CA Montpellier, 4e ch. soc., 29 novembre 2006, n° 06-01495
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Boulben
Défendeur :
CIT.EH.CAR (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Isouard
Conseillers :
Mme Gregori, M. Prouzat
Avocats :
Me Poquillon, Pierchon
En décembre 1999, la SARL "EHVB", ayant comme gérante Valérie Boulben, a conclu un contrat de gérance-mandat avec une société "EHMA" ayant pour gérant Nicolas Philip en vue de l'exploitation d'un hôtel "première classe" situé à Maugio (34)
Par acte sous-seing privé en date du 15 juin 2001, la société en nom collectif " CIT.EH.CAR" ayant également pour gérant Monsieur Philip a confié à la société "EHVB" le mandat de gérer et d'assurer, sous sa propre responsabilité, la direction d'un fonds de commerce d'hôtellerie exploitée 211, avenue du général Leclerc à Carcassonne (11) sous l'enseigne "Etap hôtel" ; il était convenu d'une rémunération fixe annuelle HT équivalente à 21 % du chiffre d'affaires HT annuel réalisé par l'hôtel, commission destinée à couvrir les charges du mandat, y comprise la rémunération de la gérante pour le travail et le temps passé à son exécution.
A partir de l'été 2003, la société "CIT.EH.CAR" en raison des problèmes rencontrés dans les chaînes hôtelières relatifs au statut de gérant-mandataire, a demandé à Madame Boulben d'opter soit pour le maintien de son statut de mandataire gérant, soit pour la transformation du contrat en un contrat de travail.
A l'issue d'un échange de correspondance, la société "CIT.EH.CAR" a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 décembre 2003, résilié le contrat de gérance-mandat conclu le 15 juin 2001 à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Le 3 mars 2004, la société "CIT.EH.CAR" a signé avec Madame Boulben un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de directrice, statut cadre dirigeant, niveau V échelon 2, de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire annuelle brute de 23 150 euro.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 mai 2004, Madame Boulben, au prétexte que sous couvert d'un contrat de gérance-mandat, elle s'était toujours trouvée dans une situation de subordination, a mis la société "CIT.EH.CAR" en demeure de lui régler sous quinzaine la totalité des heures supplémentaires effectuées depuis le 15 juin 2001, date de son embauche.
Devant le refus de la société "CIT.EH.CAR" de régler le rappel de salaire demandé, Madame Boulben a, par une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juin 2004, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur et saisi, le 17 juin 2004, le Conseil de prud'hommes de Carcassonne de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 15 février 2006, la juridiction prud'homale a notamment:
- dit que Madame Boulben était liée à la société "CIT.EH.CAR" par un contrat de travail et que le conseil est dès lors compétent pour connaître ses demandes,
- dit que la rupture du contrat de travail est imputable à Madame Boulben par démission,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société "CIT.EH.CAR" à payer à Madame Boulben la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame Boulben et la société "CIT.EH.CAR" ont régulièrement relevé appel de ce jugement, notifié les 22 et 23 février 2006, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées respectivement les 1er et 21 mars 2006 au greffe de la cour.
Au soutien de son appel, Madame Boulben expose pour l'essentiel que le contrat de gérance-mandat conclu avec la société "CIT.EH.CAR" n'était qu'un simple montage frauduleux destiné à contourner la législation sociale, alors qu'eu égard à la limitation contractuelle de ses pouvoirs de gérant, à l'organisation financière mise en place et aux ordres et directives données par Henri Philip, gérant de fait de la société mandante, elle se trouvait, de fait, sous la subordination juridique de ce dernier ; elle demande donc à la cour de:
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'elle était liée à la société "CIT.EH.CAR" par un contrat de travail mais le réformant pour le surplus,
- condamner la société "CIT. EH.CA" à lui payer la somme de 168 121,53 euro à titre de rappel de salaires pour la période du 15 juin 2001 au 15 mars 2004,
- la condamner au paiement de la somme de 16 812 euro à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société "CIT.EH.CAR" à lui payer les sommes suivantes:
# 24 983 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
# 2 498 euro à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
# 2 498 euro à titre d'indemnité de licenciement,
# 50 000 euro de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société "CIT.EH.CAR" à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société "CIT.EH.CAR" dénie l'existence d'une relation salariale pour la période du 15 juin 2001 au 15 mars 2004 correspondant à la période de vie de la société EHVB, faisant notamment valoir qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle et de sanction en cas d'inexécution par cette société des normes d'exploitation "Etap hôtel" et que l'activité de la gérante qui recrutait elle-même le personnel nécessaire à l'exploitation de l'hôtel, ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un service organisé.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Boulben de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture, retenant la démission, pour la période du 16 mars au 13 juin 2004, l'intéressée ayant, en effet, fait rédiger à la date du 14 juin 2004 les statuts d'une EURL LV2H sous couvert de laquelle elle devait gérer l'hôtel "Mercure" de Villefranche-sur-Saône (69); elle conclut en revanche à sa réformation en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige et sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Carcassonne relativement à la période de gérance-mandat du 15 juin 2001 au 15 mars 2004.
