TPICE, 4e ch., 9 juillet 2007, n° T-6/06
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Wheyco GmbH
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Legal
Juges :
MM. Legal, Vadapalas, Wahl
Avocats :
Mes Harings, Schmidt
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
Faits à l'origine du litige
1 La requérante est une filiale, créée en mars 2004, par les coopératives Nordmilch eG et Humana Milchunion eG, deux des entreprises laitières les plus importantes d'Allemagne.
2 La requérante souhaite transformer du lactosérum en poudre de concentré protéique de lait (60 % de protéines), en poudre de lactosérum déminéralisée (90 % de protéines de lactosérum) et en poudre de perméat. Ces produits sont utilisés pour fabriquer du yaourt, du fromage, de la glace de consommation, du lait en poudre et des aliments pour bébés.
3 Le 23 avril 2004, la requérante a sollicité du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale l'octroi de subventions pour la construction d'une raffinerie de lactosérum, dont le coût total était évalué à 41 840 000 euro.
4 Il s'agissait d'une demande d'autorisation de mise en œuvre anticipée du projet, car il fallait s'attendre à ce que la durée d'examen de la demande soit longue.
5 Le 25 mai 2004, cette autorisation a été accordée par ledit ministère allemand et la mise en œuvre de la construction de la nouvelle installation a débuté en juin 2004.
6 Ce projet de financement prévoyait le recours à des aides sur le fondement du règlement (CE) n° 1257-1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80), ainsi qu'une aide de 5 320 000 euro (ci-après l'" aide litigieuse " ou l'" aide N 363-2004 "), sous la forme d'une prime d'investissement ayant pour fondement juridique la loi allemande sur les subventions à l'investissement (Investitionszulagengesetz 2005, ci-après l'" InvZulG 2005 "), correspondant à 12,5 % du montant total de l'investissement éligible.
7 La République fédérale d'Allemagne a notifié cette aide individuelle à la Commission le 23 août 2004, date à laquelle cette dernière n'avait pas encore autorisé le régime d'aide institué par l'InvZulG 2005. Dans ladite communication, la République fédérale d'Allemagne attirait l'attention de la Commission sur le fait suivant :
" Le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale s'engage à ne pas procéder au paiement de la prime d'investissement avant que la Commission n'ait approuvé l'InvZulG 2005 relative aux primes d'investissement. "
8 Cette aide était destinée à améliorer la transformation et la commercialisation de produits agricoles, et, de ce fait, au vu de son montant élevé, les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (communication 2000-C 28-02 de la Commission) (JO 2000, C 28, p. 2, ci-après " les lignes directrices "), comme prévu au point 4.2.6 de cette communication, et conformément à l'article 88, paragraphe 3, CE, étaient applicables. Ainsi, cette aide devrait être obligatoirement notifiée à la Commission en tant qu'aide individuelle.
9 L'Investitionszulagengesetz est une loi fiscale constituant une mesure de développement régional des nouveaux Länder, destinée à faciliter l'adaptation des entreprises, qui y sont établies, aux nouvelles conditions du marché. La validité de cette loi, entrée en vigueur pour la première fois en 1991, est limitée dans le temps, sa prorogation devant être notifiée chaque fois à la Commission.
10 L'InvZulG 2005 succède aux lois de 1996 et de 1999, également relatives aux primes d'investissement, qui ont été notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci.
11 L'article 10 de l'InvZulG 2005 prévoit qu'il n'entre en vigueur que le jour où il est approuvé par la Commission.
12 L'InvZulG 2005 a été notifié à la Commission le 23 mars 2004, qui a autorisé les règles de base de cette loi le 19 janvier 2005, puis le volet agricole le 16 juin 2005.
13 Par lettre du 18 mars 2005, la Commission avait fait savoir que la décision sur l'aide à la construction de la raffinerie serait réservée tant que le régime d'aides instauré par l'InvZulG 2005 n'aurait pas été approuvé. La Commission a relevé que l'investissement avait commencé avant l'approbation de la mesure d'aide par la Commission, et que l'on pouvait donc avoir des doutes quant aux éléments incitatifs qu'elle comportait. La Commission précisait :
" Les autorités allemandes sont priées de donner l'assurance que l'investissement n'a pas encore débuté ou qu'il ne débutera qu'après que la mesure d'aide aura été autorisée par la Commission. Dans l'hypothèse où la construction aurait néanmoins débuté, les autorités allemandes sont priées d'expliquer pour quelle raison, bien que le début des travaux de construction soit déjà intervenu, il convient de considérer que la condition d'existence d'un élément incitatif est satisfaite. "
14 Par communication du 8 avril 2005, la République fédérale d'Allemagne a fait savoir à la Commission :
" La République fédérale d'Allemagne s'engage à adopter une ordonnance administrative, dont le champ d'application s'étend à l'ensemble de son territoire, dans laquelle, en ce qui concerne l'application dans le futur des dispositions combinés de l'article 2, paragraphe 1, phrase 9, et de l'annexe 1, point 5, de l'InvZulG 2005 [...] figurera l'avertissement que les dépenses effectuées avant l'autorisation par la Commission européenne d'une aide individuelle soumise à notification, ne sont pas éligibles.
