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Décisions

CCE, 13 novembre 2007, n° 2008-154

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aide d'État C 38-2006 (ex NN 93-2005) - Régime d'aide à l'amélioration des établissements de transformation du poisson arrêté au Royaume-Uni

CCE n° 2008-154

13 novembre 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), vu le règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 14, vu l'invitation lancée aux tiers intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions susmentionnées (2), considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Par lettre datée du 15 juin 2004, la Commission a été informée par un citoyen du Royaume-Uni de l'octroi d'une aide illégale par le Shetland Islands Council, l'autorité publique du Royaume-Uni aux îles Shetland. Par lettres datées du 24 août 2004, du 4 février 2005, du 11 mai 2005 et du 16 décembre 2005, la Commission a demandé au Royaume-Uni de fournir des informations sur cette aide. Les renseignements lui ont été fournis par une série de lettres datées du 10 décembre 2004, du 6 avril 2005, du 8 septembre 2005 et du 31 janvier 2006.

(2) Par lettre datée du 13 septembre 2006, la Commission a notifié au Royaume-Uni sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Le Royaume-Uni a présenté ses observations sur l'affaire par lettres datées du 16 octobre 2006 et du 30 janvier 2007.

(3) La décision de la Commission d'ouvrir une procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 28 novembre 2006 (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l'aide, mais n'en a reçu aucune.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE

(4) Le Shetland Islands Council a effectué des versements au secteur de la pêche dans le cadre de deux mesures d'aides générales, intitulées "Aid to the Fish Catching and Processing Industry" (aide à l'industrie de la pêche et de la transformation du poisson) et "Aid to the Fish Farming Industry" (aide à l'industrie piscicole), qui en réalité étaient composées de différents types de régimes d'aide, parmi lesquels un régime intitulé "Fish Factory Improvement Scheme" (régime d'aide à l'amélioration des établissements de transformation du poisson).

(5) Au titre du régime d'aide à l'amélioration des établissements de transformation du poisson (ci-après dénommé le "régime"), une aide pouvait être accordée pour l'acquisition de nouvelles machines et de nouveaux équipements de transformation, ainsi que pour la construction, l'amélioration ou l'extension des établissements de transformation du poisson. Les coûts liés à la réparation de machines ou à la remise en état de bâtiments n'étaient pas éligibles. Une aide pour les équipements d'occasion n'était envisagée que dans le cadre d'une assistance octroyée dans des circonstances particulières et l'équipement en question devait être contrôlé ou certifié en parfait état de fonctionnement par un ingénieur indépendant.

(6) L'aide pouvait couvrir au maximum 20 % des coûts éligibles, avec un plafond de 20 000 GBP pour les établissements au chiffre d'affaires inférieur à 1 000 000 GBP, 25 000 GBP pour les établissements au chiffre d'affaires compris entre 1 000 000 GBP et 3 000 000 GBP et 30 000 GBP pour les établissements au chiffre d'affaires supérieur à 3 000 000 GBP.

(7) Du 13 août 1993 au 15 décembre 2004, Shetland Fish Products Limited, une entreprise productrice de farine et d'huile de poisson non destinés à la consommation humaine, a bénéficié des aides suivantes au titre du régime:

a) le 13 août 1997, une aide de 24 800 GBP a été accordée pour soutenir l'acquisition d'un séparateur Alfa Laval visant à séparer l'huile de poisson de la liqueur de presse cuite;

b) le 3 septembre 1998, une aide de 1 592 GBP a été accordée pour la réfection partielle du revêtement du bâtiment; ces travaux ont eu lieu dans le cadre des opérations d'amélioration de l'établissement visant à le rendre conforme aux exigences relatives aux émissions d'air vicié;

c) le 7 janvier 1999, une aide de 3 600 GBP a été accordée pour soutenir l'acquisition d'une nouvelle vis d'alimentation pour les fosses à poisson de l'établissement;

d) le 25 février 1999, une aide de 9 479 GBP a été accordée pour soutenir l'installation d'un nouveau système de drainage en vue de réduire la quantité d'eau excédentaire entrant dans les fosses de stockage du poisson;

