CA Metz, 1re ch. civ., 8 décembre 2004, n° 02-02202
METZ
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Alliance Intérim (SA)
Défendeur :
Supplay (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Merle
Conseillers :
Mme Duroche, M. Legrand
Avocats :
Mes Colin Poitiers, Guillemin, Viel, SCP Vanmansart-Haxaire-Salanave-Belhamici
Par assignation en date du 7 juin 2001, la SA Supplay a introduit devant le Tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, une action à l'encontre de la SA Alliance Intérim.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demandait au tribunal :
- de dire qu'elle était bien fondée en son action en concurrence déloyale,
- de dire qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil de prud'hommes de Beauvais dans l'affaire l'opposant à Madame Lefèvre,
- vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, de dire que la société Alliance Intérim avait effectué à son détriment des actes de concurrence déloyale correspondant essentiellement à du débauchage de salariés permanents et intérimaires et au démarchage systématique de sa clientèle, notamment la société AGCO (ex-Massey Ferguson),
- de dire que la défenderesse devait l'indemniser du préjudice subi et fixé à la somme de 2 182 743,80 F, soit 332 757,15 euro,
- de condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 7 622,45 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA Supplay exposait que depuis le 4 novembre 1968 elle exerçait l'activité d'entreprise de travail temporaire ; qu'elle comptait 53 agences réparties majoritairement sur la moitié Nord de la France avec notamment une agence à Metz ouverte en novembre 1984 et une agence à Beauvais ouverte en octobre 1989 ; que la société Alliance Intérim exerçait une activité identique et disposait elle aussi d'une agence à Metz et d'une autre à Beauvais ; que depuis le dernier trimestre 2000 la SA Alliance Intérim commettait à son détriment des actes de concurrence déloyale à Metz et Beauvais ; que s'agissant de Metz, la SA Alliance Intérim avait procédé au débauchage massif de son personnel ; qu'elle avait en effet embauché l'ancienne responsable d'agence, Madame Pierron, puis, avec la complicité de cette dernière, l'ensemble des salariés permanents de Metz, Mesdames Monne, Steinmetz et Bancel, ce qui avait entraîné une importante désorganisation des services ; que s'agissant de Beauvais, la SA Alliance Intérim, dans le même temps, avait ouvert une agence dans cette ville le 2 janvier 2001 et embauché en qualité d'assistante Madame Lefèvre qui avait démissionné de l'agence Supplay à l'égard de laquelle elle était débitrice d'une clause de non-concurrence ; qu'avisée de l'existence de cette clause la société Alliance Intérim avait néanmoins conservé Madame Lefèvre à son service ; que la SA Supplay avait par ailleurs constaté la perte d'un marché extrêmement important à Beauvais et Metz, à savoir le marché AGCO, qui était suivi par Madame Lefèvre ; qu'en outre, l'ensemble des intérimaires délégués par Supplay auprès d'AGCO avait été transféré auprès d'Alliance Intérim ; que le seul client AGCO représentait pour l'agence de Beauvais environ 2 500 000 euro de chiffre d'affaires, somme perdue en 2001 ; que le préjudice subi était donc extrêmement important ; qu'elle était ainsi fondée en sa demande.
La SA Alliance Intérim a demandé pour sa part :
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive consécutive à la saisine de la juridiction prud'homale de Beauvais,
- vu l'article 1382 du Code civil, de condamner la SA Supplay au paiement de la somme de 18 293,88 euro (120 000 F) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- subsidiairement, de débouter la SA Supplay de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la SA Supplay aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 573,47 euro (30 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
S'agissant du sursis à statuer, elle faisait valoir qu'un litige était actuellement pendant devant le Conseil de prud'hommes de Beauvais opposant la SA Supplay à Madame Lefèvre pour violation d'une clause de non-concurrence dont la validité était contestée ; que l'un des griefs formulés à son encontre ayant trait à l'embauche d'une salariée malgré une clause de non-concurrence les deux actions étaient indissolublement liées et la demande de sursis à statuer était fondée.
