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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 21 juin 2006, n° 02-18250

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Balesse, Nett Satellite (SARL), Braillard, Merabet, Barbier, Brunet, Deltour (ès qual.), Perrin (ès qual.), 3B Satellite (Sté), JFB Satellite (Sté)

Défendeur :

BNP Paribas Lease Group (SA), Rafoni (ès qual.), Planète Bleue Renovation (Sté), BNP Paribas (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blin (faisant fonction)

Conseillers :

MM. Fohlen, Jacquot

Avoués :

Me Jauffres, SCP Cohen-Guedj, SCP de Saint Ferreol-Touboul

Avocats :

Mes Lequai, de Lamaze, Belot, Troegeler

T. com. Aix-en-Provence, du 9 sept. 2002

9 septembre 2002

Faits, procédure et moyens des parties:

M. Jacques Balesse, Mme Michèle Brunet, M. François Braillard, Me François Deltour, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 3 B Satellite, Me Yves Perrin, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JFB Satellite, Mme Marie-Geneviève Barbier, M. Amirouche Merabet et la SARL Nett Satellite ont relevé appel d’un jugement rendu le 9 septembre 2002 par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et qui, les ayant déboutés de leurs demandes contre la SA BNP Paribas et la SA BNP Paribas Lease Group, les a condamnés à leur payer à chacune la somme de 500 euro en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les appelants exposent:

- que M. Balesse ayant eu en septembre 1999 des contacts avec la société Planète Bleue Rénovation (PBR) qui développait un concept commercial innovant de rénovation automobile dans le cadre d’un réseau national, il lui a été remis en octobre 1999 à Aix-en-Provence une étude de marché et un dossier financier faisant état d’une excellente rentabilité des sites franchisés

- qu’il a donc décidé d’acquérir un premier site, dans la région lilloise, puis à Reims et créé à cet effet les sociétés JFB Satellite et 3B Satellite

- que le 15 décembre 1999, il a signé, pour chaque site:

- un contrat de réservation de territorialité

- un engagement d’approvisionnement exclusif

- un bon de commande

- un contrat dit "de concession exclusive"

- que l’acquisition du matériel a été faite le 31 janvier 2000 dans le cadre de contrats de crédit-bail auprès de BNP Lease

- qu’un contrat de prêt de la somme de 400 000 F a été passé entre la société 3B Satellite et la BNP

- que tant M. Balesse que Mme Brunet et M. Braillard se sont portés cautions pour les contrats de crédit-bail et de prêt et ont versé des sommes importantes sur les compte-courants des sociétés créées

- qu’enfin une société Nett Satellite a été créée en juillet 2000 pour l’exploitation d’un site à Lille mais sans que le site ne soit installé, Mme Barbier, Mme Merabet et M. Balesse ayant cependant versé des sommes sur son compte courant.

Ils exposent encore que dès la mise en activité des sites de nombreuses difficultés sont apparues en raison de défauts dans l’installation, du choix des sites, des problèmes de personnel, du savoir-faire inexistant et que, l’activité réelle étant loin des chiffres avancés, les deux sociétés Satellite ont du déposer leur bilan en août 2000, la société PBR ayant pour sa part été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 28 juillet 2000.

Ils estiment qu’ils étaient dès lors fondés à agir contre la société PBR pour voir requalifier les contrats et voir constater les fautes des banques et obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Ils font valoir en ce qui concerne les contrats dits de “concession exclusive”:

- qu’ils doivent être requalifiés en contrats de franchise dans la mesure où plusieurs des documents font expressément référence à la transmission d’un savoir-faire et à une assistance technique et invoquent la nullité de ces contrats pour non-respect de la loi “Doubin” du 31 décembre 1989, faute de remise d’un document précontractuel dans le délai légal

- qu’en réalité aucune transmission de savoir-faire n’a été effectuée malgré le versement de sommes conséquentes (350 000 F) et que les résultats prévisionnels étaient faux, ce qui constitue un dol

- que l’obligation précontractuelle de renseignements n’a pas été exécutée, les documents remis étant incomplets et ne contenant pas les renseignements obligatoires prévus par le décret du 4 avril 1991, ce qui est encore de nature à vicier le consentement et entraîner la nullité des contrats

Ils invoquent la nullité des contrats de crédit et du prêt, souscrits par les sociétés Satellite alors que:

- il existait des liens étroits entre la BNP, sa banque unique, et PBR, qui a servi d’intermédiaire, et dont les manœuvres dolosives ont vicié le consentement des sociétés Satellite et sont opposables à la banque

- la banque avait l’obligation de procurer des renseignements commerciaux sérieux sur la société PBR, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de normes en matière de franchise

- les contrats de prêt et crédit-bail ont été souscrits dans la même agence pour 3B Satellite

- la banque a préféré obtenir des garanties personnelles plutôt qu’assumer son devoir de conseil alors qu’elle n’ignorait pas que la situation de PBR était obérée.