e) le 10 décembre 1999, une aide de 19 480 GBP a été accordée pour soutenir le remplacement des décanteurs dans l'établissement, améliorant ainsi la production et l'efficacité;

f) le 19 janvier 2001, une aide de 14 949,86 GBP a été accordée pour soutenir l'installation d'un système de vapeur instantanée visant à améliorer l'efficacité énergétique de l'établissement et de la production;

j) le 15 décembre 2004, une aide de 19 700 GBP a été accordée pour soutenir l'acquisition d'une grue de déchargement du poisson afin de permettre le déchargement de plus grands navires, d'améliorer la fiabilité et d'augmenter la disponibilité des réserves.

Motifs de l'ouverture de la procédure

(8) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a estimé que les conditions d'octroi prévues par le régime et la majorité des aides accordées étaient compatibles avec le Marché commun, puisqu'elles respectent les dispositions du règlement (CE) n° 3699-93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (4) et du règlement (CE) n° 2792-1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (5), qui étaient applicables au moment de l'octroi de l'aide.

(9) Toutefois, la Commission éprouve des doutes sérieux sur la compatibilité avec le Marché commun de l'aide octroyée à Shetland Fish Products Limited, étant donné que cette aide a été accordée pour des investissements qui visaient à la transformation et à la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, ce qui n'est pas autorisé par le règlement (CE) n° 3699-93 et le règlement (CE) n° 2792-1999.

III. OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI

(10) Dans sa réponse datée du 16 octobre 2006, le Royaume-Uni a fourni des informations supplémentaires sur les aides octroyées à Shetland Fish Products Limited.

(11) Il a confirmé que les aides accordées à cette entreprise ne pouvaient être considérées comme conformes aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 3699-93 et le règlement (CE) n° 2792-1999. Le Royaume-Uni a indiqué que les responsables de la gestion du régime ne savaient pas, au moment où les subventions ont été autorisées, que les aides à la transformation et à la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine étaient exclues par ces règlements.

(12) Toutefois, le Royaume-Uni a souligné qu'au moins un des investissements effectués, à savoir la subvention de 1 592 GBP du 3 septembre 1998, était lié à des améliorations en matière d'environnement. En effet, la réfection du revêtement d'un des bâtiments visait à "fermer hermétiquement " le bâtiment et ainsi à réduire les émissions d'air vicié. Selon le Royaume-Uni, cette aide peut être jugée compatible avec le paragraphe 2.0, point b), de l'annexe III au règlement (CE) n° 3699-93.

(13) Enfin, le Royaume-Uni affirme que si la Commission adoptait une décision négative, la récupération des aides accordées avant le 3 juin 2003 ne devrait pas être exigée, car elle serait contraire au principe de protection de la confiance légitime. À cet égard, le Royaume-Uni renvoie à la décision 2003-612-CE de la Commission du 3 juin 2003 relative à des prêts pour l'achat de quotas de pêche aux îles Shetland (Royaume-Uni) (6) et à la décision 2006-226-CE de la Commission du 7 décembre 2005 sur les investissements de Shetland Leasing and Property Developments Ltd dans les îles Shetland (Royaume-Uni) (7), indiquant que jusqu'au 3 juin 2003, le Shetland Islands Council avait légitimement estimé que les fonds utilisés pour une telle aide étaient de nature privée et non publique.

IV. ÉVALUATION DE L'AIDE

(14) Il convient tout d'abord de déterminer si la mesure peut être considérée comme une aide d'État et, dans l'affirmative, si elle est compatible avec le Marché commun.

