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Décisions

Cass. com., 26 février 2008, n° 06-20.772

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Chattawak (SAS)

Défendeur :

Chantal Pieri (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Paris, du 6 févr. 2004

6 février 2004

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 septembre 2006), que la société Chantal Pieri, franchisée de la société Chattawak, est devenue, par contrat du 11 juin 1999, affiliée de cette société ; qu'elle a informé la société Chattawak qu'elle voulait changer l'emplacement de son magasin ; que cette société lui a demandé de lui faire connaître le lieu, les surfaces du local et les conditions financières du changement, puis a mis fin au contrat au motif qu'un compromis de cession de droit au bail avait été signé sans son accord ; que la société Chantal Pieri l'a assignée afin que la qualité d'agent commercial lui soit reconnue, que la rupture du contrat soit déclarée à l'initiative du mandant et qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de cessation de contrat ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Chattawak reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 145 000 euro à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; qu'agissant sous son nom, il est partie aux contrats de vente et en assume les obligations et les risques ; qu'en se prononçant, pour décider que la société Chantal Pieri n'était pas commissionnaire mais mandataire de la société Chattawak, par des motifs liés à la commercialisation des articles sous l'enseigne Chattawak et de la marque Chattawak et à des obligations découlant de l'affiliation à un réseau de vente, inopérants à établir si la société Chantal Pieri agissait en son nom ou en celui de la société Chattawak, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Chantal Pieri intervenait aux contrats de vente des articles à la clientèle en tant que vendeur ou en tant que représentant de la société Chattawak, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8 du contrat liant les parties précise que les marchandises et accessoires confiés à l'affilié restent la propriété de la société Chattawak et que les dispositions de l'article 11, qui ont un caractère essentiel, stipulent que l'affilié "encaissera le produit de l'ensemble des ventes au détail faites à la clientèle en versant ces montants sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Chattawak ; ces remises de fonds interviendront au moins trois fois par semaine", tandis que le ticket de caisse versé aux débats établi par le logiciel "terminal point de vente" fourni par la société Chattawak et impérativement utilisé par l'affilié pour la gestion du magasin mentionne "Chattawak, 7 rue Sommelier-74 000 Annecy", sans aucune indication permettant d'identifier la société Chantal Pieri, l'arrêt retient que la société Chantal Pieri se trouvait contractuellement et dans les faits, tenue d'agir non seulement pour le compte, mais aussi au nom de la société Chattawak ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu les articles L. 134-1 et L. 132-1 du Code de commerce ; - Attendu qu'après avoir constaté que le contrat liant les parties contenait une disposition selon laquelle la société Chantal Pieri était "un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce", l'arrêt retient que cette société avait la qualité d'agent commercial de la société Chattawak ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'agent commercial, simple mandataire qui n'a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce, et n'a pas la qualité de commerçant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.