Sur le fond, elle faisait valoir, s'agissant de l'agence de Metz, qu'aucun débauchage massif ne pouvait lui être reproché ; qu'en effet, Madame Pierron avait été licenciée par Supplay et n'était liée par aucune clause de non-concurrence ; que d'autre part aucun acte de débauchage de sa part n'était caractérisé ni établi concernant les trois autres salariées d'autant que Madame Steinmetz était sous contrat à durée déterminée et que Madame Bancel n'était restée qu'un seul mois chez Supplay ; qu'enfin, Madame Monne était partie à l'issue de sa période d'essai ; qu'il était difficile dans ces conditions de dire que la SA Supplay avait été désorganisée par ces départs et la preuve d'une faute, d'une malveillance ou d'un comportement déloyal n'était pas rapportée ; que par ailleurs, la SA Supplay prétendait qu'elle aurait débauché du personnel intérimaire mais ne citait qu'un seul nom et ne démontrait nullement la matérialité du prétendu débauchage ; que s'agissant de Beauvais, elle contestait la validité de la clause de non-concurrence liant Madame Lefèvre ; qu'en outre, cette dernière avait démissionné, comme plusieurs autres personnes, du fait de dysfonctionnements de l'agence Supplay ; que Madame Lefèvre était d'autre part uniquement secrétaire d'agence sans aucun rôle commercial, n'avait pas de contact avec la clientèle au sens "démarchage commercial", ses tâches consistant en travaux administratifs et recrutement de personnel intérimaire ; que le client AGCO était en réalité directement géré par le responsable d'agence, Madame Duchesne, et par le directeur général, Monsieur Jeudy ; que dès lors, AGCO n'avait aucun intérêt à suivre une simple assistante d'agence avec qui il n'était pas en contact ; qu'enfin, il n'était pas démontré que la perte de ce marché était imputable à un acte déloyal de sa part, ce type de marché étant particulièrement mobile ; que pour les intérimaires, là encore la demanderesse ne rapportait aucun élément de preuve concernant le débauchage allégué ; qu'enfin le préjudice invoqué n'était pas démontré, les éléments comptables fournis ne justifiant nullement les montants mis en compte.
Par jugement en date du 16 juillet 2002, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- condamné la SA Alliance Intérim à payer à la SA Supplay la somme de 76 225 euro à titre de dommages et intérêts pour acte de concurrence déloyale,
- débouté la partie demanderesse du surplus de sa demande,
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la défenderesse aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 525 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA Alliance Intérim a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 août 2002.
Elle demande à la cour :
- de constater qu'elle n'a commis aucune manœuvre déloyale,
- de constater que la SA Supplay ne justifie d'aucun préjudice et d'aucun lien de causalité,
- d'infirmer en conséquence le jugement entrepris,
- de débouter la SA Supplay de ses demandes,
- de condamner la société Supplay aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA Supplay demande pour sa part :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SA Alliance Intérim s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à son égard,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la SA Alliance Intérim à lui payer la somme de 76 225 euro à titre de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, de condamner la SA Alliance Intérim à lui verser la somme de 332 757,15 euro à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la SA Alliance Intérim à lui payer la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner la SA Alliance Intérim aux entiers dépens.
Sur ce,
Vu les dernières conclusions de la SA Alliance Intérim en date du 26 janvier 2004 et celles de la SA Supplay en date du 22 mars 2004
Attendu que la SA Supplay et la SA Alliance Intérim sont toutes deux des entreprises de travail temporaire comportant diverses agences réparties sur le territoire national
Que la SA Supplay invoque divers actes de concurrence déloyale que la SA Alliance Intérim aurait commis à son détriment à Metz et Beauvais
- Sur les actes de concurrence déloyale commis à Metz
Attendu que la SA Supplay fait en premier lieu grief à la SA Alliance Intérim d'avoir procédé à un débauchage massif et sélectif de son personnel dans le but de la désorganiser afin de s'approprier sa clientèle ;
Attendu, s'agissant du débauchage du personnel, qu'en vertu du principe de la liberté de travail, il est loisible à un salarié de changer d'emploi au mieux de ses intérêts et de même qu'on ne saurait lui faire grief d'exploiter chez un nouvel employeur l'expérience acquise précédemment on ne saurait davantage reprocher à l'employeur lui-même d'utiliser l'expérience acquise par son salarié chez un précédant employeur ;
