ans ou, en cas de manquements du distributeur à ses obligations essentielles, parmi lesquelles les conditions de vente, d'un préavis extraordinaire réduit.

GM faisant grief à Bigorre et Navarre d'avoir vendu des véhicules à des revendeurs non agréés, alors que leurs contrats de distributeurs leur interdisaient de le faire, a résilié ces contrats à compter du 1er janvier 2007, puis a accepté de différer les effets de leur résiliation au 31 mars 2007.

Bigorre et Navarre ont fait assigner d'heure à heure GM afin que soit ordonnée, sous astreinte, la poursuite des contrats considérés.

Par ordonnance du 4 avril 2007, le juge des référés, estimant :

- qu'il n'était pas démontré que GM avait appliqué la clause résolutoire de mauvaise foi,

- qu'il n'était pas démontré que cette clause avait été appliquée de façon discriminatoire,

- que l'appréciation de la mise en œuvre fautive de cette clause excédait les pouvoirs du juge des référés,

- que les difficultés économiques financières et sociales résultant, selon les demanderesses, de la cessation de leurs contrats ne sauraient être durablement écartées par une mesure judiciaire conservatoire nécessairement limitée dans le temps,

- que le litige pourrait se résoudre en dommages et intérêts, si GM avait commis la moindre faute dont l'appréciation relevait de la seule compétence du juge du fond,

- que l'imminence du dommage serait écartée "si les demanderesses dispos(aient) jusqu'au 30 juin 2007 pour prendre toute mesure appropriée qu'appellent ces circonstances",

a :

- ordonné à GM de poursuivre les contrats litigieux jusqu'au 30 juin 2007, sous astreinte de 5 000 euro par jour de retard et par contrat, dès la signification de cette ordonnance,

- dit n'y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l'article 700 du NCPC.

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à cette ordonnance,

- condamné GM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, qui ont été liquidés.

Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.

Bigorre et Navarre ont saisi, le 27 juin 2007, les juges du fond. Elles ont, en outre, saisi le juge des référés le 29 juin 2007, aux fins de modification de l'ordonnance précitée, à raison de circonstances nouvelles, sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par ordonnance du 10 juillet 2007, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a :

- dit que les réponses faites par Monsieur Rey, sur sommation interpellative en date du 25 juin 2007, constituaient une circonstance nouvelle au sens de la loi.

- dit que la résiliation, par GM, des contrats litigieux, constituait un trouble manifestement illicite au motif que GM avait, au sein de son réseau de distribution sélective, sanctionné un manquement de façon discriminatoire au préjudice de Bigorre et Navarre,

- ordonné à GM de poursuivre l'exécution des contrats litigieux, sous astreinte provisoire d'une durée de 6 mois à compter du prononcé de cette ordonnance, d'un montant de 5 000 euro par jour de retard et par contrat, jusqu'à la décision du tribunal saisi au fond,

- dit, n'y avoir lieu à référé pour toutes les demandes autres ou contraires à ce dispositif

- condamné GM à payer à chacune des demanderesses la somme de 2000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- condamné GM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, qui ont été liquidés.

