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Décisions

Ministre de l’Économie, 23 janvier 2008, n° ECEC0804174S

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société Veolia Propreté SA

Ministre de l’Économie n° ECEC0804174S

23 janvier 2008

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 20 décembre 2007, vous avez notifié le projet d'acquisition de la société Bartin Recycling Group SAS (ci-après " Bartin ") par la société Veolia Propreté SA (ci-après " Veolia Propreté "). Cette opération a été formalisée par un contrat d'acquisition et de cession d'actions signé le 16 novembre 2007.

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION

1.1. Les entreprises concernées

Veolia Propreté est présente dans le secteur de la collecte, du recyclage et du traitement des déchets. Ses activités peuvent être réparties en trois principales catégories :

- les services de propreté et de logistique pour les industriels et les collectivités locales. Ces services recouvrent l'entretien des espaces publics et le nettoiement urbain, le nettoyage des sites industriels et leur maintenance, l'assainissement, la dépollution des sols, la collecte, le transfert et le regroupement des déchets ;

- le tri et le recyclage des matériaux (papiers, cartons, verre, plastique, bois et métaux) ;

- le traitement et la valorisation des déchets. Il s'agit d'activités de compostage et de valorisation de la matière organique des déchets fermentescibles, d'incinération et de valorisation électrique et thermique, de stockage, et de traitement.

Veolia Propreté est contrôlée par Veolia Environnement SA qui exerce l'ensemble de ses activités au travers de quatre filiales principales : Veolia Eau, Veolia Énergie (Dalkia), Veolia Transport et Veolia Propreté. Au sein du groupe constitué par ces sociétés, chaque filiale est spécialisée dans un secteur économique qui lui est dédié, de sorte que cette organisation exclut tout chevauchement d'activité entre elles.

En 2006, le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de Veolia Environnement a été estimé à 28,6 milliards d'euro, dont 13,4 milliards d'euro environ réalisés en France.

Bartin est présente dans le secteur de la collecte et de la valorisation des déchets provenant de l'industrie et des collectivités. Plus précisément, Bartin exerce les activités suivantes :

- la collecte et la valorisation des chutes neuves d'industrie et des déchets d'équipement électrique et électronique (" DEEE " ou " D3E ") ;

- la récupération et le traitement des déchets ;

- le démantèlement aéronautique ;

- le traitement des véhicules hors d'usage ;

- le traitement de l'amiante.

Par ailleurs, Bartin exploite un centre d'enfouissement technique (" CET ") conjointement avec une filiale de Veolia Propreté, CTSP, situé à Saint-Hilaire-de-Court, dans le Cher (18). Bartin détient également un autre CET, qui n'est pas en activité, à Lury-sur-Arnon (18).

En 2006, le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de Bartin a été estimé à 249 millions d'euro, dont [> 50] millions d'euro environ ont été réalisés en France.

1.2. L'opération envisagée

L'opération notifiée prévoit l'acquisition par Veolia Propreté de l'intégralité des actions de Bartin. En ce qu'elle entraîne la prise de contrôle exclusif de cette société et de ses filiales par Veolia Propreté, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire, et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS

Le secteur concerné par l'opération est celui de la gestion des déchets où les parties sont simultanément actives.

Un déchet peut être défini comme " tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon " (1).

La gestion des déchets recouvre les activités de collecte, de transport, de traitement, de réutilisation et d'élimination des déchets, dans le but de réduire leurs effets sur la santé humaine et l'environnement.

Dans sa pratique décisionnelle en matière de concentrations, la Commission européenne considère que " le secteur de la gestion des déchets [...] comprend deux étapes : la collecte et le traitement. Le tri de tels déchets, en vue notamment du recyclage et de la valorisation, s'effectue soit au niveau de la collecte (collecte sélective), soit au niveau du traitement " (2).

Les parties exerçant des activités à chacune de ces étapes, il convient de définir plus précisément les secteurs de la collecte des déchets (2.1) et du traitement des déchets (2.2).

2.1. Le secteur de la collecte de déchets

Les parties ont proposé de segmenter le secteur de la collecte en fonction du type de déchet. En effet, les caractéristiques du service rendu, les acteurs présents, et les modalités de fixation des prix sur ces marchés diffèrent notablement selon la nature des déchets collectés.

Les parties proposent de segmenter les déchets en trois sous-marchés de produits, en distinguant les déchets dangereux, les déchets non-dangereux et les déchets spécifiques.

Les déchets dangereux sont des déchets contenant, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux, de nature organique (solvants, hydrocarbures) ou minérale (acides, bains de traitement de surface, sables de fonderie, boues d'hydroxydes métalliques). De manière plus précise, en droit national, les déchets sont considérés comme dangereux s'ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I du décret du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets : explosifs, comburants, inflammables, irritants, nocifs, toxiques, cancérogènes, corrosifs, infectieux, toxiques pour la reproduction, mutagènes, écotoxiques

Par opposition aux déchets dangereux, les déchets non-dangereux sont définis comme des déchets qui ne possèdent pas les propriétés susmentionnées. Au sein des déchets non dangereux, on distingue les déchets ménagers et assimilés (3) (" DMA ") et les déchets banals des entreprises (" DBE "). Selon les parties, au niveau de la collecte, ces deux types de déchets sont susceptibles de constituer deux marchés distincts, ce que l'instruction du dossier a confirmé (cf. point 2.1.2. ci-après). Les parties n'étant concomitamment actives qu'en matière de collecte de DBE, seul ce marché sera analysé au cas d'espèce.

Enfin, les déchets spécifiques peuvent être définis comme des déchets qui font l'objet de réglementations spéciales, tels que les D3E, les véhicules hors d'usage (" VHU "), ou l'amiante. Compte tenu de leurs caractéristiques physiques, qui différent fortement d'un type de déchet à l'autre, chaque catégorie de déchet spécifique pourrait constituer un marché pertinent distinct. Toutefois, dans la mesure où les parties ne sont simultanément présentes qu'en matière de collecte de D3E au sein du secteur de la collecte des déchets spécifiques, seul ce marché sera étudié pour les besoins de la présente opération.

Seront donc analysés les marchés sur lesquels les parties sont concomitamment actives, à savoir la collecte des déchets dangereux (2.1.1.), la collecte des DBE (2.1.2.) et la collecte des D3E (2.1.3).

2.1.1. La collecte des déchets dangereux

* Définition du marché de service

La collecte des déchets dangereux est susceptible de former un marché distinct dans la mesure où cette prestation doit être effectuée par des sociétés spécialisées, depuis leur lieu de production jusqu'à leur site d'élimination ou de valorisation. En effet, les déchets dangereux ne peuvent pas être déposés dans des installations de traitement ou de transit recevant d'autres catégories de déchets.

Dans sa pratique décisionnelle, la Commission européenne a déjà eu l'occasion de délimiter un marché de la collecte des " déchets industriels spéciaux " (" DIS "), déchets d'origine industrielle dont la toxicité minérale ou organique nécessite des équipements spécifiques pour leur traitement. La collecte des DIS est encadrée par des réglementations particulières qui organisent des procédures de contrôle, ce qui distingue cette activité de la collecte des déchets banals. Dans la mesure où les déchets désignés par l'appellation " DIS " correspondent aux déchets dangereux tels que définis en droit national par le décret du 18 avril 2002 précité, la définition du marché retenue par la Commission européenne peut être reprise pour les besoins de la présente analyse.

La question d'une délimitation plus fine du marché peut être également être posée. La Commission s'est en effet interrogée sur la distinction de la prestation de nettoyage des installations industrielles au sein de la collecte des déchets dangereux. Il apparaît que ces deux types de services peuvent être fournis concomitamment dans la mesure où ils font appel aux mêmes équipements et peuvent être rendus par le même prestataire. Toutefois, la Commission a estimé qu'il existait un grand nombre d'entreprises actives exclusivement dans l'enlèvement et le transport des déchets dangereux. Ainsi, selon son analyse, " il apparaît que les deux activités constituent plutôt des marchés de services séparés " (4). Au cas d'espèce, Bartin n'effectuant pas de services de nettoyage des sites industriels, l'opération ne sera analysée que sur le seul marché de la collecte des déchets dangereux.

