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Décisions

CJCE, 4e ch., 14 février 2008, n° C-419/06

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission des Communautés européennes

Défendeur :

République hellénique

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Lenaerts

Avocat général :

M. Mengozzi

Juges :

Mme Silva de Lapuerta, MM. Juhász, Malenovský, von Danwitz

Avocats :

Mes Christianos, Anestis

CJCE n° C-419/06

14 février 2008

LA COUR (quatrième chambre),

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas pris, dans les délais impartis, toutes les mesures nécessaires pour supprimer les aides déclarées illégales et incompatibles avec le Marché commun par la décision de la Commission du 14 septembre 2005 relative aux aides d'État octroyées par la Grèce en faveur d'Olympic Airways et d'Olympic Airlines (ci-après la "décision du 14 septembre 2005") ainsi que pour récupérer lesdites aides auprès des bénéficiaires et, en toute hypothèse, en n'ayant pas informé la Commission de ces mesures, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 4 de ladite décision ainsi que du traité CE.

Les antécédents du litige

2 La situation économique d'Olympic Airways et les concours financiers publics apportés à cette société ont fait l'objet, depuis 1992, de nombreuses décisions de la Commission en matière d'aides d'État.

La décision 2003-372-CE

3 Le 11 décembre 2002, la Commission a adopté la décision 2003-372-CE concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways (JO 2003, L 132, p. 1), dans laquelle elle avait déclaré incompatibles avec le Marché commun les aides à la restructuration de la compagnie Olympic Airways approuvées au cours des années 1994, 1998 et 2000. Cette décision était fondée, notamment, sur le constat selon lequel la plupart des objectifs du plan de restructuration de ladite compagnie n'avaient pas été atteints et les conditions dont était assortie la décision d'approbation n'avaient pas été pleinement respectées. Dans la décision 2003-372, la République hellénique était invitée à récupérer une partie des aides à la restructuration, soit un montant de 41 millions d'euro, ainsi que d'autres montants d'aides.

4 L'article 1er, sous b), de la décision 2003-372 énonce que l'aide à la restructuration octroyée par la République hellénique à Olympic Aiways sous la forme de nouvelles garanties relatives à des emprunts pour l'achat de nouveaux appareils et pour certains investissements est considérée comme incompatible avec le Marché commun.

5 Le recours en manquement introduit par la Commission relatif à l'exécution de ladite décision a été déclaré fondé par la Cour dans son arrêt du 12 mai 2005, Commission/Grèce (C-415-03, Rec. p. I-3875). Dans cet arrêt, la Cour a notamment pris en compte le fait que la République hellénique avait transféré les éléments d'actif les plus rentables d'Olympic Airways, libérés de toutes dettes, à Olympic Airlines, appartenant également à cet État membre et bénéficiant d'une protection spéciale vis-à-vis des créanciers, par dérogation aux dispositions du droit commun et aux obligations du droit commercial. La Cour a notamment jugé que cette construction juridique rendait impossible, en vertu du droit national, la récupération des aides octroyées et entravait l'exécution effective de la décision de la Commission ainsi que le recouvrement des aides.

La décision du 14 septembre 2005

6 Au cours de l'année 2003, des contacts ont eu lieu entre les autorités helléniques et la Commission en ce qui concerne le futur d'Olympic Airways. Le 12 décembre 2003, une nouvelle compagnie, dénommée Olympic Airlines, a été créée.

7 Par décision du 16 mars 2004, la Commission a engagé la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE (JO C 192, p. 2).

8 Dans cette décision, la Commission a relevé qu'Olympic Airways, bien qu'ayant cessé, avec le détachement de la division "vols" et son regroupement dans la nouvelle entité Olympic Airlines, d'assurer les activités aériennes, continue de fournir les services d'assistance en escale, la maintenance et la formation et qu'il n'est pas envisagé à ce stade de la mettre en liquidation, malgré sa situation financière catastrophique.

9 La Commission a également indiqué que la nouvelle compagnie Olympic Airlines a bénéficié de l'octroi des actifs de la division "vols" d'Olympic Airways, en laissant le passif considérable à la charge de cette dernière. De plus, aucun créancier d'Olympic Airways ne saurait se retourner contre Olympic Airlines.

