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Décisions

Cass. 1re civ., 19 septembre 2007, n° 06-16.964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Crédit Foncier (SA)

Défendeur :

Cassin (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Charruault

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Aix-en-Provence, du 9 mars 2005

9 mars 2005

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande : - Attendu qu'en exécution d'un acte authentique constatant le prêt qu'elles avaient consenti à la société civile immobilière Cassin (la SCI), les sociétés Crédit Foncier de France et Auxiliaire du Crédit Foncier de France (le Crédit Foncier), invoquant la défaillance de la SCI, lui ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre duquel celle-ci a élevé, notamment, une contestation relative à l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt ; qu'après qu'un jugement, devenu irrévocable, eut prononcé la nullité de la stipulation de ce contrat fixant le taux d'intérêt du prêt et invité la Crédit Foncier à fournir un décompte de sa créance en substituant le taux légal au taux conventionnel et en prenant en compte la totalité des acomptes perçus, la cour d'appel (Aix-en-Provence) a, d'abord, par arrêt avant dire droit du 9 mars 2005, invité le Crédit Foncier à présenter un décompte rectifié en maintenant les cotisations de l'assurance décès et invalidité garantissant les associés de la SCI, cautions personnelles, et les frais de poursuite à un certain montant, mais en recalculant les intérêts au taux légal sur l'année civile, ensuite, par arrêt du 15 février 2006, fixé le solde de la dette de la SCI à l'égard du Crédit Foncier ;

Attendu, d'abord, que l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d'intérêt contractuel du taux de l'intérêt légal ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a, conformément au jugement précité, décidé qu'une telle erreur n'affectait pas le recouvrement des cotisations d'assurance litigieuses ; qu'ensuite, en déterminant le solde de la dette de la SCI à l'égard du Crédit Foncier après avoir analysé les divers éléments du décompte produit par celui-ci, la cour d'appel a admis qu'étaient justifiés les frais dont le montant était contesté par la SCI ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.