* Définition du marché géographique

Selon les parties, le marché de la collecte des déchets dangereux serait de dimension nationale, ce qui correspondrait à ce que la Commission européenne a considéré comme devant être " le cadre géographique concevable le plus restreint " (5).

L'instruction du dossier a confirmé cette délimitation. Il apparaît en effet que la collecte des déchets dangereux s'effectue souvent après une sélection, au niveau national, de prestataires par les entreprises détentrices de ces déchets.

2.1.2. La collecte des déchets banals d'entreprises (DBE)

* Définition du marché de service

Dans sa pratique décisionnelle, la Commission européenne a distingué la collecte des DBE (anciennement dénommés déchets industriels et commerciaux banals ou " DIB ") de la collecte des DMA. Elle a ainsi considéré que " la subdivision de la collecte des déchets banals en deux marché distincts (collecte des déchets ménagers d'une part, collecte des DIB d'autre part) [...] tient au fait que l'offre et la demande sont différentes pour ces deux activités : en matière de collecte des déchets ménagers, la demande est constituée par les collectivités qui ont décidé de déléguer la gestion du service alors que l'offre est constituée par les entreprises qui soumissionnent pour le prendre en charge ; en matière de collecte des DIB, la demande est constituée par les producteurs de déchets alors que l'offre est constituée par les entreprises et les collectivités qui sont en concurrence pour les collecter " (6). Il convient également de relever que les contraintes organisationnelles de la collecte des DBE, telles que les heures de passage ou la fréquence des tournées, sont souvent moins fortes que pour la collecte des déchets ménagers.

Le service de collecte des DBE inclut généralement la mise à disposition de contenants de collecte des déchets, le transport et le choix entre différents modes de traitement. Ces différentes étapes, au sein de la collecte, font partie d'une seule et même prestation qui est fournie aux entreprises et aux administrations. Elles ne peuvent pas être appréhendées comme autant de marchés distincts, car ces prestations font parties intégrantes du service de collecte.

Il convient également de noter que la collecte des DBE comprend plusieurs types de collectes : la collecte en mélange, la collecte sélective et la collecte mono-matériau (chutes de métal, de bois, de plastique). Selon les parties, la prestation de collecte des DBE comprend l'ensemble de ces types de collecte, sans qu'il soit nécessaire de les distinguer. En effet, les moyens logistiques sont identiques quel que soit le type de collecte de DBE. En outre, les principaux acteurs ne sont pas spécialisés par type de collecte, qu'ils effectuent donc indifféremment. Le test de marché a confirmé la définition d'un marché global de la collecte des DBE. Aussi, pour les besoins de la présente opération, l'analyse ne distinguera pas la collecte de DBE, selon qu'il s'agisse de collecte en mélange, de collecte sélective ou de collecte mono-matériau.

Sur ce dernier point toutefois, la Commission européenne a identifié un marché comprenant la collecte et le traitement des chutes de ferraille (" ferrous scrap "), éventuellement segmenté entre les chutes d'acier carbone et les chutes d'acier inoxydable (7). Cette segmentation alternative, qui recouvre deux marchés de service (collecte et traitement), considérés généralement comme distincts dans la pratique des autorités de concurrence, sera retenue au cas d'espèce. En effet, compte tenu de la spécialisation de Bartin sur le secteur des métaux, dont l'activité représente 94 % de son chiffre d'affaires, il convient de porter une attention particulière sur ce type de déchet.

* Définition du marché géographique

Selon les parties, le marché de la collecte des DBE serait de dimension nationale, à l'instar du marché de la collecte des déchets ménagers. Leur analyse s'appuie sur les décisions de la Commission européenne précitées. Cette dernière a considéré que " la dimension géographique des marchés de la collecte des déchets ménagers et de la collecte des déchets commerciaux et industriels banals, est au moins nationale compte tenu des procédures d'appel d'offres auxquelles recourent les collectivités locales ou les entreprises productrices de déchets, ou des systèmes de négociations auxquelles elles procèdent avec les entreprises implantées dans le pays concerné " (8).

Il pourrait toutefois être relevé que le besoin exprimé par une entreprise, notamment une PME, peut être local, notamment si elle possède des sites situés dans une aire géographique restreinte. Une PME sera en effet vraisemblablement encline à choisir son prestataire au niveau de la région ou du département où elle exerce ses activités

Au cas d'espèce, la délimitation exacte du marché de la collecte des DBE (nationale ou locale) peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

Concernant la dimension géographique d'un éventuel marché de la collecte et du traitement des chutes de ferraille, la Commission européenne a indiqué qu'elle pourrait correspondre à des aires d'un rayon d'environ 200 kilomètres. Selon l'enquête de marché réalisée par les services de la Commission, la délimitation géographique pourrait être encore plus restreinte. Au cas d'espèce, la question de la délimitation exacte de ce marché peut également être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.

2.1.3. La collecte des D3E

* Définition des marchés de service

Les D3E sont les déchets issus des équipements fonctionnant grâce au courant électrique ou à un champ électromagnétique, c'est-à-dire tout matériel fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur.

Les D3E peuvent être distingués selon qu'ils sont " produits " par les ménages ou par les professionnels (entreprises et administration).

Ainsi, le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des D3E et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, fournit des définitions distinctes pour chacun de ces deux types de D3E :

" - sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;

- sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, les autres déchets d'équipements électriques et électroniques ".

Cette distinction entre D3E ménagers et D3E professionnels se justifie également au regard de la responsabilité des producteurs qui doivent prendre en charge l'enlèvement et la valorisation des seuls D3E professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005.

Au regard de ces éléments explicités ci-dessous, il convient donc de segmenter plus finement le marché de la collecte des D3E, en distinguant la collecte des D3E ménagers et la collecte des D3E professionnels.

- La collecte des D3E ménagers

Les D3E des ménages sont principalement composés des équipements électroménagers (réfrigérateur, four, lave-linge, etc.), des équipements grand public hi-fi, vidéo, des équipements informatiques et de télécommunication, de l'outillage, des jouets et des lampes (9).

L'activité de collecte des D3E ménagers correspond à leur enlèvement par un prestataire, à partir du lieu où ils se trouvent : distributeur, déchetterie ou points de collecte.

Depuis le 1er janvier 2006, les D3E doivent être collectés de façon sélective. Le prestataire est sélectionné par appel d'offres, organisé pour le compte des producteurs d'équipements électriques et électroniques, par quatre éco-organismes agréés par les pouvoirs publics :

- Eco-Systèmes, créé par des producteurs et des distributeurs (Fagor-Brandt, LG, Moulinex, Philips, Samsung, Seb, Whirpool, Carrefour, Casino, Darty, PPR) ;

- Ecologic, créé par des fabricants (Brother, Epson, JVC, Lexmark, Pioneer, Sagem, Toshiba) ;

- ERP (European Recycling Platform), créé par des fabricants (Braun, Electrolux, HP, Sony), qui est un éco-organisme européen, présent dans neuf pays ;

- Recyclum, qui est l'éco-organisme en charge uniquement les ampoules et les lampes, à l'exception des ampoules halogènes et à filament.

Les prestataires qui effectuent la collecte des D3E sont des entreprises privées (Veolia Propreté, Bartin, CFF, Sita) ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire (Emmaüs, Envie).

Concernant une segmentation plus fine du marché, selon le type de déchet collecté par exemple, les tiers interrogés dans le cadre du test du marché ont indiqué qu'elle n'était pas pertinente, confirmant ainsi l'hypothèse des parties d'un marché global de la collecte des D3E ménagers. En outre, la présente instruction n'a pas permis d'envisager de définitions de marchés de services plus restreintes. En effet, du point de vue de la demande, les éco-organismes n'allotissent pas leurs appels d'offres en fonction des types de D3E. Ils organisent en effet des appels d'offres portant sur une prestation globale de collecte des D3E sans distinction.

