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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 24 septembre 2007, n° 06-06707

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

France 2 (SA), France 3 (SA), France Télévisions (Sté), Tessier

Défendeur :

Comité National contre le Tabagisme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

M. Waechter, Mme Geraud-Charvet

Avocats :

Mes Coisne, du Granrut, Castelain, Davy, Caballero

TGI Paris, 31e ch., du 30 mars 2006

30 mars 2006

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a relaxé

Marc Tessier

La société France Télévision

La SA France 2

La SA France 3

du chef de publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, faits commis à Paris en janvier 2005, infraction prévue par les articles L. 3512-2 Al.1, L. 3511-3, L. 3511-1 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 3512-2 Al.1, Al.3 du Code de la santé publique

a débouté le Comité National contre le Tabagisme de ses demandes en raison de la décision de relaxe

a rejeté la demande reconventionnelle formée par les prévenus au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale

Les appels:

Appel a été interjeté par:

- le CNCT Comité National contre le tabagisme, le 30 mars 2006 contre Monsieur Tessier Marc, France Télévisions SA, France 2 SA, France 3 SA

- France 3 SA, le 13 avril 2006 contre CNCT Comité National contre le tabagisme

- France 2 SA, le 13 avril 2006 contre CNCT Comité National contre le tabagisme

- France Télévisions SA, le 13 avril 2006 contre CNCT Comité National contre le tabagisme

- Monsieur Tessier Marc, le 13 avril 2006 contre CNCT Comité National contre le tabagisme

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel formé à titre principal par le Comité national contre le tabagisme (CNCT) partie civile, et à titre incident par Marc Tessier et les sociétés France Télévisions, France 2 et France 3, à l'encontre des dispositions civiles du jugement entrepris;

Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) est représenté devant la cour par son avocat qui dépose des conclusions;

Marc Tessier et les sociétés France Télévisions, France 2 et France 3 sont représentés devant la cour par leurs avocats qui déposent des conclusions;

Rappel des faits et demandes

Par acte du 22 décembre 2005, le CNCT a fait citer directement devant le tribunal de grande instance de Paris, Marc Tessier en sa qualité de président directeur général à l'époque des faits de la société France Télévisions, les SA France Télévisions, France 2 et France 3, des chefs de publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits en violation de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique, à l'occasion de la diffusion des images des marques et logos des cigarettes "Gauloises" sur les antennes de France 2 et France 3 lors de l'édition 2005 du rallye automobile "Paris-Dakar" (du 1er au 17 janvier 2005) ; le CNCT demandait la somme de 2 209 119 euro de dommages et intérêts ainsi que celle de 20.000 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par jugement du 30 mars 2006, la 31e chambre/2 du Tribunal de grande instance de Paris a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et débouté le CNCT de ses demandes.

Devant la cour

Le CNCT demande à la cour de réformer le jugement en constatant que les éléments tant matériel qu'intentionnel des infractions à la réglementation de lutte contre le tabagisme sont caractérisés ; sur la réparation de son préjudice, le CNCT ayant restreint le nombre d'images litigieuses, réduit devant la cour ses demandes de dommages et intérêts;

il fait valoir notamment:

- sur la portée de l'exception à l'interdiction de publicité pour le tabac posée par l'article L. 3511-5 du Code de la santé publique qui autorise les chaînes de télévision à retransmettre "les compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée" il soutient que la recherche de l'intention du législateur, conduit à affirmer que l'article L. 3511-5 du Code de la santé publique n'autorise qu'une seule et unique retransmission de l'événement de la compétition sportive sur chaque chaîne du groupe France Télévisions et que par voie de conséquence toutes les rediffusions et autres reprises de ces images sous quelque forme que ce soit, sont totalement interdites ; que le critère déterminant est celui de la possibilité pour l'organe de presse ou la chaîne de télévisions, de choisir, de cadrer ou de flouter les images qui sont diffusées à l'antenne ; que l'avis donné le 24 avril 2007 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à l'occasion du Dakar 2007, manifeste une tolérance administrative mais ne lie pas la cour;

