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Décisions

CA Aix-en-Provence, 9e ch. B, 18 septembre 2006, n° 05-00081

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Marceau

Défendeur :

Puma France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blanc (faisant fonction)

Conseillers :

Mmes Berti, Elleouet-Giudicelli

Avocats :

Mes Lounis, Kretz

Cons. prud'h. Martigues, du 27 oct. 2004

27 octobre 2004

Faits, procédure et moyens des parties

Monsieur Laurent Marceau est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 27 octobre 2004 par le Conseil de prud'hommes de Martigues qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, la société Puma France et condamné à lui payer la somme de 1 000 euro à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- dire qu'il était VRP et déclarer inopposable le contrat de travail en date du 1er septembre 1990;

- condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes:

- 42 222 euro à titre d'indemnité de préavis;

- 4 222,20 euro à titre de congés payés afférents;

- 42 222 euro à titre de commissions de retour sur échantillonnage;

- 4 222,20 euro au titre des congés payés afférents;

- à titre principal, 292 759 euro à titre d'indemnité de clientèle ou à titre subsidiaire, 24 887,93 euro à titre d'indemnité conventionnelle de rupture;

- 56 296 euro à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence;

- 5 629,60 euro à titre de congés payés afférents.

Il demande qu'il soir enjoint à la société intimée, sous astreinte définitive de 200 euro par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et rectifier les documents suivants:

- bulletins de salaires,

- attestation destinée à l'Assedic;

- certificat de travail

et, sous astreinte identique, d'avoir à régulariser la situation auprès des organismes sociaux.

Il réclame en outre la somme de 300 000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande à la cour de dire que les sommes précitées produiront intérêts de droit, à compter de la demande en justice, soit le 19 septembre 2003, avec capitalisation et de condamner la société au paiement de la somme de 1 200 euro à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, en tous les cas mal fondé et de confirmer le jugement déféré en le déboutant de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour au cas où le statut de VRP serait reconnu, d'inviter l'appelant à justifier et préciser ses demandes au titre du rappel de salaire, du solde de préavis, de l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, de la commission de retour sur échantillonnage, de l'indemnité de clientèle, subsidiairement des indemnités conventionnelle et spéciale de rupture, des congés payés afférents.

Elle réclame enfin la somme de 15 000 euro à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Attendu que Monsieur Marceau a été engagé le 1er septembre 1989 en qualité de " représentant exclusif " par la société susvisée;

Attendu qu'à compter du 1er septembre 1990, Monsieur Marceau, à la suite d'une modification du contrat de travail, a exercé les fonctions de " conseiller commercial, coefficient 350, position A, statut cadre ";

Sur le statut de VRP:

Attendu que l'appelant soutient qu'à partir du 1er septembre 1990, il a continué de satisfaire aux conditions énoncées par l'article L. 751-1 du Code du travail, notamment au critère de fixité du secteur d'activité et qu'il demande à la cour de prononcer la nullité du contrat du 23 avril 1990, revendiquant le statut de VRP ;

Attendu que la société intimée soutient qu'aucune modification de contrat de travail n'a été imposée à l'appelant et que ce dernier n'a plus rempli, à compter du 1er septembre 1990, les conditions énoncées par l'article précité;

Attendu que la société intimée soutient en effet que l'évolution des circuits de distribution des articles de sport et de la situation de la société Puma sur ce marché l'a conduite à engager à la fin de l'année 1989 et au début de l'année 1990, une concertation avec la force de vente destinée à adapter celle-ci à ces nouvelles conditions;

Qu'il ressort des éléments de la cause qu'un contrat de conseiller commercial a été proposé aux VRP, contrat dont les modalités ont fait l'objet de discussions entre les parties et d'aménagements successifs;

Attendu qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que cette modification a été imposée par la société intimée alors qu'il apparaît que Monsieur Marceau a signé ce nouveau contrat le 23 avril 1990, de même que les annexes annuelles ultérieures, sans jamais émettre la moindre réserve;

Attendu que c'est en vain que l'appelant soutient que l'absence de contestation du contrat de conseiller commercial et des annexes annuelles ne saurait produire le moindre effet juridique en se fondant sur les dispositions de l'article L. 143-4 du Code du travail;

Qu'en effet la société intimée ne se prévaut pas de la seule remise des bulletins de paie mais invoque également l'acceptation expresse et sans réserve du salarié matérialisée par la signature apposée par le salarié sur ces documents;