Compte tenu de cette forte substituabilité du côté de la demande, il n'apparaît pas pertinent de segmenter plus finement le marché de la collecte des D3E ménagers au cas d'espèce.

- La collecte des D3E professionnels

L'activité de collecte des D3E professionnels diffère de celle des D3E ménagers dans la mesure où aucun éco-organisme n'ayant été agréé à ce jour dans ce domaine, les producteurs ont mis en place un " système individuel " de reprise en faisant directement appel à des prestataires. Ainsi, contrairement à la collecte des D3E ménagers, la demande n'est pas constituée sur ce marché d'éco-organismes, mais par les entreprises elles-mêmes.

Les D3E professionnels qui font l'objet d'une collecte sont plus variés que les D3E ménagers : vitrines froides des supermarchés, fauteuils de dentiste, caméra de plateau de télévision, mais aussi distributeurs automatiques, matériel médical, instruments de mesure, etc.

Le test de marché a évoqué la possibilité de segmenter ce marché par type de produits. Ainsi, selon l'un des tiers interrogés, " il est en effet très différent de collecter un lot de matériel informatique et bureautique ou un lot de matériel médical ou encore un lot de baies de télécommunication ". Il convient en effet de relever la spécificité de certains D3E professionnels, en termes d'encombrement ou de réglementation : c'est notamment le cas des scanners, des équipements industriels de froid, des équipements médicaux et des gros équipements de pesage.

Toutefois, il apparaît qu'aucun acteur de la collecte des D3E professionnels n'est spécialisé par type de produits. Les parties ont au contraire indiqué que les principaux prestataires actifs sur le marché disposent des moyens humains et matériels pour collecter l'ensemble des D3E professionnels.

Compte tenu de cette forte substituabilité du côté de l'offre, il n'apparaît pas pertinent de segmenter plus finement le marché de la collecte des D3E professionnels au cas d'espèce. *?Définition des marchés géographiques

Selon les parties, les marchés de la collecte des D3E (ménagers et professionnels) seraient de dimension nationale, à l'instar des marchés de la collecte de déchets précédemment définis.

Concernant les D3E ménagers, les éco-organismes organisent leurs appels d'offres au niveau national.

Les parties soutiennent également que la plupart des opérateurs actifs sur les marchés de la collecte des D3E (ménagers et professionnels) sont des entreprises qui interviennent à un niveau national. En outre, il apparaît que des opérateurs peuvent répondre aux appels d'offres, ou proposer leurs services à des entreprises, sans disposer pour autant d'une implantation locale importante au départ. Ainsi, Bartin sous-traite l'essentiel des prestations dans le Morbihan alors qu'il a remporté l'appel d'offres lancé par Eco-Systèmes dans ce département sans y disposer de camion ou d'agence de collecte. En conséquence, les possibilités de sous-traiter, au niveau local, des prestations suite à un appel d'offres remporté, pourraient en réalité renforcer le caractère national de l'offre en matière de collecte de D3E.

Toutefois, le test de marché, qui n'est pas unanime sur ce point, ne permet pas de confirmer l'hypothèse d'une délimitation nationale. La question d'une définition géographique plus fine des marchés de la collecte des D3E ne peut donc être écartée à ce stade.

Ainsi, comme le reconnaissent les parties, les acteurs qui ont soumissionné aux premiers appels d'offres lancés par les éco-organismes en 2006 pour les D3E ménagers ne disposaient ni du recul, ni de la visibilité nécessaires pour adapter leurs offres. Dès lors, il convient d'être relativement prudent sur les conclusions pouvant être tirées de la répartition géographique des lots attribués en 2006. En outre, selon un des éco-organismes interrogés, " le maillage élémentaire " naturel " est celui des collectivités territoriales dont la compétence est la collecte des déchets. En pratique un maillage départemental est celui que nous avons généralement retenu pour mettre en place nos solutions logistiques ".

De même, au niveau de la collecte des D3E professionnels, il peut être objecté que le besoin exprimé par une entreprise, notamment une PME, peut être local, notamment si elle possède des sites situés dans une aire géographique restreinte. Une PME sera en effet vraisemblablement encline à choisir son prestataire au niveau de la région ou du département où elle exerce ses activités.

Au cas d'espèce, la question de la délimitation précise des marchés géographiques de la collecte des D3E peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2.2. Le secteur du traitement des déchets

Le secteur du traitement des déchets peut être segmenté de manière analogue à celui de la collecte. Les parties proposent donc de distinguer les marchés du traitement des déchets dangereux, des déchets non-dangereux, et des déchets spécifiques.

Dans la mesure où Bartin n'est pas actif en matière de traitement des déchets dangereux, l'analyse de ce marché ne sera pas approfondie dans la présente décision.

Pour autant, les deux secteurs (collecte/traitement) sont structurés différemment : il en résulte une approche spécifique, qui doit tenir compte des particularités des traitements mis en œuvre pour les déchets collectés.

Ainsi, l'activité de traitement recouvre deux prestations distinctes, les déchets pouvant en effet être soit éliminés, soit valorisés. Le choix entre ces deux traitements dépend de la réglementation propre à chaque type de déchet ou, lorsqu'elle n'existe pas, des installations disponibles au regard de la valeur marchande du déchet. En effet, un déchet ne sera valorisé que si les conditions économiques de sa valorisation sont plus avantageuses que le coût total de son transport et de son élimination.

En outre, la valorisation des déchets ne peut pas être appréhendée comme un marché unique dans la mesure où les techniques de transformation des déchets dépendent directement du type de déchet traité. Ainsi, la segmentation retenue doit être plus fine que celle appliquée au secteur de la collecte. Il existerait donc autant de marchés du traitement que de types de déchets : D3E, bois, verre, ferraille, papiers-cartons, etc.

Au cas d'espèce, seuls les déchets concomitamment valorisés par les parties feront l'objet d'un examen approfondi au niveau du secteur du traitement des déchets. Les parties ont donc proposé de distinguer entre, d'une part, les déchets non dangereux, dont le traitement consiste essentiellement en une élimination (2.2.1.), et d'autre part, les D3E (2.2.2.) et les autres matériaux qui font essentiellement l'objet d'une valorisation (2.2.3.).

2.2.1. Le traitement des déchets non-dangereux

* Définition du marché de service

Selon les parties, le marché du traitement des déchets non-dangereux inclut le tri, l'incinération et l'enfouissement en centre de stockage de classe II. Un centre de stockage (" CSDU ") de classe II est un lieu aménagé pour le dépôt ou l'enfouissement de déchets non-dangereux (DMA et DBE) sur le sol ou dans des cavités naturelles ou artificielles. L'exploitation d'un CSDU de classe II est soumise à autorisation préfectorale.

Il convient de rappeler ici que le tri des déchets est effectué soit au niveau de la collecte, soit au niveau du traitement (10). Cette activité n'a pas été considérée comme formant un marché de service distinct dans la mesure où il n'existe pas de demande en matière de tri.

Les parties mettent en avant la forte substituabilité entre les différents modes de traitement (incinération/enfouissement) pour justifier la prise en compte d'un marché global, sans qu'il soit segmenté plus finement selon le type de traitement effectué. Il apparaît en effet que les techniques utilisées pour le traitement de ces déchets sont identiques et indifféremment utilisées. Cette analyse peut être confortée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui dit que " les différents modes de traitement sont suffisamment substituables entre eux pour qu'il y ait lieu de retenir que le marché concerné est celui du traitement des ordures ménagères sans distinction entre les techniques de traitement " (11). Le même arrêt précise par ailleurs que " l'incinération et la mise en décharge contrôlée permettent de satisfaire un même besoin ".

