Cass. 1re civ., 19 septembre 2007, n° 06-16.755
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Franfinance (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
LA COUR : - Attendu que, prétendant qu'en vertu d'une offre préalable acceptée le 20 novembre 2000, elle avait consenti à M. X et à Mme Y, alors épouse de M. X, une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Franfinance les a assignés en paiement ; que le jugement attaqué (TI Arcachon, 16 septembre 2005) a rejeté la demande formée à l'encontre de M. X et condamné Mme Y à payer à la société Franfinance la somme qu'elle réclamait ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu qu'en retenant que M. X n'avait pas revêtu de sa signature l'offre préalable d'ouverture de crédit pour en déduire que celui-ci ne pouvait être tenu en qualité d'emprunteur au paiement de la somme réclamée par la société Franfinance au titre de l'ouverture de crédit, le tribunal a écarté les allégations de Mme Y selon lesquelles les fractions non remboursées de l'ouverture de crédit auraient été sollicitées et perçues par M. X ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen : - Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation, ensemble l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la prétention de Mme Y qui tendait à la déchéance pour la société Franfinance du droit aux intérêts contractuels faute d'avoir respecté l'obligation d'information relative aux conditions de reconduction de l'ouverture de crédit, le jugement énonce que Mme Y n'établit pas que ladite société ait manqué à son égard à cette obligation ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombe au prêteur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information exigée par le premier des textes susvisés, le tribunal a renversé la charge de la preuve en violation du second ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais uniquement en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de Mme Y, le jugement rendu le 16 septembre 2005, entre les parties, par le Tribunal d'instance d'Arcachon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Bordeaux.