Subsidiairement, elle demande qu'il soit ordonné à Madame Boulben d'avoir à communiquer:
- le livre des entrées et sorties du personnel de la société "EHVB",
- la copie des déclarations uniques d'embauche concernant chacun des salariés y compris celle de Madame Boulben elle-même,
- le livre des entrées et sorties du personnel de la société "LV2H",
- la copie des contrats de travail initiaux des salariés de la société,
- la copie des horaires affichés,
- la copie des bulletins de paie de l'ensemble des salariés de la société "EHVB" y compris ceux de Madame Boulben,
- la copie de la DADS de l'année 2001 de la société "EHVB",
- les originaux des bulletins délivrés aux salariés à la suite de leurs visites médicales y compris ceux de Madame Boulben,
- la copie du contrat de gérance-mandat conclu par la nouvelle société de Madame Boulben, constituée par les soins du cabinet PVB Consultants.
Enfin, elle sollicite, à titre très subsidiaire, l'instauration d'une mesure d'expertise destinée à déterminer les conditions d'exercice du contrat de gérance-mandat conclu par la société "EHVB" et celui conclu par la société "LV2H" ; elle réclame, en toute hypothèse, l'allocation de la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision:
Il convient, en premier lieu, de prononcer la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les n° 1495 et 2219-06 en raison du lien de connexité les unissant.
1- L'existence d'une relation salariale pour la période du 15 juin 2001 au 15 mars 2004:
Le droit du travail étant d'ordre public, il convient de ne pas s'arrêter aux termes du contrat litigieux, qualifié de contrat de gérance-mandat, mais de rechercher si les conditions d'exécution par Madame Boulben de ses prestations établissent, dans ses rapports avec la société "CIT.EH.CAR", l'existence d'un véritable contrat de travail lequel se caractérise par l'exécution de la part d'une personne d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il n'est pas discuté que la société "CIT.EH.CAR", liée avec le groupe Accor par un contrat de franchise, a confié la gestion de l'hôtel du 211, avenue du général Leclerc à Carcassonne à la société "EHVB" dans le cadre d'un contrat de gérance-mandat en date du 15 juin 2001 ; le fait que Madame Boulben ait occupé de 1990 à 1999 un emploi de réceptionniste à l'hôtel "Ibis" de Nîmes appartenant au groupe de sociétés exploité par Monsieur Philip ou que ce dernier, sous couvert d'une société "EHMA", l'ait aidée, par le prêt d'une somme de 50 000 F, à créer en 1999 la société "EHVB" destinée à l'origine à l'exploitation de l'hôtel "première classe" de Maugio, n'a pas d'incidence sur la nature des relations entre les parties, rien ne permettant d'affirmer que l'intéressée se soit vue contrainte de quitter son statut de salarié pour devenir gérante de la société "EHVB".
Le contrat conclu le 15 juin 2001 confère à la société mandataire-gérante la mission de gérer l'hôtel et de développer la clientèle, l'article 2 précisant qu'elle aura toute faculté de procéder seule à l'embauche et au licenciement du personnel dont elle fixera les conditions de travail, et de contracter avec les sous-traitants de son choix; l'article 3 limite toutefois ses pouvoirs en matière d'engagements pour le compte de la société "CIT. EH.CA" à la somme de 5 000 F HT (762,25 euro) par acte et il lui est interdit tout engagement portant sur des annonces publicitaires ou inscriptions dans les guides ou revues, sauf accord préalable de la société mandante.
