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Décisions

Cass. com., 29 janvier 2008, n° 06-44.224

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Passport (SAS)

Défendeur :

Métral

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Rapporteur :

M. Bailly (faisant fonction)

Avocat général :

M. Mathon

Avocats :

Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Cons. prud'h. Lyon, du 29 janv. 2004

29 janvier 2004

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2006), que Mme Métral, employée comme VRP par la société Passport, à compter du 15 octobre 1992, a été licenciée le 14 décembre 2001 ; qu'elle a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de clientèle et de commissions;

Sur le premier moyen : - Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 9 du Code civil, la société Passport fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevables des pièces produites aux débats;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les documents en cause concernaient une autre société, devenue l'employeur de Mme Métrai, et que les conditions dans lesquelles ils avaient été obtenus n'étaient pas déterminées, a pu en déduire qu'ils devaient être écartés des débats; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail, la société Passport fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Métrai des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Mais attendu, d'abord, que sans se contredire et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'insuffisance de prospection, de démarchage et de clientèle invoquée dans la lettre de licenciement n'était pas établie;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée avait apporté en 2000 et 2001 un nombre de clients plus élevé que celui de plusieurs autres représentants et qu'aucun des représentants de la société Passport n'avait rempli l'objectif de 32 nouveaux clients par an assigné à Mme Métral en 1999, la cour d'appel a décidé, sans encourir le grief du moyen, que la non-réalisation de cet objectif ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.