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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 25 janvier 2006, n° 03-07941

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sportes Diffusion (Sté), JRPM (Sté)

Défendeur :

Alain Afflelou Franchiseur (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Conseillers :

MM. Roche, Byk

Avoués :

SCP Roblin-Chaix de Lavarenne, SCP Hardouin

Avocats :

Mes Meresse, Galimidi, Sulzer

T. com. Paris, du 1er avr. 2003

1 avril 2003

Par acte sous-seing privé en date du 16 mars 1988 la société Alain Afflelou Franchiseur a conclu avec M. Sportes un contrat de franchise ayant pour objet l'adhésion de ce dernier au réseau de franchise géré sous l'enseigne Alain Afflelou pour l'exploitation d'un magasin sis à Bourg-la-Reine (92340).

Le 23 février 1990 la société Sportes Diffusion s'est substituée à M. Sportes dans le bénéfice du contrat de franchise. Celui-ci, conclu pour une durée initiale de trois années, a fait l'objet de renouvellements successifs jusqu'au 19 novembre 1996, date à laquelle il a été prorogé pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998.

Par un nouvel acte sous seing privé du 7 mars 1990 la société Alain Afflelou Franchiseur a consenti à la société Sportes Diffusion un second contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin sis à Arcueil (94110) et ce pour une période prenant fin le 31 décembre 1993.

Ce contrat a été renouvelé à deux reprises et s'est achevé le 31 décembre 1998.

Enfin, et par acte du 28 juillet 1997, la société Alain Afflelou Franchiseur a consenti à la société JRPM un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin sis à Antony (92160) pour la période allant du 29 janvier 1997 au 31 décembre 1999.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 juin 1998 la société Alain Afflelou Franchiseur informait la société Sportes Diffusion du non-renouvellement par tacite reconduction des contrats afférents aux magasins de Bourg-la-Reine et Arcueil, lesquels devaient donc régulièrement prendre fin le 31 décembre 1998, et s'engageait à lui adresser de nouveaux contrats de franchise pour signature.

Par ailleurs et par un courrier recommandé en date du 11 juin 1999 la société Alain Afflelou Franchiseur proposait également à la société JRPM un nouveau contrat de franchise d'une durée de trois ans et comportant les mêmes clauses et condition que le précédent. Malgré de nombreuses relances dont un courrier recommandé du 22 octobre 1999, ce nouveau contrat de franchise n'a jamais été retourné par le franchisé.

Entre temps, à la suite de désaccords portant sur les prix de cession négociés par la société Alain Afflelou auprès des fournisseurs, sur l'opacité alléguée des remises quantitatives devant revenir aux franchisés, sur l'utilisation des sommes collectées au titre de la redevance publicitaire ainsi que sur les conséquences de l'ouverture d'un nouveau magasin à l'enseigne Alain Afflelou à Sceaux dans la zone de chalandise du magasin sis à Bourg-la-Reine les sociétés Sportes Diffusion et JRPM ont assigné en référé l'intimée le 23 septembre 1999 en désignation d'expert au visa des articles 145 et 263 du nouveau Code de procédure civile.

Au vu de la dégradation des relations entre les parties que révélait cette action en justice même si les demanderesses devaient ultérieurement s'en désister, la société Alain Afflelou Franchiseur notifiera aux appelantes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 1999, la rupture de leurs relations contractuelles à effet du 17 mai 2000, soit à l'issue d'un délai de préavis de six mois.

Les sociétés Sportes Diffusion et JRPM ont aussitôt protesté par lettres du 15 décembre 1999 et, par acte du 5 avril 2000, ont assigné la société Alain Afflelou Franchiseur devant le Tribunal de commerce de Paris en nullité des contrats de franchise et remboursement des sommes versées à ce titre.

Par la suite les intéressées ont modifié leurs prétentions et sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de leur exclusion qu'elles estiment irrégulière du réseau de franchise de l'appelante. Elles ont, en revanche, maintenu leur demande d'expertise afin de rechercher les fautes commises par cette dernière dans l'inexécution de ses obligations de franchiseur.

La société Alain Afflelou Franchiseur a, pour sa part, conclu au débouté des sociétés appelantes et demandé reconventionnellement, outre le règlement d'un solde de redevance de franchise, le versement de dommages-intérêts, compte tenu d'une part, des actes de concurrence déloyale dont les sociétés Sportes Diffusion et JRPM se seraient rendues coupables par l'intermédiaire de l'association ADFO, d'autre part, de la violation de la clause de " non-concurrence postérieure à l'exécution du contrat " figurant à l'article 9-b-1 des engagements souscrits.