10 La République hellénique a transmis des observations relatives à la décision du 16 mars 2004 dans une communication en date du 11 juin 2004.

11 Le 11 octobre 2004, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République hellénique, dans laquelle elle a demandé à cette dernière de suspendre toute mesure d'aide jusqu'à ce qu'une décision sur sa compatibilité avec le traité puisse être prise. Cet État membre y a répondu le 28 octobre 2004.

12 Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a adopté la décision du 14 septembre 2005. Au point 177 des motifs de cette décision, la Commission a identifié quatre volets de mesures prises par les autorités helléniques et considérées comme des aides d'État, à savoir la restructuration d'Olympic Airways elle-même, la perception, par Olympic Airlines, de subventions, l'octroi de concours financiers à Olympic Aiways et la perception, par cette dernière, d'autres soutiens financiers.

13 Le dispositif de ladite décision est le suivant:

"Article premier

1) L'acceptation par Olympic Airways et par la Grèce de loyers pour la sous-location d'avions par Olympic Airlines qui sont inférieurs aux montants versés pour les locations principales, entraînant des pertes d'environ 37 millions d'euro en 2004 pour Olympic Airways et d'environ 2,75 millions d'euro jusqu'en mai 2005 pour l'État, constitue une aide d'État illégale en faveur d'Olympic Airlines qui est incompatible avec le traité.

2) La Grèce a accordé une aide d'État illégale et incompatible à Olympic Airways dont le montant correspond à la surévaluation des actifs d'Olympic Airlines au moment de la création de cette dernière. Le montant de cette aide est provisoirement estimé par la Commission à environ 91,5 millions d'euro.

3) L'octroi par l'État grec à Olympic Airways, entre mai 2004 et mars 2005, de sommes d'un montant total d'environ 8 millions d'euro et le paiement additionnel par l'État grec de certaines tranches de prêts bancaires et de crédits-bails à la place d'Olympic Airways, dans la mesure où ces paiements ne sont pas la simple exécution des garanties visées à l'article 1er, point b), de la décision 2003-372 [...] et des conditions y afférentes, constituent une aide d'État illégale en faveur d'Olympic Airways qui est incompatible avec le traité.

4) La tolérance constante témoignée par l'État grec à Olympic Airways à l'égard des taxes et cotisations de sécurité sociale dues à l'État, d'un montant d'environ 354 millions d'euro pour la période de décembre 2002 à décembre 2004, constitue une aide d'État illégale en faveur d'Olympic Airways qui est incompatible avec le traité.

Article 2

1) La Grèce récupère auprès des bénéficiaires les aides visées à l'article 1er.

2) La récupération des aides s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par la législation nationale à condition qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la décision. Les montants à récupérer comprennent les intérêts dus à compter de la mise à disposition des aides jusqu'à la date de remboursement de celles-ci. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l'équivalent-subvention des aides régionales.

Article 3

La Grèce suspend immédiatement l'octroi de toute aide additionnelle à Olympic Airways et à Olympic Airlines.

Article 4

La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures adoptées en application des articles 2 et 3.

[...]"

14 La décision du 14 septembre 2005 a été notifiée à la République hellénique le 15 septembre 2005. Le délai de deux mois pour informer la Commission des mesures prises en application de ladite décision a expiré le 15 novembre 2005.

15 Par la suite, de nombreux contacts entre la Commission et cet État membre ont eu lieu. Ces contacts ont été accompagnés de multiples échanges de communications écrites.

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 25 novembre 2005 (affaire T-415-05), la République hellénique a demandé l'annulation de la décision du 14 septembre 2005.

17 Par lettre du 23 décembre 2005, la Commission a fait savoir à la République hellénique que les réponses transmises ne lui permettaient pas de conclure que cet État membre avait procédé à la récupération des aides visées ou que ledit État membre avait suspendu les versements d'aides à Olympic Airways et/ou à Olympic Airlines. Par lettre du 30 janvier 2006, la République hellénique a affirmé avoir respecté toutes les obligations découlant du droit communautaire. Les échanges entre la Commission et cet État membre se sont poursuivis au cours de l'année 2006. Ils n'ont cependant pas produit de résultats concrets quant aux mesures d'exécution de la décision du 14 septembre 2005.