Cette ordonnance administrative a un caractère obligatoire pour les services compétents de l'administration fiscale.
La République fédérale d'Allemagne s'engage également à publier cette ordonnance [au] Bundessteuerblatt ainsi que sur le site Internet du ministère fédéral des Finances afin que cette ordonnance [...] soit accessible également aux investisseurs. La République fédérale d'Allemagne est, en outre, disposée à attirer spécialement l'attention sur la publication de cette ordonnance administrative au moyen d'un communiqué de presse immédiatement après que l'aide aura été autorisée par la Commission. "
15 Par ordonnance publiée le 4 juillet 2005, les autorités allemandes ont informé les Länder de la décision d'approbation de l'InvZulG 2005 par la Commission, en date du 16 juin 2005.
16 Dans un rectificatif publié le 20 juillet 2005, les autorités allemandes ont signalé que les dépenses effectuées avant l'autorisation donnée par la Commission n'étaient pas éligibles.
17 Par communication du 15 juillet 2005, la République fédérale d'Allemagne a transmis à la Commission un engagement libellé comme suit :
" Concernant la mesure susmentionnée, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a l'honneur d'informer la Commission de ce que la République fédérale d'Allemagne s'engage à ce que les dépenses effectuées avant l'autorisation par la Commission de cette mesure d'aide ne [soient] pas éligibles. Cet engagement est pris sous la réserve de soumettre cette autorisation à un contrôle juridictionnel. "
18 Le 6 septembre 2005, la Commission a adopté la décision relative à l'aide d'État N 363-2004 concernant la construction d'une raffinerie de lactoserum située en Mecklembourg-Poméranie occidentale (Allemagne) (JO 2005, C 262, p. 5, ci-après " la décision attaquée "). Elle a communiqué la décision attaquée à la République fédérale d'Allemagne, l'informant qu'elle estimait la mesure d'aide compatible avec le traité CE. Les points 25 à 27 de cette décision concernant l'engagement des autorités allemandes sont libellés comme suit :
" 25. Dans le cadre de l'autorisation du régime d'aide Investitionszulagengesetz 2005 (Landwirtschaftssektor), [la République fédérale d'] Allemagne a fourni l'engagement suivant :
'[La République fédérale d'] Allemagne s'engage à adopter une ordonnance administrative dont le champ d'application s'étend à l'ensemble du territoire fédéral et dans laquelle il est précisé que le respect des conditions posées au point 4.2 des lignes directrices (critères relatifs à l'éligibilité) doit être vérifié dans tous les cas, tout en soulignant la nécessité de respecter l'obligation de notifier une aide individuelle, conformément au point 4.2.6 des lignes directrices, et en attirant l'attention sur le fait que les dépenses effectuées avant l'autorisation par la Commission d'une aide individuelle soumise à notification ne sont pas éligibles.'
26. Le projet d'investissement a été débuté par Mopro-Nord GmbH en juin 2004. Sur la base des engagements fournis par [la République fédérale d']Allemagne lors de l'autorisation du régime d'aide Investitionszulagengesetz 2005 (Landwirtschaftssektor), aucune prime fiscale à l'investissement ne peut être accordée pour les dépenses qui ont été effectuées avant la date de la présente décision d'autorisation de la Commission.
27. Les autorités allemandes ont assuré que les dépenses effectuées avant l'autorisation de ces aides soumises à une obligation de notification individuelle ne sont pas éligibles à la prime fiscale à l'investissement. "
Procédure et conclusions des parties
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2006, la requérante a introduit le présent recours.
20 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2006, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
21 La requérante a présenté ses observations sur cette exception d'irrecevabilité le 22 juin 2006.
22 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme irrecevable ;
- condamner la requérante aux dépens.
23 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, joindre l'exception d'irrecevabilité au fond.
En droit
24 En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime, en l'espèce, être suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
25 La Commission conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à voir la décision attaquée annulée et qu'elle n'est pas lésée par celle-ci.
26 Elle indique avoir approuvé dans son intégralité la mesure d'aide notifiée et que l'engagement des autorités allemandes, selon lequel les dépenses exécutées avant l'autorisation par la Commission n'étaient pas éligibles, constitue une restriction de la notification consentie librement par la République fédérale d'Allemagne, dont la Commission a tenu compte.