(15) Des aides ont été accordées à une entreprise dans le secteur de la pêche et sont dès lors de nature sélective. Les aides ont été accordées par le Shetland Islands Council sur des ressources de l'État et ont profité à Shetland Fish Products Limited, qui opère en concurrence directe avec d'autres entreprises actives dans le secteur de la pêche, tant au Royaume-Uni que dans les autres États membres. Par conséquent, les mesures faussent ou risquent de fausser la concurrence et doivent être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Légalité

(16) Selon le Royaume-Uni, les deux régimes généraux ont été appliqués avant l'adhésion du pays à la Communauté économique européenne. Toutefois, en raison de l'absence d'archives, le Royaume-Uni n'a pas été capable de prouver que ces mesures d'aide existaient déjà avant son entrée dans la Communauté. De plus, il a confirmé que les régimes d'aide ont été modifiés au fil des ans et que ces modifications n'ont jamais été notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE (ancien article 93, paragraphe 3). Par conséquent, ces mesures d'aide doivent être considérées comme de nouvelles aides.

Base de l'évaluation

(17) Le règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil ne fixe pas de délai de prescription pour l'examen de "l'aide illégale", définie à son article 1er, point f), à savoir une aide mise à exécution avant que la Commission n'ait pu déterminer sa compatibilité avec le Marché commun. Toutefois, son article 15 précise que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans, qui commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire et est interrompu par toute mesure prise par la Commission à l'égard de l'aide illégale. Par conséquent, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire, dans le cas présent, d'examiner l'aide visée par le délai de prescription, à savoir l'aide accordée plus de dix ans avant que la Commission ne prenne une mesure la concernant.

(18) La Commission estime que, dans le cas présent, le délai de prescription a été interrompu par sa demande d'informations, envoyée au Royaume-Uni le 24 août 2004. Par conséquent, le délai de prescription s'applique aux aides accordées aux bénéficiaires avant le 24 août 1994. La Commission a dès lors limité son évaluation aux aides accordées en vertu de décisions prises après le 24 août 1994.

(19) Une aide d'État peut être déclarée compatible avec le Marché commun si elle est conforme à l'une des exceptions prévues par le traité CE. Les aides d'État au secteur de la pêche sont jugées compatibles si elles respectent les conditions fixées dans les lignes directrices de 2004 pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (8) (ci-après dénommées les "lignes directrices 2004"). Le point 5.3, deuxième paragraphe, des lignes directrices 2004 indique que "toute "aide illégale" au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) n° 659-1999 sera examinée au regard des lignes directrices en vigueur au moment où l'acte administratif établissant l'aide est entré en vigueur". Les aides doivent donc être appréciées au regard de leur compatibilité avec les lignes directrices de 1997 pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (9) (ci-après dénommées les "lignes directrices 1997") et les lignes directrices de 2001 pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (10) (ci-après dénommées les "lignes directrices 2001").

Conditions définies dans les lignes directrices

(20) Conformément au point 2.3 des lignes directrices 1997 et 2001, les aides aux investissements pour la transformation et la commercialisation des produits de la pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun si les conditions d'octroi sont comparables et au moins aussi strictes que celles prévues par les règlements (CE) n° 3699-93 et 2792-1999 respectivement et si la somme des aides nationales ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires fixé à l'annexe IV desdits règlements.

(21) Conformément à l'article 11 et au point 2.4 de l'annexe III du règlement (CE) n° 3699-93 et conformément à l'article 13 et le point 2.4 de l'annexe III du règlement (CE) n° 2792-1999, les investissements éligibles portent en particulier sur la construction et l'acquisition de bâtiments et d'installations, l'acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires au moment du débarquement et dans le cadre de l'ensemble du processus de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture et l'application de nouvelles technologies en vue notamment d'un renforcement de la compétitivité.

(22) En vertu de ces dispositions, les investissements ne sont pas éligibles s'ils portent sur des produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, sauf s'il s'agit d'investissements destinés exclusivement au traitement, à la transformation et à la commercialisation des déchets des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Compatibilité

(23) Le Royaume-Uni a confirmé que toutes les aides accordées à Shetland Fish Products Limited étaient destinées à la transformation et à la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine. Dès lors, elles ne sont pas conformes aux dispositions mentionnées au considérant 22 et, par conséquent, aux conditions arrêtées par les lignes directrices 1997 et 2001 et ne sont donc pas compatibles avec le Marché commun.