Le 16 juillet 2007, GM a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2007, auxquelles il convient de se référer, GM fait valoir qu'il n'est pas contestable que Bigorre et Navarre se sont rendues coupables de pratiques illicites en immatriculant des véhicules neufs à leurs noms, en revendant 84 de ces véhicules à un distributeur non agréé, en mentionnant sur les factures un kilométrage fictif et l'indication, contraire à la réalité, " véhicule de démonstration " qu'elle n'a fait qu'user d'une clause contractuelle en résiliation les contrats litigieux ; que la loi ou les règlements européens ne définissent pas les véhicules "neufs" ; que la définition contractuelle des véhicules qui ne doivent pas être vendus à un revendeur non agréé n'est pas illicite ; que la définition générale donnée par l'article 1.21 du contrat de distributeur des " véhicules automobiles " (véhicules neufs, non usagés et non immatriculés) ne saurait être invoquée par les intimées, alors que les véhicules mentionnés à l'article 10.3.4 du même contrat, pour en interdire la vente à des revendeurs non agréés, sont les "véhicules automobiles neufs et non utilisés qui ont déjà été immatriculés", cette convention faisant la loi des parties ; que cette interdiction a été rappelée par une circulaire interne du 23 décembre 2003 ; que les intimées ne peuvent se prévaloir de factures tronquées établies par leurs soins ; qu'elle n'a commis aucune discrimination, dès lors que Monsieur Rey, dont les établissements sont à Cognac, Angoulême et Saintes, n'est pas en situation de concurrence avec les intimées ; que les fautes commises par ces dernières ne se situent pas à la même époque que celles qu'aurait commises Monsieur Rey avant qu'elle fasse savoir expressément à ses distributeurs ce qu'étaient les risques encourus en cas de fraude ; que la falsification de factures par les intimées démontre leur intention de commettre une infraction contractuelle ; qu'en 2004, Bigorre a vendu des véhicules neufs à des mandataires sans pouvoir en justifier, ce qui l'a amenée, quant à elle, à sanctionner ces mandataires, en attirant l'attention de Bigorre ; qu'à la même époque, Navarre a vendu des véhicules à des revendeurs hors réseau et non à des mandataires comme cette société le prétend aujourd'hui ; qu'elle n'a opéré aucune reprise de primes en dépit de ces circonstances ; que les intimées sont, donc, en situation de " récidive " ; que les attestations de Monsieur Koenig, dirigeant de la société à laquelle les intimées ont vendu irrégulièrement des véhicules automobiles sont sujettes à caution ; que la résiliation d'un contrat ne constitue un dommage que si elle résulte d'un acte illicite ou d'une faute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les intimées conservent leurs contrats de réparateurs agréés ; que le personnel de ces dernières est essentiellement attaché a cette activité ; qu'elle n'est pas le seul fournisseur automobile en France ; subsidiairement, que le juge des référés ne pouvait lui ordonner de nouer des relations contractuelles terminées, que les intimées ont saisi le juge des référés le 29 juin 2007, veille de la date d'expiration des contrats litigieux ; que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il appartient, donc, aux intimées de demander des dommages-intérêts et non la poursuite des contrats ; que la poursuite des relations contractuelles considérées n'est pas envisageable ; que le juge des référés n'a pu, le 10 juillet 2007, ordonner la poursuite de l'ancien contrat en en instituant un nouveau ; que les intimées n'ont jamais demandé la poursuite de leurs relations contractuelles dans le but de finaliser une cession éventuelle.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- de dire qu'elle n'a commis aucune discrimination au préjudice de Bigorre et Navarre en mettant fin à ses relations contractuelles avec ces dernières,

- de dire que le premier juge ne pouvait lui ordonner de reprendre des relations venues à expiration,

- de débouter Bigorre et Navarre de leurs demandes,

- de dire que ces sociétés ne sauraient remettre en cause l'ordonnance du 4 avril 2007,

Subsidiairement,

- de dire que le premier juge n'a affecté aucun terme certain aux mesures ordonnées,

- de condamner solidairement Bigorre et Navarre aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Monin d'Auriac de Brons, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,

- de condamner solidairement Bigorre et Navarre à lui verser la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

