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Décisions

CCE, 10 juillet 2007, n° 2008-90

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Concernant l'aide d'État C 20-06 (ex NN 30/06) de la Slovénie en faveur de Novoles Lesna Industrija Straža d.d.

CCE n° 2008-90

10 juillet 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Le 1er décembre 2004, la Commission a reçu une plainte concernant une aide d'État présumée en faveur de l'entreprise slovène de transformation du bois "Novoles Lesna Industrija Straža" d.d. (ci-après dénommée "Novoles Straža").

(2) La plainte portait sur des mesures financières adoptées le 27 mai 2004 en faveur de Novoles Straža par décision du Gouvernement de la République de Slovénie conformément à l'article 21 de la loi slovène régissant les aides au sauvetage et à la restructuration en faveur d'entreprises en difficulté. Ces mesures n'ont pas été notifiées à la Commission au motif qu'elles avaient été approuvées par la commission de contrôle des aides d'État slovène le 23 avril 2004, c'est-à-dire avant l'adhésion. Cependant, le critère déterminant pour établir l'octroi d'une aide étant l'acte juridiquement contraignant par lequel l'autorité compétente nationale s'engage à accorder une aide d'État, la Commission a estimé que les mesures en question constituent une nouvelle aide et auraient donc dû être notifiées conformément à l'article 88 et appréciées conformément à l'article 87 du traité CE (2).

(3) Par lettre du 16 mai 2006, la Commission a informé la Slovénie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de cette aide.

(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide/la mesure en cause.

(5) La Commission n'a reçu aucune observation de la part des intéressés.

(6) La Slovénie a soumis ses observations par lettre du 17 juillet 2006. Des informations complémentaires, demandées par lettres des 11 octobre 2006 et 23 février 2007, ont été présentées les 30 novembre 2006 et 23 avril 2007. Par ailleurs, une réunion entre des représentants de services de la Commission et des autorités slovènes a eu lieu le 28 juin 2006.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

1. Bénéficiaire

(7) Novoles Straža est un fabricant de produits semi-finis en bois et de meubles. La société est implantée à Straža, en Slovénie, dans une région qui reçoit des aides au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En 2003, l'entreprise comptait environ 800 salariés et était l'un des principaux employeurs du secteur du bois et du mobilier en Slovénie.

(8) La société détient une participation dans deux sociétés, Novoles-Primara d.o.o (100 %) et Pohištvo Brežice d.d. (93,7 %). La Slovénie a fait valoir que ces deux sociétés connaissent, elles aussi, des difficultés financières. Si la première a dégagé un très petit bénéfice en 2003, l'autre a accusé une perte.

(9) La société est détenue par un certain nombre de personnes physiques et morales. Cependant, la structure de propriété est tellement éclatée qu'aucune de ces personnes ne dispose d'un pouvoir de contrôle suffisant pour que la société puisse être considérée comme un élément d'un groupe plus important. En réalité, l'actionnariat principal est constitué de membres ou d'anciens membres du personnel qui ne sont liés par aucun pacte d'actionnaires et détiennent 22,3 % de la société. Par ailleurs, plusieurs PID (sociétés d'investissement agréées) détiennent ensemble 33,4 % des parts. La Commission croit savoir, toutefois, que ces fonds d'investissement, ou PID, ne sont que des organes administratifs gérant les participations d'actionnaires privés. Cette structure d'actionnariat est la conséquence de la privatisation du "capital social" en Slovénie, c'est-à-dire un concept selon lequel les entreprises sont la propriété de tous. Le changement de propriété de ce capital social s'est opéré par l'émission de certificats de propriété aux citoyens, qui pouvaient les convertir en actions. Des PID ont été constituées pour permettre aux citoyens de participer à ce changement de propriété en échangeant leurs certificats contre des actions. Les autorités slovènes ont confirmé qu'une PID ne dispose pas de ressources permettant d'aider à la société de faire face à ses difficultés.

2. Situation financière du bénéficiaire

(10) Les difficultés financières de la société résultent du fait qu'elle a perdu une grande partie de son capital social, qui était initialement de 1,262 milliard de SIT [environ 5,3 millions d'euro (4)] et est retombé à 0,75 milliard d'euro en avril 2004. Les principaux indicateurs financiers et indicateurs d'exploitation, tels qu'ils ressortent du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie, figurent dans le tableau ci-après:

<emplacement tableau>

(11) Les autorités slovènes ont expliqué que les pertes de la société sont dues essentiellement à la non-réalisation de son plan de vente, conjuguée à l'augmentation de ses coûts financiers. Ce constat ressort du fait que le taux d'endettement de la société n'a cessé de croître au même rythme que ses stocks moyens.

(12) En réponse à l'ouverture de la procédure, les autorités slovènes ont expliqué que le volume des ventes avait également diminué dans les faits de 2000 à 2001 et de 2002 à 2003, l'augmentation observée en 2002 étant due à des circonstances extraordinaires, à savoir une série de travaux de construction en Croatie (équipement de grands complexes hôteliers), le lancement d'une nouvelle ligne de mobilier et la prise en compte des recettes de deux filiales intégrées à Novoles le 1er janvier 2003.

(13) Par ailleurs, les autorités slovènes ont présenté à la Commission des pièces justificatives dont il ressort que la société n'a pas été en mesure d'obtenir un nouvel apport de capital suffisant sur les marchés des capitaux. Les banques ont notamment rejeté la demande de fonds de Novoles Straža en raison de sa faible solvabilité et de l'insuffisance des garanties de nature à compenser cette faible solvabilité. Même une garantie d'État à hauteur de 65 % du montant souhaité n'a pas suffi.

3. Programme de restructuration

(14) Pour faire face à ses difficultés, la société Novoles Straža a présenté en avril 2004 au ministère de l'économie un plan de restructuration de mars 2004 pour une période allant de 2004 à 2008.

(15) Le plan explique la situation actuelle par le déclin de la croissance économique sur les principaux marchés d'exportation (en particulier l'Allemagne et les États-Unis), où l'entreprise écoulait 60 % de sa production. À cela s'ajoute le recul de la demande de produits semi-finis. La chute des recettes a atteint son point culminant en 2003, à tel point que la société n'était plus en mesure de faire face à ses engagements sur la base de ses moyens propres, ce qui a aggravé encore son endettement et ses charges financières. De plus, la structure d'organisation de l'entreprise ne permettait pas d'adapter la production à la demande.

(16) Pour faire face aux difficultés, une restructuration financière a été prévue, et s'est effectuée depuis lors, dans le but de transformer des emprunts hypothécaires à court terme d'un montant de 1 669 940 776 SIT en dettes à long terme dont une partie, constituée de dettes couvertes à 65 % par une garantie hypothécaire, est assortie d'une garantie de l'État à concurrence de 1,1 milliard SIT, le reste du refinancement, à savoir 569 940 776 SIT, étant financé sans aide de l'État mais avec une couverture hypothécaire supérieure à 100 % de la valeur nominale.

(17) Par ailleurs, Novoles Straža a l'intention de réorienter ses activités de la manière suivante:

- elle modifiera sa stratégie de vente en privilégiant les marchés d'Europe orientale et de Russie par rapport aux marchés de l'UE et d'Amérique du Nord. Les autorités slovènes ont produit des preuves de l'existence de plusieurs projets commerciaux en phase de lancement, notamment en Russie, en Slovaquie et en Serbie. Les ventes sur les marchés étrangers, qui étaient de 70 % en 2004, atteindront 77 % en 2008, dont 8 % sur les marchés d'Europe orientale (contre 0 % jusque-là),

- elle réduira la proportion de produits semi-finis en faveur des produits finis. En 2008, les produits finis représenteront 33 % de la production (contre 26 % en 2003) et les produits sous marque propre 26 % (contre 20 % en 2003), tandis que la part de produits semi-finis passera de 41 % à 31 %. Néanmoins, les produits semi-finis continueront de représenter une part importante de la production, mais ils ne seront plus constitués uniquement de contreplaqué, ce qui augmentera la valeur ajoutée. Dans ce domaine, l'atout de la société réside dans la production de quantités plus petites pour un producteur connu.

(18) Par ailleurs, la réorientation sera accompagnée d'une restructuration technologique visant à une production d'un meilleur rapport coût-efficacité et à l'adaptation des équipements techniques à une production orientée en fonction de la demande et qui réponde également à des normes écologiques. Des investissements d'un montant de 1 455 millions SIT (6,06 millions d'euro) sont prévus, notamment pour des mesures visant à accroître la productivité, à améliorer les conditions de travail, à améliorer l'utilisation des matériaux, à économiser l'énergie et à respecter les normes environnementales. Les autorités slovènes ont soumis à la Commission une liste d'investissements, comprenant des mesures telles que la modernisation du centre de profit du contreplaqué, la mise en place d'un procédé de séchage commandé par ordinateur, la modernisation de la production au centre de profit des nouveaux produits, la révision du système énergétique et le déploiement d'un nouveau système d'information. Les autorités slovènes ont annoncé des retards dans la mise en œuvre de certains investissements essentiels, comme la production au centre de profit des nouveaux produits ou la révision du système énergétique, en raison d'un manque de ressources (ces investissements devant être financés principalement au moyen de ressources propres).

(19) Enfin, la restructuration aura pour objectif de réduire les effectifs de 96 personnes, la société assurant aux salariés restants une formation spécifique et générale. Le coût de l'opération, d'un montant de 537 millions SIT, sera couvert en partie par une subvention de 283 millions SIT (1,2 million EUR).

(20) La Slovénie a présenté des projections d'activités à cinq ans, dont il ressort que le plan de restructuration permettrait à la société Novoles Straža de retrouver sa rentabilité. (21) Les autorités slovènes ont transmis à la Commission des informations qui confirment les prévisions de ventes. D'une part, les projections tablent sur une croissance des ventes d'environ 10 % de 2005 à 2007 sur les marchés d'Europe occidentale et d'environ 20 % sur les marchés d'Europe orientale (5). D'autre part, elles tiennent compte du recentrage de la production sur les produits finis (59 % de produits finis au lieu de 46 %).

(22) Sur la base de ces projections, combinées avec les prévisions commerciales établies par la direction de l'entreprise sur la base d'informations obtenues lors de foires commerciales, par l'intermédiaire des agents et directement auprès des acheteurs, Novoles Straža a élaboré un plan commercial pour la période 2004-2008.

(23) Des projections réalistes permettent de tabler, pour la période 2003-2008, sur une croissance annuelle de 3,6 % à 5,7 % des ventes intérieures et de 6,5 % à 8,4 % des ventes à l'étranger. Dans ces conditions, la restructuration conduirait à un excédent d'exploitation de 11,7 % en 2008. Le rapport entre le résultat d'exploitation et les capitaux propres atteindra 12,6 % en 2008.

4. Coûts et financement de la restructuration

(24) Le tableau ci-dessous fournit une vue d'ensemble du financement des coûts de la restructuration.

<emplacement tableau>

(25) La société a bénéficié d'une aide d'État d'un montant total de 1 583 millions SIT (6,6 millions EUR), mais seulement à la fin de 2004, s'avère-t-il, alors qu'elle était prévue pour le milieu de 2004.

(26) L'essentiel de l'aide prend la forme d'une garantie de l'État pour quatre emprunts d'un montant total de 1,3 milliard SIT permettant à Novoles Straža de rééchelonner la dette existante. Le délai de remboursement est de sept ans, comprenant un moratoire de deux ans. Le taux d'intérêt s'élève à 4,5 %, un paiement forfaitaire égal à 0,1 % étant prévu pour la passation et la gestion de l'opération de crédit. La garantie couvrira 100 % des emprunts et sera elle-même couverte par une hypothèque à concurrence de 65 % minimum.

(27) La Slovénie a proposé que les coûts de la restructuration soient financés sur les fonds propres de la société à raison de 2 385 millions SIT. La Commission préconise toutefois d'ajouter à cette somme 569 millions SIT de capitaux supplémentaires à titre de financement privé des emprunts (soit 8,5 %). Les ressources propres devaient provenir en partie de désinvestissements (1 323 millions SIT, soit 30,5 %) et d'amortissements (29,76 %). En ce qui concerne la cession d'actifs, les autorités slovènes ont communiqué à la Commission une liste précise des désinvestissements. Quelque 300 millions SIT ont déjà été réalisés en 2005, tandis que de nouveaux désinvestissements ont été programmés (et en partie réalisés) à concurrence d'environ 600 millions en 2006 et de 450 millions en 2007 et 2008.

5. Situation sur le marché et mesures compensatoires

(28) Novoles Straža produit les produits suivants, pour lesquels sa part de marché au niveau de l'UE-25 se présente de la manière suivante.

<emplacement tableau>

6. Autres aides

(29) Les autorités slovènes ont corrigé les chiffres mentionnés dans la décision d'ouverture de la procédure en précisant que, si Novoles Straža avait effectivement bénéficié de prêts avantageux en 2004, il s'agissait seulement de prêts accordés par des sources publiques et privées à des fins environnementales d'un montant de 115,2 millions SIT (0,48 million EUR) dont l'équivalent-subvention net s'élèverait à 14,9 millions SIT (62 000 EUR). Cette aide a été accordée dans le cadre du régime "Cofinancement des investissements environnementaux" et a été approuvée en février 2004.

(30) La Slovénie signale également que la société n'a reçu en 1999 que 18,1 millions SIT (75 000 EUR) d'aide à titre de bonification d'intérêt, 11,5 millions SIT (48 000 EUR) d'aide à l'emploi, 3,6 millions SIT (15 000 EUR) d'aide à la recherche et au développement et 1,1 million SIT (4 600 EUR) d'aide à l'exportation.

(31) La première aide mentionnée au paragraphe précédent, qui était censée constituer à l'origine une aide à la restructuration, n'a été qu'une mesure de bonification d'intérêt compte tenu du fait que les taux d'intérêt étaient relativement élevés en Slovénie par rapport aux taux pratiqués à l'étranger. En fait, l'une des conditions à remplir par les entreprises pour pouvoir bénéficier du régime était qu'elles figurent dans les classes de notation A, B, C ou D et ne fassent pas l'objet d'une procédure de faillite. La société a apporté la preuve qu'elle figurait à l'époque dans la classe de notation A/B.

III. MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE

(32) Dans sa lettre du 16 mai 2006, la Commission a considéré que les mesures en cause constituaient une nouvelle aide devant lui être notifiée en vertu de l'article 88 du traité CE et devant être appréciée au regard de l'article 87 du traité CE. À cette fin, la Commission a réitéré que le critère pertinent était l'acte juridique par lequel l'autorité nationale compétente s'est engagée à octroyer une aide et qui a été adopté en mai 2004.

(33) En outre, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de cette mesure avec le Marché commun et, en particulier, avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (6), de 1999, pour les motifs suivants:

- la Commission n'était pas sûre que la société ait montré les signaux habituels d'une entreprise en difficulté, étant donné que ses ventes augmentaient encore en 2003 et que ses stocks avaient encore baissé en 2002. En outre, il n'était pas clair si la société faisait partie d'un groupe plus grand,

- la manière dont la société devait rétablir sa viabilité à long terme n'était pas claire, notamment faute de données sous-tendant les projections financières pour l'avenir,

- la Commission doutait que la société ait contribué de manière importante à la restructuration sur ses propres ressources, faute d'explication claire concernant l'origine des ressources propres mentionnées,

- aucune étude du marché n'a été présentée pour justifier l'absence de mesures compensatoires,

- la Commission doutait que le principe de l'"aide unique" ait été respecté, étant donné que la société avait déjà bénéficié d'une aide à la restructuration en 1999.

IV. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA SLOVÉNIE

(34) Premièrement, la Slovénie soutient que l'aide d'État en faveur de Novoles Straža avait été accordée avant son adhésion à l'Union européenne, puisque le niveau d'intervention de l'État était connu avant l'adhésion.

(35) Deuxièmement, la Slovénie a cherché à dissiper les doutes de la Commission européenne quant à la question de l'appartenance de Novoles Straža à un groupe commercial plus grand, en expliquant les particularités de la structure de l'actionnariat en Slovénie, présentées plus haut, et en indiquant les participations (en %) correctes des actionnaires.

(36) Troisièmement, la Slovénie a apporté la preuve que Novoles Straža est une "entreprise en difficulté", expliquant d'une manière plus approfondie la tendance générale des difficultés financières rencontrées par celle-ci depuis 1999 (illustrées par une augmentation de ses stocks et de ses créances, ainsi que par un recul de ses ventes, bien que certains événements exceptionnels aient provoqué leur hausse en 2002), qui ont abouti en 2004 à son incapacité à obtenir un financement extérieur.

(37) Quatrièmement, les autorités slovènes ont fourni des informations montrant que la stratégie de Novoles Straža est fondée sur des études de marché et des prévisions confirmant des ventes relativement élevées de meubles.

(38) Cinquièmement, en ce qui concerne les mesures compensatoires, la Slovénie a présenté une étude du marché dont il ressort que la part de Novoles Straža sur le marché de produits en cause dans l'UE-25 est très petite. Les autorités slovènes ont également souligné que Novoles Straža se trouve dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(39) Enfin, pour ce qui est de l'aide d'État reçue dans le passé, la Slovénie a corrigé plusieurs erreurs d'écriture relatives aux montants reçus et a, avant tout, déclaré que l'aide initialement qualifiée d'"aide à la restructuration" n'avait pas été accordée en faveur du sauvetage et de la restructuration tels qu'ils sont définis dans les lignes directrices.

V. APPRÉCIATION DE L'AIDE

1. Existence d'une aide d'État

(40) Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, "sont incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ", à moins qu'elles ne puissent être justifiées en vertu de l'article 87, paragraphe 2 ou 3, du traité CE.

(41) La Commission constate que l'aide est accordée au moyen de ressources d'État à une entreprise individuelle. Cela s'applique clairement à une aide directe, mais aussi à une garantie, en particulier lorsqu'une entreprise est en difficulté et que la garantie couvre 100 % du prêt (7). En effet, la garantie a permis à la société d'obtenir un prêt plus important que celui qu'elle aurait pu obtenir sans garantie.

(42) Étant donné qu'il existe des échanges de produits en bois entre la Slovénie et d'autres États membres, cette mesure est susceptible de favoriser le bénéficiaire par rapport à ses concurrents en Slovénie et dans l'UE, ce qui signifie que l'aide fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres. La Commission considère donc que les présentes mesures en faveur de Novoles Straža constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

2. Existence d'une nouvelle aide d'État

(43) Les autorités slovènes ont d'abord mis en doute le fait que la Commission soit compétente pour apprécier l'aide au regard des articles 87 et 88 du traité CE, faisant valoir que celle-ci avait été accordée avant l'adhésion. Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a expliqué que le critère pertinent pour établir si l'aide a été mise à exécution avant ou après l'adhésion est l'acte juridique par lequel les autorités nationales compétentes s'engagent à l'octroyer (8). L'absence d'une telle décision avant l'adhésion signifie qu'il s'agit d'une nouvelle aide, même si le niveau d'intervention de l'État était connu avant.

(44) La Commission maintient sa conclusion initiale selon laquelle l'acte juridique par lequel les autorités nationales compétentes se sont engagées à octroyer l'aide n'a pas pris effet avant l'adhésion. Les dispositions slovènes applicables stipulent que l'aide est accordée par décision du gouvernement sur proposition du ministère compétent. Si les décisions antérieures des commissions d'experts interministérielles et du ministère compétent sont certes nécessaires pour accorder l'aide, elles ne sont pas suffisantes pour l'octroyer. La décision finale appartient au gouvernement. En l'espèce, la décision du gouvernement a été publiée le 27 mai 2004, et la Slovénie a adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004. Par conséquent, les mesures en cause constituent une nouvelle aide et doivent être notifiées en vertu de l'article 88 du traité CE et appréciées au regard de l'article 87 du traité CE.

3. Compatibilité de l'aide

(45) Étant donné que l'aide en cause constitue une aide à la restructuration, elle n'est compatible avec le Marché commun que si elle satisfait aux critères des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après "les lignes directrices") (9).

(46) Sur la base des observations présentées par la Slovénie et des renseignements qu'elle a recueillis au cours de son enquête, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes au sujet des éléments ayant motivé l'ouverture de la procédure formelle d'examen.

3.1. Éligibilité

(47) Vu les renseignements fournis par la Slovénie, la Commission est d'avis que les résultats de l'entreprise, tels qu'ils sont décrits aux considérants 24 à 27 ci-dessus, montrent qu'il s'agissait bel et bien d'une entreprise en difficulté au moment de l'octroi de l'aide en cause. La Commission constate en particulier que ses problèmes s'inscrivaient dans une tendance de 2000 à 2004 et ne constituaient pas qu'une circonstance exceptionnelle en 2003. En outre, les autorités slovènes ont apporté des preuves suffisantes du fait que la société n'aurait pas été en mesure de refinancer elle-même ses créances à court terme en 2004, ce qui n'est pas démenti par le fait qu'elle soit parvenue à obtenir un certain refinancement sans aide, car cela a résulté d'un niveau de sécurité élevé qu'elle n'aurait pas pu garantir pour l'intégralité du montant à refinancer.

(48) La Commission prend également en considération les explications fournies par la Slovénie au sujet de la nature de l'actionnariat de Novoles Straža. Compte tenu de la nature passive et des faibles ressources en capital de ses actionnaires institutionnels et de la dispersion du reste de son actionnariat, la Commission admet que Novoles Straža ne pouvait obtenir les fonds nécessaires de ses actionnaires. Pour la même raison et du fait qu'aucun actionnaire ne détient à lui seul plus de 22 % du capital de la société, la Commission considère également que Novoles Straža ne fait pas partie d'un groupe commercial plus grand.

(49) En conséquence, la Commission admet que Novoles Straža pouvait bénéficier d'une aide à la restructuration.

3.2. Retour à la viabilité

(50) La Commission a indiqué dans sa décision d'ouverture de la procédure que la manière dont le plan de restructuration de Novoles Straža devait lui permettre de rétablir sa viabilité à long terme n'était pas claire. Cela concernait avant tout les projections financières sur cinq ans qui indiquaient la manière dont la société devait évoluer en conséquence des mesures de restructuration. La Commission a fait observer que la Slovénie ne lui avait pas fourni les renseignements dont elle avait besoin pour apprécier les hypothèses relatives aux résultats de la société sur lesquelles était fondé le plan de restructuration.

(51) Au cours de la procédure, la Slovénie a fourni les renseignements complémentaires mentionnés aux considérants 21 et 22 ci-dessus. Ces renseignements expliquent d'une manière suffisante la base sur laquelle ces hypothèses étaient fondées. La Commission observe que les prévisions de vente de Novoles Straža peuvent paraître trop optimistes au regard de la forte concurrence de l'Extrême- Orient à laquelle le secteur était confronté en 2005 et en 2006 et qui a entraîné une offre excédentaire ainsi qu'une pression à la baisse sur les prix. Cependant, il n'est pas clair si cette information était déjà connue au début de l'année 2004. En outre, la Commission a elle-même constaté en 2006 que: "la production et la consommation de contreplaqué ont connu une forte augmentation ces dernières années, qui s'est notamment traduite par le développement d'un solide marché d'exportation pour certaines classes" (10). Étant donné qu'elle n'a reçu aucun renseignement contradictoire de nature à remettre en cause les hypothèses de l'entreprise ou les siennes, la Commission n'a aucune raison de les contester. Elle considère donc que la validité de ces projections n'est pas remise en cause, ce qui dissipe ses doutes sur ce point.

(52) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a également considéré que le plan de restructuration contenait plusieurs mesures internes qui, si elles étaient mises en œuvre, pourraient contribuer au redressement de l'entreprise. Au cours de l'enquête, la Commission a obtenu des renseignements selon lesquels la société n'aurait pas encore mis en œuvre toutes les mesures de restructuration prévues. Les autorités slovènes ont indiqué que cela tenait, entre autres, au retard dans la réception de l'aide d'État ainsi qu'aux résultats commerciaux plus mauvais que prévu. À cet égard, la Commission fait remarquer que le plan de restructuration prévoyait que la restructuration technique serait essentiellement financée à partir des ressources propres. Cependant, cette faiblesse n'était pas apparente auparavant et peut même être justifiée par le fait que l'aide d'État devait être limitée au strict minimum nécessaire, en particulier pour un État qui s'engageait à mettre en œuvre ce plan à la veille de son adhésion (11). Dans ce cas particulier, la Commission ne considérera donc pas cette faiblesse comme un motif suffisant pour contester l'existence d'un plan de restructuration viable. Toutefois, la Commission rappelle que l'autorisation de l'aide est subordonnée à la mise en œuvre complète du plan de restructuration (point 43 des lignes directrices) et qu'elle contrôlera sa mise en œuvre (point 46 des lignes directrices).

(53) La Commission s'attend donc à ce que la Slovénie, conformément au point 46 des lignes directrices, présente au moins deux rapports de suivi, l'un fin janvier 2008 sur l'exercice 2007 et l'autre fin janvier 2009 sur l'exercice 2008. Ces rapports contiendront des informations détaillées sur les résultats financiers de la société ainsi que sur les investissements réalisés. La Commission tient à souligner que même si la société rétablit sa viabilité sans réaliser tous les investissements, elle peut se voir contrainte de rembourser une partie de l'aide d'État si les investissements prévus ne sont pas pleinement réalisés (12).

3.3. Aide limitée au minimum

(54) L'aide est également limitée au minimum. En particulier, les doutes de la Commission quant à la contribution importante du bénéficiaire ont été levés. Conformément au point 40 des lignes directrices, l'aide doit être limitée au strict minimum nécessaire pour permettre le retour à la viabilité, tandis que les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources.

(55) Les explications fournies par les autorités slovènes au sujet de la contribution propre, ainsi que l'indique le considérant 27 ci-dessus, sont suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de vérifier si la société a réalisé ou réalisera au cours de la période 2005-2008 un plus grand nombre de désinvestissements, à hauteur de 30,5 % des coûts de restructuration. En outre, la Commission a constaté que Novoles Straža avait obtenu un financement extérieur sans aide s'élevant à 8,5 %.

(56) En revanche, la Commission réitère qu'elle ne saurait accepter l'amortissement comme contribution propre, parce qu'il ne confère pas de ressources disponibles à la société et dépend aussi des activités futures qui résulteront de l'aide d'État octroyée (13).

(57) La Commission peut donc conclure à une contribution propre totale de 39 %, ce qui peut être considéré comme une contribution importante au sens des lignes directrices de 1999 (14).

(58) De plus, l'aide est également limitée au strict minimum nécessaire pour permettre le retour à la viabilité, puisqu'elle couvre essentiellement les besoins immédiats de refinancement pour les emprunts à court terme arrivant à échéance et ne confère donc pas de liquidités excédentaires à la société.

3.4. Mesures compensatoires

(59) Conformément aux points 35 et 36 des lignes directrices, des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l'aide pour les concurrents. Toutefois, conformément au point 36 des lignes directrices, ces mesures compensatoires ne sont pas nécessaires, lorsque la part du bénéficiaire sur le marché en cause est négligeable. Dans ces cas, les mesures compensatoires ne constituent donc pas une condition de compatibilité de l'aide avec le Marché commun.

(60) La Commission ne conteste pas les déclarations des autorités slovènes selon lesquelles Novoles Straža exerce des activités sur plusieurs marchés de produits, à savoir les marchés du contreplaqué, des sièges et d'autres meubles. En ce qui concerne le contreplaqué, la Commission constate que dans une affaire de concentration une "étude du marché a largement confirmé que les différents types de panneaux à base de bois tels que les panneaux de contreplaqué, les panneaux durs, les panneaux de particules bruts et enduits, les feuilles décoratives stratifiées (HPL/CPL) et les composants de panneaux à base de bois destinés aux secteurs du meuble et de la construction relèvent de marchés de produits distincts (15)".

(61) Aux fins de la définition du marché en cause, la Slovénie a présenté à la Commission une étude du marché indiquant les parts sur le marché de produits en cause dans l'UE-25. À cet égard, la Commission n'a guère de raison de s'écarter de la supposition qui est faite à la note de bas de page n° 20 des lignes directrices selon laquelle le marché géographique en cause est l'EEE. Elle rappelle qu'elle avait déjà réalisé des études de marché dans le secteur européen des produits à base de bois (notamment des panneaux de particules en bois) dans une affaire de concentration (16) et qu'elle avait conclu que le marché en cause était plus vaste que le marché national et au moins régional transfrontalier, ce que confirmaient d'importants flux commerciaux transfrontaliers. L'existence de flux commerciaux comparables dans le cas du contreplaqué est attestée par les données fournies par les experts internes de la Commission (de même, les exportations intracommunautaires de Novoles Straža représentent la plus grande partie de son chiffre d'affaires, à savoir 60 %). En outre, un marché régional transfrontalier se rapportant à une distance d'environ 1 000 km a été mis en évidence, la distance variant selon la valeur ajoutée des produits, c'est-à-dire la distance étant encore plus grande pour les produits enduits que pour les produits non enduits. Étant donné que le contreplaqué est déjà un produit de qualité supérieure et que les exportations concernent principalement le contreplaqué verni, les coûts de transport sont moins élevés pour le contreplaqué que pour les panneaux de particules (ce qui vaut d'autant plus pour les sièges et les autres meubles en contreplaqué). Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que le marché en cause pour les produits fabriqués par Novoles Straža devrait couvrir, sinon tout l'EEE ou l'UE-25, au moins une bonne partie de l'UE-25.

(62) Étant donné que la part de marché de Novoles Straža dans l'UE-25 ne dépasse pas, en tout état de cause, 0,13 % et ne devrait pas, en principe, plus que doubler si le marché géographique était réduit de moitié, la Commission considère que sa part de marché serait toujours bien inférieure à 1 %, ce qui peut - vu le grand nombre de producteurs de petite et moyenne importance que compte le marché - être considéré comme une part négligeable (17). Par conséquent, aucune mesure compensatoire n'est nécessaire pour garantir la compatibilité de l'aide d'État avec le Marché commun.

3.5. Autre aide

(63) Enfin, la Slovénie a transmis à la Commission suffisamment de renseignements au sujet de toutes les autres aides dont a bénéficié la société pour lui permettre d'apprécier dûment le principe de l'aide unique. Selon ce principe, défini aux points 48 et suivants des lignes directrices, la Commission ne peut autoriser l'octroi d'une aide à la restructuration à une société qui en a déjà reçue une. La Commission considère que ce principe lui impose de tenir compte de toute aide à la restructuration ayant été octroyée au cours des dix années précédant l'aide en cause, indépendamment du fait que la première aide d'État ait été octroyée avant l'adhésion à l'UE de l'État concerné.

(64) La Commission constate tout d'abord que la société n'a bénéficié d'aucune aide à la restructuration dans le passé. En ce qui concerne l'aide de 18,1 millions de SIT (soit 75 000 EUR) octroyée en 1999 sous la forme d'une bonification d'intérêt, les doutes de la Commission quant au fait qu'elle ait pu constituer une aide à la restructuration sont levés, puisque la société était alors notée A/B. Elle ne pouvait donc constituer une entreprise en difficulté, et il ne pouvait donc s'agir d'une aide à la restructuration susceptible d'entraîner une violation du principe de l'aide unique.

(65) En outre, la Commission constate que les autorités slovènes ont corrigé l'erreur d'écriture qui s'était glissée dans les renseignements qu'elles lui avaient précédemment fournis et qui avait été reproduite dans la décision d'ouverture de la procédure, ce qui signifie que toutes les aides mentionnées dans cette décision constituent en tant que telles des aides de minimis (18). Qui plus est, les autorités slovènes ont expliqué que toutes ces aides avaient été octroyées avant l'adhésion à d'autres fins qu'une aide à la restructuration. Puisque la Commission n'est donc pas compétente pour apprécier ces aides et puisque le fait que la société était en difficulté ne signifie pas pour autant qu'il s'agissait d'aides à la restructuration au sens des lignes directrices de 1999 (19), la condition de l'aide unique n'est soulevée par aucune de ces aides octroyées précédemment.

VI. CONCLUSION

(66) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission constate que l'aide en cause constitue une aide à la restructuration satisfaisant aux conditions des lignes directrices applicables, c'est-à-dire les lignes directrices pour les aides à la restructuration de 1999. Elle conclut donc que, bien que la Slovénie ait illégalement mis à exécution l'aide à la restructuration en faveur de Novoles Straža, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, cette aide d'État est compatible avec le Marché commun,

A arrêté la présente décision:

Article premier

L'aide d'État mise à exécution par la Slovénie en faveur de Novoles Straža est compatible avec le Marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, de 1999.

Article 2

1. Le plan de restructuration est mis en œuvre intégralement. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir sa mise en œuvre.

2. La mise en œuvre du plan de restructuration est contrôlée sur la base des rapports annuels communiqués par la Slovénie à la Commission. Un rapport détaillé relatif aux activités de 2007 sera présenté fin janvier 2008 et un rapport détaillé relatif aux activités de 2008 sera présenté fin janvier 2009. Ces rapports contiendront des informations détaillées sur les résultats financiers de la société et sur les investissements réalisés.

Article 3

La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.

Notes

(1) JO C 194 du 18.8.2006, p. 22.

(2) Les modalités de la procédure ont été définies dans la décision d'ouverture de la procédure (voir la note n° 1) et s'appliquent également aux fins de la présente décision.

(3) Voir la note n° 1.

(4) À titre d'information, au début de 2006, 1 euro = 240 tolars slovènes (SIT).

(5) Ces données sont fondées sur les estimations d'Euromonitor, 2003.

(6) Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).

(7) Voir les points 2.1.2 et 4.2 de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties, JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(8) Voir la décision d'ouverture de la procédure (note 1 de bas de page), points 20 et suivants.

(9) Puisqu'elle a été octroyée en mai 2004, l'aide doit être appréciée au regard des lignes directrices de 1999, c'est-à-dire les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(10) http://ec.europa.eu/enterprise/forest_based/tradeflows_en.html

(11) Voir le point 32 des lignes directrices. L'engagement à l'égard du plan de restructuration a bel et bien été pris avant l'adhésion, mais l'aide a été octroyée après.

(12) Voir la décision de la Commission du 13 septembre 2006, aide N 350/06, MSO, JO C 280 du 18.11.2006, p. 4.

(13) Cela est également confirmé par la décision de la Commission du 22 février 2006 relative à l'aide N 464/05, AB Kauno, JO C 270 du 7.11.2006, p. 5, considérant 17, et, en ce qui concerne la marge brute d'autofinancement au regard des lignes directrices de 1999, par les décisions de la Commission relatives aux aides C-19-2000, TGI, JO L 62 du 5.3.2002, p. 30, considérant 106, et C-30-1998, Wildauer Kurbelwelle, JO L 287 du 14.11.2000, p. 51, considérant 52.

(14) Voir également la décision de la Commission relative à l'aide C 39/2000, Doppstadt, JO L 108 du 30.4.2003, p. 8, considérant 74, et la décision de la Commission relative à l'aide C 33/1998, Babcock Wilcox, JO L 67 du 9.3.2002, p. 50.

(15) Décision de la Commission du 28 juin 2006 dans l'affaire COMM/M.4165, Sonae Industria/Hornitex, considérant 11.

(16) Décision de la Commission du 28 juin 2006 dans l'affaire COMM/M.4165, Sonae Industria/Hornitex, considérant 13.

(17) Au moins au regard des autres exemples prévus par les lignes directrices de 1999, voir la décision de la Commission relative à l'aide C-3-2005, FSO, JO C 100 du 26.4.2005, p. 2, considérants 38 et suivants.

(18) Voir le règlement (CE) n° 69-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).

(19) Il pourrait en être autrement au regard du point 20 des lignes directrices de 2004.