Qu'en l'espèce, les salariés concernés sont Madame Pierron, Madame Bancel, Mademoiselle Monne et Mademoiselle Steinmetz ;
Que Madame Pierron, qui était responsable d'agence chez Supplay, a été embauchée par Alliance Intérim à compter du 18 septembre 2000 ;
Que cette embauche est intervenue à la suite de son licenciement par courrier du 16 juin 2000, son préavis expirant le 18 septembre 2000 ;
Que peu importe que ce licenciement ait été le résultat d'une transaction, ce que la lettre de licenciement du 16 juin 2000 faisant état d'un entretien préalable du 14 juin 2000 et l'absence de signature de la salariée sur le prétendu accord rendent d'ailleurs peu vraisemblable, la SA Supplay en ayant en tout état de cause accepté le principe et les conditions ;
Que Madame Pierron n'était en outre liée par aucune clause de non-concurrence ;
Que Madame Bancel était pour sa part chargée de clientèle chez Supplay ;
Qu'elle avait été embauchée à compter du 4 septembre 2000 par contrat à durée indéterminée mais avec une période d'essai de trois mois expirant le 3 décembre 2000 ;
Qu'elle a quitté la SA Supplay le 2 octobre 2000, après seulement un mois de travail alors que la période d'essai était en cours et que la clause de non-concurrence n'était donc pas applicable ;
Que les parties restent taisantes quant à sa date d'embauche par la SA Alliance Intérim ;
Que Mademoiselle Manne était également chargée de clientèle et avait été embauchée par la SA Supplay à compter du 1er avril 2000 par contrat à durée indéterminée mais avec une période d'essai de trois mois expirant le 1er juillet 2000 ;
Qu'elle a cessé ses fonctions le 31 juillet 2000 et sa date d'embauche par la SA Alliance Intérim n'est pas précisée ;
Que la SA Supplay ne s'est pas prévalue de la clause de non-concurrence figurant à son contrat celle-ci n'étant pas conforme au droit local applicable en Alsace-Moselle et n'étant pas applicable, la démission ayant été donnée, compte tenu du préavis, en cours de période d'essai ;
Qu'enfin Mademoiselle Steirunetz avait été embauchée par la SA Supplay en qualité d'assistante d'agence par contrat à durée déterminée du 10 avril 2000 au 15 janvier 2001 ;
Qu'elle n'était liée par aucune clause de non-concurrence ;
Qu'elle a cessé ses fonctions le 31 juillet 2000 et a été embauchée par la SA Alliance Intérim à une date indéterminée ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que lors de leur embauchage par la SA Alliance Intérim ces salariées avaient toutes rempli leurs obligations envers leur précédant employeur et n'étaient pas liées par une clause de non-concurrence ;
Que Madame Pierron avait été licenciée de sorte que la SA Supplay ne peut prétendre qu'il y aurait eu débauchage déloyal la concernant et faire grief à Alliance Intérim des difficultés générées par ce départ ;
Que les trois autres salariées n'ont travaillé que très peu de temps au sein de la SA Supplay puisque leur ancienneté varie entre un et trois mois de sorte que les connaissances acquises par ce personnel chez Supplay étaient quasi-inexistantes et que leur départ n'était pas susceptible de provoquer un transfert de clientèle ou d'intérimaires qui leur auraient été attachés ;
Que la SA Supplay ne produit par ailleurs ni organigramme ni liste de personnel de son agence de Metz permettant de démontrer que l'embauchage de ces personnes aurait revêtu un caractère massif et était susceptible de désorganiser le fonctionnement de l'agence, étant en outre relevé qu'elle reste taisante quant aux délais de remplacement de ces salariés ;
Qu'enfin il n'est justifié d'aucune manœuvre de la part de la SA Alliance Intérim à l'origine de ces départs ;
Que le débauchage déloyal concernant le personnel de Metz n'est donc pas établi ;
Attendu que la SA Supplay fait également grief à la SA Alliance Intérim d'avoir débauché son personnel intérimaire sur Metz ;
Qu'elle se contente cependant de procéder par affirmation sans produire aucune pièce susceptible d'en justifier ;
Qu'en effet le seul document concernant Metz est un courrier du Groupe Heppner en date du 5 octobre 2000 relatif à Monsieur Veix qui indique que son relevé d'heures pour la semaine du 11 septembre 2000 au 16 septembre 2000 a été transmis par erreur puisqu'il y avait eu une fin de contrat le 8 septembre 2000, sans aucune référence à la société Alliance Intérim ;
Que là encore le grief n'est pas établi ;
Attendu enfin que la SA Supplay prétend que la SA Alliance Intérim aurait détourné le client AGCO sur Metz ;
Que cependant les pièces produites concernent exclusivement Beauvais ;
Que le détournement n'est donc pas établi ;
Attendu qu'aucun fait de concurrence déloyale ne peut donc être imputé à la SA Alliance Interim sur Metz ;
- Sur les actes de concurrence déloyale commis à Beauvais
