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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 8 novembre 2006, n° 05-16890

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Eurofashion (SARL), Père-noel.fr (SA), Voyages père-noel.fr

Défendeur :

The Timberland Company (Sté), Timberland (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

SCP Verdun-Seveno, SCP Duboscq-Pellerin

Avocat :

Me Levy

TGI Paris, du 26 nov. 2002

26 novembre 2002

Vu l'appel interjeté le 1er avril 2003, par la société Eurofashion d'un jugement rendu le 26 novembre 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a:

* dit que la société Eurofashion, la société Père-noel.fr et la société Voyages père-noel.fr se sont rendues coupables au préjudice de la société Timberland Company de contrefaçon de la marque nominative Timberland n° 1417690 et de la marque figurative n° 1535955,

* dit que la société Eurofashion, la société Père-noel.fr et la société Voyages père-noel.fr se sont rendues coupables de concurrence déloyale au préjudice de la société Timberland,

* interdit à la société Eurofashion, à la société Père-noel.fr et à la société Voyages père-noel.fr de poursuivre l'usage des dites marques sous astreinte de 150 euro par infraction constatée à compter du 15e jour suivant la date de signification du jugement.

* condamné in solidum la société Eurofashion, la société Père-noel.fr et la société Voyages père-noel.fr à verser à la société Timberland Company la somme de 60 000 euro à titre de dommages et intérêts,

* condamné in solidum la société Eurofashion, la société Père-noel.fr et la société Voyages père-noel.fr à payer à la société Timberland la somme de 60 000 euro à titre de dommages et intérêts,

* autorisé la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais des sociétés défenderesses pour un coût ne devant pas dépasser 2 500 euro par insertion,

* condamné in solidum la société Eurofashion, la société Père-noel.fr et la société Voyages père-noel.fr à verser sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile 1 200 euro à la société Timberland Company et 1 200 euro à la société Timberland;

Vu les uniques écritures en date du 1er août 2003, par lesquelles la société Eurofashion, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de:

* débouter les sociétés Timberland et Timberland Company de leurs demandes,

* subsidiairement, dire que les intimées ne justifient pas de leur préjudice,

* à titre plus subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées;

Vu l'ordonnance de radiation en date du 10 février 2004;

Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour le 1er août 2005;

Vu les dernières écritures en date du 21 septembre 2006, aux termes desquelles les sociétés Timberland Company et Timberland prient la cour de:

* leur donner acte de leur renonciation à toutes demandes de condamnations formées contre les sociétés Père-noel.fr et Voyages père-noel.fr,

* confirmer la décision déférée sauf sur le montant des dommages et intérêts et la mesure de publication.

* statuant à nouveau, condamner la société Eurofashion à verser à la société Timberland Company la somme de 152 450 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de marques,

* condamner la société Eurofashion à payer à la société Timberland la somme de 152 450 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale,

* ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, aux frais de la société Eurofashion, sans que le coût de chaque insertion dépasse 3 050 euro HT,

* condamner la société Eurofashion au paiement, à chacune d'elles, d'une somme de 6 100 euro au titre des frais irrépétibles;

Vu l'assignation délivrée le 21 avril 2006, par les sociétés Timberland Company et Timberland à la société Voyages père-noel.fr;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que la société Voyages père-noel.fr, assignée au visa de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas constitué avoué, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut;

Considérant qu'il convient de constater que la société Père-noel.fr n'est pas partie en cause d'appel dès lors qu'elle n'a pas été assignée;

Considérant qu'il convient de donner acte à la société Timberland Company et à la société Timberland de ce qu'elles renoncent devant la cour à former toutes demandes à l'encontre des sociétés Père-noel.fr et Voyages père-noel.fr;

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:

* la société Timberland Company est titulaire de:

- la marque nominative Timberland déposée le 10 juillet 1987, enregistrée sous le n° 1417690 pour désigner notamment les chaussures,

- la marque figurative déposée le 12 juin 1989, enregistrée sous le n° 1535955 pour désigner notamment les chaussures,

* la société Timberland commercialise en France les produits revêtus des marques de la société Timberland Company,

* par procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 février 2001, la société Timberland Company a fait constater que la société Père-noel.fr offrait à la vente sur son site Internet "www.pere-noel.fr" des modèles de paires de chaussures et de sweat-shirt revêtus des marques Timberland,

* dûment autorisée par ordonnance présidentielle, la société Timberland Company a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 11 avril 2001, dans l'entrepôt utilisé par la société Père-noel.fr et la société Voyages père-noel.fr,

