CA Lyon, 3e ch. civ., 26 octobre 2006, n° 04-06810
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Desport Gérance (SARL)
Défendeur :
Agence du Roannais (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Robert
Conseillers :
M. Santelli, Mme Clozel-Truche
Avoués :
SCP Baufume-Sourbe, Me de Fourcroy
Avocats :
SCPA Pericaud Associés, SCP Maurice Nicolet Riva Vacheron
Exposé du litige - procédure - prétentions des parties
Par contrat du 3 juillet 1998, la société Lafôret Desport a confié à Monsieur Serge Strino la tâche de rechercher des locataires, en vue de la signature par elle de baux dont elle devait assurer la gestion et l'établissement des états des lieux à l'entrée et la sortie des locataires.
Monsieur Serge Strino a constitué en février 1999 avec son frère Hervé une société dénommée " l'Agence du Roannais ", qui a été immatriculée au RCS en mars 1999 - Monsieur Hervé Strino en a été nommé le gérant.
Un second contrat a été conclu le 15 juillet 1998 entre les parties qui avait pour objet l'activité de transactions.
La société Agence du Roannais obtenait le 6 mars 2002 la carte de gestion locative. Par courrier du 18 juillet 2002 elle résiliait le contrat qui la liait à la société Lafôret Desport.
Cette dernière, l'accusant d'avoir repris à la suite de cette résiliation tous ses mandats de gestion, la faisait citer devant le Tribunal de commerce de Roanne selon acte du 8 janvier 2003 pour réclamer sa condamnation à lui payer la somme de 500 000 euro en réparation d'agissements de concurrence déloyale à son égard.
Par jugement du 13 octobre 2004, le tribunal saisi a déclaré inopposable à l'agence du Roannais le contrat du 3 juillet 1998 - a débouté la société Lafôret Desport de toutes ses demandes - a dit qu'il ne lui appartenait pas de prononcer l'annulation de la convention du 3 juillet 1998 - a dit qu'il n'y avait pas lieu à dommages et intérêts, ni à indemnité en réparation d'un quelconque préjudice au profit de la société Agence du Roannais - a condamné la société Lafôret Desport à payer à la société Agence du Roannais la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 25 octobre 2004, la société Lafôret Desport a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives du 25 novembre 2005, la société Lafôret Desport fait grief d'agissements de concurrence déloyale de la société l'Agence du Roannais à son égard.
Elle affirme que le contrat du 3 juillet 1998 a été repris par l'Agence du Roannais contrairement à ce qu'a jugé le tribunal puisque pendant quatre ans de 1998 à 2002 d'abord Monsieur Serge Strino puis la société l'Agence du Roannais à compter du mars 1999 ont collaboré avec elle dans le domaine de la gestion locative - que d'ailleurs la mention de ce contrat dans l'annexe I des statuts de la société l'Agence du Roannais a été portée dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 février 1999 lesquels relatent l'état des actes accomplis - que cette mention représente une acceptation expresse du contrat - que la société ayant été immatriculée peut reprendre les engagements censés avoir été souscrits dès l'origine - que la société est donc engagée par ce contrat qui est bien opposable ainsi à la société - qu'à supposer qu'il n'en soit pas ainsi, l'exécution du contrat par la société l'Agence du Roannais suffirait, puisqu'elle démontre que les accords antérieurs se sont poursuivis avec l'assentiment de la société Lafôret Desport au nom de laquelle les mandats étaient établis.
Elle observe qu'indépendamment de l'opposabilité du contrat du 3 juillet 1998 à la société l'Agence du Roannais, celle-ci s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à son égard, toutes les conditions de son existence étant réunies.
Elle lui reproche en premier lieu d'avoir commis des actes de dénigrement à son encontre auprès de la clientèle et d'avoir fait signer aux clients des attestations pour exprimer leur mécontentement des prestations de l'Agence du Roannais en matière de gestion locative - en deuxième lieu d'avoir employé ses méthodes de gestion - en troisième lieu de s'être livrée au parasitisme en utilisant la dénomination Lafôret Desport pour créer la confusion chez les clients auxquels elle a fait croire qu'elle lui a succédé.
Elle estime son préjudice à 500 000 euro correspondant à une année d'honoraires pour 50 mandats selon un honoraire moyen par mandat de 2 500 F soit 381,12 euro avec coefficient de 2,5 soit 125 000 F X 2 - 312 500 F (47 640 euro). Elle relève que son préjudice est double puisque la résiliation ne pouvait intervenir qu'au centième mandat soit 95 280 euro.