Toutefois, selon la Commission européenne, le traitement des déchets non dangereux " est effectué soit par mise en décharge (enfouissement), soit par incinération " (12). Elle a donc procédé à une distinction entre ces deux modalités de traitement. Il existerait en effet des écarts de coûts propres à chaque filière de traitement qui les rendent peu substituables du point de vue de la demande. Toutefois, cette segmentation du marché du traitement des déchets a été effectuée pour les seuls déchets dangereux, pour lesquels " la substituabilité de ces méthodes de traitement entre elles est très faible en raison des propriétés physiques et techniques spécifiques des différents types de DIS " (13).

Au cas d'espèce, la question de la délimitation précise du marché du traitement des déchets non-dangereux peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.

Concernant une segmentation plus fine du traitement des déchets non-dangereux, il pourrait être distingué entre le traitement des DBE et le traitement des DMA, à l'instar de ce qui a été effectué pour délimiter le marché de la collecte des déchets non-dangereux. Toutefois, dans sa pratique décisionnelle, la Commission n'a pas segmenté plus finement le marché du traitement des déchets banals, définis comme l'ensemble des déchets ménagers et des déchets industriels et commerciaux qui ne présentent pas de caractère toxique ou dangereux ni ne font l'objet d'une réglementation spécifique. En outre, la nature similaire des DMA et des DBE justifie un traitement identique de ces deux types de déchets, soit par incinération, soit par enfouissement (14). Enfin, l'instruction n'a pas permis de remettre en cause la délimitation de marché proposée par les parties, qui de surcroît est conforme à la pratique décisionnelle de la Commission européenne. En conséquence, il n'est pas apparu pertinent de segmenter le marché du traitement des déchets non-dangereux selon leur type (DMA/DBE).

* Définition des marchés géographiques

Selon les parties, la dimension géographique du marché des traitements des déchets non dangereux serait locale. En effet, il apparaît que le marché concerné par une installation de traitement ne dépasserait pas son département et les départements limitrophes. En outre, selon les parties les prix de traitement peuvent varier très fortement d'une région à une autre, en fonction notamment de la capacité locale des installations existantes.

Cette délimitation géographique est conforme à la pratique décisionnelle de la Commission européenne qui considère, dans les décisions précitées, que le marché géographique pour la mise en décharge des déchets non-dangereux est de dimension infra-nationale, à savoir le département pour la France. La Commission européenne précise que " ceci résulte en premier lieu de l'application du principe de proximité qui impose l'enfouissement dans le département d'origine [...] sous peine de taxes très élevées ; ceci résulte également de cadres juridiques [...] (plans départementaux d'élimination des déchets ménagers en France) [...] " (15). L'analyse menée ici pour le marché de l'enfouissement peut être appliquée pour l'incinération des déchets non dangereux dans la mesure où les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers en France s'appliquent également à leur incinération.

La Commission a par ailleurs estimé que les marchés de traitement des déchets banals pouvaient correspondre à des zones d'un rayon de 200 kilomètres environ (16).

Quelle que soit la dimension retenue (le département ou l'aire d'un rayon de 200 kilomètres), la question de la délimitation géographique exacte des marchés du traitement des déchets non-dangereux peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées au cas d'espèce.

2.2.2. Le traitement des D3E

* Définition des marchés de service

La réglementation prévoit que la valorisation des D3E doit être préférée à leur destruction. La directive 2002-96-CE du 27 janvier 2003, dite " RoHS " (" restriction d'utilisation de certaines substances dangereuses pour l'environnement "), requiert en effet l'utilisation de techniques élaborées dans des installations agréées aux fins de leur traitement. Des objectifs de valorisation précis ont été fixés : ainsi, ce taux est de 80 % minimum en poids moyen par appareil pour le gros électroménager et de 50 % pour le petit électroménager.

Les parties ont indiqué qu'il n'existe pas d'installation dédiée aux seuls D3E ménagers ou professionnels. Dès lors, un marché global du traitement des D3E doit être considéré. La présente instruction, confirmée par le test de marché, conclut à l'absence de pertinence d'une segmentation du marché selon l'origine des D3E (ménagers/professionnels).

Toutefois, une segmentation plus fine de ce marché peut tout de même être envisagée, en distinguant les D3E en fonction de leurs caractéristiques physiques, les D3E pouvant être regroupés en quatre principaux flux de déchets :

- les petits appareils en mélange (PAM) : petit électroménager, outillage, jouets ;

- les gros appareils électroménagers producteurs de froid (GEM F) : réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs ;

- les gros appareils électroménagers hors froid (GEM HF) : lave-vaisselle, lave-linge, cuisinière, four ;

- les écrans (écrans de télévision, moniteurs d'ordinateur).

Le test de marché a confirmé l'adéquation avec la réalité de cette segmentation du marché du traitement des D3E en fonction de leur appartenance à l'une de ces quatre principales catégories. Ainsi Eco-Systèmes a organisé ses appels d'offres selon cette typologie en éditant un cahier des charges propre à chaque catégorie susmentionnée. Chaque flux de D3E a ainsi fait l'objet d'un appel d'offres distinct.

Cette segmentation se justifie également au regard du type de polluants que les D3E contiennent et qui nécessitent des technologies particulières de traitement.

Si tous les D3E, à l'exception des lampes, contiennent des cartes électroniques, dont les composants sont fabriqués à partir de matières plastiques et de métaux, chacun des quatre principaux flux contient toutefois des polluants spécifiques.

Ainsi, le traitement des GEM F nécessite des usines spécialisées pour extraire les chlorofluorocarbones (CFC) et les autres gaz de substitution, localisés dans le compresseur et dans les mousses polyuréthanes d'isolation, qui sont utilisées pour le garnissage des parois.

Les GEM HF contiennent quant à eux principalement des diphényles poly-chlorés (PCB), contenus dans les condensateurs et les transformateurs.

Les PAM contiennent également souvent des condensateurs à PCB. Toutefois, les petits appareils en mélange peuvent nécessiter des opérations de dépollution particulières et souvent manuelles (batteries, piles, etc.).

Enfin, les écrans à tube cathodique sont constitués de verres contenant différents métaux lourds : la dalle du tube est conçue en verre à l'oxyde de baryum, tandis que le cône contient de l'oxyde de plomb.

En tout état de cause, la question de la délimitation précise des marchés de la valorisation des D3E peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

* Définition du marché géographique

Selon les parties, les D3E sont susceptibles d'être transportés sur de grandes distances compte tenu, d'une part, du faible nombre d'installations pour leur traitement en France, et, d'autre part, de la faiblesse des coûts de transport au regard du coût global du traitement des D3E. Concernant ce dernier paramètre, les parties ont ainsi précisé qu'un doublement de la distance de transport (de 100 kilomètres à 200 kilomètres) avait pour conséquence une augmentation limitée du coût de gestion moyen d'un D3E de l'ordre de [0-10] % selon le type de D3E.

Le test de marché fait quant à lui état d'une distance d'environ 100 kilomètres autour des sites de traitement pour délimiter la zone de chalandise pertinente. En effet, les tiers interrogés ont précisé que les prestataires doivent disposer d'un centre de valorisation à proximité d'une zone de collecte, la distance entre ces zones étant estimée à une centaine de kilomètres. Selon un tiers, " les investissements pour les flux PAM, GEM HF et écrans sont suffisamment faibles pour justifier d'un premier traitement local (dépollution, tri et premier broyage) ". Cette distance pourrait être élargie à 400 kilomètres maximum dans le cas du GEM F.

Il apparaît ainsi que, selon la nature du D3E, la dimension géographique du marché correspondrait vraisemblablement à une aire d'un rayon compris entre 100 et 400 kilomètres environ autour des centres de traitement.

Au cas d'espèce, la question de la délimitation précise de la dimension géographique des marchés du traitement des D3E peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2.2.3. La valorisation des matériaux

Par opposition à l'élimination, la valorisation consiste dans le traitement des déchets dans le but de les revendre à des industries consommatrices de déchets recyclés (valorisation matière) ou de produire de l'énergie (valorisation énergétique). Pour les besoins de l'analyse, le terme de " valorisation " ne recouvre que la valorisation matière dans la mesure où l'énergie produite, en faible quantité, est entièrement auto-consommée par les parties.