Attendu que l'appelant soutient également que l'exécution du contrat précité ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 751-1 du Code du travail qui dispose dès lors, par application de l'article L. 751-11 qui dispose : "Est nulle toute convention dont le but serait d'éluder l'application des articles L. 751-1 à L. 751-10 ";

Qu'il soutient n'avoir jamais [perdu] son statut de VRP et qu'il prétend en justifier par le fait que les conditions d'exécution de son activité n'auraient subi aucune modification;

Attendu que l'article L. 751-1 du Code du travail dispose que les VRP:

"1. Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs;

2. Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant;

3. Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel;

4. Sont liés à leur employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations".

Attendu que la société intimée soutient que ces conditions ne sont pas satisfaites notamment par l'absence de fixité du secteur géographique ;

Qu'elle soutient justement que l'existence d'un secteur fixe est un élément essentiel du contrat de VRP alors que l'article 6 du contrat de travail du 23 avril 1990, énonce que " Chaque année, (la société) fera connaître, s'il y a lieu de les modifier, le secteur dans lequel (le salarié) aura à travailler, la nature des produits qu'il aura à représenter et, enfin la nature de la clientèle qu'il aura à visiter";

Que le contrat ajoute : " L'attention du conseiller commercial est donc attirée sur le fait qu'il ne lui est accordé aucune clientèle ou aucun secteur, ni à plus forte raison aucune exclusivité de secteur, de clientèle ou de produit ";

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société intimée a usé à plusieurs reprises, en accord avec l'appelant, de la faculté de modifier son secteur géographique notamment par avenant en date du 22 décembre 1993, applicable à compter du 1er janvier 1994, les départements 04, 05, et 06 étant ajoutés au secteur de l'appelant, les départements 30 et 48 lui étant retirés;

Qu'il apparaît également que, par avenant du 29 août 1995, ce salarié a abandonné le département 05 et pris en charge le département 43;

Que, par avenant en date du 22 décembre 1997, applicable à compter du 1er janvier 1998, les départements 05 et 48 ont été ajoutés au secteur de Monsieur Marceau ;

Que c'est justement que la société intimée soutient que tous ces avenants ont été acceptés sans réserve par l'appelant et qu'ainsi c'est justement qu'elle fait valoir que le secteur géographique de Monsieur Marceau ne répondait pas à l'exigence de fixité;

Attendu que c'est également à bon droit que la société intimée soutient que l'appelant ne bénéficiait d'aucune exclusivité sur le secteur géographique qui lui était annuellement confié et qu'il ressort des éléments de la cause que d'autres conseillers commerciaux étaient amenés à intervenir sur le même secteur, et auprès des mêmes clients, pour d'autres lignes de produits de la société;

Qu'ainsi c'est justement qu'elle soutient que cette absence d'exclusivité conduit à écarter le bénéfice du statut de VRP;

Attendu que la société intimée fait en outre observer que le contrat de travail initial du 7 septembre 1989 prévoyait une rémunération basée sur un fixe mensuel brut de 8 080 F payable sur 13 mois et une commission de 2 % (ou de 1 %) sur le chiffre d'affaires hors taxes;

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que l'appelant, qui a bénéficié de la qualité de cadre à la signature du contrat en date du 23 avril 1990, a renoncé au commissionnement sur son chiffre d'affaires et que sa rémunération a été composée d'un fixe majoré à 13 000 F et d'une partie variable déterminée annuellement, celle-ci n'étant pas de commissions sur le chiffre d'affaires;

Qu'ainsi, c'est justement que la société intimée fait valoir que ce mode de rémunération exclut l'application du statut de VRP;

Attendu enfin que la société intimée fait valoir que ce salarié n'avait plus d'activité de prospection consistant dans la recherche systématique de la clientèle et que le salarié n'avait aucune indépendance dans le choix des clients et la prise de commande;

Que c'est en vain que l'appelant affirme que les dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail ne font pas référence à la notion de prospection mais à celle de représentation et qu'il effectuait bien un travail de représentation pour le compte la société Puma alors que l'activité du VRP consiste dans le fait de prospecter une clientèle, existante ou éventuelle, à l'extérieur de l'entreprise, dans le but de prendre ou de provoquer des commandes;

Attendu que, de l'ensemble des éléments qui précèdent, il résulte qu'en estimant que l'appelant ne pouvait prétendre au statut de VRP et en le déboutant de ses demandes afférentes, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé;

Sur le licenciement:

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 décembre 2002, Monsieur Marceau a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 9 décembre 2002;

Attendu que, par lettre recommandée en date du 13 décembre 2002, il s'est vu notifier son licenciement pour les motifs suivants:

"... Selon l'annexe 5 "obligations principales - méthodes de travail" de votre contrat de travail :

Le conseiller commercial est l'ambassadeur de la société Puma.

