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Décisions

Cass. 1re civ., 31 janvier 2008, n° 06-20.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Méry

Défendeur :

Gérard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Richard

Avocat général :

M. Pagès

Avocats :

Mes Balat, Copper-Royer

T. com. Blois, du 4 juin 2004

4 juin 2004

LA COUR : - Attendu que, le 30 avril 1997, Mme Marie-Thérèse Gérard, responsable d'une agence immobilière, a conclu avec Mme Evelyne Méry, un contrat d'agent commercial ; qu'aux termes de ce contrat, Mme Gérard a confié à Mme Méry le soin de rechercher, pour le compte de l'agence Investim, des acquéreurs et vendeurs en immobilier et fonds de commerce; que, par lettre du 12 mars 2002, Mme Gérard a mis fin au contrat d'agent commercial, sans préavis ; que se prévalant alors du statut des agents commerciaux, Mme Méry a fait assigner Mme Gérard en paiement de diverses indemnités;

Sur le premier moyen : - Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce; - Attendu que, pour appliquer à Mme Méry le statut d'agent immobilier et la débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé que le contrat conclu entre les parties donnait mandat à Mme Méry de rechercher au nom et pour le compte de l'agence immobilière des acquéreurs et vendeurs en immobilier et fonds de commerce;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'agent prêtait son concours de manière habituelle à la conclusion de contrats préliminaires, à la vente et à l'achat d'immeubles, de fonds de commerce ou de biens immobiliers tout en relevant que l'application du statut d'agent commercial ne dépendait pas de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles avaient donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité était effectivement exercée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.