Livv
Décisions

Cass. com., 12 février 2008, n° 07-10.462

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Theraform (SARL)

Défendeur :

Chottin-Renard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Foussard

T. com. Tours, du 4 nov. 2005

4 novembre 2005

LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Attendu que Mme Chottin-Renard soutient que le pourvoi de la société Theraform, formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué (Orléans, 26 octobre 2006), est irrecevable;

Mais attendu qu'il résulte des productions que l'acte de signification ayant été délivré à une adresse autre que celle du siège social de la société Theraform, une telle signification n'a pu faire courir le délai du pourvoi, qui est recevable;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense; - Attendu Mme Chottin-Renard soutient que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ;

Mais attendu que la société Theraform a intérêt à critiquer l'arrêt qui a prononcé la résiliation du contrat de franchise et a rejeté en conséquence sa demande en paiement de la redevance mensuelle jusqu'à l'échéance du contrat; que le moyen est recevable;

Et sur le moyen : - Vu l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 330-3 du Code du commerce; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Theraform (le franchiseur) a conclu le 23 septembre 2002 avec Mme Chottin-Renard un contrat de franchise pour l'exploitation d'un établissement mettant en œuvre une méthode d'amincissement dite de "plastithérapie" ; que Mme Chottin-Renard ayant cessé son activité le 23 janvier 2004, faute de rentabilité suffisante, a assigné la société Theraform en nullité du contrat de franchise, en restitution des redevances versées et en paiement de dommages-intérêts;

Attendu que pour accueillir la demande en restitution des redevances versées et en dommages-intérêts au titre du préjudice financier, l'arrêt retient que si la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local ou l'établissement de comptes prévisionnels, et qu'il appartient au franchisé, seul juge de l'opportunité de son investissement, de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, et de calculer ses risques, il n'en reste pas moins que dans le cas où ces informations sont données, avec remise d'un compte d'exploitation prévisionnel, l'article L. 330-3 du Code de commerce ainsi que l'obligation de contracter de bonne foi propre au droit commun des contrats, imposent au franchiseur une présentation sincère du marché local ainsi que l'établissement de budgets raisonnables à partir de chiffres non contestés ; qu'il relève que la présentation du marché faite par le franchiseur se borne à des informations indigentes, très générales et imprécises, sans état du marché local et sans renseignement sur la consommation potentielle de soins d'amaigrissement dans la localité et sur ses hypothèses de croissance ; que l'arrêt relève encore que le plan de trésorerie prévisionnel sur deux années d'exercice, remis par le franchiseur, est fondé sur un chiffre d'affaires théorique réalisé à partir de 204 séances par mois, représentant la moyenne du réseau, quand les résultats des autres franchises démontrent que ce chiffre moyen n'est jamais atteint par les autres membres du réseau, même après plusieurs années d'exploitation, que les résultats prévisionnels communiqués font état d'un chiffre d'affaires de 85 344 euro pour la première année, porté à 91 957 euro quand les réalisations ont été inférieures de plus de 70 % aux prévisions du franchiseur ; que l'arrêt en déduit que les fautes ainsi commises par le franchiseur dans son obligation pré-contractuelle d'études et de renseignements à l'égard du futur franchisé, qui ont privé celui-ci des éléments d'appréciation lui permettant de se former valablement une opinion sur l'opportunité de son investissement ont un lien de causalité directe avec les préjudices subis par Mme Chottin-Renard et qu'il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise, aux torts du franchiseur, à compter de la cessation d'activité;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la violation de l'obligation pré-contractuelle d'information et de renseignements, prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce, si elle peut fonder la nullité du contrat de franchise en cas de vice du consentement, ne saurait entraîner à elle seule sa résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.