(24) Toutefois, le Royaume-Uni a déclaré que la subvention de 1 592 GBP du 3 septembre 1998 avait été octroyée pour la réalisation d'investissements liés à des améliorations en matière d'environnement et pourrait dès lors être jugée compatible avec le paragraphe 2.0, point b), de l'annexe III du règlement (CE) n° 3699-93.

(25) Conformément au paragraphe 2.0, point b) de l'annexe III du règlement (CE) n° 3699-93, les aides dans les domaines visés au titre III pour les investissements matériels destinés à améliorer les conditions en matière d'hygiène ou de santé humaine ou animale, à améliorer la qualité des produits ou à réduire les nuisances sur l'environnement sont éligibles. Un des domaines du titre III est intitulé "transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture" (point 2.4 de ce titre). Les aides à l'investissement pour la transformation et la commercialisation, même si elles concernaient une entreprise active dans la transformation et la commercialisation de produits non destinés à la consommation humaine, pourraient ainsi être considérées comme compatibles si l'investissement vise à réduire la pollution de l'environnement.

(26) Les aides ont été accordées pour soutenir la réfection du revêtement d'un des bâtiments, qui visait à "fermer hermétiquement" le bâtiment et à réduire ainsi les émissions d'air vicié. La Commission estime que ce type d'aide peut être compatible avec le paragraphe 2.0, point b), de l'annexe III du règlement (CE) n° 3699-93 et que cette subvention de 1 592 GBP en particulier est dès lors compatible avec le Marché commun.

Récupération de l'aide

(27) Au titre de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire.

(28) Le Royaume-Uni a fait remarquer que la Commission ne devait pas exiger une récupération de l'aide si cette mesure allait à l'encontre du principe de protection de la confiance légitime et demande que ce principe soit appliqué dans le cas présent.

(29) Les fonds utilisés pour le financement du régime sont également ceux utilisés pour les aides qui ont fait l'objet d'une décision négative de la Commission dans les décisions 2003-612-CE et 2006-226-CE visées au considérant 13 de la présente décision. Dans les deux cas, la Commission a estimé que ces fonds devaient être considérés comme des ressources d'État aux fins de l'article 87 du traité CE. Elle reconnaît cependant que, dans les circonstances spécifiques des cas en question, la confiance légitime quant à la nature privée des fonds en question avait été créée par le Shetland Islands Council et les organismes concernés via la combinaison de plusieurs éléments qui excluaient la récupération des aides d'État incompatibles.

(30) La Commission estime toutefois que, dans le cas présent, les éléments pris en considération dans ces deux décisions de la Commission ne peuvent être appliqués de la même manière et que la confiance légitime n'a pas été créée. Elle met notamment l'accent sur les actions et déclarations du Royaume-Uni, qui montrent clairement que, aux divers moments de l'octroi des aides, les autorités responsables étaient convaincues que le régime était, dans les faits, un régime d'aides d'État et que les règles relatives aux aides d'État étaient applicables.

(31) La Commission fonde ses conclusions sur le fait que, contrairement aux aides visées par les décisions 2003-612-CE et 2006-226-CE, le régime en question a été créé en tant que régime d'aides normal et concerne des subventions octroyées directement aux pêcheurs par le Shetland Islands Council. De plus, les circonstances spécifiques de cette affaire indiquent clairement que les autorités britanniques elles-mêmes estimaient que les règles relatives aux aides d'État étaient applicables, puisqu'elles ont constamment inclus les dépenses au titre du régime dans les rapports annuels sur les aides d'État britanniques envoyés à la Commission conformément aux obligations communautaires fixées. De fait, en réponse aux questions posées par la Commission, le Royaume-Uni a indiqué dans sa lettre du 10 décembre 2004 que "les paiements effectués au titre des régimes sont inclus dans l'inventaire annuel des aides d'État et communiqués comme prévu à la Commission sur une base annuelle depuis de nombreuses années". Dans sa lettre du 6 avril 2005, il signale en outre que "tout au long de ces dernières années, mes autorités ont agi de bonne foi et dans la certitude que ces régimes respectaient les lignes directrices relatives aux aides d'État".

