CA Paris, 4e ch. B, 24 novembre 2006, n° 04-24089
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Auchan France (SA)
Défendeur :
Comptoir Lux (SARL), Maghill (SARL), Hexagona (SARL), Lancaster (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pezard
Conseillers :
Mme Regniez, M. Marcus
Avoués :
SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, Me Kieffer-Joly, SCP Bommart-Forster-Fromantin, SCP Baskal-Chalut-Natal
Avocats :
Mes Jouen, Guillem, Michel, Hoffman, Arrue Berthiaud Duflot
La SARL Lancaster, qui a notamment pour activité la maroquinerie a commercialisé à partir de décembre 2000 un modèle de sac à main dénommé "City Magic" en deux versions (références 492 507 pour la petite taille et 492 508 pour la grande). Elle indique être titulaire des droits de création sur ce modèle qui a fait l'objet de sa part d'un dépôt à l'INPI le 26 février 2001, sous le n° 011203, ce qui a été suivi le 25 mai 2001 d'une publication sous le n° 623 669.
Estimant que la société anonyme Auchan France (Auchan) proposait à la vente dans son magasin situé à Faches-Thumesnil des sacs contrefaisant son modèle, dont elle figurerait aussi une reproduction dans son catalogue, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 17 décembre 2002 dans cet établissement, il lui est ensuite apparu que ce modèle selon elle contrefaisant était aussi vendu dans un magasin Auchan situé à Bagnolet.
La société Lancaster se prévaut également des droits de création sur d'autres modèles de sacs à main, à savoir "Versailles" (références 431039 pour le petit modèle et 431040 pour le grand) et modèles 431008 (petit modèle) et 431009 (grand modèle), ces deux derniers déposés le 20 juillet 1999 sous les numéros 618 503 et 618 504, avec publication du 7 mars 2001. Il lui apparaît que des sacs contrefaisant ces modèles ont été mis en vente par la société Auchan.
Après avoir, sans succès, tenté d'obtenir la cessation de ces commercialisations, elle a par actes du 20 janvier 2003 fait assigner devant le Tribunal de commerce de Bobigny la société Auchan et la SARL Maghill, qui a vendu à cette dernière les sacs auxquels il est reproché de contrefaire le modèle "City Magic". Est intervenue à l'instance la SARL Hexagona, à laquelle la société Maghill a acheté ces sacs. Sont également intervenues dans la cause la SARL Comptoir Lux (Lux) et la SARL LHC qui ont vendu à la société Auchan les articles présentés comme constituant des contrefaçons du modèle "Versailles".
C'est dans ces conditions qu'a été rendu le 1er octobre 2004 le jugement aujourd'hui entrepris ayant :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Maghill,
- rejeté la demande des sociétés Auchan et Maghill tendant à la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 17 décembre 2002, et déclaré cette saisie valable,
- mis hors de cause la société Auchan et la société LHC au titre de la vente du sac "sans marque" produit aux débats et vendu par cette dernière à la société Auchan,
- débouté la société Lancaster de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Auchan et LHC pour cet article,
- dit que les sociétés Auchan, Maghill et Hexagona se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon du sac Lancaster "City Magic" réf. 492 507 (petit modèle),
- dit que les sociétés Auchan et Lux se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon du sac Lancaster "Versailles" réf. 431 00 (grand modèle),
- dit que les sociétés Auchan, Maghill et Hexagona se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale pour la vente du sac "Hexagona",
- dit que les sociétés Auchan France et Lux se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale pour la vente du sac "Alicia",
- prononcé diverses mesures d'interdiction et de publication,
- condamné la société Auchan à payer à titre de dommages-intérêts à la société Lancaster les sommes de 10 000 euro pour la contrefaçon du sac "City Magic" réf. 492 507, 10 000 euro pour la contrefaçon du sac "Versailles" réf. 431 009, 5 000 euro pour la concurrence déloyale sur le sac "City Magic" réf. 492 507 et 2 500 euro pour la concurrence déloyale sur le sac "Versailles" réf. 431 009,
- condamné la société Maghill à payer à la société Lancaster à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 euro pour la contrefaçon du sac "City Magic" réf. 492 507 et celle de 5 000 euro pour la concurrence déloyale sur ce même sac,
- condamné la société Hexagona à payer à titre de dommages-intérêts à la société Lancaster la somme de 10 000 euro pour la contrefaçon du sac "City Magic" réf. 492 507 et celle de 5 000 euro pour la concurrence déloyale sur ce même sac,
- condamné la société Lux à payer à titre de dommages-intérêts à la société Lancaster la somme de 10 000 euro pour la contrefaçon du sac "Versailles" réf. 431 009 et celle de 2 500 euro pour la concurrence déloyale sur ce même sac,
- rejetant toute autre prétention, condamné solidairement les sociétés Auchan,
Maghill, Hexagona et Lux aux dépens, et condamné sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sociétés Auchan, Maghill, Hexagona et Lux à payer chacune à la société Lancaster la somme de 2 500 euro et la société Lancaster à payer un pareil montant à la société LHC.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2006, la société Auchan demande à la cour:
A titre principal, de:
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Auchan France au paiement d'une indemnité de 10 000 euro pour contrefaçon et de 5 000 euro pour concurrence déloyale à la société Lancaster, en ce qui concerne le sac Hexagona,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Auchan France au paiement d'une indemnité de 10 000 euro pour contrefaçon et de 2 500 euro pour concurrence déloyale à la société Lancaster, en ce qui concerne le sac "Alicia ",
- débouter la société Lancaster de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de :
- condamner les sociétés Comptoir Lux et Maghill, à garantir la société Auchan France de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à raison de la commercialisation des sacs respectivement fournis par chacune de ces sociétés,
et enfin,
- Dire et juger irrecevable les demandes nouvelles formulées par la société Lancaster en cause d'appel,
- Condamner les sociétés Lancaster, Maghill et Comptoir Lux à verser à la société Auchan France la somme de 6 000 euro chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
La société Maghill demande à la cour dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2006, de:
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société Maghill à l'encontre du jugement susvisé,
- Constater l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Bobigny au profit du Tribunal de commerce de Lille,
- Prononcer la nullité de la saisie contrefaçon intervenue le 17.12.2002 au siège de la société Auchan et en tirer toutes conséquences procédurales,
- Dire et juger irrecevable et non fondée l'action en contrefaçon engagée par la société Lancaster à rencontre de la société Maghill,
- Constater l'absence d'antériorité et d'originalité des modèles revendiqués par la société Lancaster,
- Constater la nullité des dépôts des modèles revendiqués par la société Lancaster,
- Dire et juger non fondée l'action en concurrence déloyale engagée par la société Lancaster à l'encontre de la société Maghill,
- Constater l'absence de faute personnelle de la société Maghill tant en ce qui concerne les demandes en contrefaçon qu'en concurrence déloyale,
En conséquence,
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement susvisé, et prononcer la mise hors de cause de la société Maghill,
Plus subsidiairement, au cas où l'existence de faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale serait retenue par la cour,
- Constater que la société Lancaster ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice,
- Condamner la SARL Hexagona à relever et garantir la société Maghill de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- Rejeter les demandes présentées par la société Auchan à rencontre de la société Maghill,
- Dire et juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formée par la société Maghill,
En conséquence,
- Condamner la société Lancaster à payer à la société Maghill la somme de 7 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par l'engagement de cette procédure injustifiée,
- Condamner la société Lancaster à payer à la société Maghill la somme de 5 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
- Condamner la société Lancaster aux dépens.
La société Hexagona demande quant à elle à la cour dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2006, de:
- La recevoir en son appel incident, et l'y dire bien fondée,
- Infirmer le jugement entrepris du chef des principes et condamnations prononcées au profit de la société Lancaster,
En conséquence,
- Dire et juger que le modèle réf. 492507 dénommée "City Magic" de la société Lancaster ne peut bénéficier de la protection ni au titre du droit d'auteur ni davantage au titre du droit sur les dessins et modèles en ce qu'il est dépourvu de caractère esthétique original détachable de son aspect utilitaire,
- Constater que la société Lancaster ne peut bénéficier de l'antériorité sur le système de bandoulières croisées sur lesquelles elle fonde l'originalité de son modèle,
- Prononcer la nullité du dépôt n° 011203 du 26 février 2001 publié le 25 mai 2001 au titre du modèle en cause, le dépôt portant sur cinq modèles,
- Dire et juger l'action en contrefaçon de la société Lancaster dirigée à l'encontre de la société Hexagona du chef de son modèle 880517, irrecevable et mal fondée du fait de son défaut de protection,
- Dire et juger mal fondée l'action en concurrence déloyale de la société Lancaster,
- Condamner la société Lancaster à régler à la société Hexagona la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Bommart Forster, avoué aux offres de droit,
Subsidiairement, si la cour estimait devoir confirmer le jugement querellé du chef des principes et condamnations prononcées au profit de la société Lancaster,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Maghill de son appel en garantie dirigé contre la société Hexagona,
- Réduire dans de très larges proportions les prétentions de la société Lancaster à l'appui desquelles aucune preuve n'est rapportée et le lien de causalité aucunement établi se prétend de surcroît à un amalgame entre les parties en cause inacceptable,
- Déclarer la société Lancaster irrecevable dans ses prétentions nouvelles et non distinctives du chef du modèle griffé Maghill produit pour la première fois devant la cour, en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile,
- Condamner la société Maghill à régler à la société Hexagona la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamner la société Maghill aux dépens.
