Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-20.111
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Crédit Lyonnais (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Richard
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de la Varde, SCP Richard, SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que le 23 mars 1994, le Crédit Lyonnais a consenti à M. X un prêt d'un montant de 1 600 000 francs afin de racheter les droits de présentation de clientèle d'un confrère radiologue ainsi que différents matériels médicaux pour le paiement duquel la société Interfimo s'est portée caution ; que M. X, ayant découvert l'irrégularité des conditions de calcul du taux effectif global et le caractère erroné de ce dernier, a sollicité l'annulation de la clause d'intérêts contractuels ; que la cour d'appel, après avoir constaté le caractère erroné du taux effectif global, a condamné la banque au remboursement du trop-perçu et a ordonné une mesure d'expertise aux fins de calcul de ce dernier ;
Attendu que M. X reproche à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 juin 2004 et 25 janvier 2005) d'avoir jugé que les cotisations d'assurance ne faisaient pas partie du taux conventionnel et ne devaient pas être incluses dans le calcul des sommes à restituer que devait opérer l'expert alors que ces éléments sont pris en compte pour l'établissement du taux effectif global et qu'en cas de substitution du taux d'intérêt légal au taux effectif global toutes les sommes intégrées au taux effectif global initial et excédant le montant du taux d'intérêt légal doivent être remboursées ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que la sanction du taux effectif global erroné était la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.