Cass. com., 29 janvier 2008, n° 06-20.808
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
SNPS (SARL), Grandjean (ès qual.)
Défendeur :
Serf (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Main
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, Me Luc-Thaler
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2006), que le 1er septembre 1998, la société Serf, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants orthopédiques et dentaires, a concédé à M. Marquet, son ancien directeur commercial, la distribution exclusive de ses produits sur un territoire d'abord limité au Sud-Ouest et à l'Ile-de-France, puis étendu à d'autres départements et à la Belgique; que ce contrat a ensuite été repris par la société SNPS constituée par M. Marquet ; que reprochant à la société SNPS et à M. Marquet de ne pas réaliser les chiffres d'affaires convenus ainsi que de commercialiser, par l'intermédiaire de la société Prothésio, constituée en 2002 par M. Marquet, des produits concurrents sur le secteur géographique concédé, la société Serf a privé la société SNPS de son exclusivité au mois de janvier 2003, puis a rompu le contrat de distribution au mois de mai 2003; qu'elle a par la suite poursuivi la société SNPS en réparation, d'une part, du préjudice causé par le défaut de respect des objectifs commerciaux, pour les années 2000 à 2003, du fait des actes de concurrence déloyale et de la résiliation anticipée du contrat de distribution, d'autre part, du préjudice commercial ; que reconventionnellement, la société SNPS a demandé réparation du préjudice causé par les agissements déloyaux de la société Serf ainsi que se condamnation au remboursement du stock;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société SNPS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Serf la somme de 562 182 euro au titre du préjudice lié à la non-atteinte des objectifs 2000 à 2003, alors selon le moyen, qu'aux termes de son article 16 VI, le contrat de distribution exclusive stipulait qu'en "cas d'expiration et/ou de résiliation du présent Contrat et en particulier en cas de son non-renouvellement, aucune indemnité, indemnisation ou dommages-intérêts de quelque nature qu'ils soient, y compris, sans limitation, pour la perte de clients actuels ou potentiels, investissements non entièrement amortis, indemnités payées à des sous-distributeurs, représentants et autres ou à des employés licenciés, ne ser(aient) dus par l'une quelconque des parties à l'autre partie"; qu'en affirmant que ces stipulations n'excluaient pas l'indemnisation d'un préjudice différent de celui résultant de l'expiration ou de la résiliation du contrat, la cour d'appel, introduisant une distinction que les termes clairs et précis du contrat ne comportaient pas et excluaient au contraire expressément, a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que c'est sans dénaturer la convention des parties que la cour d'appel a estimé que les dispositions de l'article 16 VI de cette convention n'avait pas vocation à s'appliquer à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une cause différente de la simple expiration du contrat ou de son non-renouvellement; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche; - Vu l'article 1112 du Code civil; - Attendu que pour condamner la société SNPS au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice lié au non-respect des objectifs contractuels pour les années 2000 à 2003, la cour d'appel retient que l'expérience de M. Marquet lui permettait de mesurer la portée exacte de ses engagements et que les courriers adressés au cours des années 2001 et 2002 par M. Marquet à la société Serf, s'ils contiennent un certain nombre de griefs, ne décrivent pas comme irréalisables les résultats attendus;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si les objectifs commerciaux n'avaient pas été imposés de façon abusive et disproportionnée eu égard à l'importance du territoire concédé à la société SNPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Et sur le troisième moyen : - Vu l'article 1147 du Code civil; - Attendu que pour condamner la société SNPS à payer à la société Serf la somme de 562 182 euro au titre du préjudice lié au non-respect des objectifs fixés par le contrat pour les années 2000 à 2003, l'arrêt retient la base contractuelle du chiffre d'affaires des années 2000 à 2003 avec application du pourcentage de marge brute certifiée par l'expert comptable de la société Serf;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte, comme il lui était demandé, des avantages retirés par la société Serf, dès le début de l'année 2003, de la reprise de la commercialisation de ses produits en conséquence de la suppression de l'exclusivité dont bénéficiait la société SNPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.