Elle fait état d'un préjudice pour perte de l'investissement locatif et une atteinte à son image de marque qu'elle chiffre à 200 000 euro X 2 = 400 000 euro.
Elle réclame donc la condamnation de la société l'Agence du Roannais à 500 000 euro sur le fondement quasi-délictuel. Elle indique que l'Agence du Roannais non titulaire de la carte de gestion locative exploitait comme franchisée sa clientèle qu'elle lui avait confiée comme franchiseur.
Elle s'oppose à la demande en nullité du contrat du 3 juillet 1998 qui avait pour objet la transaction et qui n'était donc pas contraire aux dispositions de la loi Hoguet du 2 février 1970 inapplicables en l'espèce.
Elle prétend alors que, s'il s'agit d'un contrat de franchise, il ne peut être annulé que si son consentement à contracter a été vicié, ce qui n'est pas le cas, puisque la société l'Agence du Roannais connaissait l'activité de gestion locative de la société Lafôret Desport avant de s'engager.
Elle souligne que la société l'Agence du Roannais ne pouvait devenir propriétaire de la clientèle qu'après avoir obtenu la carte professionnelle à son nom et lui avoir payé l'indemnité contractuellement prévue. Elle ne peut donc faire état d'un vice de consentement.
Elle considère donc que toutes les demandes de la société l'Agence du Roannais tant en nullité qu'en dommages et intérêts doivent être écartées.
Dans ses conclusions récapitulatives du 13 février 2006, la société l'Agence du Roannais fait observer que le contrat du 3 juillet 1998 a été conclu entre la société Lafôret Desport et Monsieur Serge Strino sans faculté de substitution et sans qu'il soit indiqué que celui-ci aurait agi pour le compte d'une société en formation.
Elle estime que la société Lafôret Desport s'est livrée à une falsification en combinant la première page d'un procès-verbal d'assemblée générale à l'annexe I des statuts pour faire croire qu'elle avait repris le contrat - pour ce faire il aurait fallu que Monsieur Serge Strino ait agi pour la société en formation et que la société se soit engagée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette société n'existant pas au moment de la conclusion du contrat.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais approuvé les dispositions de ce contrat et qu'en l'absence de signature d'un tel contrat, l'appelant ne peut prétendre à une convention tacite entre les parties.
Elle sollicite sur ce point la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement elle observe que s'il y a contrat, celui-ci est illicite puisqu'il confiait à un agent le soin d'accomplir des actes de gestion sans être titulaire de la carte en infraction avec la loi Hoguet. Elle affirme donc que la société Lafôret Desport n'est pas fondée à se prévaloir d'un tel contrat.
Elle soutient que le contrat est un contrat de franchise, dès lors que la Lafôret Desport a mis à la disposition de l'Agence du Roannais son enseigne, son savoir-faire ainsi que de la prestation de services. A cet égard la société Lafôret Desport, ne lui ayant pas communiqué des informations précontractuelles, a donc manqué à ses obligations, ce qui doit conduire à annuler le contrat. Elle ajoute que cette obligation pèse sur tout contrat qui prévoit qu'une partie est tenue à l'égard de l'autre par un engagement d'exclusivité. Elle aurait dû obtenir avant toute signature du contrat au moins une étude de marché et des prévisions de budget.
Elle souligne la disproportion résultant du fait que la société Lafôret Desport encaisse tous les honoraires et qu'elle ne perçoit qu'une faible part de ceux-ci, comme franchisée.
La société Agence du Roannais ne conteste pas avoir eu des relations avec la société Lafôret Desport, mais hors de tout cadre contractuel consistant à lui faire sous-traiter les mandats de gestion que sa clientèle lui confiait (tâche que la société Lafôret Desport s'est montrée incapable d'assumer).
C'est donc à tort que la société Lafôret Desport se prétend victime de concurrence déloyale, alors que les clients dont s'agit sont les siens, de sorte qu'elle ne peut être accusée de détourner sa propre clientèle. Elle souligne que s'agissant d'une franchise c'est bien elle en tant que franchisée qui en est propriétaire.
Elle réclame le débouté des prétentions de l'appelante.
Elle déclare n'avoir jamais résilié le contrat du 3 juillet 1998 qui lui est inopposable.
Elle considère que les clients mécontents - très nombreux - de la société Lafôret Desport étaient libres de confier leur mandat à qui ils le souhaitaient.
