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Décisions

CA Paris, 25e ch. A, 14 septembre 2007, n° 05-17578

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Montaigne Direct (SA)

Défendeur :

Massart

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Betch

Conseillers :

Mme Blum, M. Septe

Avoués :

Me Couturier, SCP Gerigny-Freneaux

Avocats :

Mes Lumbroso, Baradez

TGI Evry, du 27 mai 2005

27 mai 2005

La société Montaigne Direct a interjeté appel le 10 août 2005 d'un jugement contradictoire rendu le 27 mai 2005 par le Tribunal de grande instance d'Evry, qui l'a notamment, condamnée à payer à Madame C. Massart la somme en principal de 10 000 euro, outre celle de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cette décision a été rendue dans un litige opposant les parties à la suite de l'envoi à Madame Massart par la société Montaigne Direct de documents à caractère publicitaire l'informant d'une remise de gain, dont elle a demandé sans succès le paiement.

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mars 2007 par la société Montaigne Direct auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample expose, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation de Madame C. Massart à lui payer la somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mars 2006 par Madame C. Massart auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, aux ternies desquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de condamner la société Montaigne Direct à lui payer la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre celle de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce

Considérant qu'il est constant que Madame C. Massart a reçu de la part de la société Montaigne Direct plusieurs documents intitulés : soit, " Attestation de garantie d'un règlement " qui lui était remis à titre exclusif, l'informant par la voie d'un directeur financier attestant l'authenticité des informations figurant sur le document, qu'elle était officiellement bénéficiaire d'un règlement de "10 000 euro par chèque bancaire" sous contrôle d'un huissier de justice assermenté, à la condition qu'elle adresse une commande, soit, "Avis de décision irrévocable" lui précisant qu'elle était la destinataire d'un règlement de 10 000 euro sur son compte personnel ; qu'aucun des termes "règlement" utilisés dans ces documents n'est suivi d'une astérisque ou d'un signe quelconque de nature à expliciter l'acception particulière qu'il conviendrait de donner à ce terme dans le document utilisé ; qu'il importe seulement de souligner qu'au recto du document intitulé " Attestation de garantie d'envoie d'un règlement" figure la mention : "ceci n'est pas un jeu-document à conserver-non cessible-non transmissible" ;

Considérant que s'il peut être admis, ainsi que le soutient la société Montaigne Direct que de telles mentions ne sont pas de nature à établir l'existence de sa volonté avérée de verser à Madame C. Massart la somme de 10 000 euro, les mentions susvisées, particulièrement persuasives de la réalité du gain annoncé et à aucun endroit, précédées d'un signe ou d'un avertissement quelconque pour attirer l'attention, à première lecture, d'un lecteur normalement prudent et avisé, doté d'un pouvoir de compréhension ordinaire et d'une vigilance normale, révèlent l'engagement unilatéralement contracté par la société Montaigne Direct à l'égard de Madame C. Massart de lui remettre la somme alléguée de 10 000 euro;

Qu'il convient e" conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le fondement délictuel invoqué par Madame C. Massart, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Montaigne Direct à payer à Madame C. Massart la somme de 10 000 euro ;

Considérant que Madame C. Massart se borne à solliciter des dommages et intérêts sans justifier en quoi la société Montaigne Direct aurait fait dégénérer en abus, l'exercice de son recours ; que sa demande ne peut dès lors être accueillie;

Sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande l'attribution à Madame C. Massart d'une somme de 1 500 euro pour les frais hors dépens engagés en première instance et qu'elle dicte l'allocation à son bénéfice d'une somme de 2 500 euro pour les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Y ajoutant; Déboute Madame C. Massart de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif; Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs; Condamne la société Montaigne Direct à payer à Madame C. Massart la somme de 2 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance; Condamne la société Montaigne Direct aux entiers dépens de première instance et d'appel avec admission de l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.