Par jugement du 1er avril 2003 le tribunal saisi a, notamment :

- débouté les sociétés Sportes Diffusion et JRPM de leur demande du chef de la rupture par leur franchiseur des contrats de franchise pour les magasins de Bourg-la-Reine, Arcueil et Antony,

- dit non justifiée la demande d'expertise formulée par les sociétés Sportes Diffusion et JRPM,

- condamné la société Sportes Diffusion à payer à la société Alain Afflelou Franchiseur les sommes de 50 280,86 euro et 58 940,94 euro, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 juillet 2000, contre remise des effets de commerce correspondants,

- condamné la société JRPM à payer à la société Alain Afflelou Franchiseur la somme de 77 379,83 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 juillet 2000, contre remise des effets de commerce correspondants.

Régulièrement appelantes les sociétés Sportes Diffusion et JRPM ont, par conclusions enregistrées le 23 novembre 2005, prié la cour de:

- infirmer partiellement le jugement,

- débouter la société Alain Afflelou Franchiseur de ses entières demandes,

- dire et juger que cette dernière les a fautivement exclues du réseau en rompant leurs contrats ou en n'honorant pas ses promesses de contrats acceptées,

- condamner en conséquence l'intéressée à payer la somme de 663 051, 74 euro à la société Sportes Diffusion et celle de 735 947,17 euro à la société JRPM ou, subsidiairement, celles de 133 030 euro pour la société Sportes Diffusion et de 210 570 euro pour la société JRPM,

- condamner provisionnellement l'intimée à payer à la société Sportes Diffusion la somme de 220 713, 33 euro et à la société JRPM celle de 110 356, 66 euro à titre de remboursement des sommes versées en trop dans le cadre du budget communication, le surplus devant être déterminé à dire d'expert,

- condamner également la société Alain Afflelou Franchiseur à payer la somme de 548 816 euro à titre de provision sur le remboursement des conditions d'achats détournés, le surplus devant être déterminé à dire d'expert,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec mission, notamment, de :

• déterminer les montants réels des remises, rabais, ristournes et autres avantages effectivement obtenus des fournisseurs exclusifs et référencés par l'intimée, agissant comme courtier et comme centrale de référencement sur les achats des sociétés Sportes et JRPM, et de vérifier si ces remises et autres avantages commerciaux leur ont été intégralement reversés,

• déterminer le montant des rémunérations versées à l'intimée par les fournisseurs référencés ou exclusifs auprès desquels se sont approvisionnées les sociétés Sportes Diffusion et JRPM, donner son avis sur le montant des rémunérations versées par ces mêmes fournisseurs et sur l'incidence qu'elles pourraient avoir sur la minoration des remises, rabais ou ristournes négociés par l'intimée au profit des sociétés Sportes Diffusion et JRPM,

• faire les comptes entre les parties,

• déterminer le montant exact des sommes prélevées par la société Alain Afflelou Franchiseur au titre du budget publicité sur le réseau et sur les sociétés Sportes Diffusion et JRPM,

• déterminer l'usage effectif précis fait par l'intimée des sommes encaissées à ce titre,

• déterminer le cas échéant le montant des sommes versées à tort à la société intimée au titre des dépenses publicitaires prévues à l'article 17 du contrat de franchise,

• vérifier le coût réel des produits livrés d'office au titre du budget publicité au regard des sommes payées par les franchisés,

• dire et juger nul et de nul effet l'article 9 b1 des contrats de franchise souscrits,

• dire que les condamnations à intervenir à l'encontre de l'intimée porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du Code civil,

• ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

• condamner la société appelante aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées le 25 octobre 2005 la société Alain Afflelou Franchiseur a demandé, pour sa part, à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Sportes Diffusion et JRPM de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnées au paiement des sommes de 50 280,86 euro et 58 940,94 euro pour la société Sportes Diffusion et de 77 379, 83 euro pour la société JRPM, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 juillet 2000,

- constater que le paiement des condamnations susvisées ne peut être conditionné à la remise des effets de commerce s'agissant de LCR (lettres de change-relevé),

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- la dire recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

- dire et juger qu'en se livrant à des manœuvres de dénigrement du réseau de franchise de Alain Afflelou Franchiseur par l'intermédiaire de l'association "ADFO" les sociétés Sportes Diffusion et JRPM se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale,

- condamner les sociétés Sportes Diffusion et JRPM, chacune, au paiement de la somme de 15 244, 90 euro à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil,

- condamner les sociétés Sportes Diffusion et JRPM, sous astreinte de 20 000 F par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à faire disparaître l'ensemble des signes de ralliement de la franchise tels que figurant au cahier des charges,

- dire et juger qu'en s'affiliant à un groupement concurrent et en pratiquant une politique commerciale calquée sur celle du réseau de franchise Alain Afflelou, avant même l'expiration du délai d'une année après la fin effective du contrat de franchise, les sociétés Sportes Diffusion et JRPM ont contrevenu à la clause de " non-concurrence postérieure à l'exécution du contrat ", figurant à l'article 9 b1 du contrat de franchise,

- condamner chacune des sociétés Sportes Diffusion et JRPM, au paiement de la somme de 45 734, 71 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum les sociétés Sportes Diffusion et JRPM à payer la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'introduction d'une procédure abusive, dilatoire et injustifiée,

- condamner chacune des sociétés Sportes Diffusion et JRPM, au paiement de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens.

