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Décisions

Cass. com., 26 février 2008, n° 05-13.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Neyriat (SARL), Albatica (SAS)

Défendeur :

Torelli (ès qual.); Plastiques JP (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

Lyon, 3e ch. civ., du 10 févr. 2005

10 février 2005

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2005), que la société Plastiques JP, mise par la suite en redressement puis en liquidation judiciaires, a déposé, le 18 août 2000, sous le n° 00 4820, un modèle couvrant la forme d'un flotteur d'hivernage pour piscine ; que le liquidateur a assigné la société Neyriat, fabricante de produits concurrents et la société Albatica, distributrice exclusive de ces produits, en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction alors applicable ; - Attendu, que pour reconnaître la validité du modèle litigieux et condamner les sociétés Neyriat et Albatica au titre de la contrefaçon de ce modèle, l'arrêt retient que le seul élément caractéristique mais suffisant est la disposition des moyens d'assemblage du flotteur qui ne débouchent pas sur la face supérieure du module d'absorption ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le modèle exprimait la personnalité de l'auteur et résultait d'un effort de création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour condamner les sociétés Neyriat et Albatica à payer à la société Plastiques JP la somme de 10 000 euro chacune au titre de la concurrence déloyale, après avoir condamné chacune de ces deux sociétés à réparer, au titre de la contrefaçon, le préjudice résultant de la diffusion des flotteurs contrefaisants, l'arrêt relève que ces marchandises, copies serviles, étaient vendues à un prix bien inférieur au prix pratiqué par le déposant ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute distincte de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.