Il doit en conséquence avoir pleinement conscience de son rôle, de ses responsabilités et des conséquences de son action auprès de la clientèle confiée.

Il doit en permanence défendre au mieux les intérêts de la société, dans le souci permanent de l'entretien de bonnes relations commerciales entre la société et la clientèle.

En ce sens, il s'engage à tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de la société, pour appliquer les méthodes de travail de la société, pour réaliser l'implantation commerciale de la société auprès de la clientèle, et d'une manière générale, pour accomplir professionnellement les missions générales ou particulières confiées.

Ceci implique notamment l'observation scrupuleuse des règles suivantes:

Consacrer tout son temps et toute son activité au service de la société Puma, du lundi matin au vendredi soir, le cas échéant le samedi et le dimanche, notamment en cas de participation à des manifestations commerciales ou sportives

Veiller en permanence à une attitude soignée, correcte, conforme à l'image de marque de la société Puma

Utiliser en permanence les tableaux de bord, outils informatiques, statistiques clients, Minitel et autres moyens de communication et de gestion de la clientèle

Tenir régulièrement la société Puma au courant de son activité, par la transmission régulière d'un point de semaine et d'un planning de travail pour la semaine à venir, en mentionnant toutes les informations utiles à la société

Force est de constater que depuis plusieurs mois, et ce malgré nos mises en garde répétées, vous avez décidé de ne plus respecter ces obligations contractuelles et nos méthodes de travail.

Cette inexécution fautive de vos obligations contractuelles est gravement préjudiciable à notre entreprise, du fait de la dégradation des relations entre la clientèle et la société Puma et entre le conseiller commercial, ambassadeur de la société Puma, et ses collègues de travail et son supérieur hiérarchique direct.

Ces difficultés relationnelles nous ont conduits à entamer en date du 10 septembre 2002 à votre égard une procédure de licenciement.

Après mûre réflexion et compte tenu de votre ancienneté, nous avions décidé de surseoir à cette mesure et de vous accorder une dernière chance en vous invitant à prendre toutes les résolutions nécessaires pour redresser rapidement et durablement la situation.

Force est de constater qu'après la mise à pied du 27 septembre 2002 au lieu et place du licenciement envisagé, la situation s'est encore plus dégradée.

Depuis la mi-octobre 2002, nous avons réceptionné de nombreux courriers de réclamation de clients déplorant votre attitude, votre disponibilité à leur égard, et vos refus de prendre des rendez-vous malgré de nombreux messages laissés sur votre répondeur.

Votre mépris à l'égard de notre clientèle et vos attitudes, remarques et réflexions lors de rencontres avec certains clients ont sérieusement entaché la notoriété de notre marque.

Cette situation catastrophique a d'ailleurs été consignée dans le rapport de visite du secteur sud-est réalisé par votre supérieur hiérarchique direct du 6 au 8 novembre 2002. Fort heureusement, vos collègues conseillers commerciaux Lugros et Pernin, très appréciés par la clientèle du secteur Sud-Est pour leur attitude et professionnalisme conformes à la marque Puma, n'hésitent pas à prendre à votre place des commandes de réassort ou de pré-saison en chaussures, commandes pour lesquelles vous êtes bien entendu rémunéré, bien que ce ne soit pas le fruit de votre travail.

Par ailleurs, vous persistez à organiser des showrooms individuels, malgré les consignes prévoyants que cette organisation soit commune aux trois commerciaux de votre secteur. Nous devons malheureusement constater que vous n'avez plus aucune relation avec vos deux collègues du secteur, ce qui ne peut que nuire à la bonne marche de l'entreprise.

Vous remettez également en cause l'autorité de votre supérieur hiérarchique en ne lui adressant pas copie des mails envoyés dans l'entreprise, et ce malgré ses rappels à l'ordre.

Votre désintérêt pour les missions confiées se fait également ressentir dans la non-transmission dans les délais requis des informations administratives et les fiches d'appréciation de clients.

Depuis le 30 septembre 2002, votre supérieur hiérarchique a pu constater que vos points de semaine et prévisionnels de tournées n'étaient que partiellement tenus à jour, et ce avec du retard.