Enfin, dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2006, la société Lancaster demande à la cour de:
- Débouter les sociétés Maghill et Auchan de leurs appels tant principal que provoqué,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
a retenu la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny, a déclaré la saisie-contrefaçon du 17 décembre 2002 valable,
a reçu la société Lancaster en ses demandes au titre d'actes de contrefaçon de modèles et de concurrence déloyale,
a dit que les sociétés Auchan France, Maghill et Hexagona se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon du sac Lancaster " City Magic " réf. 49 2507 (petit modèle),
a dit que les sociétés Auchan France et Comptoir Lux se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon du sac Lancaster " Versailles " réf. 43 1009 (grand modèle),
a dit que les sociétés Auchan France, Maghill, Hexagona et Comptoir Lux se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale,
a ordonné l'interdiction immédiate de poursuivre les agissements condamnés, sous astreinte,
a ordonné des mesures de publication,
a débouté les sociétés Maghill et Hexagona de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Lancaster.
Sur ce,
Sur la procédure
Considérant que la société Lancaster a, dans ses conclusions de procédure du 13 octobre 2006, sollicité le rejet des débats des conclusions signifiées par la société Auchan le 12 octobre 2006, en invoquant leur tardiveté;
Considérant qu'il apparaît en effet qu'elle n'a pu s'expliquer en réponse à ces écritures que le principe de la contradiction commande d'écarter;
Que les dernières conclusions de la société Auchan prises en considération seront donc celles signifiées le 13 septembre 2006;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes nouvelles ponant sur des éléments non débattus en première instance;
Sur l'exception d'incompétence
Considérant que la société Maghill reprend devant la cour l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Bobigny, au profit de celui de Lille, qu'elle avait déjà, sans succès, présentée en première instance;
Qu'à cet égard elle fait valoir qu'elle a seulement fourni des marchandises litigieuses à cinq magasins Auchan situés dans le département du Nord et que c'est par l'effet d'un amalgame imputable à la société Lancaster qu'il a été estimé que des sacs avaient aussi été commercialisés dans un magasin Auchan situé à Bagnolet, alors "qu'il ne s'agit pas du modèle", en sorte que ne sauraient lui être imputés des actes de contrefaçon commis dans le ressort du Tribunal de commerce de Bobigny, d'autant qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les prétendus actes de contrefaçon qui sont reprochés tant à elle qu'aux sociétés Comptoir Lux et LHC, s'agissant de personnes différentes, ayant diffusé des produits distincts;
Considérant, toutefois, qu'ainsi que l'ont avec pertinence relevé les premiers juges, la société Lancaster a procédé à l'achat dans un magasin Auchan situé à Bagnolet d'un modèle de sac identique à ceux livrés par la société Maghill dans le Nord à la société Auchan, laquelle n'a pas soulevé d'exception et ne prétend pas s'être approvisionnée auprès d'une personne autre que la société Maghill en vue d'acquérir des sacs du modèle dont il s'agit;
Que la société Lancaster pouvait légitimement saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se situait le dommage qu'elle indiquait avoir subi;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception et que leur décision doit être sur ce point confirmée;
Sur la nullité de la saisie-contrefaçon
Considérant que la société Maghill invoque à nouveau devant la cour la nullité de la saisie- contrefaçon qui n'a pas été admise par le tribunal;
Qu'à cet égard, elle indique en premier lieu que le délai de quinze jours entre la date de la saisie, soit le 17 décembre 2002 et la délivrance de l'assignation le 20 janvier 2003 n'a pas été respecté, en sorte que la saisie est nulle en application des dispositions de l'article L. 521-1 du CPI ; qu'elle conteste l'argumentation du tribunal selon laquelle la société Lancaster ayant entendu en l'espèce se prévaloir des dispositions des articles L. 332-1 et suivants du CPI, aucun délai ne lui était imposé, car selon elle cette société a précisément fait choix de se prévaloir d'une protection au titre des dessins et modèles et fait d'ailleurs état d'un modèle déposé;