18 C'est dans ces circonstances que la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

19 La Commission constate que la République hellénique ne s'est pas conformée à la décision du 14 septembre 2005. Elle observe également que cet État membre n'a invoqué en aucun point une impossibilité absolue d'exécuter cette décision, pas plus qu'il ne propose des modalités concrètes de mise en œuvre de celle-ci.

20 Selon la Commission, l'impossibilité absolue d'exécuter la décision du 14 septembre 2005 n'est pas établie en l'espèce, étant donné que la République hellénique invoque des circonstances juridiques, administratives ou pratiques relatives à la mise en œuvre de cette décision sans avoir entrepris la moindre démarche auprès des entreprises bénéficiaires afin de récupérer les montants d'aides indûment reçus et sans proposer des mesures susceptibles de surmonter d'éventuelles difficultés.

21 La Commission soutient que la République hellénique s'est bornée à s'interroger sur la validité de la décision du 14 septembre 2005 et la détermination de certains montants d'aides à récupérer. Elle affirme ne pas avoir manqué aux obligations découlant de l'article 10 CE en ce qui concerne la détermination du montant des aides visées.

22 La Commission fait valoir que l'article 1er, point 1, de la décision du 14 septembre 2005 définit non seulement les caractéristiques des aides d'État visées, mais également les montants à recouvrer, tels que les loyers pour la sous-location d'avions qui étaient inférieurs aux montants versés pour les locations principales.

23 La Commission souligne que, même pour les montants fixés de manière provisoire, comme ceux énoncés à l'article 1er, point 2, de la décision du 14 septembre 2005 portant sur la surévaluation des actifs d'Olympic Airways au moment de la création d'Olympic Airlines, les indications fournies sont suffisantes pour permettre au destinataire de cette décision de les déterminer lui-même, sans difficultés excessives, de façon définitive. Elle déclare avoir effectué le calcul de la valeur des actifs d'Olympic Airways avec l'aide d'un expert, en ajoutant qu'elle avait manifesté sa disponibilité pour discuter de la détermination du montant exact de la surévaluation desdits actifs conformément aux règles comptables internationalement reconnues. En revanche, la République hellénique n'aurait pas procédé à un audit complet des actifs d'Olympic Airways conformément à ces règles, ce qui aurait permis de soulever la question de la détermination du montant exact de la surévaluation desdits actifs au cours de la procédure précontentieuse.

24 En ce qui concerne l'aide mentionnée à l'article 1er, point 3, de la décision du 14 septembre 2005, la Commission constate que la République hellénique a reconnu que la somme de 8 millions d'euro versée par cet État membre, en sa qualité de caution, pour le compte d'Olympic Airways ainsi que d'autres paiements effectués au même titre pour un montant de 48,7 millions d'euro constituent une dette d'Olympic Airways vis-à-vis dudit État membre, qui doit être remboursée en étant assortie des intérêts. Elle rappelle que les paiements effectués par la République hellénique au titre des garanties accordées par cet État membre soit constituent l'application des garanties qui avaient été déclarées incompatibles avec le Marché commun auparavant, soit ont été effectués en dehors de ces garanties, constituant ainsi de nouvelles aides illégales.

25 La Commission ajoute que la République hellénique n'a communiqué aucun nouvel élément permettant de vérifier si les paiements effectués au titre des garanties accordées par cet État membre constituent ou non l'application des garanties initiales. En effet, la République hellénique n'aurait pas informé la Commission des conditions exactes des contrats de garantie, ni de l'expiration des délais correspondants, ni des mises en demeure préalables de l'institution financière prêteuse, ni de la date de versement des sommes concernées.