C'est dans ces conditions qu'elle a dû prendre une carte de gestion immobilière pour être en conformité avec la loi Hoguet, puisqu'elle remplissait dès l'origine les conditions à son obtention.
Elle affirme que c'est la société Lafôret Desport qui agit déloyalement à son égard en captant sa clientèle et notamment détourne vers d'autres agences les clients pour lesquels elle est sa sous-traitante pour les mandats qu'elle lui a confiés.
Elle rappelle qu'elle utilise l'enseigne Lafôret Immobilier en tant que franchisée dans le cadre de la licence d'exploitation de la marque que le franchiseur lui a consenti.
Elle nie avoir commis quelques actes de dénigrements à l'encontre de la société Lafôret Desport, sauf à avoir souligné pour justifier la rupture des relations la mauvaise qualité des prestations de l'appelante.
Elle n'a pu lui prendre ses méthodes de gestion puisqu'elle ne gère pas et que c'est la société Egide Immobilier qui en est actuellement chargée.
Elle estime son préjudice à 167 475 euro qui s'ajoute à celui destiné à réparer les atteintes à son image et aux pertes de temps pour lequel elle réclame 15 000 euro.
Elle demande la confirmation du jugement déféré, qui a déclaré inopposable à elle le contrat du 3 juillet 1998 et de dire à titre subsidiaire que cette convention est illicite au regard de la loi Hoguet - sinon de prononcer l'annulation de cette convention en l'absence d'information précontractuelle à la charge de la société Lafôret Desport.
Elle conclut au débouté des demandes de la société Lafôret Desport.
Elle sollicite qu'il soit fait droit à son appel incident et réclame que lui soient allouées les sommes de 15 000 euro et de 167 475 euro et subsidiairement qu'il soit fait défense à la société Lafôret Desport de détourner sa clientèle sous peine d'astreinte de 15 000 euro par infraction constatée.
Motifs et décision
I Sur l'opposabilité du contrat du 3 juillet 1998 à la société Agence du Roannais.
Attendu que la société Agence du Roannais conteste avoir repris au moment où elle se constituait, comme le prétend la société Gérance Lafôret Desport, le contrat que celle-ci a conclu le 3 juillet 1998 avec Monsieur Serge Strino aux termes duquel elle lui confiait la tâche de rechercher des locataires, de leur faire signer le bail préparé par ses soins ainsi que l'état des lieux à l'entrée et à la sortie - que les statuts de la société Agence du Roannais datés du 26 février 1999 comportent un état des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation qui porte la mention du contrat de gestion immobilière du 3 juillet 1998 signé avec Monsieur Serge Strino - qu'ainsi se trouve satisfaite l'exigence posée par l'article L. 210-6 du Code du commerce et par l'article 1843 du Code civil qui disposent l'un et l'autre que les actes figurant dans l'état annexé aux statuts sont automatiquement repris par la société dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et qu'ils sont en conséquence réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société, libérant de la sorte les personnes qui ont agi pour le compte de la société - que cette volonté d'engager la société Agence du Roannais au titre de cet acte est corroborée par la poursuite des relations contractuelles conclues à l'origine par Monsieur Serge Strino avec la société Agence du Roannais qui a continué à exécuter les obligations souscrites par lui le 3 juillet 1998 comme l'attestent les courriers échangés entre elles jusqu'à celui du 18 juillet 2002 annonçant à la société Gérance Lafôret Desport la fin de leurs relations - qu'en font d'ailleurs foi les mandats de gestion conclus avec les clients établis au nom de la société Gérance Lafôret Desport, la société Agence du Roannais, qui ne disposait pas de la carte "Gestion", étant tenue de déléguer la gestion des biens mis en location à la société Gérance Lafôret Desport dont elle utilisait l'en-tête.
Attendu qu'il est donc manifeste que le contrat de gestion du 3 juillet 1998 a été repris par la société Agence du Roannais et qu'il est donc opposable à la société Gérance Lafôret Desport;
Attendu que le jugement déféré doit être réformé sur ce point.
II Sur la nature du contrat et sur la demande en nullité de ce contrat formée par la société Agence du Roannais.