Considérant toutefois que la requête en saisie-contrefaçon était fondée sur les dispositions de l'article L. 332-1 du CPI, applicables aux faits de la cause, en laquelle se trouve invoquée une atteinte aux droits d'auteur, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Considérant que la société Maghill soutient aussi que puisque la société Lancaster se prévaut des dispositions des articles L. 332-1 et suivants du CPI, la saisie-contrefaçon qu'elle a fait pratiquer est nulle, car à en croire ce qui ressort du procès-verbal dressé par l'huissier, elle n'a pas donné lieu à l'appréhension de modèles, non plus qu'à aucune constatation de l'existence même de ces modèles, ou à la moindre saisie descriptive; que la saisie a partant servi en réalité à obtenir, par une voie détournée, des déclarations et des éléments de preuve irrégulièrement réunis;
Considérant cependant qu'aux termes de l'ordonnance ayant statué relativement à la saisie dont il est fait état, la société Lancaster a été autorisée à faire procéder à la saisie de modèles, ce qui constituait pour elle une faculté dont l'huissier a usé en procédant à une description ; que par ailleurs, l'huissier a consigné, ainsi que cela lui était permis, les déclarations faites ; qu'aucun abus ou manquement de nature à vicier les opérations de saisie ne se trouve démontré et que le moyen doit être écarté;
Sur les droits de la société Lancaster sur les modèles " City Magic "
Considérant que la société Maghill soutient en premier lieu que le tribunal a procédé par voie d'affirmation en estimant que la société Lancaster pouvait se prévaloir d'une protection concernant les sacs " City Magic ", alors qu'il n'a pas été justifié que les trois sacs en croûte de cuir de vachette (références 880517, 881322 et 881435) qu'elle-même, qui les tenait de la société Hexagona a vendus à la société Auchan, constituent des modèles contrefaits du sac "City Magic" référencé 492507 et que, de même, la société Lancaster ne rapporte pas la preuve que ce sac "City Magic" correspond aux modèles ayant fait l'objet d'un dépôt le 26 février 2001, publié le 25 mai 2001 sous le n° 623669;
Mais considérant que la société Lancaster justifie avoir déposé à l'INPI le 26 février 2001 sous le n° 011203, avec publication du 25 mai 2001, sous le n° 623669, le modèle de sac à main (constituant la reproduction n° 1-1 du dépôt) et qui est celui qu'elle commercialise notamment sous la références 492507 (petit modèle);
Que les autres arguments que la société Maghill reproche au tribunal de ne pas avoir examiné préalablement à tout autre élément de discussion relatif à la contrefaçon ne constituent pas, contrairement à ce qu'elle le prétend, des préalables, et concernent en réalité la comparaison susceptible d'être opérée entre les modèles en cause;
Que les moyens, en tout cas tels qu'ils ont été articulés, sont donc dénués de pertinence;
Considérant que les sociétés Auchan, Maghill et Hexagona contestent par ailleurs la nouveauté du sac "City Magic" et prétendent aussi qu'il est banal et possède un caractère fonctionnel, en sorte qu'il ne saurait bénéficier de la protection qui est pour lui réclamée;
Considérant que le modèle de sac "City Magic" est présenté par la société Lancaster comme étant caractérisé notamment par des bandoulières qui en traversent le devant vers le dos du côté opposé, ce qui forme un croisement en forme de X, particularité dont elle affirme l'originalité, et par l'effet de laquelle le sac peut être porté indifféremment en bandoulière à l'épaule ou sur le dos, avec une sécurité supplémentaire concernant l'accès à son contenu;
Considérant que les premiers juges ont dit que si les sociétés Auchan, Maghill et Hexagona avaient "certes beau jeu d'invoquer le côté utilitaire et fonctionnel du modèle "City Magic", il n'en restait pas moins que l'examen du sac "Hexagona" montre que ce dernier est une copie presque servile de l'original : même dimension, même système d'accroche des bandoulières, même aspect extérieur, les quelques différences étant trop insignifiantes pour être remarquées"; qu'ils ont ajouté qu'il n'était pas démontré que la société Hexagona ait vendu un tel article avant décembre 2000, son catalogue de la collection hiver, dont l'authenticité avait été prouvée, ne comportant aucun modèle du type protégé " City Magic ";
Considérant que si la forme générale du sac, qui n'est d'ailleurs pas spécialement revendiquée, n'est certes pas en soi d'une très grande originalité, s'agissant somme toute plus ou moins d'un trapèze, la disposition particulière des bandoulières s'avère en revanche tout à fait originale, du fait tant de la technique de raccordement des bretelles à la face supérieure du sac d'un côté, que de leur croisement avant leur passage dans des anneaux placés au sommet du sac, ce qui confère à l'ensemble, indépendamment des diverses possibilités d'ordre fonctionnel offertes, une esthétique spéciale caractérisée par la combinaison d'une forme de croix de Saint-André avec en particulier des cercles et des bâtonnets;
