CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 11 octobre 2007, n° 06-10401
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Promondo (SAS)
Défendeur :
Dumerger
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grosjean
Conseiller :
M. Farjon
Avoués :
SCP de Saint Ferreol-Touboul, SCP Primout-Faivre
Avocat :
Me Klein
Données du litige:
La SAS Promondo a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 12 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse, en intimant par acte du 9 juin 2006 Marie-José Dumerger.
Le premier juge qui avait été saisi par l'intimée d'une action en paiement d'une somme correspondant à l'octroi d'un gain, a condamné l'appelante à lui verser, indépendamment des dépens mis à sa charge, deux sommes de 15 000 et de 1 000 euro avec exécution provisoire.
La SAS Promondo demande à la cour de réformer cette décision, de débouter l'intimée de ses prétentions et de la condamner à lui payer deux indemnités de 1 et de 3000 euro à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Elle affirme en effet qu'elle lui a proposé de participer à un jeu licite, gratuit et ne comportant aucune obligation d'achat, qu'elle était une cliente avertie qui en connaissait le caractère aléatoire, qu'elle n'a pas gagné le lot principal et que sa responsabilité ne peut être engagée ni sur le fondement des quasi-contrats, ni sur celui de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Marie-José Dumerger soutient au contraire qu'elle a accepté dans les délais impartis de recevoir la somme de 15 000 euro qu'elle avait gagnée d'après le courrier adressé par la société Promondo qui ne la lui a pas versée, bien que son engagement ferme et définitif n'ait revêtu aucun caractère aléatoire.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une indemnité complémentaire de 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2007.
Motifs de l'arrêt:
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire en application de l'article 467 du nouveau Code de procédure civile.
L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats.
La société Promondo a fait connaître à Marie-José Dumerger par lettre du 24 octobre 2002 qu'elle avait gagné un chèque de 15 000 euro à un jeu qu'elle avait organisé et que les seules formalités nécessaires à son encaissement consistaient à lui retourner un formulaire de demande et une vignette de gagnant officiel.
Elle a précisé qu'elle était une heureuse gagnante, que trois de ses responsables, son directeur financier, son directeur général et son directeur des jeux attestaient de l'envoi automatique du chèque, que la décision d'attribution avait été prise à l'unanimité de ses dirigeants habilités et que ses actions avaient été soumises au contrôle d'un huissier.
Cette lettre ne comportait aucune réserve de nature à laisser supposer que l'annonce du gain n'était qu'une tromperie destinée à promouvoir des achats par correspondance.
L'intimée justifie avoir fait retour du formulaire de demande de chèque pré-imprimé à son nom avec la mention du gain de la somme de 15 000 euro et de la vignette de gagnante officielle dès le 30 octobre 2002, avant l'expiration des délais d'acceptation puisque le jeu ne devait être clôturé qu'à la fin de l'année.
Le formulaire indiquait qu'elle avait pris connaissance de l'extrait de règlement et qu'elle en acceptait les termes.
Il ne s'ensuit pas pour autant qu'elle aurait dû aux termes de ce document comprendre que son gain n'était pas acquis, puisque s'il précise que le gagnant devait être désigné par tirages au sort, il ressort de l'ensemble de ces informations que c'est l'intimée qui avait été désignée comme gagnante.
La preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait pu savoir en sa qualité de cliente de la société Promondo que les documents reçus ne comportaient que des informations fallacieuses.
L'appelante a donc volontairement et en toute connaissance de cause pris l'engagement au sens de l'article 1371 du Code civil d'attribuer la somme de 15 000 euro à Marie-José Dumerger sans mettre en évidence l'existence d'un aléa.
Un tel engagement ne confère pas à l'action en responsabilité susceptible de s'y rattacher un caractère subsidiaire.
Il s'ensuit que même si l'intimée ne peut prétendre qu'elle aurait été appauvrie et que l'appelante aurait été enrichie à la suite de ces faits, le jugement doit être confirmé.
Marie-José Dumerger est en droit de percevoir une indemnité de 500 euro en compensation des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer, bien qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, pour pouvoir faire valoir ses droits et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le paiement des dépens incombera à l'appelante dont les prétentions étaient infondées.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, En la forme reçoit les appels; Confirme le jugement; Y ajoutant ordonne à la SAS Promondo de payer à Marie-José Dumerger une indemnité complémentaire de 500 euro (cinq cents euro); Met en outre les dépens à sa charge; Autorise la distraction des dépens d'appel à son encontre au profit de l'avoué adverse, s il en a fait l'avance sans avoir reçu distraction et ce dans les conditions applicables en matière d'aide juridictionnelle.