Dans leurs dernières conclusions en date du 26 novembre 2007, auxquelles il convient de se référer, Bigorre et Navarre font valoir que la décision au fond du Tribunal de commerce de Paris doit être rendue le 3 décembre 2007 ; que la clause résolutoire qui vise des véhicules neufs ou non utilisés déjà immatriculés est contestable, au regard de la définition des "véhicules" résultant des contrats litigieux et de l'absence de définition, par ces derniers, des "véhicules non utilisés" ; que l'assimilation faite entre véhicules neufs et " véhicules immatriculés non utilisés " est contraire à la position de la DGCCRF et à celle de la Cour de cassation ; que l'opinion de la Commission européenne à ce sujet est dépourvue de toute valeur juridique ; que les véhicules litigieux ont été revendus par elles près de trois mois après leur immatriculation ; que l'interdiction litigieuse constitue une clause restrictive de concurrence qui ne peut bénéficier de l'exemption du règlement CE 1400-2002 ; que les dispositions des articles 10.3.4 et 1.21 des contrats litigieux sont contradictoires et nécessitent une interprétation ; que la notion de "véhicules non utilisés" est imprécise ; que les véhicules litigieux ne pouvaient être revendus qu'en tant que véhicules d'occasion, leur durée de garantie contractuelle étant amputée de la même façon que s'ils avaient circulé trois mois ; que GM ne fournit aucun seuil kilométrique précis en deçà duquel un véhicule bien qu'immatriculé devrait être considéré comme un véhicule neuf ; qu'un kilométrage invraisemblable a été systématiquement porté sur les factures pour des raisons informatiques ; qu'il était indifférent de qualifier de "véhicules de démonstration" les véhicules litigieux ; que des ventes identiques à celles qui leur sont reprochées ont été réalisées par d'autres distributeurs du réseau Opel sans que GM résilie leur contrat ; que l'existence d'un nombre important de vente à revendeurs non autorisés par des distributeurs agréés Opel est incontestablement établie, ce que Monsieur Koenig, dirigeant de la société AS1, et des circulaires internes au réseau Opel confirment ; que Monsieur Rey, distributeur agréé Opel, a confirmé sur sommation interpellative, le 25 juin 2007, avoir vendu à un revendeur non agréé des véhicules "immatriculés non kilométrés" sans avoir été sanctionné ; que l'exclusion d'un opérateur d'un réseau sur la base d'un critère non appliqué à d'autres constitue une pratique discriminatoire et anticoncurrentielle ; qu'il est singulier qu'un manquement à une obligation réputée essentielle nécessite trois années de "pédagogie" sans donner lieu à sanction, avant que des décisions soudaines de résiliation extraordinaire interviennent ; que GM ne cite pas le nom d'un autre concessionnaire dont le contrat aurait été résilié pour le même motif que les leurs ; que rien ne permet à GM de considérer qu'elles n'auraient, au contraire de Monsieur Rey, de " capacités d'amendement " ; que les faits passés qui leur sont reprochés ne sont pas constitutifs de manquements ; subsidiairement, que si l'on devait estimer qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence d'une discrimination et que la mise en jeu de la clause résolutoire est licite, la confirmation de l'ordonnance entreprise s'imposerait à raison du dommage imminent qui découlerait, pour elles, de l'interruption brutale de leur activité de vente ; que la décision du juge des référés est fondée au regard de l'article 1142 du Code civil ; que les contrats n'ayant pas été résiliés régulièrement, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite des contrats litigieux ; qu'elles ont dû attendre les explications de Monsieur Rey pour saisir à nouveau le juge des référés ; que ce dernier a fixé un terme déterminé à cette mesure ; que chaque fois que l'exécution d'un contrat est possible, le créancier de l'obligation est en droit de l'exiger.

Elles demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

- de condamner GM à verser à chacune d'elles la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC,

- de condamner GM aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Sur quoi, LA COUR,

Considérant que, par ordonnance du 4 avril 2007, le juge des référés a ordonné la poursuite des contrats litigieux pour permettre aux intimées de prendre les mesures nécessitées par la résiliation des contrats litigieux, estimant qu'il prévenait, ainsi, la survenance d'un dommage imminent ; que cette décision n'a pas été fondée sur la constatation d'un trouble manifestement illicite constitué par la résiliation litigieuse ;

Considérant que l'ordonnance entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a dit qu'il existait des circonstances nouvelles permettant au juge ayant rendu la décision précitée d'apprécier à nouveau la situation qui lui avait été une première fois soumise ;

Qu'en dépit du fait que le juge des référés avait, après avoir ordonné qu'ils se poursuivent, fixé un terme aux contrats litigieux, il était fondé à reconsidérer l'ensemble des éléments, anciens et nouveaux, qui lui étaient soumis pour apprécier à nouveau s'il y avait lieu, par des mesures appropriées, de repousser la prise d'effet de la résiliation litigieuse dans l'hypothèse où cette dernière serait constitutive d'un trouble manifestement illicite ;