Sur ce

Sur la résiliation des contrats de franchise conclus entre les parties

Considérant que si, s'agissant des deux contrats de franchise afférents aux magasins sis à Bourg-la-Reine et à Arcueil et signés en dernier lieu le 19 novembre 1996 pour une durée de 3 ans ayant commencé à courir le 1er janvier 1996 pour se terminer le 31 décembre 1998, les appelantes soutiennent qu'ils se sont nécessairement "renouvelés pour une période de trois ans allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 puisqu'ils n'ont pas été dénoncés par l'une ou l'autre des parties" et que l'intimée n'avait pas à leur imposer la signature d'un nouveau contrat pour cette même période dès lors "qu'il existait déjà un contrat en cours d'exécution", il convient de relever, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, que, par courriers recommandés du 6 juin 1998, soit plus de 6 mois avant l'échéance du 31 décembre 1998, l'intimée a expressément informé les franchisés du non-renouvellement par tacite reconduction des dits contrats ; que les appelantes ne sauraient utilement invoquer à ce sujet une prétendue non-réception des dits courriers, lesquels ont été renvoyés à la société Alain Afflelou Franchiseur avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur" dès lors que n'est rapportée, ni même alléguée, la preuve d'aucune erreur dans l'adresse des destinataires ; que par ailleurs, les courriers confirmatifs envoyés le 24 juin 1998 par lettre simple ne sont jamais revenus à l'expéditeur et n'ont pu, donc, qu'avoir été reçus par leur destinataire ; que, par suite, si les relations entre les parties se sont effectivement poursuivies à l'expiration des contrats, elles se sont nécessairement inscrites dans le cadre d'un simple engagement à durée indéterminée, lequel pouvait, dès lors, être résilié, sans devoir être motivé, à tout moment par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis conforme aux usages et de l'absence de tout abus de droit dans l'intervention de la décision de rupture, laquelle n'est de toute façon que l'expression du principe de la liberté contractuelle ; que les appelantes ne sauraient, en conséquence, reprocher à la lettre susmentionnée de rupture en date du 17 novembre 1999 de se fonder sur la dégradation des rapports entre les parties, motif qui ne serait pas, selon leurs dires, " contractuellement " prévu ou soutenir que la procédure de résiliation imposée par l'article 19-3-6.1 des dits engagements de franchise aurait été méconnue dès lors, précisément, que ceux-ci ne liaient plus les parties depuis le 31 décembre 1998 ; qu'en effet, par le courrier susmentionné, le franchiseur n'a pas mis en œuvre un processus de résiliation anticipée d'un contrat qui était, en tout état de cause, déjà expiré mais a mis fin à des relations contractuelles informelles en accordant à ses franchisés un nouveau délai ; que si, à titre subsidiaire, les appelantes font aussi valoir qu'à supposer que la lettre du 3 juin 1998 soit opposable, son contenu le serait également à la société Alain Afflelou Franchiseur et qu'ainsi cette dernière serait liée par les termes des nouveaux contrats proposés, elles n'apportent aucun élément, de quelque nature que ce soit, susceptible de démontrer une quelconque volonté d'acceptation de leur part des propositions qui leur étaient faites ; que, bien au contraire, malgré les différents courriers de relance qui lui avaient été adressés, la société Sportes Diffusion n'a jamais manifesté la moindre intention de signer les nouveaux engagements offerts; qu'enfin le préavis de 6 mois accordé en l'espèce par le franchiseur ne peut qu'être regardé comme raisonnable au regard de l'antériorité et de la continuité des relations commerciales ayant existé entre les parties et conforme aux usages de la profession; que ne saurait, dès lors, être reproché à la société Alain Afflelou Franchiseur une quelconque brusque rupture au sens de l'article L. 442-6-1.5 du Code de commerce ; que, de même, si les appelantes prétendent qu'en tout état de cause la dite rupture serait abusive, elles n'établissent ni même ne caractérisent une faute précise susceptible de constituer un manquement au respect de l'obligation d'exécution de bonne foi de toute convention prévue par l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ; que, plus précisément, les appelantes ne rapportent la preuve d'aucune circonstance de fait ou de droit susceptible d'avoir créé chez elles une confiance légitime dans le maintien et la pérennité des relations les unissant à l'intimée ou de les avoir conduites à engager à cet effet des investissements non amortissables au regard de la durée des relations entre les intéressés;