Considérant par ailleurs que, alors que la société Lancaster se prévaut d'un dépôt opéré à l'INPI à la fin du mois de février 2001, il est produit au soutien de l'appel divers catalogues et en particulier celui de la société Hexagona relatif à la collection "2000 hiver", dans lequel apparaissent en pages 3, 4 et 5, notamment sous les références 881375, 771375 et 871316, des modèles de sacs présentés comme ayant été divulgués antérieurement à ceux en l'espèce argués de contrefaçon ; que si ces sacs ont une forme sensiblement comparable, au niveau de la poche, à celle du modèle " City Magic ", rien ne permet, en revanche, au vu des documents produits, de constater qu'ils sont dotés des bandoulières très caractéristiques de celui-ci, leurs longues anses apparaissant être simplement raccordées à la partie supérieure du sac, par des fixations latérales sans croisement;
Qu'il n'est en définitive, par aucune des pièces communiquées, justifié d'une divulgation antérieure à celle que la société Lancaster prouve avoir faite dès le 12 décembre 2000, en vendant à une cliente de Valenciennes deux sacs, qui, s'ils ne sont pas exactement désignés sous le nom "City Magic", la formulation employée étant "Ligne City : sac magique", n'en portent pas moins les références 492507 et 492508, qui sont celles qui ont dès l'origine été attribuées aux deux modèles (grand et petit) du sac "City Magic";
Considérant que le tribunal de commerce a admis la réalité de la contrefaçon invoquée par rapport au petit modèle de sac " City Magic " ; que la société Lancaster qui a sollicité la confirmation du jugement entrepris, sauf du chef des dommages-intérêts, a pour solliciter la majoration des sommes qui lui ont été accordées en première instance, demandé que soit sanctionnée également la contrefaçon du grand modèle " City Magic " ; qu'elle n'a néanmoins pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte ce modèle, et qu'elle n'a pas non plus fourni d'explications particulières destinées à démontrer qu'il devrait l'être; qu'en tout état de cause, elle ne prouve pas, par les pièces produites, l'existence d'une contrefaçon le concernant;
Considérant, en revanche, qu'il est indéniable au vu des sacs présentés à la cour, que le petit modèle "City Magic" a fait l'objet d'une copie quasi-servile, le sac querellé, fabriqué par la société Hexagona, qui l'a vendu à la société Maghill, laquelle l'a revendu à la société Auchan ne se distinguant du modèle protégé de la société Lancaster que par des détails que les premiers juges ont avec pertinence qualifiés d'insignifiants, car ils n'affectent aucunement l'impression d'ensemble produite par les modèles en cause;
Que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé, en ce qu'il a reconnu l'existence des faits de contrefaçon reprochés par la société Lancaster, relativement au petit modèle de sac "City Magic";
Sur les droits de la société Lancaster par rapport aux modèles de sacs "Versailles"
Considérant que la société Lancaster se prévaut de droits de création portant sur des modèles qu'elle indique avoir créés en 1998 et qui, sous le nom de "Versailles", se présentent (en plusieurs tailles, coloris et matières) sous la forme d'une poche globalement rectangulaire à laquelle sont attachées deux bretelles fixées à l'avant par des plaques métalliques et traversant chacune en croix un anneau métallique pour venir se fixer au dos du sac, cette disposition permettant la transformation du sac à main, en sac à dos;
Que les magistrats consulaires, pour écarter concernant ce sac les griefs d'absence de nouveauté et d'originalité et pour refuser d'admettre le caractère fonctionnel allégué ont adopté la même motivation que par rapport au sac "City Magic", en ajoutant que le modèle "Versailles" avait été commercialisé dès le mois de décembre 1998;
Qu'ils ont, concernant un modèle particulier de sac "Versailles" comportant deux plaques métalliques sur la face avant dite "tournante", estimé que la société Lancaster ne rapportait pas la preuve de l'antériorité par elle alléguée, car ce sac n'était mentionné que dans son catalogue "automne-hiver 2002-2003" sous la référence "43 1039 petit modèle" et qu'il n'était fourni aucune pièce prouvant qu'il avait été commercialisé "depuis décembre 1988" (en réalité 1998), aucune facture produite ne mentionnant un tel article, dont il n'apparaissait de plus pas qu'il ait fait l'objet d'un dépôt à l'INPI;
Que la société Lancaster fait à cet égard plaider devant la cour que ce modèle 431039 n'est qu'une simple déclinaison du modèle " Versailles " 431009 dont les factures qui établissent sa mise en vente en 1998 sont produites aux débats, et que des factures de commercialisation du modèle 431039 prouvant "une prise de commande" de ce modèle en 2001 ont été communiquées;