Selon les parties, les techniques de transformation des déchets dépendent directement du matériau à valoriser. En effet, la substituabilité observée du côté de l'offre, en matière d'élimination des déchets non-dangereux, ne se retrouve pas sur le marché de la valorisation des déchets. En outre, la rentabilité de la filière est liée dans une large mesure à l'évolution du cours des matières premières auxquelles les déchets recyclés peuvent se substituer.

En conséquence, il existerait autant de marchés de la valorisation des déchets que de type de matériau à valoriser : ferraille, verre, papiers-cartons, plastiques, bois, etc. L'analyse portera donc, au cas d'espèce, sur les matériaux que les parties valorisent concomitamment, à savoir la ferraille, les papiers-cartons et le bois.

* Définition des marchés de service

- La valorisation des déchets métalliques

Les déchets métalliques valorisés (" la ferraille ") est une catégorie de déchets qui regroupe les métaux ferreux, les métaux non ferreux et le métal issu de la déconstruction des Véhicules Hors d'Usage (VHU). Les matériaux à recycler proviennent principalement des chutes neuves issues de la transformation de l'acier et des ferrailles de récupération.

Les chutes neuves de la transformation de l'acier sont le résultat des opérations de façonnage de l'acier. Leur composition est homogène. Les ferrailles de récupération constituent à l'inverse une source hétérogène, de composition variée. Il s'agit des ferrailles issues de la démolition d'installations industrielles, des ferrailles agricoles, des véhicules en fin de vie, des objets métalliques collectés dans les déchetteries, etc.

Selon les parties, ces deux sources de ferrailles sont globalement substituables du point de vue de la demande. La Federec (17) indique que " les ferrailles, quelle que soit leur origine, sont utilisées en quasi-totalité par la sidérurgie (essentiellement en aciérie), et par les fonderies de fonte et d'acier. (Un très faible pourcentage de la ressource va à l'électro-métallurgie et au relaminage) " (18).

L'instruction a confirmé l'hypothèse des parties, dans la mesure où il apparaît également qu'il existe une forte substituabilité du côté de l'offre, les prestataires valorisant indifféremment les différents types de ferrailles, quelle que soit leur provenance.

Concernant ce marché, il convient toutefois de rappeler ici la définition alternative de la Commission européenne, évoquée au point 2.1.2. de la présente décision. La Commission a en effet retenu dans le même marché de service la collecte et le traitement des chutes de ferrailles.

- La valorisation des papiers et des cartons

Les papiers et les cartons qui font l'objet d'un processus de valorisation proviennent principalement d'entreprises qui utilisent les papiers cartons neufs dans un processus de transformation (imprimeurs, façonniers) générant des rebuts de fabrication, d'entreprises qui produisent des déchets d'emballages, des papiers de bureau, des invendus de la presse et, enfin, de la collecte sélective des déchets ménagers (journaux, magazines, emballages).

La production de pâte à papier recyclée consiste à suspendre dans l'eau les fibres de cellulose qui composent les papiers et les cartons et à éliminer les contaminants qu'ils contiennent. Une phase de désencrage, qui s'effectue selon un procédé par flottation, peut être nécessaire afin d'obtenir une pâte plus ou moins écrue. Une ultime opération de blanchiment peut également être effectuée.

Compte tenu des spécificités propres à ce processus de fabrication, et dans la mesure où le test de marché n'a pas fourni d'éléments permettant de proposer une définition alternative, il peut être retenu, pour les besoins de l'analyse concurrentielle, un marché global de la valorisation des papiers et des cartons.

- La valorisation des déchets de bois

La valorisation matière des déchets de bois s'effectue principalement sous forme de fabrication de pâte à papier, de panneaux à base de bois, de compost. Les écorces peuvent être utilisées pour le paillage en horticulture, de même que les sciures et les copeaux pour les litières animales. Les déchets de bois sont également parfois employés pour le nettoyage des sols, les fumages des viandes et poissons, le dégraissage des pièces métalliques, et la fabrication d'objets moulés ou de produits composites.

Compte tenu des spécificités propres à ce processus de fabrication, et dans la mesure où le test de marché n'a pas fourni d'éléments permettant de proposer une définition alternative, il peut être retenu, pour les besoins de l'analyse concurrentielle, un marché global de la valorisation des papiers et des cartons*.

* Les marchés géographiques

Selon les parties, les marchés de la valorisation des matériaux peuvent être considérés comme étant tous de dimension au moins nationale.

D'une part, certains matériaux peuvent avoir une valeur économique suffisamment élevée pour justifier que des coûts de transport, même importants, soient négligeables au regard de la valorisation dont ils font l'objet.

D'autre part, les installations de recyclage n'offrent pas toujours une couverture locale aussi étendue que les installations de traitement. Les parties soulignent également le développement des échanges internationaux de matériaux recyclés.

Enfin, il apparaît que sur ces marchés, les opérateurs, de taille nationale, sont actifs sur l'ensemble du territoire. Tant du côté de l'offre que de la demande, les conditions de concurrence peuvent être considérées comme homogènes en France.

Ainsi, pour les besoins de la présente analyse, il sera retenu une délimitation nationale des marchés de la valorisation des matériaux (ferraille, papier-carton et bois).

3. L'ANALYSE CONCURRENTIELLE

A titre liminaire, il peut être indiqué que, sur un plan vertical ou congloméral, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence, compte tenu des informations disponibles et des positions des parties sur chaque marché concerné. Les seuls marchés connexes où la nouvelle entité détiendra des positions fortes sont ceux de la collecte des D3E ménagers et du traitement des D3E ([30-40] % et [15-25] %). Or il apparaît qu'elles ne sauraient constituer un avantage significatif dans la mesure où les clients ne sont pas identiques sur ces marchés. En outre, la nouvelle entité reste confrontée à la concurrence d'autres acteurs, simultanément actifs sur ces mêmes marchés.

Seuls donc seront donc analysés les effets horizontaux de l'opération.

3.1. Les marchés de la collecte des déchets

Les chevauchements d'activités des parties seront successivement étudiés sur les marchés de la collecte des déchets dangereux (3.1.1), des déchets banals d'entreprises (3.1.2), des D3E ménagers (3.1.1.3) et des D3E professionnels (3.1.1.4).

3.1.1. La collecte des déchets dangereux

Selon les parties, qui s'appuient sur les données publiées par l'ADEME (19), le marché global de la collecte des déchets dangereux représente environ 3,5 millions de tonnes.

Sur ce marché de dimension nationale, Veolia Propreté et Bartin Recycling détiennent une part de marché en valeur respective de [10-20] % et inférieure à [0-5] %. A l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera concurrencée notamment par des sociétés plus importantes sur ce marché, telles que SITA ([20-30] %) et Chimerec ([15-25] %).

Ainsi, la prise de contrôle de Bartin par Veolia Propreté n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national de la collecte des déchets dangereux.

3.1.2. La collecte des déchets banals d'entreprises (DBE)

Sur ce marché, les collectivités locales qui assurent la prestation de collecte des DBE doivent être considérées comme des acteurs actifs sur ce marché, auxquels peuvent s'adresser les entreprises. Comme le précise la Commission européenne, " la collecte des déchets industriels et commerciaux banals [DBE] [...] est assurée ou bien par les collectivités locales ou bien par des entreprises privées, les unes et les autres agissant dans le cadre de contrats avec les entreprises productrices de déchets " (20).

Sur le marché de dimension nationale de la collecte des DBE, Veolia Propreté détient une part de marché en volume de [10-20] % et Bartin Recycling de [0-5] %. En raison de la part de marché modeste de la nouvelle entité et de l'existence de concurrents importants, comme la société SITA (part de marché de [5-15] %), les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur ce marché.