L'article 4 dudit contrat énonce, en effet, que les conditions d'exploitation sont fixées dans le cadre de normes applicables aux hôtels de la chaîne "Etap hôtel", annexés au contrat de gérance-mandat, et faisant partie intégrante de celui-ci; il est expressément convenu que la société "CIT.EH.CAR" pourra inspecter l'hôtel afin de veiller à la bonne application des normes, ainsi que des procédures d'exploitation et au contrôle de la qualité de l'établissement, et qu'elle pourra également se faire communiquer par la société mandataire-gérante les livres des ventes et les statistiques quotidiennes ou tous documents dont la tenue est rendue obligatoire suivant les normes et procédures d'exploitation, ainsi que le livre de bord sur lequel elle s'engage à consigner les dysfonctionnements notamment en terme de location de chambres ou d'incident technique ; le non-respect des normes et procédures d'exploitation de la chaîne "Etap hôtel" permet, par ailleurs, à la société mandante, en vertu de l'article 12 du contrat, de poursuivre, après mise en demeure restée infructueuse, la résiliation de plein droit du contrat.
Les normes de gestion, annexées au contrat, que la société "EHVB" s'est ainsi engagée à appliquer sont la description détaillée des divers services dus aux clients relativement au produit (conditions d'équipement et de confort des chambres offertes à la location, sanitaires, petit déjeuner, espace communication, espace découverte, toilettes publiques, distributeurs automatiques), à l'accueil de la clientèle (horaires d'accueil à la réception et au distributeur automatiques de chambres, accueil des clients au téléphone, prise de réservation ...), à la politique de prix applicable (prix des chambres fixés par le propriétaire de chaque hôtel dans le cadre de la politiques de prix déterminée par la chaîne ou conseillée par elle, prix des petits déjeuners fixés par la chaîne ou la société franchisée, conditions de paiement ...), à la politique commerciale (réductions de prix ...) ou à la communication (panneaux de signalisation, communication au plan local ou national).
Ces normes constituent pour la société mandataire-gérante des directives impératives définissant, de façon précise, les conditions d'exploitation de l'hôtel et la société "CIT.EH.CAR" avait, en l'occurrence, conformément aux article 4 et 12 du contrat, le pouvoir d'en vérifier l'application et de faire sanctionner leur non-respect ; la société "CIT.EH.CAR" effectuait ainsi de fréquentes visites dans l'hôtel, remettant à chaque passage à Madame Boulben un document intitulé "plan d'aide au gérant" contenant en réalité des instructions et que celle-ci devait retourner après avoir complété les colonnes "fait" et "à faire".
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, pour écarter l'exception d'incompétence, que la relation liant Madame Boulben, gérante de la société "EHVB", à la société "CIT.EH.CAR" devait être requalifiée en contrat de travail compte tenu de l'existence entre les parties d'un lien de subordination, excluant l'application d'un contrat de gérance-mandat; la société "CIT.EH.CAR" a d'ailleurs proposé à Madame Boulben, dès le mois de juillet 2003, une modification du contrat afin précisément d'éviter les " écueils " de statut social qui, dans le silence actuel de la loi, polluent les relations entre les gérants mandataires et certaines chaînes hôtelières et un contrat de travail a été régularisé entre les parties le 3 mars 2004 après que la société "CIT.EH.CAR" ait résilié le contrat de gérance-mandat conclu le 15 juin 2001.
Pour réclamer un rappel de salaire de 168 121,53 euro correspondant à la différence entre les salaires auxquels elle aurait, selon elle, pu prétendre au cours de la période considérée y compris les majorations d'heures supplémentaires et les indemnités pour repos compensateurs non pris (272 014,76 euro) et les salaires lui ayant été versés par la société "EHVB" (103 893,23 euro), Madame Boulben fait valoir qu'elle travaillait 14 heures par jour en sa qualité de directrice d'hôtel et 7 heures par nuit comme veilleur nuit, soit 21 heures au total.
Tenant la nature de son activité, l'étendue de ses responsabilités et l'autonomie dont elle disposait dans l'organisation de son temps de travail, l'intéressée avait la qualification de cadre, niveau V, échelon 2, de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 étendue ; les fonctions de directeur d'établissement qu'elle exerçait sur la base des directives reçues, conduisent ainsi à la considérer comme un cadre autonome, soumis en l'absence de convention de forfait, à l'ensemble des dispositions relatives à la durée du travail.