Considérant toutefois que le sac en question présente des différences notables par rapport aux autres modèles de la gamme "Versailles" et que les facturations communiquées ne permettent pas de tenir pour avérée la divulgation du modèle en question antérieurement à sa représentation dans le catalogue susvisé;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision des premiers juges en ce qui concerne ce modèle;
Considérant en revanche que le sac "Versailles" grand modèle portant la référence 431009, qui est le seul de la gamme par rapport auquel les justifications suffisantes sont apportées, est doté d'un système original permettant de le porter indifféremment en bandoulière à l'épaule ou sur le dos ; que la combinaison de ces bretelles particulières dans leur positionnement et leur forme et de la poche, en soi moins spécifique, aboutit à la constitution d'un ensemble original, dont la création a manifestement été dictée par des impératifs non seulement d'ordre fonctionnel, mais encore esthétiques eu égard à l'élégance dont il est patent qu'elle a été recherchée, du positionnement des lanières;
Que ce modèle, qui a fait l'objet de la part de la société Lancaster d'un dépôt à l'INPI le 20 juillet 1999, sous le n° 618503, avec publication du 7 mars 2001, sous le n° 994561, a été par elle commercialisé dès le 31 décembre 1998, ainsi qu'elle en justifie par la production d'une facture établie au nom d'une cliente ayant son adresse dans un centre commercial de la région de Lille; que même si la désignation portée sur cette facture est "sac à dos shopping cuir lisse ligne Versailles", il n'en reste pas moins que la référence est bien 431009, soit celle qui se retrouve sur tout un ensemble de factures postérieures, et dont il ressort des documents produits qu'elle a toujours été attribuée au même modèle de sac, qui est celui ayant été soumis à l'examen de la cour ; qu'il n'est pas justifié d'une diffusion antérieure à celle réalisée par la société Lancaster:
Que le modèle "Alicia", fabriqué par la société Lux et qui a été vendu à la société Auchan constitue une copie quasi servile du modèle 431009, la très discrète inscription "Alicia" étant tout à fait insuffisante pour créer une différence significative, et l'impression d'ensemble produite étant rigoureusement la même;
Que, dans ces conditions, c'est avec pertinence que les premiers juges ont admis la contrefaçon de ce modèle de sac de la société Lancaster;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que les sociétés Auchan, Maghill et Hexagona font grief au tribunal d'avoir tenu pour avérée la réalité des faits de concurrence déloyale reprochés, alors pourtant que de tels faits ne se distinguaient pas de la contrefaçon alléguée;
Qu'il est indiqué que la vente à prix inférieur ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale, qu'il n'existe aucun risque de confusion, ou de captation de clientèle, les circuits de distribution étant différents et qu'en tout état de cause, les produits dont il s'agit le sont aussi;
Mais considérant que les sacs litigieux sont en réalité tout à fait similaires à ceux par rapport auxquels la société Lancaster bénéficie d'une protection ; que leur diffusion dans des circuits de distribution conduisant à leur mise en vente dans des "grandes surfaces" aboutit nécessairement à galvauder les modèles que la société Lancaster a fait protéger, lesquels sont destinés à une clientèle aisée, et aussi à profiter indûment des investissements que cette dernière a réalisés, tout en se plaçant abusivement dans son sillage; qu'en raison de ces faits distincts de ceux de la contrefaçon et qui ont été préjudiciables pour la société Lancaster le tribunal a justifié sa décision relative à la concurrence déloyale;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les pièces produites ne conduisent pas à majorer comme le souhaiterait la société Lancaster, non plus qu'à minorer comme le voudraient les autres parties, les montants accordés, qui ont été exactement chiffrés par les premiers juges, lesquels ont aussi avec pertinence déterminé l'ensemble des autres mesures réparatrices, sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, sauf pour préciser que les publications doivent tenir compte du présent arrêt;
Considérant que la société Maghill ne justifie pas que la société Lancaster lui ait causé un préjudice de nature à entraîner sa condamnation à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts;
Sur les appels en garantie