Considérant que, s'agissant du contrat de franchise conclu entre l'intimée et la société JRPM pour l'exploitation d'un magasin sis à Antony pour la période du 19 janvier 1997 au 31 décembre 1999, cette dernière société ne conteste pas avoir reçu le courrier en date du 11 juin 1999 émanant de la société Alain Afflelou Franchiseur lui rappelant le terme du dit contrat et lui proposant la signature d'un nouveau contrat pour une durée de 3 ans, celui-ci n'ayant, au demeurant, jamais été retourné par le franchisé malgré de nombreuses relances; que si les appelantes contestent cependant la décision prise par la société intimée le 17 novembre 1999 de retirer sa proposition de nouveau contrat, il convient de souligner que tant qu'une offre n'a pas fait l'objet d'une acceptation elle peut être retirée, sauf abus de droit, sans préjudice pour l'autre partie ; qu'en l'espèce la société JRPM n'a jamais signé de nouveau contrat ni même manifesté le moindre désir de le faire ; que, bien plus, alors que le contrat dont s'agit avait régulièrement pris fin le 31 décembre 1999 et que son terme avait été rappelé à la société JRPM par un courrier du 11 juin 1999, respectant ainsi le préavis conventionnel de 6 mois, la lettre incriminée du 17 novembre 1999 a, certes, retiré l'offre d'un nouveau contrat mais également accordé au franchisé un délai de fait supplémentaire de 6 mois au terme duquel il ne ferait plus partie du réseau Alain Afflelou ; qu'enfin le motif justifiant le retrait de l'offre et tiré de l'absence de "la confiance nécessaire entre les partenaires" est matériellement exact compte tenu de l'action en référé-expertise engagée à l'encontre du franchiseur et juridiquement de nature à fonder, sans abus ni erreur de droit, la décision litigieuse de retrait dès lors que l'engagement de franchise induit intrinsèquement une étroite collaboration entre l'entreprise franchisante et ses franchisés et exclut toute relation de défiance entre les parties sauf à méconnaître directement la nature même du lien créé;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société intimée dans sa décision sus-analysée de résilier ses engagements vis-à-vis des appelantes ; qu'il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité d'un éventuel préjudice né de cette résiliation, de débouter ces dernières de l'ensemble de leurs demandes formées de ce chef;

Sur les demandes formées par les appelantes et tendant à la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 220 713,33 euro à la société Sportes Diffusion et de celle de 110 356,66 euro à la société JRPM à titre de remboursement des sommes versées en trop dans le cadre du budget communication, le surplus devant être déterminé à dire d'expert ;

Considérant que si les sociétés Sportes Diffusion et JRPM sollicitent le remboursement de la "marge" réalisée par la société Alain Afflelou Franchiseur sur le budget de publicité de la franchise et si elles contestent également l'obligation imposée par le franchiseur de procéder à l'acquisition de divers produits pour lesquels aucun choix ne serait offert et qui sont financés sur ledit budget, il convient, tout d'abord, de rappeler les stipulations de l'article 17 des contrats de franchise conclus par l'intimée et aux termes duquel :

"a) Politique publicitaire du franchiseur

1°) La communication publicitaire occupe une place essentielle dans la stratégie commerciale du franchiseur qui lui permet d'assurer auprès du public la promotion des activités des franchisés et la notoriété de l'enseigne au bénéfice de l'ensemble du réseau de franchise Alain Afflelou

2°) Afin de garantir la cohésion de l'image du réseau, la communication publicitaire est déterminée par le franchiseur. Son intervention s'étend à tous les domaines de la communication (notamment détermination des compagnes et actions publicitaires, choix des supports et des prestataires chargés de la réalisation, etc...) et concerne tant la communication de dimension nationale dite "communication générale" que la communication locale dite "communication particulière" à savoir la communication "spécifique d'ouverture" et les communications "complémentaires ".

3°) Le franchisé reconnaît que la présente clause est une condition déterminante de son appartenance au réseau de franchise Alain Afflelou ; il s'engage par conséquent à en respecter les dispositions et s'interdit de réaliser de sa propre initiative des actions publicitaires ou toute opération relevant de la communication publicitaire sans autorisation préalable du franchiseur.

B) Financement de la communication publicitaire

Le financement de la communication publicitaire définie au paragraphe a) ci-dessus est réalisé chaque année dans les conditions suivantes.

1) Une commission nationale constituée de membres élus par les franchisés (annexe 2) est chargée sur proposition du franchiseur de fixer le budget annuel de la communication sur la base d'une estimation du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble du réseau.

La commission fixe ainsi le taux de la cotisation annuelle qui devra être payée par chacun des franchisés pour contribuer au financement de la communication publicitaire.

Le franchiseur informera les franchisés des décisions arrêtées par la commission nationale.

Les procès-verbaux des délibérations pourront être communiqués aux franchisés sur simple demande.