Que, dans une telle hypothèse, l'intervention du terme fixé par cette résiliation, comme celle du terme fixé par le juge des référés avant de reconsidérer sa décision, n'interdisaient pas à ce dernier d'ordonner de telles mesures et, en particulier, la poursuite des contrats irrégulièrement résiliés, dès lors que cette mesure avait un terme certain ;

Que c'est pour cette raison que les intimées étaient fondées à "remettre en cause" l'ordonnance du 4 avril 2007 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que GM a résilié les contrats considérés en se fondant sur des dispositions des contrats de distributeurs signés par les intimées ;

Que ces contrats prévoient la faculté, pour GM, de les résilier sans avertissement préalable en cas de vente de véhicules automobiles en violation des articles 10.3.1 à 10.3.3. desdits contrats ; que les articles considérés prévoient que le distributeur n'a le droit de vendre des véhicules neufs, non usagés, non immatriculés et non utilisés après avoir été immatriculés de la marque Opel/Vauxhall qu'à des consommateurs ou à un membre du réseau de distributeurs Opel/Vauxhall, s'il est situé dans l'Espace économique européen :

Que GM a rappelé, par voie de circulaire interne, le 23 décembre 2003, non contestée à l'époque, à ses distributeurs que la seule immatriculation d'un véhicule ne permettait pas de le vendre à un revendeur non autorisé ;

Que Bigorre et Navarre ne contestent pas avoir vendu des véhicules Opel immatriculés non utilisés à un revendeur professionnel n'adhérant pas au réseau de distributeurs Opel/Vauxhall ; que, confirmant que le kilométrage affiché, par elles, sur ces véhicules était fictif et affirmant que les faits qui leur étaient reprochés étaient identiques à ceux reprochés à Monsieur Rey, ayant vendu en 2003 et 2004 des véhicules immatriculés non " kilométrés ", elles ne prétendent pas que les véhicules vendus par elles en 2006 aient été utilisés ;

Qu'elles ne prétendent pas plus que les dits véhicules étaient, contrairement à ce qu'elles ont mentionné sur factures, des véhicules de démonstration ;

Qu'il appartient aux intimées de démontrer que le recours, par GM, aux dispositions précitées a été, eu égard à ces circonstances, d'une irrégularité tellement évidente qu'elle serait constitutive d'un trouble manifestement illicite ;

Que si la mise en œuvre de mesures de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite n'a pas pour condition l'absence de contestation sérieuse, le caractère illicite et manifeste d'un tel trouble doit être démontré par celui qui l'invoque ;

Qu'en exposant que l'appréciation de l'irrégularité de la résiliation litigieuse suppose l'interprétation des termes mêmes de la clause permettant une résiliation extraordinaire, des termes de leurs contrats de distributeurs, des conditions des ventes qui leur sont reprochées, des effets de la garantie s'attachant aux véhicules litigieux, des circonstances dans lesquelles d'autres distributeurs et eux-mêmes ont été ou non sanctionnés à raison de circonstances de lieu, de fait et de temps diverses, les intimées, qui ont toujours, et à juste titre, estimé que ces questions relevaient de l'appréciation des juges du fond, ne démontrent pas le caractère manifestement illicite du trouble qu'elles invoquent ;

Qu'il appartient aux juges du fond et non au juge des référés d'apprécier l'existence de la discrimination invoquée par les intimées ;

Que l'interruption des activités de vente des intimées résultant d'une résiliation dont il n'est pas établi qu'elle est constitutive d'un trouble manifestement illicite ne peut être qualifiée de dommage imminent ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter les demandes de Bigorre et Navarre ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de GM les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Que Bigorre et Navarre qui succombent, devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC ;

Par ces motifs, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Rejette les demandes de la SAS Bigorre Services Automobiles et de la SAS Navarre Services Automobiles ; Rejette les autres demandes de la SAS General Motors France, Condamne in solidum la SAS Bigorre Services Automobiles et la SAS Navarre Services Automobiles à verser à la SAS General Motors France la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC. Condamne in solidum la SAS Bigorre Services Automobiles et la SAS Navarre Services Automobiles aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.