27 La Commission fait valoir que la décision attaquée est tout à fait positive et que, s'il y a des conséquences négatives pour la requérante, de telles conséquences ne découlent pas de ladite décision, mais de l'engagement pris par la République fédérale d'Allemagne pour éviter tout retard dans la procédure.
28 En effet, un tel retard aurait pu se produire si ledit engagement n'avait pas été pris, car la Commission aurait dû ouvrir la procédure formelle prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p. 1), afin d'examiner l'effet incitatif de la mesure d'aide.
29 Toutefois, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir considéré dans sa décision l'engagement de la République fédérale d'Allemagne comme étant une limitation de la notification.
30 La Commission conteste l'argumentation de la requérante selon laquelle l'engagement de la République fédérale d'Allemagne dans la procédure d'aide relative à l'InvZulG 2005 concernait l'application future de cette loi. En effet, cette procédure ne s'appliquerait pas en l'espèce, car, lorsqu'elle a introduit, le 23 avril 2004, sa demande de subventions pour la construction de la raffinerie de lactosérum, la Commission n'aurait approuvé ni l'InvZulG 2005, ni le projet litigieux pour lequel son accord était également requis. Toutefois, l'InvZulG 2005 aurait servi de fondement juridique, en droit allemand, à l'octroi de l'aide.
31 La procédure d'examen n'ayant pas été ouverte, la Commission n'aurait pas exigé d'engagement. Elle se serait bornée à déclarer, à titre d'information, qu'un engagement rendrait l'ouverture de la procédure superflue. Or, dans la mesure où le doute concernant l'élément incitatif de l'aide, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 659-1999, était écarté, la Commission pouvait renoncer à l'ouverture de la procédure.
32 La Commission observe que l'ajout concernant la réserve de soumettre l'autorisation à un contrôle juridictionnel n'est pas de nature à limiter l'engagement de la République fédérale d'Allemagne, car elle jouit déjà du droit de soumettre une décision d'approbation de la Commission à un contrôle juridictionnel en vertu de l'article 230 CE.
33 La thèse suggérée par la requérante selon laquelle la République fédérale d'Allemagne n'aurait donné son accord que pour obtenir une décision rapide, mais que, en réalité, elle ne l'entendait pas ainsi, ne serait pas pertinente. En effet, la réserve du contrôle juridictionnel, qui, en outre, concernerait l'approbation du régime par la Commission et non l'engagement de la République fédérale d'Allemagne, viserait à assurer que cette dernière ne se trouverait pas dans une situation de venire contra factum proprium dans l'éventualité d'un recours contre la décision attaquée. D'ailleurs, la République fédérale d'Allemagne n'aurait pas demandé ce contrôle juridictionnel et, en l'espèce, ce serait la requérante qui aurait déposé une plainte.
34 La Commission soutient, en outre, qu'une annulation de la décision attaquée n'aurait pas pour effet d'autoriser une mesure d'aide plus vaste que celle qui a été limitée par l'engagement. Une annulation n'aurait pour seule conséquence que de suspendre toute la décision et de n'autoriser aucune mesure d'aide.
35 De l'avis de la Commission, la requérante, consciente des conséquences d'une éventuelle annulation de la décision attaquée, a demandé uniquement l'annulation des points 25 à 27 de la décision attaquée.
36 La Commission fait valoir que, en tant que tels, les points 25 à 27 de la décision attaquée ne peuvent être annulés, car ils ne font pas partie du dispositif de la décision.
37 Elle souligne qu'il n'y a aucun acte attaquable sur le plan juridique, car lesdits points ne produisent pas d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante modifiant de façon caractérisée sa situation juridique et pouvant faire l'objet d'un recours en annulation.
38 En effet, le point 27 de la décision attaquée ne ferait que reproduire un fait établi, celui qu'un engagement a été pris par la République fédérale d'Allemagne, et il ne contiendrait aucune remarque de la Commission à ce sujet. Cet engagement aurait modifié sa notification dans la mesure où l'investissement effectué avant l'autorisation donnée par la Commission aurait dû être déduit de la somme demandée. Ainsi, il serait clair que la décision attaquée concernerait la somme de 5 230 000 euro, à laquelle il conviendrait de soustraire le montant des investissements déjà effectués avant l'approbation. Le point 25 ne serait pas pertinent, et le point 26 contiendrait uniquement une description des faits.
39 Par conséquent, dans la mesure où la requérante fait valoir le défaut d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission estime que, en tant qu'entreprise favorisée par l'aide litigieuse, son intérêt à agir ne trouverait pas son origine dans le fait qu'elle avait vocation, en cas d'ouverture de la procédure, à présenter ses observations à la Commission.
40 La requérante fait valoir que le recours est recevable en ce qu'elle est directement et individuellement concernée par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt à agir afin d'obtenir l'annulation partielle de cette décision.
