Cass. com., 18 mai 1999, n° 97-30.169
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Carboxyque Santé (SA)
Défendeur :
DGCCRF
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Ricard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1996, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de diverses entreprises, dont les sociétés Carboxyque française et Carboxyque santé, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché de la fourniture de gaz médicaux, et a donné commission rogatoire, notamment, au président du Tribunal de grande instance de Lyon ; que, par requête du 27 janvier 1997, la société Carboxyque santé a demandé l'annulation des opérations qui s'étaient déroulées dans ses locaux, à Corbas (69), le 7 novembre 1996 ; que, par l'ordonnance attaquée du 20 mai 1997, le Président du Tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande ;
Attendu que la société Carboxyque santé fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, "la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant" ; que pour une société anonyme comme la société Carboxyque santé, cette représentation ne peut être assurée que par les représentants légaux de la personne morale ou par un salarié bénéficiant d'une délégation de pouvoirs établie en bonne et due forme ; que, pour l'application de l'article 48 susvisé, les agents de la DGCCRF doivent eux-mêmes s'assurer de la qualité du représentant en présence duquel les saisies sont pratiquées, sous peine d'annulation de ces dernières ; que, dès lors, en refusant d'annuler la visite et les saisies pratiquées en présence du salarié d'une société tierce qui ne pouvait légalement représenter la société anonyme Carboxyque santé, le Président du tribunal de grande instance a violé, ensemble, les articles 48 alinéa 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 113 alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que M. Antoine Y était habilité à représenter la société Carboxyque santé, aux motifs que cette société a le même siège social que la société Carboxyque française, que les dirigeants de l'une des sociétés se trouvent être les dirigeants ou administrateurs de l'autre, et que le capital de la Carboxyque santé est détenu à 99 % par la société Carboxyque française, ce dont il résulterait que le salarié de Carboxyque française était compétent pour représenter la société Carboxyque santé, le Président du tribunal de grande instance a méconnu la personnalité morale propre à chacune de ces sociétés en violation des articles 1842 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que, selon les procès-verbaux de notification des ordonnances et de visite, les enquêteurs ont été reçus par "M. Antoine Y, responsable d'exploitation, responsable par intérim de la société Carboxyque santé à Corbas, en l'absence de M. X Philippe, directeur de région", qu'à aucun moment M. Antoine Y n'a mis en doute sa qualité d'occupant des lieux ou de son représentant, réclamant même copie des documents saisis et qu'il a signé en cette qualité les procès-verbaux ; que le juge en déduit que la société Carboxyque santé a pu être utilement représentée par M. Antoine Y ; qu'à partir de ces constatations et énonciations, le Président du tribunal a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.