- sur les images en provenance du Maroc : qu'elles ne peuvent bénéficier de l'exception de l'article 3511-5 du Code de la santé publique puisque le Dahir du 25juin 1995 dans ses articles 7 et 8 prohibe la publicité en faveur du tabac à la télévision par le moyen de la rediffusion d'une compétition sportive;

- sur les images ne bénéficiant pas de la dérogation de l'article L. 3511-5 du Code de la santé publique : le CNCT demande à la cour de constater l'illicéité de quatre catégories d'images qui ne peuvent en aucun cas être rattachées à la "retransmission" du Dakar 2005:

* les images de la marque et du logo "Gauloises" lors des journaux télévisés (JT de 20 H sur France 2 de Béatrice Schoenberg du 1er /01/ 2005 - JT de William Leymergie sur France 2 les 06, 11, 12 et 17/01/2005),

* les interviews de pilotes parrainés par "Gauloises" réalisées en plateau et hors course (interview de Cyril Despres au Maroc sur France 3 du 04/01/2005, interview en plateau de Jean Louis Schlesser sur France 2 des 12 et 15/01/2005, interview du "blaireau" par Gérard Holtz sur France 2 le 07/01/2005, interview de Jean Brucy par Gérard Holtz sur France 2 le 12/01/2005),

* les "matraquages" de marques et logos "Gauloises" grâce à la multiplication des rediffusions (rediffusion répétée de l'accolade entre Coma et Despres sur France 2 et France 3 les 11, 12, 15 et 16/01/2005, rediffusion répétée des plans des accidents du buggy de Servia sur France 2 et France 3 les 13, 14, 15 et 16/01/2005),

* les génériques ou bandes annonces faites à partir d'images "Gauloises" (le plan musical de David Fretignie sur sa moto sur France 2 du 15/01/2005)

- sur l'élément intentionnel de l'infraction : le CNCT rappelle qu'il consiste pour une entreprise de presse à laisser paraître à l'intention du public des images illicites de marques de tabac alors qu'elle a le pouvoir de s'y opposer; qu'il est caractérisé en l'espèce, Marc Tessier et les sociétés France 2 et France 3 ayant été dûment prévenus de l'illicéité éventuelle des images du Dakar 2005 par le courrier du CNCT du 05/01/2005 auquel Marc Tessier a répondu en affirmant qu'il avait donné personnellement "toutes instructions pour assurer le bon respect des articles L. 3511-3 et L. 3511-5 du Code de la santé publique";

- sur son préjudice, le CNCT réduit ses demandes de réparation en ne retenant que les plans les plus représentatifs (cités ci-dessus) sur la base des tarifs de publicité appliqués au mois de janvier 2005 ; il sollicite ainsi:

* la condamnation solidaire de Marc Tessier et des sociétés France Télévisions et France 2, à lui payer la somme de 124 968 euro de dommages et intérêts,

* la condamnation solidaire de Marc Tessier et des sociétés France Télévisions et France 3, à lui payer la somme de 26 950 euro de dommages et intérêts

- le CNCT demande la condamnation solidaire de Marc Tessier et des sociétés France Télévisions, France 2 et France 3, à lui payer la somme de 70 000 euro au titre du remboursement de ses frais irrépétibles.