41 En ce qui concerne le fait qu'elle soit directement et individuellement concernée, la requérante observe qu'il est vrai que la décision attaquée ne lui est pas adressée en tant que bénéficiaire de l'aide, mais qu'elle l'est à la République fédérale d'Allemagne. Toutefois, les autorités nationales ne disposeraient d'aucun pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre de la décision.
42 En conséquence, puisque la décision attaquée concernerait précisément une aide envisagée par la République fédérale d'Allemagne au profit de la requérante, celle-ci serait également concernée d'une manière particulière et, de ce fait, individualisée d'une manière analogue à celle du destinataire de l'aide.
43 En ce qui concerne son intérêt à agir, la requérante soutient qu'il réside dans le fait que la contestation porte sur l'interprétation de l'engagement pris par la République fédérale d'Allemagne dans le cadre de la procédure d'approbation de l'aide N 363-2004 et que cette interprétation a une incidence sur l'ampleur du projet d'aide notifiée à la Commission.
44 Cet engagement devrait être interprété autrement que ne l'a fait la Commission, car le projet d'aide que la République fédérale d'Allemagne avait notifié à la Commission dans une communication du 23 août 2004 n'a pas été valablement limité. En conséquence, en dépit du dispositif de la décision attaquée par lequel il n'est pas soulevé d'objections contre l'aide d'État N 363-2004, les dispositions de la décision attaquée feraient grief à la requérante.
45 En effet, il ressortirait des points 25 à 27 de l'exposé des motifs de la décision attaquée que ce n'est pas la mesure d'aide notifiée à l'origine par la République fédérale d'Allemagne qui a été autorisée. La décision de la Commission de ne pas soulever d'objections impliquerait que les dépenses qui ont été effectuées avant la décision attaquée ne seraient pas éligibles.
46 Il s'ensuivrait que cette restriction apportée dans la décision attaquée ferait grief à la requérante, car les investissements à hauteur de 14 961 229,68 euro ne seraient pas éligibles, ce qui entraînerait une réduction de 1 870 153,60 euro (correspondant à 12,5 % des coûts d'investissements éligibles) de la prime d'investissement.
47 La requérante fait valoir que la nature du grief ne se détermine pas seulement en fonction du dispositif de la décision attaquée, mais également en fonction de sa substance.
48 Le fait que, en l'espèce, le dispositif de la décision attaquée ne fasse pas grief à la requérante ne suffirait donc pas à apprécier de manière définitive si cette décision fait grief, ce qui peut résulter de la motivation ou du contexte de la décision.
49 La requérante estime que, pour déterminer la substance de la décision attaquée, il y a lieu de prendre en compte les motifs, notamment les développements exposés aux points 25 à 27.
50 Elle considère que les restrictions apportées aux points 25 à 27 de la décision attaquée lui font grief, car, comme la Commission l'indique expressément, son autorisation ne s'étend pas à l'éligibilité des dépenses effectuées avant la date d'adoption de la décision attaquée.
51 La requérante souligne que, au point 25 de la décision attaquée, bien qu'elle cite expressément l'engagement pris par la République fédérale d'Allemagne dans le cadre de la procédure de notification de l'InvZulG 2005, la Commission interprète de façon erronée la teneur véritable de l'engagement pris, et elle en tirerait la conclusion, au point 26 de la décision attaquée, qu'il ne peut être accordé de prime d'investissement pour des dépenses effectuées avant la date de cette décision.
52 Elle estime que la République fédérale d'Allemagne n'a jamais pris un engagement de la nature de celui que décrit la Commission au point 25 de la décision attaquée et considère erronée la conclusion mentionnée au point 26, selon laquelle aucune prime fiscale à l'investissement ne peut être accordée pour des dépenses qui ont été effectuées avant la date d'adoption de cette décision d'autorisation.
53 Selon la requérante, la Commission adopte une position contradictoire. En effet, si l'engagement pris par la République fédérale d'Allemagne dans le cadre de la procédure de notification de l'InvZulG 2005 avait suffit à fonder une limitation de l'éligibilité des investissements effectués avant la décision attaquée, il n'aurait pas été nécessaire d'exiger que celle-ci prenne un engagement spécial concernant la mesure d'aide individuelle.
54 Or, la Commission aurait malgré tout expressément fait dépendre sa décision d'un autre engagement de la République fédérale d'Allemagne et aurait formulé des exigences détaillées quant au libellé de l'engagement pris.
55 La requérante rappelle que, à la date de la notification de la mesure d'aide N 363-2004, l'engagement de la République fédérale d'Allemagne relatif à l'InvZulG 2005 n'existait pas encore, et la procédure de notification concernant ce régime d'aides était en cours.