De plus, à ce jour et malgré nos relances, vous êtes le seul conseiller commercial qui n'a pas retourné à son supérieur hiérarchique les fiches d'appréciation clients nécessaires pour la mise en place de contrats de distribution 2003, à adresser aux clients avant le 31 décembre de cette année.

Les infractions répétées à vos obligations contractuelles, votre désintérêt et mépris manifesté à l'égard de la clientèle, l'absence délibérée de volonté de saisir la chance accordée le 27 septembre 2002, la détérioration des relations avec vos collègues du secteur, la remise en cause de l'autorité de votre supérieur hiérarchique, le préjudice ainsi créé et la perte de confiance en résultant sont constitutifs de manquements graves à vos obligations contractuelles et justifieraient amplement un licenciement sans préavis ni indemnité, toute poursuite des relations dans ces conditions étant impossible.

Cependant, compte tenu de votre ancienneté, nous avons décidé de vous licencier moyennant préavis et indemnité de licenciement.

Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour les motifs suivants:

- Infractions répétées à vos obligations contractuelles

- Désintérêt et mépris à l'égard de la clientèle

- Absence délibérée de volonté de saisir la chance accordée le 27 septembre 2002

- Détérioration des relations avec vos collègues du secteur

- Remise en cause de l'autorité de votre supérieur hiérarchique

- Préjudice découlant de votre attitude

- Perte de confiance en résultant";

Attendu que, pour prétendre à la réformation du jugement qui a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'appelant soutient que les plaintes et le mécontentement des clients ne lui sont pas imputables mais sont le résultat de la politique de distribution mise en place par la société intimée;

Qu'il soutient que la mésentente entre un salarié et d'autres salariés de l'entreprise n'est pas un motif de licenciement et que la lettre de licenciement n'énonçant que la mésentente est insuffisamment motivée;

Qu'il soutient n'avoir commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles ni aucun acte d'insubordination;

Qu'il soutient également que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement;

Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement;

Que la mésentente entre un salarié et une partie du personnel n'est pas un motif de licenciement en soi, et que la lettre de licenciement en ce qu'elle vise la mésentente sans autre précision est insuffisamment motivée;

Qu'il n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa prestation de travail, ni aucun acte d'insubordination à l'égard de son supérieur;

Que la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause de licenciement.

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société intimée a reçu, entre le mois de juin et le mois de novembre 2002, de nombreuses lettres de clients exprimant leur mécontentement en raison de mauvaises relations commerciales avec l'appelant;

Qu'il ressort des ces courriers que certains clients se plaignaient d'une "attitude odieuse, méprisante" ainsi que d'un "manque de correction dans ses propos" de la part de Monsieur Marceau;

Qu'il apparaît que ces clients ont demandé expressément à ne plus être en relation commerciale avec celui-ci tout en menaçant la société de ne plus passer de commandes auprès d'elle si cela n'était pas suivi d'effet;

Que cela ressort en effet d'un courrier daté du 22 mars 202, provenant d'un client nommé GV Sport qui fait état " de réelles difficultés pour travailler avec (M. Marceau) " et demande à la société "de bien vouloir confier la présentation (des) produits à un autre commercial" et qui ajoute que, dans le cas contraire, il ne prendrait [plus] les produits de cette société dans ses magasins;

Que, par courrier daté du 26 juillet 2002, ce même client, faisant état d'une attitude hautaine, arrogante et méprisante de Monsieur Marceau, formulait à nouveau cette demande;

Qu'il ressort d'un courrier adressé par la société Sport 2000 à la société Puma que la première écrit qu'il n'est "plus question de travailler avec ce personnage qui n'aura plus l'occasion de prendre (ses) commandes", tout soulignant les "bons rapports avec les autres commerciaux";

Que, dans un nouveau courrier en date du 3 octobre 2002, ce même client fait état de "l'attitude anti-commerciale" de Monsieur Marceau et du fait que si l'appelant devait continuer à représenter la marque, il se verrait contraint de revoir ses relations commerciales avec la société Puma;

Attendu qu'il est également produit un courrier daté du 17 juillet 2002 de la société Intersport qui demande, compte tenu de " l'attitude odieuse " de Monsieur Marceau, que la collection lui soit présentée par une autre personne ou de lui envoyer un catalogue;

Qu'il est produit une lettre datée du 10 novembre 2002 dans laquelle la société Newsport demande également à ne plus avoir à faire avec l'appelant pour toutes les prises de commandes à venir, ceci pour l'ensemble de ses magasins;