Attendu que la société Agence du Roannais ne peut prétendre que le contrat du 3 juillet 1998 qu'elle a repris soit un contrat de franchise - que la franchise nécessite que le franchisé exerce d'une manière indépendante l'activité que lui concède un franchiseur, ce qui ne pouvait être le cas en l'espèce, la société Agence du Roannais ne disposant pas personnellement de la carte de gestion immobilière - que d'ailleurs le contrat du 3 juillet 1998 ne fait aucune référence à la franchise - que si la société Agence du Roannais utilisait l'enseigne de la société Gérance Lafôret Desport, c'est seulement parce qu'en qualité de mandataire, elle n'agissait pas pour son propre compte, faute d'être détentrice de la carte de gestion immobilière et qu'elle ne pouvait établir qu'au nom de la société Gérance Lafôret Desport les mandats de gestion.
Attendu que la société Agence du Roannais entretient la confusion avec le contrat de transaction immobilière du 15 juillet 1998, qui est un contrat de franchise distinct.
Attendu que par conséquent la société Agence du Roannais ne peut revendiquer la qualité de franchisé ni par conséquent se plaindre que la société Gérance Lafôret Desport ait manqué à ses obligations précontractuelles à son égard;
Attendu que le contrat était un contrat de mandat dont l'objet était la recherche de clients pour le compte de la société Gérance Lafôret Desport et l'accomplissement des formalités subséquentes à la signature des contrats de location - qu'en aucun cas il ne permettait à la société Agence du Roannais d'accomplir des actes de gestion avec la clientèle, sa mission étant limitée à l'objet du contrat;
Attendu que la société Agence du Roannais doit donc être déboutée de sa demande en nullité de contrat, alors que par ailleurs, sans craindre de se contredire, elle en conteste l'existence.
III Sur le caractère illicite du contrat.
Attendu que c'est si le contrat du 3 juillet 1998 avait été un contrat de franchise qu'il aurait pu être illicite pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 - qu'étant un contrat de mandat, il ne peut lui être fait ce reproche, la société Agence du Roannais n'accomplissant pas dans le cadre d'actes de gestion immobilière à son nom - que là encore la société Agence du Roannais, qui invoque le contrat de franchise la liant à la société Immobilière Lafôret pour l'activité de transaction, fait un amalgame avec ce dernier contrat, totalement distinct du contrat du 3 juillet 1998 - qu'en revanche, c'est bien en qualité de mandataire que la société Agence du Roannais agissait en vertu du contrat du 3 juillet 1998 en vue de rechercher des clients susceptibles de signer des contrats avec la société Gérance Lafôret Desport - qu'à ce titre elle n'enfreignait pas la loi du 2 janvier 1970, n'accomplissant aucun acte de gestion et les contrats étant conclus avec la société Gérance Lafôret Desport qui en assumait seule la charge.
IV Sur la concurrence déloyale allouée à l'encontre de la société Agence du Roannais.
Attendu que la société Gérance Lafôret Desport incrimine la société Agence du Roannais d'actes de concurrence déloyale commis à son encontre - qu'elle lui réclame ainsi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil une somme de 500 000 euro en réparation de son préjudice.
Attendu qu'il résulte du contrat du 3 juillet 1998 que la société Agence du Roannais était chargée par la société Gérance Lafôret Desport de rechercher pour son compte des locataires - qu'il ne pouvait en être autrement la société Agence du Roannais n'étant pas titulaire de la carte de gestion immobilière - que ce n'est que le 6 mars 2002 qu'elle a obtenu cette carte - qu'elle ne peut par conséquent prétendre être propriétaire de cette clientèle, le contrat du 3 juillet 1998 n'ayant été conclu qu'au seul effet de permettre à la société Agence du Roannais d'étendre son activité au secteur de la gestion immobilière, qui était celui de la société Gérance Lafôret Desport, et qu'elle ne pouvait assurer en son nom tant qu'elle n'avait pas obtenu la carte de gestion immobilière, la possession de la carte de transaction immobilière - activité qu'elle exerçait comme franchisée de la société Lafôret Immobilière en vertu d'un contrat du 15 juillet 1998 - ne l'autorisant pas à exercer l'activité de gestion;
Attendu que si la société Agence du Roannais pouvait librement aux termes du contrat exercer l'activité de gestion immobilière, elle devait cependant le faire dans le respect des règles de la loyauté qui s'imposent dans les rapports du commerce;
Attendu que la société Gérance Lafôret Desport ne caractérise pas des actes de concurrence déloyale lorsqu'elle se plaint de la mauvaise exécution du contrat par la société Agence du Roannais, alors même qu'au surplus elle se place délibérément sur le terrain extracontractuel - que notamment le fait pour la société Agence du Roannais d'avoir utilisé après la rupture du contrat les méthodes de gestion qu'elle a pratiquées, à l'époque où elle était mandataire de la société Gérance Lafôret Desport, ne peut être en soi critiquable, ni l'immixtion de la société Agence du Roannais dans la gestion pour avoir commandé des travaux auprès d'une entreprise pour le compte d'un client en le faisant en lieu et place de la société Gérance Lafôret Desport ni encore les manquements exprimés dans les réclamations de certains locataires qui se plaignent que la société Agence du Roannais n'ait pas été assez diligente envers eux.