56 Or, l'ordonnance administrative publiée le 20 juillet 2005 par le ministère fédéral des Finances pour clarifier l'application dans le futur de l'InvZulG 2005 ne produirait ses effets qu'à partir de sa publication. Ainsi, un investissement qui aurait déjà débuté en 2004 et qui aurait été notifié à la Commission ne pourrait être rétroactivement concerné par cette ordonnance.
57 La requérante soutient que, dans la décision attaquée, la Commission fait une reproduction incomplète de l'engagement pris par la République fédérale d'Allemagne.
58 En réalité, les autorités allemandes n'auraient, à aucun moment, pris l'engagement de considérer comme non éligibles au bénéfice d'une prime d'investissement les dépenses effectuées avant l'autorisation de l'aide litigieuse. Au contraire, elles auraient, d'abord, justifié auprès de la Commission l'existence de l'effet incitatif de cette aide et, ensuite, pris l'engagement sollicité par la Commission sous réserve que l'appréciation juridique adoptée par celle-ci puisse faire l'objet d'un contrôle par la juridiction communautaire, sans que cela entraîne une clôture définitive de la procédure, pouvant priver la requérante d'une voie de droit.
59 Cette réserve concernant le contrôle juridictionnel démontrerait que la République fédérale d'Allemagne considère que l'engagement qu'elle a pris concernant l'InvZulG 2005 ne serait ratione temporis pas applicable à la présente procédure.
60 La requérante fait valoir que la République fédérale d'Allemagne a estimé et continue à estimer que les investissements effectués antérieurement à la décision attaquée sont éligibles, défendant également cette position au cours de la procédure de notification.
61 Ce ne serait que dans la décision attaquée que la Commission aurait jugé pour la première fois de manière contraignante que les dépenses effectuées avant que n'intervienne cette décision n'étaient pas éligibles. Cela résulterait du point 3 de la décision, dans laquelle le montant du budget de l'aide est mentionné comme s'élevant à 5 230 000 euro. Or, c'est à la suite de l'exposé des motifs qu'il résulterait qu'une partie de l'investissement n'était pas éligible.
62 La requérante observe que la Commission non seulement reproduit de manière erronée au point 27 de la décision attaquée l'engagement pris par la République fédérale d'Allemagne, mais en outre fait une appréciation erronée en droit, puisque, la décision attaquée ayant été prise en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999, la Commission a considéré cet engagement comme une limitation apportée à la notification originaire.
63 Ce n'est qu'en procédant à une telle interprétation que la Commission aurait pu prendre une décision en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999, ce qui léserait les droits de la requérante, car elle la priverait du droit de participer à la procédure formelle d'examen.
64 La requérante soutient que, en droit strict, eu égard à la réserve concernant un contrôle juridictionnel, la Commission n'aurait pas dû considérer ledit engagement comme une restriction apportée à l'objet originaire de sa demande d'approbation, car, en opérant une telle restriction, la République fédérale d'Allemagne aurait renoncé aux droits qu'elle entendait expressément réserver en émettant cette réserve.
65 Elle reproche à la Commission de ne pas avoir établi les faits de manière exacte. En effet, la République fédérale d'Allemagne n'aurait pas eu l'intention de se démarquer de sa position juridique consistant à dire que les investissements effectués antérieurement à la décision attaquée étaient, eux aussi, éligibles. Il se serait plutôt agi d'obtenir le plus rapidement possible une décision de la Commission afin que les incertitudes subsistant quant à l'éligibilité de ces investissements déjà effectués ne pèsent sur l'entreprise bénéficiaire de l'aide litigieuse. Cet engagement n'impliquerait donc pas de renonciation définitive à des droits acquis.
66 La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir repris, dans la décision attaquée, le contenu de l'engagement de manière exacte, car elle ne cite que sa première partie, en omettant la deuxième où il est indiqué que cet engagement est pris sous la réserve de soumettre l'autorisation à un contrôle juridictionnel.
67 La requérante estime qu'il était nécessaire de mentionner la réserve relative au contrôle juridictionnel dans la motivation de la décision attaquée, car celle-ci forme un tout indivisible avec l'engagement.
68 En ce qui concerne l'interprétation de cette réserve, la requérante soutient que celle-ci est de nature à limiter l'engagement de la République fédérale d'Allemagne, car elle est liée à la divergence des conceptions juridiques existant entre cet État membre et la Commission concernant la signification de l'élément incitatif d'une aide.
69 La République fédérale d'Allemagne aurait fait savoir à la Commission, oralement et par écrit, qu'elle ne partageait pas son point de vue. En émettant cette réserve dans l'engagement, elle aurait souhaité soumettre la conception juridique de la Commission concernant l'effet incitatif d'une aide à un contrôle juridictionnel. Elle n'aurait pas voulu prendre d'engagement excluant ce type de contrôle, car cela aurait privé un éventuel requérant de l'intérêt à agir.