(32) Au vu de ces déclarations et des circonstances de l'affaire, la Commission estime que la demande de récupération des aides ne peut être considérée comme contraire au principe général du droit communautaire. Ainsi, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999, la Commission estime que le Royaume-Uni doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides auprès des bénéficiaires du régime, sans préjudice des cas régis par le règlement (CE) n° 875-2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860-2004 (11).

(33) À cet égard, il convient de signaler qu'au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659-1999, en vue de garantir le rétablissement de la concurrence effective, la récupération doit comprendre les intérêts, qui doivent être calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794-2004 de la Commission (12).

(34) La Commission demande au Royaume-Uni de lui renvoyer le questionnaire joint en annexe concernant l'état d'avancement de la procédure de récupération.

V. CONCLUSION

(35) Au vu de l'évaluation effectuée à la section IV, la Commission estime que le Royaume-Uni a, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, illégalement accordé des aides à Shetland Fish Products Limited au titre du régime d'aide à l'amélioration des établissements de transformation du poisson.

(36) La Commission estime que les aides accordées le 13 août 1997, le 7 janvier 1999, le 25 février 1999, le 10 décembre 1999, le 19 janvier 2001 et le 15 décembre 2004, pour un montant total de 92 009 GBP, ne sont pas compatibles avec le Marché commun.

(37) L'aide de 1 592 GBP accordée le 3 septembre 1998 est considérée comme compatible avec le Marché commun,

A arrêté la présente décision:

Article premier

1. L'aide de 1 592 GBP accordée le 3 septembre 1998 à Shetland Fish Products au titre du régime d'aide à l'amélioration des établissements de transformation du poisson est compatible avec le Marché commun.

2. Les aides accordées le 13 août 1997, le 7 janvier 1999, le 25 février 1999, le 10 décembre 1999, le 19 janvier 2001 et le 15 décembre 2004 pour un montant total de 92 007 GBP à Shetland Fish Products au titre du régime d'aide à l'amélioration des établissements de transformation du poisson sont incompatibles avec le Marché commun.

Article 2

Les aides individuelles visées à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision ne constituent pas une aide si elles remplissent les conditions du règlement (CE) n° 875-2007.

Article 3

1. Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles accordées dans le cadre du régime visé à l'article 1er, paragraphe 2, à l'exception des aides visées à l'article 2.

2. Les aides à récupérer comprennent les intérêts dus depuis la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération effective.

3. Les taux d'intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794-2004.

4. Le Royaume-Uni annule tout paiement restant des aides octroyées au titre du régime et visées à l'article 1er, paragraphe 2, à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

1. La récupération des aides accordées au titre du régime et visées à l'article 1er, paragraphe 2, est immédiate et effective.

2. Le Royaume-Uni veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 5

1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, le Royaume-Uni est tenu de communiquer les informations suivantes à la Commission:

a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire qui ne répond pas aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 875-2007;

b) une description détaillée des mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision; et

c) des documents prouvant que le bénéficiaire a reçu l'ordre de rembourser les aides.

2. Le Royaume-Uni tient la Commission informée du déroulement des mesures nationales de mise en œuvre de la présente décision jusqu'au terme des opérations de récupération des aides accordées au titre du régime et visées à l'article 1er.

Il communique sans délai toute information demandée par la Commission concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision. Il fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Notes

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791-2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2) JO C 289 du 28.11.2006, p. 10.

(3) JO C 289 du 28.11.2006, p. 10.

(4) JO L 346 du 31.12.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 25-97 (JO L 6 du 10.1.1997, p. 7).

(5) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 485-2005 (JO L 81 du 30.3.2005, p. 1).

(6) JO L 211 du 21.8.2003, p. 63.

(7) JO L 81 du 18.3.2006, p. 36.

(8) JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(9) JO C 100 du 27.3.1997, p. 12.

(10) JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

(11) JO L 193 du 25.7.2007, p. 6.

(12) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1935-2006 (JO L 407 du 30.12.2006).