Cass. ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Carteret automobiles (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Sur le premier moyen pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 2005), qu'ayant acquis, le 22 février 2003, un véhicule d'occasion vendu par la société Carteret automobiles avec une garantie conventionnelle de trois mois, M. X a assigné son vendeur, le 20 août 2003, en réclamant le coût d'une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente, et des dommages-intérêts ; que, débouté de ses demandes, il s'est prévalu devant la cour d'appel de l'application de la garantie contractuelle et de l'existence d'un vice caché ;
Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule, alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en la présente espèce, où M. X fondait sa demande en réduction du prix de vente sur le fait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente puisque le contrôle technique ne faisait apparaître aucun défaut, le prix fixé étant en outre nettement supérieur à la cote Argus, ce qui impliquait un véhicule en excellent état, de sorte qu'il pouvait s'attendre à rouler sans aucune difficulté pendant un certain temps, ce qui n'avait pas été le cas, des travaux ayant été nécessaires dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois, la cour d'appel se devait de rechercher si son action n'était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en excellent état général plutôt que sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil ; qu'en le déboutant de sa demande en réduction du prix au motif que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient été changés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffisait pas à établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente, sans rechercher si les doléances de l'acquéreur ne devaient pas plutôt s'analyser en un défaut de conformité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1603 et 1604 du Code civil ;
Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau Code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.