2) Les décisions de la commission nationale constituent des obligations contractuelles que le franchisé s'engage à respecter notamment en s'acquittant des sommes dues dans les conditions définies à l'article XVI

Le non-respect de ces décisions constitue un manquement grave qui relève du champ d'application de l'article XIX B2)";

Considérant qu'il résulte des termes-mêmes de ces dispositions que la communication publicitaire relève de la seule autorité du franchiseur qui revendique sa compétence exclusive en matière de conception des opérations lancées à ce titre, la commission nationale exerçant, pour sa part, un contrôle financier sur le budget annuel de communication en fixant son montant sur la base d'une estimation du chiffre d'affaires du réseau et en arrêtant le taux de cotisation annuelle qui devra être payé par chacun des franchisés ; que les appelantes ne contestent pas le taux tel qu'il a été fixé durant la période où elles étaient les franchisées de l'intimée et ne soutiennent pas davantage que cette dernière n'eût pas mis en œuvre le programme de communication approuvé par la commission nationale, étant rappelé que les décisions de cet organisme constituent "des obligations contractuelles que le franchisé s'engage à respecter" sauf à commettre "un manquement grave" ; que, de même, les sociétés Sportes Diffusion et JRPM ne fondent sur aucun moyen de droit leur critique d'une éventuelle discordance entre les sommes collectées au titre de la communication auprès du réseau des franchisés et les dépenses concrètement engagées par le franchiseur à cet effet ; que, plus particulièrement, les appelantes n'excipent d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucune stipulation contractuelle susceptible de permettre de considérer comme irrégulière l'existence d'une "marge" réalisée par le franchiseur sur le budget de communication, laquelle n'est, en revanche, que la résultante de la mise en œuvre des dispositions conventionnelles que constituent les décisions de la commission nationale et qui s'imposent aux cocontractants, étant observé que les sociétés Sportes Diffusion et JRPM n'ont pas critiqué l'article 17 précité au regard de la nécessaire appréciation par les parties de la définition de l'objet et de la portée des contrats conclus ; que, par suite, le contrat de franchise ne constituant pas un engagement de mandat et les appelantes ne disposant d'aucun droit sur la "marge" litigieuse, celles-ci ne sont nullement fondées à solliciter le remboursement d'une partie des sommes payées au titre du budget de communication sauf à méconnaître le principe de la force obligatoire des conventions posé par l'article 1134 du Code civil ; qu'elles ne sauraient davantage solliciter une quelconque mesure d'expertise sur "les comptes de publicité" du réseau Afflelou en l'absence de toute preuve des "dysfonctionnements" et "manquements contractuels" allégués ; qu'enfin le financement de stocks d'accompagnement de produits par la redevance de publicité est conforme aux décisions prises par la commission nationale et s'inscrit dans le cadre de la politique de communication du groupe sans qu'il puisse être excipé d'une quelconque violation de dispositions contractuelles ou réglementaires;

Sur les demandes présentées par les appelantes et tendant au paiement de la somme de 548 816 euro à titre de provision sur le remboursement des "conditions d'achats détournés", le surplus devant être déterminé par dire d'expert

Considérant qu'aux termes de l'article 15 des contrats de franchise considérés : "le franchiseur a établi une liste des fournisseurs référencés qu'il met à la disposition du franchisé pour tous les produits destinés à être vendus..." ; qu'aux termes de l'article 16 des mêmes documents:

"Le franchiseur a créé une centralisation des paiements pour toutes les sommes dues par le franchisé :

- au franchiseur dans le cadre du financement de la franchise prévue à l'article IV et de la redevance publicitaire définie à l'article 16

- au fournisseur dans le cadre des dispositions prévues à l'article 15

Ainsi, pour le financement de la franchise, des fournisseurs référencés et des fournisseurs exclusifs ainsi que de la publicité, le franchisé doit obligatoirement et exclusivement effectuer les règlements à la centrale des paiements. Cette disposition est reconnue par le franchisé comme un élément essentiel de l'appartenance au réseau de franchise Alain Afflelou.";