Au niveau local, l'opération n'emporte pas d'effets sensibles sur la concurrence, compte tenu de la très faible activité de Bartin Recycling en matière de collecte de DBE, concentrée dans les départements du Loiret et de la Vienne, dans lesquels existe un nombre très important de collecteurs. Les parties n'ont pas été en mesure d'estimer précisément leur position sur ces marchés départementaux de la collecte de DBE. (21) Toutefois, compte tenu du très faible chevauchement d'activité entre les parties, de l'existence de concurrents crédibles (SITA, COVED, mais aussi Sepchat et Barbat dans le Loiret et Lostis et Marteau dans la Vienne), et de l'absence de position prééminente de Veolia Propreté sur ces marchés, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence.

Sur un marché de dimension nationale de la collecte et du traitement des chutes de ferraille, qu'elles soient sous forme d'acier carbone ou d'acier inoxydable, la nouvelle entité disposera d'une part de marché cumulée estimée au maximum à [5-15] % à l'issue de l'opération (22). Cette position limitée, sur un marché où sont actifs de nombreux concurrents, n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Si l'on devait retenir une dimension géographique plus fine, l'opération n'engendrerait qu'un chevauchement d'activité limité dans deux zones d'un rayon de 200 kilomètres autour de Chaingy (45) et de Poitiers (86). Sur ces marchés, les parties demeurent néanmoins soumises à la pression concurrentielle d'un nombre important d'acteurs concurrents (254 et 116), qui disposent de nombreux sites de collecte et de traitement de ferraille. Cette assertion se vérifie également dans l'hypothèse d'une zone géographique limitée au département. Ainsi, dans le Loiret, les parties ont recensé onze concurrents. Dans le département de la Vienne, l'opération ne crée aucun chevauchement, seul Veolia Propreté y étant active.

3.1.3. La collecte des D3E ménagers

L'activité de collecte des D3E ménagers a débuté le 15 novembre 2006. Les parties estiment qu'il n'est pas pertinent d'évaluer le marché à partir des volumes collectés entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2006. Elles indiquent qu'il serait préférable de s'appuyer sur les tonnages annuels potentiels attribués aux prestataires par les différents éco-organismes à la suite des appels d'offres pour la période du 15 novembre 2006 au 15 novembre 2008, soit 230 000 tonnes pour Eco-Systèmes, 50 000 tonnes pour ERP et 60 000 tonnes pour EcoLogic. Ainsi, le marché national est évalué, en volume, à 340 000 tonnes de D3E ménagers collectés annuellement.

Part de marché estimée (23)

Envie [20-30] %

Veolia Propreté [15-25] %

Bartin [15-25] %

CFF [5-15] %

SITA [0-10] %

Praxy [0-10] %

TOTAL 100 %

A l'issue de l'opération, la nouvelle entité deviendra le premier collecteur de D3E ménagers en France, avec une part de marché estimée à [30-40] %. Elle restera concurrencée par Envie ([20-30] %), qui est un acteur de l'économie sociale et solidaire, implanté dans un grand nombre de départements.

Que ce soit au niveau national ou à une échelle infranationale, l'opération n'est pas susceptible de créer ou de renforcer une position dominante de Veolia Propreté sur les marchés de la collecte des D3E ménagers. En effet, il ressort du test de marché que les barrières à l'entrée du marché de la collecte des D3E ménagers sont très faibles dans la mesure où il s'agit d'une activité de logistique qui ne nécessite qu'un faible investissement de départ. Les entreprises spécialisées dans la logistique sont susceptibles d'être rapidement, et à moindre coût, actives sur ce marché. Ainsi, ERP a chargé la société de transport DHL de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'enlèvement des D3E ménagers. Les parties ont enfin souligné l'arrivée potentielle d'opérateurs étrangers sur ce marché, parmi lesquels la société Remondis, particulièrement active en Allemagne.

En outre, les éco-organismes ayant répondu au test de marché ont indiqué que les parties ne disposeraient pas d'avantages déterminants par rapport à leurs concurrents. Ils considèrent par ailleurs disposer pour l'ensemble des marchés concernés, d'alternatives suffisantes pour leurs prochains appels d'offres qui auront lieu en 2008. Il apparaît en effet que la demande est particulièrement concentrée dans la mesure où elle est constituée par quatre éco-organismes. Parmi eux, Eco-Systèmes prend en charge 71 % des déchets produits au sein la filière des D3E ménagers. Enfin, les parties indiquent que les éco-organismes disposent de facultés importantes de résiliation. En effet, bien que les contrats de prestation soient de courte durée (deux ans), Eco-Systèmes, par exemple, se réserve le droit de résilier les contrats logistiques tous les ans. Interrogés dans le cadre du test de marché, les éco-organismes ayant répondu considèrent ainsi qu'ils disposent d'un contre-pouvoir suffisant.

Enfin, il convient de considérer les parts de marché évaluées ci-dessus avec précaution, dans la mesure où elles peuvent fluctuer tous les deux ans, en fonction des résultats des appels d'offres lancés par les éco-organismes. Dans la mesure où les contrats conclus sont de courte durée, le marché se caractérise par une certaine instabilité des parts de marché.

Compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la collecte des D3E ménagers, quelle que soit la dimension géographique retenue.

3.1.4. La collecte des D3E professionnels

Les parties ont indiqué qu'il était difficile d'évaluer le volume global de ce marché. A partir de données de l'ADEME, elles ont toutefois estimé que 162 000 tonnes de D3E professionnels sont collectées annuellement en France.

Compte tenu de la collecte effectuée par les parties en 2006, les parts de marché de Veolia Propreté et de Bartin sont respectivement d'environ [15-25] % et [0-5] % au niveau national.

Les parties n'ont pas pu estimer les positions de leurs concurrents. Elles expliquent en effet qu' " en l'absence d'éco-organisme pour les D3E professionnels et du caractère naissant du marché [...], la visibilité actuelle est moindre que pour les D3E ménagers ".

La part de marché estimée de la nouvelle entité, de l'ordre de [15-25] %, n'est toutefois pas susceptible de créer ou de renforcer une éventuelle position dominante de Veolia Propreté sur ce marché. Les concurrents actifs en matière de collecte des D3E ménagers le sont également sur ce marché voisin dans la mesure où, comme il a été indiqué, l'activité de logistique n'implique pas d'importants investissements. Les tiers interrogés ont ainsi précisé que les entreprises spécialisées dans la logistique pouvaient devenir des acteurs de la collecte des D3E, en intégrant les difficultés liées à l'irrégularité des flux de déchets. Le test de marché a précisé que l'organisation et l'optimisation des flux logistiques devraient permettre prochainement d'intéresser ces intervenants au transport de charges massifiées sur moyenne distance.

Même si les parties n'ont pas été en mesure de fournir une évaluation précise de leur position au niveau départemental ou régional, l'instruction permet d'écarter tout risque d'atteinte significative à la concurrence. En effet, il apparaît que les barrières à l'entrée sur ces marchés sont très faibles, l'activité de collecte n'étant qu'une activité logistique ne nécessitant pas d'importants moyens financiers, humains ou matériels. Pour les mêmes raisons, le développement des concurrents actifs sur ces marchés ne paraît pas limité compte tenu des faibles barrières à l'expansion. Dès lors, la nouvelle entité ne sera pas en mesure d'augmenter unilatéralement ses prix (ou réduire la qualité de ses services) de manière profitable, tant au niveau national que local.

3.2. Les marchés du traitement des déchets

3.2.1. Le traitement des déchets non dangereux

Comme présenté dans la définition des marchés, l'activité de traitement des déchets non-dangereux peut se décliner en leur l'incinération et/ou leur enfouissement. Le groupe Bartin n'est actif que sur le segment de l'enfouissement à travers sa décharge de Saint-Hilaire de Court(18). (24) Dès lors, l'analyse sera menée d'une part (i) sur un marché global du traitement de déchets non-dangereux et d'autre part (ii) sur un marché de l'enfouissement des déchets non-dangereux et ce, sur une zone d'un rayon de 200 km autour du site d'enfouissement des parties à Saint-Hilaire-de-Court et au niveau départemental.