Concernant son activité de gérante, Madame Boulben n'établit pas qu'entre 6 heures 30 et 22 heures, elle était tenue de se trouver en permanence dans l'hôtel pour l'accomplissement de diverses tâches (préparation du petit déjeuner, accueil physique et téléphonique des clients, travaux administratifs, contrôle des chambres ...) alors qu'elle n'était personnellement assujettie à aucun horaire, que l'accueil de la clientèle s'effectuait de 6 heures 30 à 11 heures et de 17 heures à 22 heures, qu'en dehors de cette plage horaire, les clients utilisaient un distributeur automatique de chambres et que dès le début de l'exploitation de l'hôtel, des salariés avaient été recrutés par Madame Boulben afin de pourvoir des emplois de réceptionniste, d'employé polyvalent ou d'agent technique.
Il est produit aux débats plusieurs attestations de clients de l'hôtel affirmant avoir été dépanné par Madame Boulben la nuit pour des problèmes d'accès au parking, de perte ou d'oubli du code d'accès; il est également communiqué un constat d'huissier de justice dressé le 22 janvier 2004, dont il résulte que la sonnette installée dans le sas d'entrée de l'hôtel est reliée au logement occupé par l'intéressée, dans lequel se trouve aussi la centrale "sécurité incendie" de l'hôtel et une caméra de vidéo surveillance ; toutefois, les normes de gestion applicables à la chaîne "Etap hôtel" ne prévoient pas qu'un accueil ou une assistance sera organisé au profit des clients de l'hôtel entre 22 heures et 6 heures 30 et Madame Boulben ne justifie pas qu'elle a été contrainte par la société "CIT. EH.CAR" d'assurer une veille de nuit en plus de son temps de travail comme directrice de l'hôtel.
Durant la période du 15 juin 2001 au 31 mars 2004, Madame Boulben a perçu de la société "EHVB" des rémunérations brutes comprises, en moyenne, entre 2 800 et 4 000 euro mensuels, d'un montant nettement supérieur aux salaires minima conventionnels; alors qu'elle chiffre à la somme totale de 226 887,69 euro les majorations d'heures supplémentaires et les indemnités pour repos compensateurs non pris, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'accomplissement d'heures supplémentaires lui a été imposé ou a été rendu nécessaire par les conditions d'exploitation de l'hôtel ; elle a d'ailleurs varié dans sa réclamation, produisant successivement trois simulations de rappels de salaires pour des temps de travail effectifs de 24, 16 et 21 heures par jour; c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaires.
2- La rupture du contrat de travail conclu le 3 mars 2004:
Il est de principe que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Après avoir, en l'espèce, mis la société "CIT.EH.CAR" en demeure de lui régler sous quinzaine la totalité des heures supplémentaires effectuées depuis le 15 juin 2001, date de son embauche, Madame Boulben a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 juin 2004, imputé à l'employeur la rupture de son contrat de travail, tenant le refus de règlement de ses salaires; toutefois, dès lors que la prétention de l'intéressée visant à obtenir le paiement d'un rappel de salaires n'était pas fondée, la rupture du contrat de travail dont elle a pris l'initiative, ne peut que produire les effets d'une démission.
Il s'avère d'ailleurs que, le 15 mars 2004, soit peu après la conclusion du contrat de travail, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société "EHVB" a décidé la liquidation amiable de la société et que le 14 juin 2004, soit concomitamment à la rupture du contrat, ont été établis les statuts d'une SARL "LV2H", déposés le 2 juillet 2004 au greffe de Tribunal de commerce de Lyon, société ayant Madame Boulben pour associée unique et gérante et dont l'activité consiste en l'exploitation d'un hôtel "Mercure" à Villefranche-sur-Saône; la rupture de la relation salariale apparaît donc davantage liée à la décision prise par Madame Boulben de cesser l'exploitation de l'établissement "Etap hôtel" de Carcassonne pour débuter, dans une autre ville, l'exploitation d'un hôtel de la chaîne "Mercure".
Le premier juge a ainsi justement considéré, pour débouter Madame Boulben de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission.
3- Les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile:
Dès lors que Madame Boulben succombe sur l'intégralité de ses prétentions, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a mis à la charge de la société "CIT.EH.CAR" les dépens de première instance, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'intéressée doit également être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société "CIT.EH.CAR" la somme de 2 000 euro au titre des frais taxables exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Prononce la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les n° 06-01495 et 06-02219, Au fond, réforme le jugement du Conseil de prud'hommes de Carcassonne en date du 15 février 2006 mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de la société "CIT.EH.CAR" les dépens de première instance, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne Madame Boulben aux dépens de première instance, Rejette sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne Madame Boulben aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société "CIT.EH.CAR" la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.