26 Pour ce qui est de la tolérance constante témoignée par cet État membre à l'égard d'Olympic Airways relativement au non-paiement des taxes et des cotisations de sécurité sociale, dont le montant est estimé à l'article 1er, point 4, de la décision du 14 septembre 2005 à environ 354 millions d'euro, la Commission indique que, selon les déclarations de la République hellénique, les sommes en cause ont été imputées à Olympic Airways. Par ailleurs, Olympic Airlines devant incontestablement être regardée comme ayant succédé à Olympic Airways, il appartiendrait à la République hellénique de procéder à la récupération des sommes qui correspondent à des aides d'État, majorées des intérêts, auprès des bénéficiaires desdites aides.

27 La République hellénique soutient qu'elle a initié la procédure d'exécution de la décision du 14 septembre 2005 en prenant une série de mesures pour s'y conformer en ce qui concerne les quatre catégories d'aides mentionnées à l'article 1er de cette décision. Elle déclare avoir pris, en outre, les dispositions nécessaires pour réduire le plus possible le risque que les sociétés bénéficiaires des aides en cause ne saisissent les juridictions nationales de recours, de demandes de suspension ou de mesures susceptibles de provoquer des retards dans la mise en œuvre de ladite décision.

28 La République hellénique relève que, après l'adoption de la décision du 14 septembre 2005, les autorités nationales et la Commission ont examiné ses effets juridiques. Toutefois, cette dernière n'aurait pas apporté le concours nécessaire pour déterminer les montants en cause.

29 En ce qui concerne les aides visées à l'article 1er, points 1 et 2, de la décision du 14 septembre 2005, la République hellénique explique que le droit national requiert l'existence de dettes certaines et chiffrées comme base pour toute procédure d'encaissement. Conformément aux dispositions du Code de perception des recettes publiques, la certification du montant de l'aide d'État, majoré d'intérêts, constituerait le titre exécutoire nécessaire pour récupérer le montant correspondant. La procédure de certification serait en effet indissolublement liée à la procédure d'exécution.

30 La République hellénique souligne que, pour déterminer le montant des aides visées à l'article 1er, point 1, de la décision du 14 septembre 2005, il fallait comparer les tarifs des sous-locations en question avec les prix du marché et non pas avec les montants des locations initiales. Elle ajoute, à cet égard, que la différence réelle entre les loyers qu'Olympic Airlines a versés et ceux qu'elle aurait versés, si elle avait loué au prix du marché, n'aurait en aucun cas dépassé le montant de 2,64 millions de dollars des Etats-Unis pour l'ensemble de la période en cause.

31 S'agissant de la constatation figurant à l'article 1er, point 2, de la décision du 14 septembre 2005, selon laquelle une surévaluation des actifs d'Olympic Airways aurait abouti au versement d'une aide estimée à 91,5 millions d'euro en faveur de celle-ci, la République hellénique relève que l'évaluation des actifs d'Olympic Airways transférés à Olympic Airlines a été effectuée en tenant compte des prix sur le marché des actifs concernés. Sur ce point, des rapports de sociétés internationales d'audit réfuteraient la position de la Commission relative à l'existence d'une aide d'État. En outre, cette dernière n'aurait pas apporté son concours afin d'évaluer les éléments d'actif d'Olympic Airways qui ont été transférés à Olympic Airlines.

32 Quant au recouvrement des sommes mentionnées à l'article 1er, point 3, de la décision du 14 septembre 2005, la République hellénique reconnaît que la somme d'environ 8 millions d'euro constitue une dette d'Olympic Airways à l'égard de cet État membre. Pour cette somme, les procédures d'encaissement auraient été engagées, indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure il s'agit effectivement d'une aide d'État. En effet, l'existence d'une dette non réglée dans les délais convenus ne constituerait pas nécessairement une aide d'État au sens de l'article 87 CE.

33 S'agissant des autres paiements effectués à titre de garanties, la République hellénique souligne que les versements réalisés en qualité de caution, concernant des échéances de prêts bancaires et des loyers d'avions non payés dans les délais par Olympic Airways, d'un montant total d'environ 48 millions d'euro, constituent des dettes et non des aides d'État. En effet, ces dettes résulteraient du paiement, par le Trésor public, des sommes dues en raison des cautionnements dont bénéficiaient certains créanciers d'Olympic Airways. À la suite de ces paiements, la République hellénique aurait accompli les actes nécessaires visant au remboursement, avec intérêts, de chacune des dettes par Olympic Airways. En tout état de cause, les loyers payés pour les appareils correspondraient aux prix du marché, si bien qu'il n'y aurait aucune aide d'État.