Considérant que pour la mise en œuvre de ces dispositions et ainsi que le révèlent les pièces versées à cet effet au dossier par l'appelante et non utilement critiquées, le franchiseur a régulièrement adressé à ses franchisés, en début de chaque année, une liste comprenant tous les fournisseurs référencés au sens de l'article 15 précité et comportant l'ensemble des conditions négociées par ses soins pour le réseau et, notamment, les taux de ristourne consentis et les remises quantitatives applicables aux franchisés possédant plusieurs points de vente ; qu'ainsi, et contrairement aux dires des appelantes, la société intimée a toujours procédé à la communication des conditions précises d'achat telles qu'elles ont été obtenues et concrétisées au travers des contrats de référencements liant les fournisseurs ; qu'aucune opacité ne saurait, donc, être imputée à la société Alain Afflelou Franchiseur quant aux rabais et remises consentis par les fournisseurs, les factures adressées aux franchisés comportant, au demeurant et conformément à la loi du 1er juillet 1996, "toutes réductions de prix acquises à la date de la vente ou de la prestation de service directement liées à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture" ; qu'il n'est pas davantage démontré que la totalité des ristournes payées par les fournisseurs à la centrale des paiements mise en place par le franchiseur n'ait pas été intégralement reversée aux franchisés et ce dans un délai de 6 mois pour les montures et de deux mois pour les autres fournitures ; que, par ailleurs, les commissions de référencement payées également par les fournisseurs et que critiquent les appelantes qui les qualifient improprement de "marges arrières" sont sans influence sur les prix d'achats consentis aux franchisés dès lors que le franchiseur n'intervient pas dans le processus de vente à ces derniers, se bornant à régler le prix pour le compte de ceux-ci dans le cadre de la centralisation des paiements prévue par l'article 16 précité et de la délégation contractuellement consentie à ce titre ; que les sociétés Sportes et JRPM ne justifient pas davantage, au-delà d'affirmations générales et non-corroborées, que lesdites commissions contreviendraient à une quelconque des stipulations des contrats de franchise souscrits ou seraient illicites ou discriminatoires à leur égard alors qu'elles ne sont que la contrepartie du bénéfice pour les fournisseurs inhérent à la centralisation des paiements ainsi organisée et, notamment, à la perte de "risque-débiteur", le franchiseur se portant ducroire de ses franchisés pour toute facture de fournisseur transmise à la centrale de paiement ; qu'enfin si les sociétés Sportes et JRPM prétendent pouvoir obtenir de leurs "fournisseurs des remises sur factures supérieures à celles que le groupe Afflelou déclarait avoir obtenues à leur profit lorsqu'elles étaient franchisées" et si elles en déduisent l'existence de "singulières anomalies" dans le mécanisme des paiements, il convient de relever que les intéressées, dans les éléments fournis à cet effet, comparent des conditions commerciales portant sur des périodes différentes de celles retenues par le franchiseur et mêlent conditions de référencement et conditions d'achat, enlevant de la sorte toute pertinence probatoire à la démonstration présentée ; que, de même, le "tableau comparatif des remises obtenues à l'intérieur et hors réseau Afflelou" versé aux débats par les appelantes est dépourvu de tout caractère contradictoire et contesté de façon précise et détaillée par la société intimée ; que, dès lors il ne saurait non plus être regardé comme démonstratif d'éventuelles irrégularités entachant le référencement des fournisseurs et l'organisation de la centralisation des paiements ; que, dans ces conditions, les sociétés Sportes et JRPM ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes de remboursement de "marges-arrière" inexistantes et d'expertise, laquelle ne ferait que suppléer leur carence dans l'établissement de la preuve de leurs allégations;

Sur les autres "pratiques abusives" reprochées à la société Alain Afflelou Franchiseur

Considérant que, sans en tirer toutefois de conséquences contentieuses ou pécuniaires précises, les appelantes imputent à la société intimée leur absence de liberté dans la fixation des prix de revente et soutiennent que les prix maximum conseillés leur étaient en fait imposés ; que, cependant, il ressort de l'examen des pièces du dossier et des explications des parties que sauf lorsqu'une offre publicitaire était assortie d'un prix prédéterminé et s'inscrivait, dès lors, dans le cadre de la promotion d'un concept commercial de la seule compétence conventionnelle du franchiseur, ce dernier ne communiquait à ses franchisés aucune indication de prix maximum pour les articles commercialisés ainsi que le révèle, au demeurant, l'hétérogénéité des marges pratiquées par les différents franchisés du réseau ; que si les appelantes soutiennent aussi que l'intimée aurait "installé à quelques mètres de la zone d'exclusivité dont elles disposent d'autres magasins", elles ne produisent, néanmoins, aucun document permettant d'apporter la preuve de l'installation par le franchiseur d'un magasin dans la zone territoriale d'exclusivité prédéfinie par leurs contrats de franchise respectifs ; que, de même, ne saurait être imputée à faute à la société Alain Afflelou Franchiseur la "multiplicité d'ouverture" de magasins franchisés par ses soins dès lors que n'est ni démontrée, ni même alléguée, une méconnaissance des zones de chalandise des magasins existants et qu'au contraire le développement d'un réseau de franchise ne peut qu'accroître, par une notoriété renforcée, le potentiel commercial de chacun des franchisés ; qu'il sera également observé que si les appelantes se sont effectivement désistées le 18 février 2000 de leur action en référé-expertise formée sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile elles ne rapportent pas la preuve que leur décision eût été provoquée par des pressions effectuées par l'intimée et que celle-ci eût ainsi, selon leurs affirmations, entravé leur droit d'ester en justice ;

Considérant, enfin, que si les sociétés Sportes Diffusion et JRPM excipent de l'exploitation abusive par l'intimée de leur état de dépendance économique, elles n'assortissent ce moyen d'aucune précision de fait ou de droit permettant d'en apprécier l'exacte portée ; qu'il ne peut, par suite, qu'être rejeté;

Considérant que, par suite, il échet de considérer qu'aucun des agissements prétendument fautifs ci-dessus reprochés à l'appelante n'est établi;

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Alain Afflelou Franchiseur

Sur le paiement d'un solde de créance afférent aux contrats de franchise souscrits par les appelantes