Ils soutiennent enfin la nullité des cautionnements, accessoires des contrats de prêt et de crédit-bail, et au surplus viciés par un dol, faisant valoir:

- en ce qui concerne le cautionnement des crédits-baux:

- que la BNP n’a pas assuré son devoir de conseil envers les cautions et ne s’est pas suffisamment informée

- que M. Balesse n’était qu’un investisseur, profane en matière d’automobile

- que les chiffres prévisionnels et les carences dans les informations fournies auraient dû alerter la BNP qui s’est contentée de prendre des informations sur les cautions

- en ce qui concerne le cautionnement du contrat de prêt du 4 février 2000:

- qu’il y a eu également défaillance de la banque quant à son devoir d’information

- que cette défaillance constitue un dol rendant nul le contrat.

Ils estiment que la responsabilité de la société PBR envers ses franchisés est engagée et demandent sa condamnation à restituer aux trois sociétés Satellite les sommes perçues, soit 152 449,02 euro chacune.

Ils soutiennent que leur action en responsabilité contre les banques est:

- recevable, en dépit des dispositions de l’article L. 621-39 du Code de commerce et de la liquidation judiciaire de la société PBR, les créanciers étant recevables à agir à titre individuel lorsqu’ils justifient avoir subi un préjudice particulier et alors que les deux banques se sont personnellement rendues coupables ou complices pour les amener à investir des sommes importantes dans des opérations qu’elles finançaient.

- fondée pour faute personnelle en n’informant pas les cautions et les associés des sociétés Satellite et même en fournissant des informations favorables sur la société PBR.

Ils concluent au rejet des demandes reconventionnelles des banques en l’état des nullités invoquées, et à titre subsidiaire à un sursis à statuer sur les demandes de la société BNP Lease alors que sa déclaration de créance contre la société 3B Satellite a été rejetée, la procédure étant encore pendante devant la Cour d’appel de Paris après renvoi de cassation.

Ils demandent la condamnation solidaire de la BNP et de la société BNP Lease Group à payer:

- à Me Perrin ès qualité la somme de 382 189,68 euro

- à Me Deltour, ès qualité la somme de 428 229,28 euro

- à M. Balesse la somme de 352 980,45 euro

- à M. Merabet la somme de 32 787,21 euro

- à Mme Barbier la somme de 32 787,21 euro

- à M. Braillard la somme de 76 430,31 euro

- à Mme Brunet la somme de 76 430,31 euro, outre intérêts

Ils demandent enfin la condamnation solidaire des banques à leur payer la somme de 6 000 euro en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA BNP Paribas, nouvelle dénomination de la BNP, forme appel incident pour que soit déclarée irrecevable l’action engagée contre [elle], invoquant les dispositions de l’article 46 de la loi du 25 janvier 1985 et tendant à sa condamnation à payer la somme de 1 704 873,32 euro à titre de dommages et intérêts.

Elle estime tout d’abord que la requalification du contrat ne la concerne pas, ni l’annulation des crédits-baux, dans lesquels elle n’était pas partie.

Elle fait valoir qu’elle s’est bornée à consentir un prêt à la seule société 3B Satellite, garanti par trois cautions.

Elle expose, en ce qui concerne l’action en responsabilité dont elle fait l’objet, et qui est fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil que les appelants apparaissent comme étant les créanciers de la société PBR, en liquidation judiciaire, et qu’ils ne produisent pas leur déclaration de créance alors que le préjudice qu’ils invoquent se trouve bien inscrit dans le seul passif de la société PBR et que l’action en responsabilité poursuivie par un créancier isolé est irrecevable.

Elle fait valoir que cette action est également injustifiée alors que:

- il n’est pas démontré qu’elle a caché des informations

- il s’agissait de soutenir des entreprises naissantes sur la base d’un concept commercial nouveau

- elle n’a été contactée qu’après l’engagement de M. Balesse auprès de PBR

- elle a disposé des mêmes informations

- M. Balesse était un investisseur professionnel, homme d’affaires averti

- la fourniture des renseignements favorables sur PBR n’est pas démontrée

- l’absence de transmission du savoir-faire ne peut lui être reprochée.

Elle conclut au déboutement en ce qui concerne l’action engagée dans le cadre de la responsabilité contractuelle alors qu’il n’est pas démontré qu’elle se serait livrée à des manœuvres dolosives dans le cadre de la signature du prêt.