* ces opérations ont révélé que les chaussures et sweat-shirts litigieux avaient été acquis auprès de la société Eurofashion, chez laquelle avait déjà été dressé un constat le 5 décembre 2000,

* dans ces circonstances, la société Timberland Company et la société Timberland ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société Eurofashion, la société Père-noel.fr et la société Voyages père-noel.fr;

Sur la contrefaçon de marques:

Considérant en droit, que selon l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l'Espace européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement;

Qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'épuisement du droit, de rapporter la preuve de ce que les marchandises ont été mises dans le commerce de la Communauté économique européenne avec le consentement du titulaire de la marque d'une manière qui traduit une volonté certaine de renoncer à ce droit;

Considérant en l'espèce, que pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société Eurofashion prétend avoir régulièrement acquis les produits litigieux auprès de la société JH Diffusion dont le siège est à Aix-en-Provence et de la société Trendex située à Séville;

Mais considérant qu'il n'est nullement démontré que ces deux sociétés, qui ne sont pas des distributeurs agréés par Timberland, ont obtenu le consentement de la société Timberland Company pour la mise sur le marché européen des marchandises litigieuses;

Qu'au surplus, le tribunal a d'ailleurs justement relevé que la facture Trendex du 25 septembre 2000 porte sur 312 paires de chaussures se rapportant à trois modèles et que la facture JH Diffusion du 23 novembre 2000 concerne 100 modèles Oxford, alors que le procès-verbal d'huissier du 5 décembre 2000, dressé dans le magasin de la société Eurofashion à Paris a révélé la présence de 258 paires de chaussures correspondant à 11 références distinctes;

Considérant que, ne pouvant valablement, se prévaloir de l'épuisement des droits de marques, à défaut de mise en circulation licite, la société appelante s'est rendue coupable de contrefaçon des marques invoquées, de sorte que, de ce chef, le jugement déféré sera confirmé;

Sur la concurrence déloyale:

Considérant que les faits de contrefaçon constituent à l'égard de la société Timberland, qui commercialise en France les chaussures revêtues des marques Timberland par l'intermédiaire d'un réseau exclusif de distributeurs agréés, des actes de concurrence déloyale en ce qu'ils sont de nature à créer, dans l'esprit de la clientèle, un risque de confusion;

Que le tribunal a justement retenu en outre, que les chaussures revêtues des marques sont commercialisées par l'intermédiaire d'un réseau exclusif de distributeurs tenus à des obligations particulières de qualité;

Que la vente de ces produits sur un site Internet ne peut que perturber le réseau de distributeurs agréés et porter atteinte à l'image de la société Timberland;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu des actes de concurrence déloyale imputables à la société Eurofashion;

Sur les mesures réparatrices:

Considérant que les mesures d'interdiction et de publication, prononcées par les premiers juges pour mettre un terme aux agissements illicites, seront confirmées sauf pour cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt;

Considérant que les opérations de constat et de saisies-contrefaçon ont dénombré 465 articles contrefaisants;

Que les préjudices subis par les sociétés intimées doivent être déterminés non seulement en fonction de la masse contrefaisante, du manque à gagner, mais également en prenant en considération l'atteinte portée à l'organisation du réseau de distribution sélective, du préjudice d'image, de l'avilissement des marques en cause et de leur banalisation;

Qu'il en résulte que la société Eurofashion sera condamnée à verser à la société Timberland Company une indemnité de 80 000 euro en réparation des actes de contrefaçon de marques et à la société Timberland une indemnité de 90 000 euro en réparation des actes de concurrence déloyale;

Sur les autres demandes:

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés Timberland Company et Timberland; qu'il leur sera alloué à ce titre, à chacune d'elles, la somme complémentaire de 5 000 euro;

Par ces motifs, Donne acte aux sociétés Timberland Company et Timberland de ce qu'elles renoncent devant la cour à former toutes demandes envers les sociétés Père-noel.fr et Voyages père-noel.fr, Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts et la mesure de publication, Statuant à nouveau sur ces points : Condamne la société Eurofashion à payer à la société Timberland Company la somme de 80 000 euro en réparation du préjudice subi par les faits de contrefaçon, Condamne la société Eurofashion à payer à la société Timberland la somme de 90 000 euro en réparation du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt, Condamne la société Eurofashion à payer à chacune des sociétés Timberland company et Timberland la somme complémentaire de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Eurofashion aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.