Considérant que les premiers juges n'ont prononcé aucune condamnation à garantie, en relevant essentiellement que les sociétés Auchan et Maghill, acheteurs de produits contrefaits, ont été négligentes en ne procédant pas à des vérifications élémentaires;
Que la société Auchan reprend devant la cour ses demandes de garantie dirigées contre les sociétés Maghill et Lux;
Que la société Maghill s'oppose à l'admission de cette prétention en soutenant qu'elle ne saurait supporter la charge de la responsabilité personnelle de la société Auchan et que les engagements de garantie qu'elle a souscrits ont été pris aux termes d'un contrat signé avec la société Eurauchan, tiers par rapport à la présente instance ; qu'elle ajoute que la société Auchan ne peut en tout état de cause s'exonérer de sa propre responsabilité au titre des dispositions d'ordre public concernant la propriété industrielle, en alléguant des dispositions contractuelles;
Considérant toutefois qu'il n'est pas démontré que les vérifications dont la société Maghill fait état auraient permis à la société Auchan d'éviter la réalisation des dommages occasionnés ; que cette société était en droit de bénéficier de la part des sociétés Maghill et Lux de la livraison de choses propres à l'usage auquel elle les destinait, soit la mise en vente dans ses magasins de produits pouvant être normalement commercialisés ; que les sociétés Lux le 22 janvier 2001, et Maghill, le 10 avril 2001, ont l'une et l'autre signé "le contrat de référencement" proposé par la société Eurauchan, aux termes duquel elles se sont "engagées à livrer des produits pour lesquels elles détiennent sur le territoire français, soit directement en qualité de titulaire, ou indirectement en qualité de licencié, tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle au titre des marques, dessins, modèles et brevets, soit, à défaut, tous les droits de commercialisation nécessaires, régulièrement conférés par un fabricant détenant notamment sur le territoire français, directement ou en qualité de titulaire, ou indirectement en qualité de licencié, tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle, au titre des marques, dessins, modèles ou brevets"; que les sociétés Maghill et Lux ont consenti, par ces contrats, à "être responsables de toutes réclamations et/ou poursuites par tout tiers qui découlerait d'un manquement imputable au fournisseur"
Que l'illicéité de ces clauses n'est pas alléguée et qu'elles ne peuvent avoir pour effet que de régler les relations des parties entre elles par rapport aux conséquences d'ordre financier d'éventuels manquements;
Que d'ailleurs par les contrats dont il s'agit; les sociétés Maghill et Lux se sont engagées à garantir et indemniser intégralement Eurauchan et/ou ses membres pour toutes conséquences préjudiciables, y compris tout préjudice commercial, qui pourrait résulter pour eux d'un tel manquement du fournisseur;
Qu'il est justifié par la société Auchan qu'elle est "membre" d'Eurauchan, au sens de ce contrat; ce qui n'est au demeurant pas spécialement contesté par la société Maghill, qui se borne à invoquer le fait qu'elle a contracté avec cette dernière, sans discuter ses liens avec la société Auchan;
Que sans qu'il soit question d'exonérer la société Auchan à l'égard des tiers, il apparaît qu'elle est en l'espèce en droit de bénéficier de la garantie qu'elle entend obtenir des sociétés Maghill et Lux, lesquelles, par l'effet d'un manquement imputable au fournisseur, lui ont vendu des produits qui lui ont valu d'être condamnée au titre des atteintes aux droits de la société Lancaster;
Que cette garantie doit, selon les précisions figurant au dispositif, s'appliquer aux condamnations et certaines des mesures concernant la société Auchan dans le cadre du présent arrêt; relativement au modèle "City Magic" pour ce qui concerne la société Maghill, et au modèle "Versailles" pour la société Lux;
Considérant que la société Maghill a pour sa part formé une demande de garantie à l'égard de la société Hexagona;
Qu'elle fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté cette prétention alors que cette dernière, qui est somme toute responsable du présent litige pour avoir commercialisé le sac argué de contrefaçon, est redevable envers elle d'une obligation contractuelle au titre de la garantie d'éviction, selon les dispositions d'ordre public de l'article 1626 du Code civil et, plus généralement, a engagé envers elle sa responsabilité en lui vendant des marchandises affectées de contrefaçon; qu'elle ajoute qu'il est manifeste qu'en se fournissant auprès de la société Hexagona, spécialisée dans l'importation et la distribution de produits de maroquinerie, elle ne recherchait nullement l'existence de similitudes avec des produits commercialisés par d'autres marques et susceptibles d'être affectés par une contrefaçon, qu'elle n'aurait d'ailleurs "même si elle l'avait voulu pu proposer" à la société Auchan avec laquelle elle réalise une part importante de son chiffre d'affaires ; que, par ailleurs, la société Hexagona, en présentant ses produits de manière publique dans des catalogues largement diffusés auprès des professionnels a créé une apparence de légalité des produits y figurant au regard des droits de propriété intellectuelle, ce qui était de nature à susciter la confiance;