70 La requérante observe que le contrôle juridictionnel d'une autorisation ne porte pas seulement sur sa régularité matérielle, mais également sur sa régularité formelle, et cette dernière inclut la procédure d'approbation dans son ensemble et donc, en particulier, l'objet de l'autorisation. Or, cet objet aurait été modifié par la citation erronée de l'engagement.
71 Elle rappelle que, lors d'un entretien le 12 juillet 2005, la Commission a déclaré à des représentants du ministère compétent du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale que, compte tenu des doutes qu'elle nourrissait sur l'effet incitatif de l'InvZulG 2005, elle était contrainte d'ouvrir la procédure formelle d'examen, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 659-1999, et qu'elle ne pourrait y renoncer que si elle obtenait des autorités allemandes l'assurance que les dépenses effectuées avant la décision de la Commission concernant cette aide n'étaient pas éligibles.
72 Au cours de cet entretien, les représentants dudit ministère auraient souligné qu'un tel engagement ne correspondait pas à leur conception juridique et qu'ils le prenaient uniquement dans le but d'éviter que, du fait d'un retard pris dans la procédure, la bénéficiaire de l'aide ne subisse encore d'autres conséquences négatives. Or, cet engagement ne devait en aucun cas exclure un contrôle juridictionnel de la décision attaquée à l'initiative de la requérante.
73 Dans ce contexte, la Commission ne serait pas convaincante lorsqu'elle affirme qu'elle n'aurait pas exigé d'engagement, mais se serait bornée à transmettre une information. La Commission aurait au contraire indiqué, au cours de l'entretien en question, qu'un tel engagement constituait la seule possibilité d'éviter l'ouverture de la procédure formelle d'examen.
74 La requérante souligne que l'information que la Commission prétend avoir transmise revient en réalité à exiger l'engagement en cause. Lors de l'entretien du 12 juillet 2005, les représentants du ministère du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale auraient déjà évoqué l'irrégularité éventuelle d'une telle exigence et auraient donc également fait savoir qu'ils ne partageaient pas cette conception juridique.
75 En joignant à l'engagement cette réserve relative au contrôle juridictionnel, ils ont également indiqué qu'ils voulaient soumettre la position juridique de la Commission à un contrôle juridictionnel. C'est ce que le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale aurait rappelé de manière explicite dans sa déclaration du 22 juin 2006 présentée au Tribunal. Cette déclaration est libellée comme suit :
" Il a toujours été entendu, préalablement à l'adoption de la décision en matière d'aides, et en particulier lors des consultations avec les représentants de la Commission [...], qu'aucune déclaration autre que [celle intervenant] dans le cadre de l['InvZulG] 2005 ne devait être faite en l'espèce. Lors de cette notification, le Gouvernement allemand avait indiqué explicitement le 8 avril 2005 [...] que les dépenses effectuées avant l'autorisation par la Commission [...] d'une aide individuelle soumise à notification ne seraient déclarées inéligibles que dans le cadre de l'application future de [l'InvZulG 2005]. La réserve émise devait précisément ouvrir la possibilité de soumettre à un contrôle juridictionnel la question de savoir s'il [fallait], par dérogation à cette règle, étendre aux affaires pendantes la toute nouvelle conception de la Commission sur l'absence d'effet d'incitation de la prime d'investissement, qui est surprenante pour les autorités chargées de l'octroi de l'aide et pour les bénéficiaires [de celle-ci]. "
76 La requérante observe que son mandataire ad litem n'a reçu cette déclaration que le jour de l'expiration du délai, mais estime qu'elle doit être admise parce qu'elle n'introduit pas de moyen nouveau, constitue une preuve dans le cadre de l'interprétation de l'engagement pris par la République fédérale d'Allemagne et sert à étayer l'argumentation de la requérante sur la recevabilité du recours.
77 Elle estime que, dans ce contexte, il apparaît que le fait de citer l'engagement sans mentionner la réserve, au point 27 de la décision attaquée, confère à celui-ci une signification différente de celle que la République fédérale d'Allemagne entendait lui donner, suggérant qu'elle aurait volontairement limité l'aide notifiée aux dépenses effectuées après l'autorisation de l'aide individuelle soumise à notification.
78 Or, l'engagement pris par la République fédérale d'Allemagne ne permettrait pas de tirer une telle conclusion. En prenant un engagement assorti d'une réserve, la République fédérale d'Allemagne aurait voulu, certes, accélérer la procédure, mais aurait entendu également, tout autant, affirmer sa conception juridique sur l'effet incitatif et permettre un contrôle juridictionnel en la matière.