Attendu que la société Gérance Lafôret Desport ne peut critiquer l'usage que la société Agence du Roannais a fait de son enseigne, puisque précisément cette utilisation s'inscrivait dans la mission du mandataire qui ne pouvait intervenir en son nom mais seulement sous celui de Lafôret Desport, sauf à démontrer, ce que la société Gérance Lafôret Desport ne fait pas, que cet usage aurait dégénéré en abus en vue de détourner la clientèle qui ne lui appartenait pas.
Attendu que l'on cherche en vain dans le dossier de la société Gérance Lafôret Desport des éléments de preuve des dénigrements caractérisés dont la société Agence du Roannais se serait rendue coupable à son égard et qui auraient eu pour effet de capter frauduleusement sa clientèle - qu'en conséquence, la société Gérance Lafôret Desport n'est pas fondée à alléguer des faits de concurrence déloyale à l'encontre de la société Agence du Roannais - que la demande en dommages et intérêts qui s'y rapporte doit être ainsi rejetée.
V Sur la rupture du contrat par la société Agence du Roannais et ses conséquences.
Attendu que la société Gérance Lafôret Desport invoque le contrat du 3 juillet 1998 qui prévoyait que lorsque le nombre de mandats amenés par les soins de la société Agence du Roannais atteindrait le nombre de 100, celle-ci pourrait alors reprendre elle-même l'exploitation de son portefeuille gérance en s'acquittant envers la société Gérance Lafôret Desport d'une somme égale au montant d'une année d'honoraires hors taxes de gérance, la société Gérance Lafôret Desport prenant en charge les impôts attachés aux plus-values de cession de fonds de commerce.
Attendu que la société Agence du Roannais pouvait - s'agissant d'un contrat à durée indéterminée - rompre le contrat à tout moment avec la société Gérance Lafôret Desport, aucun préavis n'ayant été prévu au contrat.
Attendu que l'intention des parties était de faire acquérir par la société Agence du Roannais la clientèle que celle-ci devait se constituer en concluant des mandats avec les locataires que son activité de transaction lui permettait de mettre en relation avec les bailleurs constituant la clientèle de la société Gérance Lafôret Desport.
Attendu que la société Gérance Lafôret Desport se contente de réclamer une somme qu'elle évalue à 200 000 euro sans donner aucun élément chiffré qui permettrait de calculer exactement l'indemnité qu'elle sollicite pour prix de sa clientèle - que dans ces conditions faute de justifier du montant de son préjudice, la société Gérance Lafôret Desport doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
VI Sur la demande de la société Agence du Roannais en dommages et intérêts.
Attendu que la société Agence du Roannais ne justifie pas que la société Gérance Lafôret Desport ait porté de quelque façon atteinte à son image, ni à plus forte raison qu'elle ait subi un préjudice indemnisable - que par conséquent elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts, confirmant de ce chef le jugement déféré.
VII Sur les autres demandes.
Attendu qu'il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles - qu'il n'y a donc pas lieu de faire application en appel de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles se rapportant [tant] à l'opposabilité du contrat du 3 juillet 1998 à la société Agence du Roannais qu'à la demande par cette dernière en nullité du contrat sur le fondement de la loi Doubin; Le réforme de ces seuls chefs; Et statuant à nouveau sur ces points : Déclare le contrat conclu le 3 juillet 1998 entre la société Gérance Lafôret Desport et Monsieur Serge Strino opposable à la société Agence du Roannais; Déboute la société Agence du Roannais de sa demande en nullité du contrat du 3 juillet 1998 sur le fondement de la loi Doubin applicable aux contrats de franchise; Y ajoutant : Déboute la société Desport Gérance venant aux droits de la société Gérance Lafôret Desport au titre de sa demande en indemnité pour rupture abusive du contrat du 3 juillet 1998 provoquée par la société Agence du Roannais; Dit n'y avoir lieu de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.