34 La République hellénique explique que, conformément au droit national, le paiement d'une somme par l'État, en qualité de caution, crée une dette à la charge du débiteur. En conséquence, l'État grec se serait retourné contre Olympic Airways pour obtenir le remboursement, avec intérêts, des sommes qu'il avait payées. Ainsi, la procédure de droit commun applicable au recouvrement des dettes envers l'État aurait été mise en œuvre. Dans ce cadre, les certifications de dettes et les avis individuels de paiement, prévus par les dispositions du Code de perception des recettes publiques, auraient été établis.

35 Quant au déroulement de la procédure de recouvrement des sommes visées à l'article 1er, point 4, de la décision du 14 septembre 2005, la République hellénique affirme avoir pris toutes les mesures pour se conformer à l'obligation prévue à cette disposition en procédant, notamment, à la détermination des sommes en cause. Le seul débiteur des sommes en question serait Olympic Airways et ladite décision ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle impose la récupération de ces sommes également auprès d'Olympic Airlines.

36 Selon la République hellénique, une mise en œuvre de l'article 1er, point 4, de la décision du 14 septembre 2005, telle que préconisée par la Commission, violerait le principe de proportionnalité. En effet, il faudrait tenir compte du fait que la seule manière d'assurer encore plus rapidement la récupération des aides en cause serait la dissolution et la mise en liquidation d'Olympic Airways. Or, la mise en liquidation de cette dernière afin d'accélérer la récupération desdites aides violerait ledit principe et le droit d'Olympic Airways de bénéficier d'une protection juridictionnelle.

37 Lors de l'audience devant la Cour, la République hellénique a allégué que le montant de l'ensemble des aides en cause, assorti des intérêts, a été restitué et que, par conséquent, la décision du 14 septembre 2005 a été mise en œuvre dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, il ne saurait être question d'un manquement aux obligations qui incombent à la République hellénique en vertu de cette décision.

Appréciation de la Cour

Sur l'objet du litige

38 Il est d'abord constant que, à l'expiration du délai fixé par la Commission pour l'informer des mesures adoptées en application des articles 2 et 3 de la décision du 14 septembre 2005, la République hellénique ne s'était pas acquittée des différentes obligations énoncées à l'article 2 de cette décision, ledit État membre ayant fait état d'un certain nombre de démarches visant à initier les procédures de recouvrement des aides visées à l'article 1er de ladite décision, sans que les actions prétendument entreprises aient produit d'effets concrets en ce qui concerne le remboursement effectif desdites aides. Il n'est pas contesté non plus que lesdites obligations n'étaient pas satisfaites à la date d'introduction du présent recours.

39 En outre, la République hellénique n'a pas invoqué une impossibilité absolue d'exécuter la décision du 14 septembre 2005, une telle impossibilité constituant d'ailleurs le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE (voir arrêts du 2 février 1989, Commission/Allemagne, 94-87, Rec. p. 175, point 8, et du 18 octobre 2007, Commission/France, C-441-06, non encore publié au Recueil, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

40 Sur ce point, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que la condition relative à l'impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque le gouvernement défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présente la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de cette décision qui auraient permis de surmonter ces difficultés (voir arrêts Commission/Allemagne, précité, point 10; du 29 janvier 1998, Commission/Italie, C-280-95, Rec. p. I-259, point 14, et du 2 juillet 2002, Commission/Espagne, C-499-99, Rec. p. I-6031, point 25).

41 Dans ces circonstances, le débat des parties devant la Cour porte, pour l'essentiel, sur la pertinence juridique d'un certain nombre d'éléments allégués par la République hellénique et sur le point de savoir si ces derniers permettent de conclure à l'absence de manquement aux obligations établies par la décision du 14 septembre 2005.

Sur l'argumentation avancée par la République hellénique quant au bien-fondé du recours.