Elle demande qu’il soit statué sur sa demande reconventionnelle en paiement contre les cautions alors qu’elle justifie avoir déclaré ses créances auprès au passif de 3B Satellite et qu’elle a mis en demeure ces cautions demandant la condamnation solidaire de M. Braillard, M. Balesse et Mme Brunet à lui payer la somme de 57 894,18 euro, représentant le solde du prêt, outre intérêts au taux de 4 800 euro couru depuis le 30 août 2000.

Elle répond enfin que les appelants, qui réclament paiement d’un préjudice, ne justifient pas avoir payé les sommes tant pour la réservation des sites que sur les compte courants ni de leurs déclarations de créance au passif des sociétés JFB Satellite et 3B Satellite.

Elle demande leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euro en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA BNP Paribas Lease Group conclut à la confirmation, en son principe, du jugement déféré.

Elle fait valoir, en ce qui concerne la validité des contrats de concession:

- que la transmission d’un savoir-faire ne constitue pas l’élément essentiel du contrat et n’est que l’accessoire de l’exclusivité territoriale et de l’exclusivité d’achat

- que les appelants ont une démarche contradictoire en demandant la requalification du contrat en contrat de franchise aux motifs d’un transfert de savoir-faire et demandant ensuite son annulation aux motifs de l’absence de communication du savoir-faire.

Elle fait valoir ensuite:

- que n’est pas démontrée l’indivisibilité des contrats de concession et de crédit-bail

- que les appelants ont reçu toute la documentation nécessaire à la bonne compréhension du marché et d’éclairer leur consentement dans les délais prescrits par la loi

- que n’est pas démontrée l’existence d’un dol de la société PBR et l’opposabilité au crédit-bailleur, étranger au contrat de concession

- que n’est pas plus démontré l’existence d’un dol lors de la formation des contrats de crédit-bail et de cautionnement

- que les cautions étaient déjà engagées avant de contracter avec elle

- qu’elle ne disposait pas d’informations supplémentaires

- que la BNP n’était pas l’unique banque de PBR, l’établissement teneur de compte étant la CIC

Elle demande reconventionnellement la condamnation des cautions à lui payer les sommes qui lui sont dues, soit:

- en ce qui concerne JFB Satellite, M. Balesse, 209 802,59 euro

- en ce qui concerne 3B Satellite, M. Balesse, Mme Brunet et M. Braillard, 190 295,74 euro outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure.

Elle conteste toute responsabilité dans la mesure où il n’appartient pas à un banquier d’apprécier l’opportunité de l’investissement, alors au surplus que M. Balesse évolue dans le monde des affaires et est spécialiste de la gestion de patrimoine.

Elle s’oppose enfin à tout sursis à statuer alors que le créancier peut poursuivre la caution avant toute déclaration de créance et même avant toute admission.

Elle demande enfin la condamnation des appelants à lui payer la somme de 4 000 [euro] en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Assigné à sa personne en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Planète Bleue Rénovation, Me Rafoni n’a pas constitué avoué.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision:

La recevabilité des appels n’est pas contestée; en l’absence de moyen constitutif susceptible d’être relevé d’office, il convient de les déclarer recevables.

En ce qui concerne la requalification des contrats, c’est à juste titre que les intimées font valoir que les appelants, qui invoquent, au soutien de cette demande, la transmission d’un savoir-faire, demandent, par la suite, la nullité du contrat aux motifs que leur cocontractant a failli à cette transmission.

Cette demande sera en conséquence rejetée dès lors que les appelants reconnaissent eux-mêmes que l’élément substantiel du contrat de franchise faisait défaut.

Au surplus, l’examen des contrats révèle que la société Planète Bleue Rénovation (PBR) ne transmettrait son savoir qu’à titre accessoire, la simple lecture du bon de commande permettant de distinguer que le savoir-faire est facturé pour la somme de 150 000 F soit 10 % du total (1 507 500 F), et le contrat principal, intitulé "contrat de concession" disposant, sous la rubrique “objet”, que “le concédant accorde au concessionnaire le droit exclusif de vendre des produits et de réaliser des prestations de service liées à la rénovation automobile sous la marque Satellite Rénovation sur le territoire concédé”.

En ce qui concerne la nullité des contrats, les seules doléances des appelants et la déconfiture des parties ne sauraient, à elles-seules établir l’existence d’un dol qui aurait été le fait de la société PBR.

Il n’est par ailleurs pas contesté que M. Jacques Balesse, qui faisait profession de conseiller financier, et était à même, y compris pour une affaire technique, d’évaluer la rentabilité d’un nouveau concept, a reçu, avant de contracter, dès le 29 septembre 1999, une information de la société PBR, qu’il verse d’ailleurs aux débats, dont une plaquette, avec CD, qui étudie la rentabilité des concessions, un extrait d’une étude de marché national et un dossier investisseur.

