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Décisions

Cass. 2e civ., 10 janvier 2008, n° 07-13.558

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

BV D (SAS)

Défendeur :

Buro Ouest (SARL), Simouest (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. André

Avocat général :

Mme Magliano

Avocats :

Me Spinosi, SCP Vuitton

T. com. Paris, du 20 févr. 2006

20 février 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 31 janvier 2007), que les sociétés Simouest et Buro Ouest (les sociétés), après avoir constaté la résiliation de plein droit des contrats de franchise qu'elles avaient conclus avec la société BV D, en exécution desquels elles exerçaient leur activité commerciale sous l'enseigne "Bureau vallée", ont procédé au remplacement de celle-ci par une enseigne "Top office" concurrente ; que la société BV D a obtenu d'un juge des référés la condamnation sous astreinte des sociétés à déposer les enseignes "Top office" ;

Attendu que la société BV D fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que pour refuser d'ordonner les mesures qui lui étaient réclamées par la société BV D, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur une contestation sérieuse, mais sur le fait que, la licéité de la clause de non-concurrence n'apparaissant pas avec l'évidence requise devant le juge des référés, le trouble manifestement illicite qu'elle invoquait n'était pas caractérisé ;

Et attendu que la société BV D, qui a reconnu aux termes de ses écritures d'appel que la transmission par le franchiseur de son savoir-faire à son franchisé constituait l'un des éléments essentiels et indispensables du contrat de franchise et une condition de validité de celui-ci, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses précédentes écritures ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la licéité d'une clause de non-concurrence était subordonnée tant à l'existence d'un savoir-faire transmis par le franchiseur qu'au caractère proportionné de l'interdiction faite au franchisé au regard des intérêts du franchiseur, que l'avantage économique apporté au franchiseur en raison de l'originalité de son savoir-faire n'était pas établi avec certitude, que l'interdiction d'affiliation à un réseau concurrent faite au franchisé n'était pas proportionnelle à la sauvegarde des intérêts légitimes du franchiseur, alors qu'apparaissait purement formelle la possibilité laissée au franchisé d'exercer son activité hors de tout réseau, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et retenu que la licéité de la clause litigieuse n'apparaissait pas caractérisée avec l'évidence requise devant la juridiction des référés et a souverainement décidé que les agissements incriminés ne constituaient pas un dommage imminent ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.