79 La requérante estime que, si les deux objectifs ne sont pas conciliables juridiquement, on ne peut admettre qu'une seule partie de l'engagement soit prise en compte, ce qui est exactement ce que la Commission a fait. En revanche, il aurait été approprié de demander des éclaircissements à la République fédérale d'Allemagne ou, en l'absence de réponse, de ne pas tenir compte de l'engagement en le considérant comme contradictoire en lui-même.
80 Elle souligne que le fait que la Commission a autorisé l'aide N 363-2004 ne s'oppose pas à la reconnaissance d'un intérêt à agir, même s'il est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt juridiquement protégé lorsque la Commission autorise une aide notifiée dans sa totalité.
81 Toutefois, selon la requérante, il n'y a pas eu d'autorisation totale en l'espèce, car le point 27 de la décision attaquée, en renvoyant à l'engagement pris par les autorités allemandes, ne reconnaît la compatibilité avec le marché commun que des dépenses ayant été effectuées après l'autorisation de cette aide. Or, la République fédérale d'Allemagne n'aurait en fait apporté aucune restriction de ce genre à l'aide individuelle soumise à notification.
82 La requérante observe que l'atteinte à ses droits résulte du fait que la Commission n'a pas ouvert la procédure formelle d'examen, ce qui caractérise, selon la jurisprudence, une situation dans laquelle l'existence d'un intérêt à agir est reconnue.
83 Même si la décision attaquée était totalement positive, la requérante devrait se voir reconnaître un intérêt à agir, car le bénéficiaire d'une aide a, en principe, également un intérêt à agir lorsque la Commission a constaté l'existence d'une aide et l'a autorisée. Cela se justifierait par le fait que les décisions positives visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999 sont soumises à l'examen permanent des aides existantes, conformément à l'article 17 de ce même règlement.
84 La requérante estime que la qualification juridique d'une mesure d'aide d'État est défavorable en soi au bénéficiaire de l'aide, car elle peut avoir des conséquences juridiques négatives. C'est ce qui constituerait, en l'espèce, l'intérêt à agir de la requérante.
85 La reconnaissance d'un intérêt à agir trouverait également sa justification dans le fait que la requérante n'aurait, dans le cas contraire, aucune possibilité de faire contrôler la décision lui faisant grief. Si elle était retenue, l'interprétation de l'engagement de la République fédérale d'Allemagne par la Commission imposerait de considérer la décision en cause comme entièrement positive.
86 À défaut d'intérêt à agir, la requérante ne pourrait donc pas soumettre la légalité de la décision attaquée à un contrôle juridictionnel. Même un contrôle administratif lui serait refusé. En effet, la République fédérale d'Allemagne aurait renoncé à la possibilité de faire contrôler la régularité de l'aide dans le cadre de la procédure formelle d'examen. Toutefois, cette conséquence serait contraire au principe de protection juridique effective, qui fait partie intégrante de l'ordre communautaire.
87 Enfin, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que soutient la Commission, il est possible de demander l'annulation des seuls points 25 à 27 de la décision attaquée, car l'argumentation que la Commission y développe est de nature à produire des effets juridiques obligatoires qui affectent les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.
88 La République fédérale d'Allemagne n'ayant pas valablement limité la notification, il conviendrait d'annuler la partie de la décision attaquée qui renvoie à ladite limitation.
Appréciation du Tribunal
89 Il y a lieu de rappeler que la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu'elle justifie d'un intérêt à voir annuler l'acte attaqué (arrêts du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T-138-89, Rec. p. II-2181, point 33, et du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102-96, Rec. p. II-753, point 40).
90 En l'espèce, il convient d'observer que la requérante ne met pas en cause le dispositif de la décision attaquée par laquelle la Commission, sur la base de la notification soumise par les autorités allemandes concernant le projet d'aide individuelle en sa faveur, a, au terme d'un examen préliminaire, et en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999, déclaré cette mesure compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
91 En revanche, la requérante sollicite l'annulation des points 25 à 27 de la décision attaquée uniquement en ce que la Commission a mentionné l'engagement pris par les autorités allemandes en omettant l'ajout indiquant que ledit engagement était pris sous réserve de soumettre l'autorisation à un contrôle juridictionnel.
92 Dès lors, il importe de déterminer si la requérante, bénéficiaire de l'aide litigieuse, est recevable à attaquer ces motifs de la décision par laquelle la Commission déclare, au terme de son examen préliminaire, ne pas soulever d'objections à l'encontre de l'aide litigieuse, sans remettre en cause son dispositif.
93 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seuls peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les actes qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêt de la Cour du 31 mars 1998, France e.a/Commission, C-68-94 et C-30-95, Rec. p. I-1375, point 62, et arrêt du Tribunal du 22 mars 2000, Coca-Cola/Commission, T-125-97 et T-127-97, Rec. p. II-1733, point 77).