Considérant qu'au regard du compte dont elle dispose dans les livres de la société Alain Afflelou Franchiseur et qui révèle, après imputation des derniers effets impayés, qu'elle reste devoir à cette dernière 50 280,86 euro pour le magasin exploité à Bourg-la-Reine et 58 940,94 euro pour celui exploité à Arcueil, la société Sportes Diffusion, tout en s'opposant au règlement des sommes ainsi contractuellement dues, malgré les mises en demeure adressées à cet effet les 3 et 20 juillet 2000 et les sommations de payer signifiées les 2 et 12 octobre 2000, se refuse à indiquer celles qu'elle conteste et les motifs de ses critiques ; qu'il y a lieu, dès lors, de la condamner au paiement desdites sommes que justifient, en revanche, les documents comptables produits par l'intimée, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000 ; que, pour les mêmes raisons, la société JRPM qui n'avait jusqu'alors jamais critiqué les factures et relevés qui lui avaient été adressés et qui se borne à des contestations générales et non corroborées ne peut qu'être condamnée à payer la somme réclamée en principal de 77 379,83 euro, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui avait été également adressée le 3 juillet 2000 ; que le jugement sera ainsi confirmé de ce chef sauf à préciser que la remise des effets de commerce matérialisant lesdites créances et prévue en contrepartie du paiement se fera par l'établissement d'un support-papier, les lettres de change-relevé utilisées en l'espèce étant elles-mêmes établies sur un support magnétique restant en possession du banquier du remettant;

Sur la demande indemnitaire présentée au titre des manœuvres de dénigrement de la franchise

Considérant que si l'appelante reproche à l'Association de défense des franchisés de l'optique (ADFO) dont les statuts ont été déposés le 21 janvier 2000 de procéder au dénigrement de son réseau auprès de la presse spécialisée et des professionnels de l'optique il échet de relever que ladite association n'est pas partie à la présente instance et que disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière ses éventuels agissements ne sauraient être imputés à des sociétés commerciales distinctes sauf à méconnaître le principe de l'indépendance juridique de chacune des intéressées;

Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la suppression dans les magasins gérés par les appelantes de l'ensemble des signes de ralliement de la franchise

Considérant qu'excipant de l'article 21 du contrat de franchise interdisant toute référence à l'appartenance au réseau de franchise Alain Afflelou dès la résiliation du contrat et se fondant sur différents constats effectués le 29 novembre 2000 la société intimée reproche aux appelantes de continuer, deux années après la fin de leurs relations, à utiliser les signes de ralliement de la franchise ; que, toutefois, s'agissant du magasin d'Arcueil, l'huissier instrumentaire a constaté que les lettres de l'enseigne avaient été "déposées", même s'il restait des traces de l'ancienne enseigne Afflelou ; que concernant la façade, le propre salarié de l'intimée, M. Prampart, a observé que les poignées de porte n'étaient plus celles caractéristiques de la franchise Afflelou; qu'il en est de même pour la moquette, M. Prampart déclarant à l'huissier "n'avoir remarqué la présence d'aucun élément de publicité sur le lieu de vente relatif à la dénomination Alain Afflelou ni aux méthodes commerciales et/ou promotionnelles de la franchise Alain Afflelou " ; que, s'agissant des présentoirs, l'huissier a également constaté que le logo "Tchin Tchin" avait été enlevé et observé simplement la présence de montures de lunettes " Afflelou Tchin Tchin" ou "Lolita Lempika by Afflelou", celles-ci correspondant à des marchandises qui avaient été livrées par la société Alain Afflelou Franchiseur avant la rupture du contrat et que cette dernière n'avait jamais voulu racheter ; que, de même, pour le magasin de Bourg-la-Reine l'huissier commis et M. Prampart ont constaté que des adhésifs avaient été posés pour masquer les sigles "AA", qui sont le logo du franchiseur, sur les supports sur lesquels ils figuraient ; qu'également, la poignée de porte mentionnant le sigle "AA" a été, selon les intéressées "visiblement tronçonnée" et il n'existait en partie extérieure aucun sigle Afflelou ; que s'agissant du magasin exploité à Antony, l'huissier a lui-même constaté que si dans le dallage de la boutique qui est en marbre était incrusté le sigle "AA", celui-ci était dissimulé par un tapis qui le recouvrait ; que, par ailleurs, même s ils ont été réalisés pour des opérations promotionnelles spécifiques du réseau Alain Afflelou les présentoirs se trouvant dans le magasin ne font pas partie du mobilier du concept et ne portent aucun signe distinctif de la franchise dont s'agit ; qu'enfin et surtout la société Alain Afflelou Franchiseur ne produit aucun autre élément récent démonstratif d'une violation par les sociétés Sportes Diffusion et JRPM de leur obligation contractuelle de faire disparaître tout signe distinctif du réseau auquel elles appartenaient ; que la demande susvisée de l'intimée sera, dès lors, rejetée;

Sur la demande indemnitaire fondée sur "les pratiques déloyales" commises par les sociétés appelantes