Que la société Hexagona répond qu'en tant que professionnelle, la société Maghill ne pouvait ignorer les droits de la société titulaire sur les produits contrefaits et qu'il lui appartenait de vérifier, à l'instar de son fournisseur, que les articles ne portaient pas atteinte à des droits protégés; qu'elle conclut en indiquant que la société Maghill n'est pas plus de bonne foi qu'elle dans la commercialisation du modèle en cause;
Considérant qu'il apparaît que la société Maghill, intermédiaire professionnel, qui indique avoir eu en particulier pour client un grand groupe de distribution français auquel il fournissait des articles de maroquinerie d'importation, acquis auprès de la société Hexagona, aurait du, nonobstant la diffusion par cette dernière de catalogues, contrôler la possibilité de mettre en vente des produits acquis, les reproductions dans les catalogues ayant pour objet de faire connaître les différents produits susceptibles d'être achetés et ne conférant pas par rapport à ceux-ci de protection particulière, alors que l'origine et la nature des produits appelaient en l'espèce une vigilance particulière ; qu'ayant été à même d'éviter la réalisation du dommage en se livrant à des vérifications, au demeurant relativement simples eu égard à la notoriété de la société Lancaster dont les articles en l'espèce litigieux étaient connus, la société Maghill qui ne prétend d'ailleurs pas avoir procédé à des investigations, ne peut prétendre à la garantie qu'elle réclame;
Que le jugement entrepris doit partant être réformé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société Auchan et confirmé pour avoir refusé de faire droit à celle de la société Maghill;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant qu'il apparaît que les premiers juges ont exactement statué sur le sort des dépens et la mise en œuvre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dont ils ont fait une équitable application, étant néanmoins indiqué que relativement à la société Auchan, le sort final de ces questions se trouve modifié par l'effet de la garantie qui lui est due par la société Maghill;
Considérant qu'il convient de condamner in solidum les sociétés Auchan, Maghill, Lux et Hexagona aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Lancaster la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d'appel ;
Qu'il y a lieu aussi de condamner in solidum les sociétés Maghill et Lux à payer à la société Auchan la somme de 3 000 euro en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs, LA COUR, Ecarte des débats les conclusions signifiées par la société Auchan le 12 octobre 2006; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de garantie de la société Auchan France à l'égard des sociétés Maghill et Comptoir Lux; Le réformant sur ces points : - dit que la société Maghill doit garantir la société Auchan France au titre du paiement des sommes de 10 000 euro et 5 000 euro (contrefaçon du sac "City Magic" n° 492507 et concurrence déloyale concernant ce sac) et des paiements qui lui seraient réclamés par la société Lancaster au titre des publications, des dépens de première instance et d'appel, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - dit que la société Comptoir Lux doit garantir la société Auchan France au titre du paiement des sommes de 10 000 euro et 2 500 euro (contrefaçon du sac "Versailles" n° 431009 et concurrence déloyale concernant ce sac) et des paiements qui lui seraient réclamés par la société Lancaster au titre des publications, des dépens de première instance et d'appel, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejetant toute autre prétention, condamne in solidum les sociétés Auchan France, Maghill, Hexagona et Comptoir Lux aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP Baskal Chalut-Natal (et compte tenu de la garantie par la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay) conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à payer en application de l'article 700 du même Code la somme de 3 000 euro à la société Lancaster; Condamne in solidum les sociétés Maghill et Comptoir Lux à payer à la société Auchan France la somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.