42 Pour contester le manquement qui lui est reproché, la République hellénique fait valoir, en premier lieu, que la Commission n'a pas fourni de méthode de calcul fiable permettant d'établir les montants des aides devant être récupérés. Il convient d'observer que, pour la plupart, ces montants, à savoir ceux concernant les paiements au titre de la sous-location d'avions, la surévaluation des actifs d'Olympic Airways transférés à Olympic Airlines, l'octroi de facilités de trésorerie relatives à un certain nombre de dettes ainsi que la non-perception de taxes et de cotisations de sécurité sociale, ont été fixés dans les différentes dispositions de l'article 1er de la décision du 14 septembre 2005.

43 Il importe d'ajouter que le fait que les montants énoncés dans lesdites dispositions sont assortis de la mention "environ" et, pour ce qui est de la surévaluation des actifs d'Olympic Airways transférés à Olympic Airlines, d'une indication selon laquelle il s'agit, sur ce point, d'une estimation provisoire ne saurait être interprété en ce sens que la décision du 14 septembre 2005 est dépourvue de la précision nécessaire en vue de sa mise en œuvre.

44 La Cour a en effet jugé qu'aucune disposition du droit communautaire n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la restitution d'une aide déclarée incompatible avec le Marché commun, fixe le montant exact de l'aide à restituer. Il suffit, à cet égard, que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant (voir arrêts du 12 octobre 2000, Espagne/Commission, C-480-98, Rec. p. I-8717, point 25, et Commission/Grèce, précité, point 39).

45 S'agissant, en particulier, de la surévaluation des actifs d'Olympic Airways transférés à Olympic Airlines, les points 113 à 126 et 198 à 202 des motifs de la décision du 14 septembre 2005 comportent de nombreuses indications, accompagnées de tableaux chiffrés, permettant de vérifier les paramètres de calcul utilisés par la Commission.

46 Dans ces conditions, la Commission pouvait valablement se limiter à établir l'obligation de restitution des aides en cause et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des sommes à recouvrir. Il appartenait, dès lors, à la République hellénique de démontrer que, malgré les indications chiffrées ainsi fournies, elle ne pouvait pas donner suite à la décision du 14 septembre 2005 ni récupérer les sommes visées par cette décision (voir arrêts du 3 juillet 2001, Commission/Belgique, C-378-98, Rec. p. I-5107, points 50 et 51, ainsi que Commission/Grèce, précité, point 40). Or, une telle démonstration n'a pas été fournie par cet État membre.

47 Quant à l'article 1er, point 3, second volet, de la décision du 14 septembre 2005, ayant pour objet le paiement par l'État grec de certaines tranches de prêts bancaires et de crédits-bails, il est vrai que le montant de l'aide à restituer n'y est pas énoncé.

48 Cependant, eu égard au fait que le dispositif d'une décision en matière d'aides d'État est indissociable de la motivation de celle-ci, en sorte qu'elle doit être interprétée, si besoin en est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (voir arrêts du 15 mai 1997, TWD/Commission, C-355-95 P, Rec. p. I-2549, point 21, et Commission/Grèce, précité, point 41), le destinataire d'une telle décision est appelé à déterminer les montants à récupérer sur la base de la lecture combinée du dispositif de la décision adoptée par la Commission et des motifs de celle-ci.

49 Dans la présente affaire, les modalités de calcul des montants à récupérer ont fait l'objet, d'une part, d'analyses approfondies dès le 16 mars 2004, date d'engagement par la Commission de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, et, d'autre part, de discussions entre la Commission et la République hellénique après l'adoption de la décision du 14 septembre 2005. Lesdites modalités ont été par ailleurs explicitées aux points 135 à 141 et 239 à 241 des motifs de ladite décision.

50 Il en résulte que la République hellénique disposait de tous les éléments nécessaires afin de procéder au recouvrement des aides énoncées dans les différentes dispositions de la décision du 14 septembre 2005. L'argument de cet État membre selon lequel la Commission, en violation de l'article 10 CE, n'aurait pas fourni des paramètres de calcul suffisamment fiables pour déterminer les montant des aides à restituer ne saurait donc être accueilli.