Considérant qu'il convient, tout d'abord, de rappeler que l'action en concurrence déloyale, qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l'article 1384 du Code civil mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l'accomplissement d'actes positifs dont la preuve, selon les modalités de l'article 1315 du Code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; que, par ailleurs, il sera rappelé que la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit de la clientèle potentielle ; qu'en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif dans la mise en œuvre de données caractérisant l'originalité de l'œuvre;

Considérant, en l'espèce, que si l'intimée reproche aux sociétés Sportes Diffusion et JRPM l'utilisation de la formule publicitaire "1 + 1 = 1, pour tout achat d'un équipement le 2e offert" et si elle prétend que cette publicité induirait le consommateur en erreur, celui-ci pouvant penser que ce slogan se rapporterait au concept " Tchin Tchin d'Afflelou" qui tendrait au même objectif, il échet de relever que la formule ainsi incriminée ne présente aucun caractère d'originalité et est communément utilisée en matière commerciale ; que la société Alain Afflelou Franchiseur ne saurait, par suite, s'en attribuer l'usage exclusif; que, de même, si cette dernière estime également fautive la phrase des appelantes "c'est fou, la 2e paire pour 1 F de plus, c'est cool la vie" au motif qu'en utilisant le terme "c'est fou" il y aurait copie du slogan "on est fou d'Afflelou ", il sera constaté que l'expression litigieuse "c'est fou" est communément utilisée dans la publicité commerciale ; que, par ailleurs, la formule "être fou d'Afflelou", ne se confond pas avec l'expression de surprise sur la qualité d'une offre qui appelle l'interjection "c'est fou" ! ; que, dès lors, l'intimée doit être regardée comme ne prouvant pas, par les faits invoqués, les griefs de parasitisme et, plus généralement, de concurrence déloyale imputés aux appelantes;

Sur la violation imputée aux appelants de la clause de non-concurrence prévue par l'article 9-b-1 des contrats de franchise.

Considérant qu'aux termes de l'article susvisé

"Le franchisé s'interdit pendant un an après la fin du contrat, que celui-ci expire normalement à la fin de chacune des périodes prévues à l'article III ou qu'il soit rompu à titre anticipé, pour quelques raisons que ce soient, par l'une ou l'autre des parties, d'exercer dans le magasin, comme dans la zone territoriale définie à l'article V, un commerce concurrent à celui des magasins franchisés Alain Afflelou en pratiquant toute politique de rabais sur les prix ou en s'affiliant à tout groupement local, régional ou national de commerce associé, qu'il s'agisse de franchises, chaînes volontaires, centrales d'achats, succursalismes, groupements de remise ou toute autre forme de commerce associé, même ne comprendrait-elle que deux magasins et plus généralement tout accord qui permettrait directement ou indirectement de diminuer les frais d'exploitation de quelque manière que ce soit, ladite énonciation n'étant pas limitative et, plus généralement, en s'interdisant de se grouper, se réunir ou s'allier, de fait ou de droit, sous quelque forme juridique que ce soit, avec un ou plusieurs opticiens, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales exploitant un ou plusieurs magasins d'optique. Cette obligation est limitée à la protection territoriale telle que définie à l'article V" ;

Considérant que si l'intimée prétend que les sociétés appelantes auraient adhéré au groupement "Les Nouveaux Opticiens", lequel pratiquerait une politique de prix "très exactement calquée sur celle du réseau de franchise Afflelou" et ce contrairement aux exigences posées par l'article 9-b-1 susmentionné, il sera souligné que le nom "les Nouveaux Opticiens" n'est que l'enseigne créée par les sociétés Sportes Diffusion et JRPM à l'effet d'exploiter leurs 3 seuls magasins et nullement le nom ou l'enseigne d'un quelconque groupement ; que la société Alain Afflelou Diffusion n'est ainsi pas fondée à opposer aux appelantes les stipulations d'un article qui ne traite que des interdictions d'affiliation à un réseau concurrent alors que tel n'est pas le cas en l'occurrence ; qu'enfin, la société intimée ne justifie nullement d'une prétendue politique de prix des appelantes qui serait, selon ses dires, calquée sur celle de son propre réseau de franchise et qui serait également contraire de ce fait à la clause litigieuse, à supposer même que celle-ci puisse utilement recevoir application en l'espèce malgré la généralité et l'imprécision de son libellé;

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que la société Alain Afflelou Franchiseur ne justifie ni du caractère abusif de l'action engagée par les sociétés Sportes Diffusion et JRPM lesquelles n'ont fait qu'exercer leur droit d'ester en justice, ni du préjudice qui en serait résulté pour elle ; que la demande indemnitaire formée du chef susvisé ne peut, dès lors, qu'être écartée;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, par les motifs sus-exposés, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les parties étant déboutées du surplus de leurs conclusions respectives;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article susvisé;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident jugés réguliers en la forme, Au fond, les rejetant, confirme le jugement, Déboute les parties du surplus de leurs conclusions respectives, Condamne les sociétés Sportes Diffusion et JRPM aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Hardouin, avoué ; Rejette les demandes présentées au titre des frais hors dépens.