Attendu qu'il ressort également des courriers précités, que ces clients se plaignaient également de ne pouvoir joindre l'appelant du fait que ce dernier ne rappelait jamais lorsque des messages lui étaient laissés sur son répondeur, ce qui occasionnait ainsi des difficultés au niveau des commandes;

Attendu que l'appelant soutient pour sa part que la politique de distribution instaurant des volumes limités de vente à ne pas dépasser pour certains produits est la source du mécontentement des clients alors que la société soutient pour sa part que la politique de distribution sélective est une stratégie volontariste, visant à pérenniser l'image de la marque en réservant la vente de certaines catégories de produits à des clients choisis en fonction de critères qualitatifs;

Attendu qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que cette politique de distribution a entraîné une dégradation des relations avec la clientèle et que c'est en vain que l'appelant impute le mécontentement de la clientèle à cette politique;

Qu'en effet, il ressort des éléments de la cause, non sérieusement contestés par l'appelant, que les autres conseillers commerciaux, soumis à cette même politique, entretenaient d'excellents rapports avec la clientèle;

Qu'il apparaît que le mécontentement des clients est bien imputable à l'attitude de l'appelant alors que la progression importante du chiffre d'affaires entre 1997 et 2003 est justement invoquée par la société intimée pour justifier la justesse de ses choix;

Attendu que l'appelant fait valoir également que la société intimée ne lui a adressé aucune mise en garde verbale;

Attendu cependant que la société intimée rappelle à juste titre que Monsieur Marceau a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire par lettre du 27 septembre 2002 pour un comportement irrespectueux vis-à-vis de la clientèle;

Attendu qu'il est également reproché à Monsieur Marceau le fait d'avoir eu de mauvaises relations avec ses collègues de travail et un manque de communication à l'égard de ces mêmes collègues;

Qu'il ressort d'une attestation établie par Monsieur Dessal que l'appelant opérait des " show-room" seul alors qu'il était prévu de les faire en commun avec ses collègues;

Qu'il ressort de plusieurs attestations versées aux débats une absence de contact avec son supérieur hiérarchique ainsi qu'avec ses collègues de travail dont certains lui reprochaient, ainsi que cela ressort d'une attestation établie par Monsieur Pernin qui déclare:

" Depuis très longtemps, je n'ai plus aucun de contact avec Monsieur Marceau, nombre de mes clients se plaignent auprès de moi, affirmant qu'il leur est impossible de le joindre au téléphone. Mon collègue Monsieur Lugros et moi même sommes obligés devant cet état de fait de présenter à ses clients la collection chaussure qui nous est obligeamment prêtée par le collègue du secteur voisin voire présentée par ce dernier ";

Attendu que ce grief imputable au seul appelant a entraîné, ainsi que le soutient la société intimée, une dégradation de l'ambiance au sein de l'équipe et désorganisé son travail alors que c'est en vain que l'appelant soutient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée relativement à ce grief;

Attendu que l'employeur, se fondant sur le contrat de travail qui stipulait que le salarié devait " tenir régulièrement la société Puma au courant de son activité, par la transmission régulière d'un point de semaine et d'un planning de travail pour la semaine à venir, en mentionnant toutes les informations utiles à la société ", soutient qu'il ressort des éléments de la cause que l'appelant ne s'est pas conformé à cette obligation, les points de semaine et le prévisionnel de tournées n'étant que partiellement tenus à jours et ce avec retard;

Attendu en effet que cela ressort du compte rendu secteur Sud-Est;

Attendu qu'il apparaît également qu'il a été demandé pendant plusieurs fois à ce salarié de retourner des fiches d'appréciation clients, ainsi que cela ressort du compte-rendu précité et que, pour justifier de son retard, par ailleurs non contesté, l'appelant invoque des difficultés pour joindre son supérieur hiérarchique, un arrêt maladie du 2 au 20 octobre 2002 et la défectuosité du matériel informatique tout en arguant d'une "plus lourde charge de travail et de communication avec la clientèle" due à la politique de volumes limités;

Attendu que ces arguments ne sauraient entraîner la conviction de la cour dès lors qu'il a été précédemment démontré que l'absence de communication relevait du comportement de l'appelant;

Attendu que c'est à juste titre que la société intimée fait observer que le comportement de ce salarié et le mécontentement qu'il a entraîné de la part de nombreux clients était évidemment préjudiciable à son image;

Attendu en conséquence qu'il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que les griefs sont suffisamment établis et qu'en estimant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens.