Livv
Décisions

Cass. com., 29 janvier 2008, n° 06-18.654

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Asterop (SA), Girardier

Défendeur :

Geoconcept (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

TGI Paris, du 6 juin 2000

6 juin 2000

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2006), que la société Geoconcept a développé un logiciel dénommé "Geoconcept" dont la première version a été commercialisée au cours de l'année 1991 et a intégré dans ce logiciel des fonctionnalités dédiées au géomarketing à compter de l'année 1995; que la société Asterop a été constituée le 29 janvier 1999 par trois anciens salariés de la société Geoconcept; qu'au 31 décembre 1999 la société Asterop était composée outre des créateurs de six anciens salariés de la société Geoconcept dont quatre avaient rejoint celle-ci dès sa création ; que la société Asterop a, en 1999, exercé une activité de recherche et développement informatique de son logiciel Business GeoIntelligence et a également exercé, dès 1999, une activité commerciale; qu'ayant appris que la société Asterop entendait développer un logiciel de géomarketing qu'elle estimait concurrent du sien, la société Geoconcept a engagé des procédures de saisie-contrefaçon à l'encontre de ses anciens salariés et de la société qu'ils avaient fondée ; que le 3 juin 1999, la société Asterop et son président directeur général, M. Girardier, ont assigné la société Geoconcept aux fins notamment de voir constater la contrefaçon de son logiciel Business GeoIntelligence; que la société Geoconcept a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Asterop à lui payer la somme de 5 000 000 francs (762 245,09 euro) en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son détriment, que la cour d'appel a dit que la société Asterop avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Geoconcept;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur la deuxième branche du quatrième moyen : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt retient que la société Asterop a été créée en février 1999 par trois anciens salariés de la société Geoconcept, que quatre autres salariés de cette société ont ultérieurement rejoint la société Asterop qui a profité de la connaissance qu'ils avaient des réalisations et projets de la société Geoconcept et de sa clientèle et qu'en outre le débauchage de ses principaux cadres et ingénieurs a incontestablement eu pour conséquence de désorganiser le fonctionnement de la société Geoconcept;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir en quoi les recrutements litigieux avaient eu pour effet de désorganiser la société Geoconcept, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Asterop à réparer le préjudice moral de la société Geoconcept l'arrêt retient que l'embauchage par la première, en toute connaissance de cause, de deux salariés liés par une clause de non-concurrence à la société Geoconcept, caractérise de la part de la société Asterop un comportement manifestement déloyal;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la clause litigieuse n'était pas nulle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : - Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Asterop avait commis un acte de concurrence déloyale en désorganisant par débauchage le fonctionnement de la société Geoconcept et en ce qu'il a dit que l'embauchage par Asterop de deux salariés liés par une clause de non-concurrence à la société Geoconcept caractérisait un comportement déloyal, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.