Attendu que la SA Supplay fait grief à la SA Alliance Intérim d'avoir débauché sa salariée Madame Lefèvre ainsi que le personnel intérimaire dans le but unique de désorganiser son agence de Beauvais et de s'approprier le client AGCO compte tenu de toutes les informations qu'elle avait ainsi en sa possession qui lui permettaient de proposer à ce client des taux d'intervention légèrement inférieurs aux siens ;
Attendu, en ce qui concerne Madame Lefèvre, que celle-ci, aux termes de son contrat de travail en date du 31 octobre 1989, était employée en qualité de secrétaire à l'agence de Beauvais ;
Qu'inscrite à l'ANPE dès le 12 octobre 2000, elle a démissionné le 23 novembre 2000 et a été embauchée par la SA Alliance Intérim par contrat du 8 janvier 2001 ;
Que Madame Lefèvre était cependant liée à la SA Supplay par une clause de non-concurrence dont la SA Alliance Intérim a eu connaissance au plus tard le 14 février 2001, la SA Supplay l'ayant alors avisée de cette clause par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que malgré cet avis, la SA Alliance Intérim a conservé Madame Lefèvre à son service ;
Que cela constitue un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SA Supplay ;
Que la SA Alliance Intérim ne peut s'exonérer en invoquant la nullité de la clause de non-concurrence puisque l'examen de sa validité a fait l'objet d'une instance prud'homale entre la SA Supplay et Madame Lefèvre et que le conseil de prud'hommes par un jugement du 22 mai 2003 a retenu la validité de la clause et condamné la salariée au versement d'une indemnité, décision qui est aujourd'hui définitive ;
Attendu que la SA Supplay fait valoir que cette faute lui a causé un préjudice dans la mesure où ce débauchage a désorganisé son agence, a conduit à la perte de son plus gros client la société AGCO pour l'année 2001 et a provoqué le départ d'intérimaires ;
Mais attendu s'agissant de la désorganisation que la SA Supplay ne produit ni organigramme ni liste de personnel concernant son agence de Beauvais ;
Qu'ainsi l'importance du travail effectué par Madame Lefèvre, son articulation par rapport aux autres salariés de l'agence et l'incidence de son départ ne peuvent être appréciées ;
Que la SA Supplay ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe sur ce point ;
Qu'en ce qui concerne la perte du client AGCO, il n'est pas contesté que cette société sélectionne l'entreprise d'intérim avec laquelle elle entend contracter par le biais d'une procédure d'appel d'offres ;
Qu'au terme de cette procédure, la SA Alliance Intérim s'est vue attribuer le marché pour l'année 2001 ;
Qu'il résulte de la pièce n° 17 de la SA Alliance Intérim émanant de la société AGCO que cette procédure a lieu au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle le contrat va s'exécuter ;
Qu'ainsi, la société AGCO ayant signé avec la SA Alliance Intérim pour l'année 2001, l'appel d'offre, les négociations contractuelles et la signature du contrat ont eu lieu au cours de l'année 2000 ;
Qu'à cette époque Madame Lefèvre ne travaillait pas pour la SA Alliance Intérim de sorte que son embauchage début 2001 est étrangère à la perte de ce client par la SA Supplay, celle-ci ne justifiant par ailleurs d'aucun comportement déloyal de la part de cette salariée alors qu'elle travaillait encore pour elle au profit de la SA Alliance Intérim ;
Que par ailleurs, la perte des intérimaires travaillant pour AGCO n'est pas imputable à un comportement déloyal de la SA Alliance Intérim mais uniquement au fait d'AGCO qui, ainsi que l'établit son courrier du 17 décembre 2001, leur adresse un courrier libellé comme suit en cas de changement de partenaire ;
"Vous êtes actuellement intérimaire X au sein de notre entreprise. Les négociations contractuelles pour l'année 2002 venant de se terminer, j'ai le plaisir de vous informer que nous avons signé avec la société Y. Vous serez reçu au service du personnel individuellement afin de prendre contact avec les représentants de cette société ... J'espère que ce changement d'employeur vous permettra de poursuivre dans de bonnes conditions vos relations contractuelles avec notre société" ;
Qu'ainsi la SA Supplay ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de la faute de la SA Alliance Intérim ;
Que sa demande d'indemnisation sera donc rejetée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Alliance Intérim les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager du fait de cette procédure et que la cour fixe à la somme de 2 000 euro ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit les appels réguliers en la forme, Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Déboute la SA Supplay de l'ensemble de ses demandes, La condamne à payer à la SA Alliance Intérim la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne en outre aux entiers dépens.