51 La République hellénique fait valoir, en deuxième lieu, diverses allégations relatives au bien-fondé de la décision du 14 septembre 2005 en ce qui concerne l'existence d'aides d'État, notamment pour ce qui est de l'article 1er, points 2 et 3, de cette décision. Ces allégations visent donc à remettre en question la validité de ladite décision.

52 Or, il convient de relever que, dans le cadre d'un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE, un État membre destinataire d'une décision en matière d'aide d'État ne saurait valablement justifier la non-exécution de celle-ci sur la base de sa prétendue illégalité. C'est dans le cadre d'une procédure distincte, à savoir celle d'un recours en annulation visé à l'article 230 CE, que toute contestation de la légalité d'un tel acte communautaire doit s'effectuer. Par conséquent, la qualification, dans la décision du 14 septembre 2005, des mesures qui y sont énoncées comme des aides d'État ne saurait être mise en cause dans le cadre de la présente affaire.

53 En troisième lieu, la République hellénique fait état du caractère disproportionné de l'obligation de récupération des aides visées. Il convient de rappeler que la suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité (voir arrêts du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142-87, Rec. p. I-959, point 66; du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C-169-95, Rec. p. I-135, point 47, et du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C-277-00, Rec. p. I-3925, point 76) et que l'obligation pour l'État membre de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le Marché commun vise au rétablissement de la situation antérieure (voir arrêts du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C-382-99, Rec. p. I-5163, point 89, et Allemagne/Commission, précité, point 74).

54 Par cette restitution, le bénéficiaire perd en effet l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (voir arrêts du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-350-93, Rec. p. I-699, point 22, et Allemagne/Commission, précité, point 75).

55 Par conséquent, la récupération d'une aide d'État octroyée de façon illégale, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en la matière (voir arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75-97, Rec. p. I-3671, point 68 et jurisprudence citée).

56 L'argument formulé à cet égard par la République hellénique ne saurait, dès lors, être accueilli.

57 En quatrième lieu, s'agissant de l'argument présenté par la République hellénique lors de l'audience et tiré de la considération selon laquelle la décision du 14 septembre 2005 a été mise en œuvre dans un délai raisonnable, il suffit de rappeler que l'obligation énoncée à l'article 2 de ladite décision visait à la récupération sans délai de l'aide illégalement accordée par des mesures qui permettent l'exécution immédiate et effective de cette décision.

58 Il convient de rappeler que cette dernière notion et la portée dans le temps de l'obligation de récupération des aides illégalement accordées ont été précisées à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), selon lequel la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission.

59 La Cour a en outre jugé, au point 49 de l'arrêt du 5 octobre 2006, Commission/France (C-232-05, Rec. p. I-10071), que l'application des procédures nationales dans le domaine considéré est soumise à la condition que celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission, condition qui reflète les exigences du principe d'effectivité consacré par la jurisprudence de la Cour, en ajoutant, au point 50 de cet arrêt, que, en cas d'aide illégale incompatible avec le Marché commun, une concurrence effective doit être rétablie et que, à cette fin, il importe que l'aide soit récupérée sans délai.

60 En l'espèce, il est constant que la République hellénique n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer une exécution immédiate et effective de la décision du 14 septembre 2005. Dans ces conditions, l'argument de la République hellénique selon lequel la décision du 14 septembre 2005 a été exécutée dans un délai raisonnable doit être écarté.

61 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas pris, dans les délais impartis, toutes les mesures nécessaires pour supprimer les aides déclarées illégales et incompatibles avec le Marché commun par la décision du 14 septembre 2005 ainsi que pour récupérer lesdites aides auprès des bénéficiaires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 4 de cette décision.

Sur les dépens

62 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre), déclare et arrête:

1) En n'ayant pas pris, dans les délais impartis, toutes les mesures nécessaires pour supprimer les aides déclarées illégales et incompatibles avec le Marché commun par la décision de la Commission du 14 septembre 2005 relative aux aides d'État octroyées par la Grèce en faveur d'Olympic Airways et d'Olympic Airlines ainsi que pour récupérer lesdites aides auprès des bénéficiaires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 4 de cette décision.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.