3.2.1.1 Le traitement global des déchets non-dangereux

Au niveau national, les positions de Veolia Propreté et de Bartin Recycling sont respectivement de [20-30] % et de [0-5] %, SITA demeurant l'acteur le plus important ([30-40] %). L'opération ne saurait porter atteinte à la concurrence dans la mesure où elle se traduit par un chevauchement d'activité très limité ([0-5] point) sur un marché où Veolia Propreté n'apparaît pas en position dominante, compte tenu de la position de SITA.

Sur une zone de 200 km autour du site autour de la décharge de Saint Hilaire codétenue par les parties, Veolia Propreté détient une part de marché exprimée en volume de [15-25] % et Bartin de [0-5] %. La nouvelle entité, qui ne sera pas en position dominante simple à l'issue de l'opération, restera concurrencée par SITA ([30-40] %), COVED [10-20] % et les sites détenus par des collectivités ([0-10] %) ou par des indépendants ([10-20] %).

Bien que la Commission européenne ait été amenée à retenir une délimitation départementale pour ce marché, il conviendrait de prendre en compte une zone d'un rayon d'une centaine de kilomètres autour des sites d'enfouissement concernés. En effet, en raison de la position particulièrement excentrée du site d'enfouissement de Bartin, à l'ouest du département du Cher, la délimitation administrative n'apparaît pas pertinente au cas d'espèce (25).

A l'issue de l'opération, sur ce marché local du traitement global des déchets non-dangereux, les parties disposeront d'une part de marché cumulée de l'ordre de [30-40] %.

<emplacement tableau>

L'opération aura toutefois un impact limité sur la structure de ce marché, sur lequel SITA restera le premier acteur. En tout état de cause, la pression concurrentielle exercée par la décharge de Saint- Hilaire-de-Court doit être relativisée, Veolia co-exploitant ce site d'enfouissement avant l'opération.

Sans entrer dans une analyse approfondie, le risque de création ou de renforcement d'une position dominante collective sur les marchés en cause peut également être écarté.

Dans son arrêt Airtours contre Commission (26), le TPICE retient trois conditions nécessaires pour la qualification d'une position dominante collective (" PDC ") : la transparence du marché permettant à chaque oligopoleur de connaître la stratégie de ses concurrents et de s'assurer que personne ne s'en écarte, la menace de représailles efficaces qui dissuade chaque oligopoleur de s'écarter durablement de l'équilibre collusif et l'absence de possibilité de contestation de la stratégie oligopolistique par les concurrents résiduels ou potentiels, ainsi que par les clients. Ces critères sont cumulatifs : il suffit donc qu'un seul ne soit pas rempli pour que la PDC ne soit pas caractérisée.

Au cas d'espèce, deux critères peuvent d'emblée pouvoir être écartés compte tenu des caractéristiques du marché du traitement des déchets non-dangereux.

D'une part, le critère de transparence ne paraît pas rempli compte tenu du mode de fixation des prix qui s'effectue de gré à gré, un prestataire de traitement étant sélectionné après une mise en concurrence, publique ou non, à l'initiative des collectivités ou des entreprises productrices de déchets.

Or le recours à des procédures d'appel d'offres, pour les collectivités publiques, ne permet pas une transparence du marché et constitue un élément d'instabilité (27).

D'autre part, le critère de l'absence de contestabilité de l'équilibre collusif ne semble pas non plus rempli. Il convient de noter que la demande est constituée sur ce marché de collectivités locales et d'entreprises. Or, comme le soulignent les parties, le choix d'un prestataire par les collectivités locales dépend notamment du rapport entre besoins et capacités de traitement au niveau local, des objectifs de valorisation qu'elles se fixent dans le cadre de la réglementation, et, enfin, des coûts des installations. Il s'avère qu'elles disposent également de la possibilité de créer leur propre centre d'enfouissement ou de faire appel à des centres gérés par d'autres collectivités locales. En outre, les parties ont indiqué que sur la zone de traitement considérée, elles subissaient la pression concurrentielle de sites de traitement implantés dans un rayon plus élargi. Veolia Propreté indique ainsi que lorsque la distance de transport pour rejoindre un centre de traitement passe de 100 kilomètres à 200 kilomètres, les coûts de transport en semi-remorque augmentent de [2-4] €HT par tonne, soit une différence de l'ordre de [0-10] % sur le coût de gestion moyen d'un déchet non-dangereux estimé à environ [100-150] €HT par tonne. Cette pression concurrentielle est d'autant plus importante que les capacités de traitement des parties, sur le marché retenu, sont proches de 100 % (28).

Ainsi, en dépit de sa structure oligopolistique, le marché ne réunit donc pas les caractéristiques propres à une collusion tacite. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à y emporter un risque d'atteinte à la concurrence.

3.2.1.2 L'enfouissement des déchets non-dangereux

Sur une zone de 200 km autour du site de Saint-Hilaire-de-Court, Veolia Propreté détient une part de marché exprimée en volume de [10-20] % et Bartin de [0-5] %. La nouvelle entité restera concurrencée par SITA ([40-50] %), COVED [15-25] % et les sites détenus par des collectivités ([5- 15] %) ou par des indépendants ([5-15] %).

<emplacement tableau>

Concernant le marché de l'enfouissement des déchets non dangereux au niveau infrarégional, l'analyse sera menée, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, sur une zone d'un rayon de 100 km autour du site de Saint-Hilaire-de-Court.

La nouvelle entité détiendra une part de marché cumulée de l'ordre de [20-30] %.

<emplacement tableau>

A l'issue de l'opération, la nouvelle entité ne sera pas en position dominante en raison de la présence d'un important concurrent SITA ([55-65] % de part de marché sur la zone) et d'une frange concurrentielle constituée par le site indépendant de Villeherviers ([0-10] %) et la décharge de Saint- Aignan ([0-10] %).

De la même manière que l'analyse a été menée sur le marché global du traitement des déchets non-dangereux, le risque de création ou de renforcement d'une position dominante collective entre la nouvelle entité et Sita peut être écarté. Il peut être ajouté que la forte asymétrie entre leur part de marché rend encore moins probable le risque d'effets coordonnés. En effet, des entreprises peuvent plus difficilement parvenir à une conception commune des modalités de coordination si elles ne sont pas relativement symétriques, en particulier en termes de parts de marché.

Ainsi, quelles que soient les segmentations étudiées dans le marché du traitement des déchets non-dangereux, l'instruction a permis d'écarter tout risque d'atteinte à la concurrence, tant du point de vue des effets coordonnés que des effets non coordonnés.

3.2.2. Le traitement des D3E

L'analyse portera successivement sur un marché global de la valorisation des D3E au niveau national et au niveau local puis sur chacun des segments envisagés dans la définition des marchés.

Au niveau national, concernant le marché global de la valorisation des D3E, toutes catégories confondues, l'opération se traduit par l'acquisition d'un acteur aux positions négligeables. En effet, Bartin ne détient qu'une part de marché exprimée en volume comprise entre [0-10] % et [0-10] % (dans la mesure où il sous-traite l'essentiel de ses activités en matière de valorisation). Sur ce marché, Veolia détient une part de marché d'environ [10-20] %. Dès lors, l'acquisition de Bartin ne saurait créer ou renforcer une position dominante de Veolia Propreté sur ce marché. L'analyse reste identique si l'on segmente ce marché en fonction des catégories de D3E (PAM, GEM F, GEM HF, écrans), les parties n'étant pas concomitamment présentes sur les mêmes segments.

Au niveau départemental, quelle que soit la segmentation du marché du traitement des D3E, les activités des parties ne se chevauchent pas, Veolia Propreté et Bartin ne disposant pas d'implantations dans les mêmes départements.