S’il est évident que le concept créé par la société PBR a été un échec, qui est intervenu très rapidement, et que tant ses créateurs que les banques et les concessionnaires ont subi un préjudice important, aucun élément ne vient établir que c’est de façon consciente que ses promoteurs ont cherché à tromper leurs cocontractants et qu’ils se sont livrés à des manœuvres frauduleuses pour les amener à contracter; ils ne démontrent pas d’ailleurs que tant le concept que les prévisions de rentabilité étaient trompeurs; les nombreux articles de presse versés aux débats révèlent au contraire que le concept apparaissait viable et porteur.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces deux chefs.

En ce qui concerne les demandes contre les deux banques, dont la recevabilité doit être admise, dès lors que leurs auteurs entendent exercer une action qui leur est propre contre des établissements financiers leur ayant accordé des prêts ou financements, ces demandes ne sauraient être déclarées fondées du chef d’une complicité du dol, dont l’existence-même vient d’être écartée, et ni les actes de crédit-bail et de prêt, ni les actes de cautionnement ne peuvent être considérés comme nuls de ce chef.

Reste cependant à statuer sur les demandes invoquant des fautes des banques au regard de leurs obligation professionnelles de conseil et d’information.

Les compétences de M. Balesse, maître d’œuvre de l’opération, et l’absence d’éléments comptables pouvant permettre d’établir que la non-rentabilité était prévisible à l’origine interdisent aux demandeurs d’invoquer la faute des banque qui n’auraient pas renseigné utilement les emprunteurs de ce chef.

Ces derniers soutiennent cependant en outre, en produisant des courriers échangés entre la seule société BNP Paribas et la société PBR, puis deux enregistrements téléphoniques, devant un huissier, entre M. Balesse et deux agents de la société BNP Paribas, que les banques auraient dû les renseigner sur l’état financier obéré de leur cocontractant.

Mais il convient de constater, outre que les pièces produites ne concernent que la seule société BNP Paribas et non la société distincte BNP Paribas Lease Group, que d’une part les courriers, qui font état de difficultés financières de PBR, ont été envoyés en mai 2000, soit à un époque où les demandeurs étaient très largement engagés, puisque les contrats de réservation avaient été signés en décembre 1999, que les contrats de crédit-bail remontaient à janvier 2000 et celui de prêt au 4 février 2000, et que d’autre part, les enregistrements versés aux débats ont été effectués à l’insu d’employés de la BNP et dont l’identité n’a pu être vérifiée, en violation des règles de loyauté qui doivent présider aux relations entre des parties à un procès civil.

La BNP Paribas fait au surplus observer à juste titre que ces enregistrements ont été réalisés en septembre 2000, et n’établissent pas que la banque ait pu tenir des propos trompeurs à ses interlocuteurs de ce chef.

Le jugement sera en conséquence encore confirmé de ce chef, et les demandes des appelants rejetées, alors au surplus que, comme le soutient sans être contredite la BNP Paribas, les demandeurs n’établissent pas qu’ils ont payé les sommes qu’ils réclament.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles des banques, il n’est pas contestable que celles-ci ayant procédé à des déclarations de créance et établissant l’existence et le montant de ces créances en produisant les actes et les mises en demeures, il ne saurait être sursis à statuer.

Les intimées sont en conséquence fondées à obtenir la condamnation des cautions pour les sommes dont le montant n’est pas contesté.

Et vu les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile,

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, - Reçoit les appels - Confirme le jugement déféré et rejette toutes autres demandes de M. Jacques Balesse, Mme Michèle Brunet, M. François Braillard, Me François Deltour, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 3 B Satellite, Me Yves Perrin, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JFB Satellite, Mme Marie-Geneviève Barbier, M. Amirouche Merabet et la SARL Nett Satellite - Et statuant sur les demandes reconventionnelles des sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Lease Group, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et les déclare recevables et fondées - Condamne M. Jacques Balesse à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 209 802 euro outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2001 - Condamne solidairement M. Jacques Balesse, Mme Michèle Brunet et M. François Braillard à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 190 295,74 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2001 - Condamne solidairement M. Jacques Balesse, Mme Michèle Brunet et M. François Braillard à payer à la société BNP Paribas la somme de 57 894,18 euro outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % - Condamne en outre in solidum M. Balesse, Mme Michèle Brunet, M. François Braillard, Me François Deltour, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 3 B Satellite, Me Yves Perrin, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JFB Satellite, Mme Marie-Geneviève Barbier, M. Amirouche Merabet et la SARL Nett Satellite à payer, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile: - à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euro - à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euro - Les condamne aux dépens, avec distraction pour ceux d’appel au profit des SCP, de Saint Ferréol Touboul et Cohen Guedj avoués, sur leur affirmation qu’elles en ont fait l’avance sans avoir reçu provision.