94 Toutefois, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante, seul le dispositif d'une décision est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief, quels que soient les motifs sur lesquels repose cette décision. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs d'une décision ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l'objet d'un recours en annulation et ne peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge communautaire que dans la mesure où, en tant que motifs d'un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission, C-164-02, Rec. p. I-1177, point 21, et arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T-213-00, Rec. p. II-913, point 186), ou si, à tout le moins, ces motifs sont susceptibles de modifier la substance de ce qui a été décidé dans le dispositif de l'acte en question (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 novembre 2002, Lagardère et Canal+/Commission, T-251-00, Rec. p. II-4825, points 67 et 68). Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que, en principe, le dispositif d'un acte est indissociable de sa motivation, de sorte qu'il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (voir arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T-346-02 et T-347-02, Rec. p. II-4251, point 211, et la jurisprudence citée).
95 Or, d'une part, en l'espèce, la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante, qui ne demande d'ailleurs pas l'annulation de son dispositif. D'autre part, son annulation ne procurerait aucun avantage à la requérante, eu égard au véritable objet de son recours, à savoir une demande d'annulation de l'engagement soumis par la République fédérale d'Allemagne qui prévoit l'exclusion du bénéfice de l'aide litigieuse des dépenses effectuées avant l'adoption de la décision attaquée.
96 La Commission a approuvé dans son intégralité la mesure d'aide notifiée en prenant en considération l'engagement pris par la République fédérale d'Allemagne, lequel constitue une limitation de la notification consentie librement.
97 En second lieu, il résulte du dossier que, par communication du 8 avril 2005 adressée à la Commission, la République fédérale d'Allemagne s'est engagée à adopter une ordonnance administrative au sujet de l'InvZulG 2005, pour l'ensemble du territoire allemand, pour souligner, d'une part, l'obligation de notification spécifique conformément au point 4.2.6. des lignes directrices et pour mentionner, d'autre part, que les dépenses effectuées avant l'autorisation par la Commission d'une aide individuelle soumise à notification ne sont pas éligibles.
98 Le 23 avril 2004, la requérante a demandé au ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale l'autorisation de mise en œuvre anticipée du projet. Cette autorisation lui a été accordée le 25 mai 2004, et la mise en œuvre de la construction de la nouvelle installation a débuté en juin 2004.
99 Or, il est incontestable que, au moment de ces faits, la requérante ne pouvait pas invoquer l'approbation de l'InvZulG 2005, car la Commission n'avait approuvé ni l'InvZulG 2005, ni le projet litigieux. De plus, lors de la notification de l'aide, le 23 août 2004, le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale s'était engagé à ne pas procéder au paiement de la prime d'investissement avant que la Commission n'ait approuvé l'InvZulG 2005.
100 Dans sa lettre du 18 mars 2005 concernant l'aide litigieuse, la Commission a relevé que la mise en œuvre du projet avait commencé avant l'approbation de la mesure d'aide et soulevait des doutes quant aux éléments incitatifs qu'elle comportait. Ainsi, les autorités allemandes se sont engagées, afin de ne pas retarder la procédure, à ce que les dépenses effectuées avant l'autorisation par la Commission de la mesure d'aide ne soient pas éligibles, en ajoutant que cet engagement était pris sous réserve de soumettre cette autorisation à un contrôle juridictionnel.
101 Il convient de rappeler que, la procédure n'ayant pas été ouverte, la Commission n'a pas le pouvoir de contraindre un État membre à modifier dans un sens déterminé son projet d'aide (ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2005, Tramarin/Commission, T-426-04, Rec. p. II-4765). La Commission a, toutefois, considéré qu'un tel engagement rendait l'ouverture de la procédure superflue.
102 En ce qui concerne l'argument de la requérante tiré du défaut d'ouverture de la procédure formelle d'examen, le Tribunal considère que l'annulation de la décision attaquée n'aurait pas pour effet d'autoriser une mesure d'aide plus vaste que celle qui a été limité par l'engagement et n'aurait pour seule conséquence que de suspendre toute la décision et de n'autoriser aucune mesure d'aide.
103 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seuls peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les actes qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêts France e.a/Commission, précité, point 62, et Coca-Cola/Commission, précité, point 77).
104 Par conséquent, dans la mesure où la requérante fait valoir le défaut d'ouverture de la procédure formelle d'examen, il convient de relever que, en tant qu'entreprise favorisée par l'aide, son intérêt à agir ne trouve pas son origine dans le fait qu'elle avait vocation, en cas d'ouverture de la procédure, à présenter ses observations à la Commission (arrêt du Tribunal du 30 janvier 2002, Nuove Industrie Molisane/Commission, T-212-00, Rec. p. II-347).
105 Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, à défaut d'intérêt à agir, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
106 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Wheyco GmbH est condamnée aux dépens.