En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés du traitement des D3E.

3.2.3. La valorisation des déchets métalliques

Selon les données communiquées par les parties, le marché global de la valorisation des déchets métalliques peut être estimé à 15,4 millions de tonnes en 2005. Il convient de remarquer que ce volume est relativement stable depuis 2000.

C'est sur ce marché du recyclage des déchets métalliques que Bartin réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires (29). Elle a ainsi traité environ 780 000 tonnes de déchets métalliques en 2006.

Sur un marché de dimension nationale, les parties disposent de parts de marché limitées (respectivement [0-10] % pour Veolia Propreté et [0-10] % pour Bartin). La nouvelle entité ([5-15] %) sera devancée par CFF ([20-30] %), GDE ([5-15] %), Decons ([5-15] %) et Boone Comenor Melalimpex ([5-15] %).

Il résulte de ces éléments que l'opération ne saurait porter atteinte à la concurrence sur le marché national de la valorisation des déchets métalliques.

3.2.4. La valorisation des papiers et des cartons

Les positions des parties et de leurs principaux concurrents sur ce marché sont reproduites dans le tableau ci-après.

Part de marché estimée (30)

Veolia Propreté [15-25] %

Paprec [10-20] %

Sita [10-20] %

Eco-Emballages [5-15] %

Interseroh [0-10] %

Coved [0-10] %

Bartin [0-5] %

Sur le marché national relativement atomisé de la valorisation des papiers et des cartons (31), l'opération aura pour effet de renforcer la position de Veolia Propreté. Avec environ [15-25] %, la nouvelle entité reste toutefois concurrencée par de nombreuses sociétés, parmi lesquelles Paprec et Sita. En outre, de nombreuses papeteries, qui représentent [5-15] % des volumes de papiers et de cartons valorisés, exercent une pression concurrentielle sur l'ensemble du territoire national. Il convient enfin de noter que Bartin, avec une part de marché très faible ([0-5] %) n'était pas un animateur de la concurrence sur un marché où on ne peut par ailleurs pas considérer Veolia Propreté comme étant en position dominante. Compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas susceptible d'engendrer de problèmes de concurrence sur ce marché.

3.2.5. La valorisation des déchets de bois

Les positions des parties et de leurs principaux concurrents sur ce marché sont reproduites dans le tableau ci-après.

Part de marché estimée (32)

Legnostrans [5-15] %

Sita [0-10] %

Veolia Propreté [0-10] %

Lely [0-5] %

Savoie Pan [0-5] %

Bartin [0-5] %

Sur le marché national très atomisé de la valorisation des déchets de bois, l'opération aura pour effet de renforcer la position de Veolia Propreté. Toutefois, avec [0-10] %, la nouvelle entité reste devancée par Legnostrans et concurrencée par de nombreuses sociétés, notamment Sita. Compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas susceptible d'engendrer de problèmes de concurrence sur ce marché.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article R. 430-7 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

Notes

1 Article L.541-1 du Code de l'environnement.

2 Décisions de la Commission européenne n°IV/M.916 - Lyonnaise des Eaux/Suez, en date du 5 juin 1997 et n°IV/M.1059 - Suez Lyonnaise des Eaux/BFI, en date du 19 décembre 1997.

3 Les DMA comprennent d'une part les déchets produits directement par les ménages et, d'autre part, les déchets produits par les artisans et les petits commerces, dits " assimilés ".

4 Décision de la Commission européenne Lyonnaise des Eaux/Suez précitée.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Décision de la Commission européenne n°COMP/M.4495 Alfa Acciai/Cronimet/Remondis/TSR Group en date du 6 février 2007.

8 Décision de la Commission européenne n°IV/M.1059 Suez Lyonnaise des eaux/BFI en date du 19 décembre 1997.

9 Les lampes et les ampoules représentent 1 % de l'ensemble des D3E. Veolia Propreté est un acteur minime de cette collecte, Bartin n'y étant pas active pour sa part. Dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle resteraient inchangées, il a été admis que la collecte des lampes puisse ne pas être incluse dans les marchés des D3E étudiés.

10 Décisions de la Commission européenne Lyonnaise des Eaux/Suez et Suez Lyonnaise des Eaux /BFI précitées.

11 Arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 mars 2002 relatif au recours formé par la SA Routière de l'Est parisien (REP) contre la décision n° 98-D-61 du Conseil de la concurrence en date du 6 octobre 1998 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du traitement des ordures ménagères en Île-de-France, rendu sur renvoi après cassation par un arrêt du 22 mai 2001 de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 avril 1999.

12 Décision de la Commission européenne Lyonnaise des Eaux/Suez précitée.

13 Décision de la Commission européenne n°IV/M.295 SITA-RPC/SCORI en date du 19 mars 1993.

14 Les parties reconnaissent toutefois que les déchets fermentescibles ménagers (déchets verts et autres déchets organiques) sont les seuls déchets à être admis dans les unités de compostage qui pourraient donc être appréhendés comme un marché de service distinct. Dans la mesure où Bartin ne traite pas de déchets fermentescibles ménagers, la question d'une telle segmentation peut être laissée ouverte. La même analyse peut être effectuée pour la filière spécifique du traitement du verre.

15 Décision de la Commission européenne Lyonnaise des Eaux/Suez précitée.

16 Décision de la Commission européenne n° COMP/M.2897 Sita Sverige AB/Sydkraft Ecoplus du 14 octobre 2002.

17 Fédération Française de la Récupération pour la Gestion Industrielle de l'Environnement et du Recyclage.

18 http://www.federec.org/presentation/syndicats-nationaux/metal.html

* erreur matérielle : lire " valorisation des déchets de bois " au lieu de " valorisation des papiers et des cartons ".

19 Marché des activités liées aux déchets - 2005/2006.

20 Décision de la Commission européenne Suez Lyonnaise des Eaux/BFI précitée.

21 Au niveau régional (Poitou-Charentes et Centre), les parties indiquent que leurs parts de marché cumulées sont inférieures à 25 %.

22 La part de marché pour la collecte et le traitement des chutes de ferraille est estimée à [5-15] %, tous types de ferraille confondus.

23 Les parts de marché ont été calculées à partir des résultats des appels d'offres d'Eco-Systèmes, éco-organisme qui gère les deux tiers de la collecte de D3E ménagers. Il n'a pas été possible d'établir des parts de marché sur l'ensemble du marché. Les parties précisent que leur position cumulée sur ce marché pourrait être de [40-50] % environ.

24 Cette décharge est contrôlée conjointement par Bartin et Veolia Propreté.

25 Même si une dimension départementale devait être retenue, ce qui n'est pas l'échelon pertinent au cas d'espèce, l'instruction a confirmé que l'opération n'emporterait pas d'effets sensibles sur la concurrence.

26 TPICE, Aff. T-342-99 du 6 juin 2002 publiée au JOUE n°191 du 10 août 2002.

27 Cf. Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 29 mars 2005 au conseil de la société SOMARO relative à une concentration dans le secteur de la signalisation routière et des équipements de sécurité routière, publiée au BOCCRF n° 1 du 27 février 2006.

28 Cette information pourrait être utilisée pour écarter le critère de la possibilité de représailles dans la mesure où, comme le soulignent les Lignes directrices de la DGCCRF, " des capacités de production excédentaires (par rapport à l'équilibre collusif) seront nécessaires [pour qu'un mécanisme de punition puisse exister] ".

29 Le recyclage des matières premières utilisées par les industriels transformateurs et/ou utilisateurs de métaux ferreux et non ferreux représente environ [80-90] % de son chiffre d'affaires en 2006.

30 Les parts de marché ont été calculées en volume, à partir d'un marché global évalué à [5-8] millions de tonnes pour l'année 2005.

31 Les parties ont précisé que près de 400 sociétés intervenaient sur ce marché en France.

32 Les parts de marché ont été calculées en volume, à partir d'un marché global évalué à [4-6] millions de tonnes pour l'année 2005.