Marc Tessier et les sociétés France Télévisions, France 2 et France 3, demandent à la cour de constater, en l'absence d'appel du ministère public, le caractère définitif des relaxes intervenues, de constater qu'il n'ont commis aucun fait de nature délictuelle et en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le CNCT de toutes ses demandes;

A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent de ramener le montant des dommages et intérêts réclamés par le CNCT à 1 euro symbolique;

Ils rappellent en premier lieu que le CSA n'a jamais émis la moindre remarque ou mise en demeure à l'encontre de France 2 ou France 3 depuis l'origine de la diffusion du Rallye Dakar, et qu'au contraire, saisi en 2007 par l'Association "les droits des non fumeurs" au sujet de la visualisation d'une marque de cigarettes dans le cadre de l'édition 2007 du Rallye Dakar, le CSA a répondu que la chaîne n'avait pas contrevenu aux dispositions du Code de la santé publique, jugeant que l'article L. 3511-5 " n'opérait aucune distinction entre diffusion en direct ou en différé et ne définissait pas la compétition en la limitant a la course elle-même";

Ils font par ailleurs notamment valoir:

- sur l'absence d'élément matériel de l'infraction et l'application de l'article L. 3511-5 du Code de la santé publique à la diffusion du Rallye Dakar 2005;

* ils soulignent que dès le milieu des années 1980, le principe d'une exception à l'interdiction de publicité pour le tabac ressortait de la jurisprudence au visa de critères prétoriens encore valables aujourd'hui, comme le droit à l'information du téléspectateur ou la distinction entre information et publicité, la publicité supposant un intérêt commercial absent en l'espèce de la part des chaînes de télévision;

* ils soutiennent que l'exception visée à l'article 3511-5 du Code de la santé publique en faveur des programmes du Rallye Dakar, s'applique autant à la retransmission en direct qu'à la retransmission en différé; qu'assimiler le terme "retransmission" à la seule transmission en direct ou en léger différé serait au regard de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme une mesure disproportionnée portant atteinte à la liberté d'expression;

* ils affirment que l'édition 2005 du Rallye Dakar s'est bien déroulée "dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée "le CNCT ne démontrant pas1'existence d'une réglementation sur la publicité pour le tabac appliquée au Maroc, le texte de 1995 n'ayant pas été suivi de décrets d'application et, selon l'attestation de Maître Bennani avocat marocain, n'ayant jamais donné lieu à des poursuites;

* ils soutiennent que le CNCT ne peut prétendre limiter le champ des retransmissions, le législateur n'ayant aucunement prévu une telle limitation;

* ils rappellent qu'aux termes de la loi et de son identité statutaire, France Télévisions n'exerce aucune activité de diffusion et que le seul fait, non démontré, que cette société puisse mettre un terme aux diffusions incriminées n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité pénale;

- sur l'absence d'élément intentionnel de l'infraction:

* s'agissant de l'ensemble des concluants, ils soutiennent que les conditions matérielles de captation des images de l'épreuve du Dakar, en milieu naturel, excluent la possibilité de créer un décor ou de procéder à une mise en scène, que les témoignages ont apporté la preuve de l'impossibilité technique de procéder au floutage des images ou d'utiliser tout autre dispositif ( s'agissant du matériel Avid) pour en masquer une partie, qu'aucune "complaisance" ne peut être relevée dans le choix des images l'intérêt porté aux pilotes "Gauloises" se justifiant par ce qu'ils avaient remporté les précédents rallyes, que l'équipe comportait une femme amateur et qu'un accident mortel avait endeuillé l'équipe;

* s'agissant de Monsieur Tessier, les concluants font observer qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque participation effective du président de France Télévisions aux infractions poursuivies et qu'il devrait bénéficier des dispositions du 4e alinéa de l'article 121-3 du Code pénal, qu'au contraire il établit avoir concouru de manière générale à la lutte anti-tabac notamment dans le contrat conclu avec la société Amaury Sport Organisation (AS94 qui assure la quasi-totalité de la captation des images;

- subsidiairement, sur le prétendu préjudice subi par le CNCT, que celui-ci ne pourrait recevoir qu'une indemnisation visant à réparer son préjudice moral, soit 1 euro symbolique.

Sur ce

Considérant qu'en l'absence d'appel du Ministère public, les décisions de relaxe intervenues sur l'action publique sont devenues définitives ; que cependant, pour se prononcer sur les demandes civiles du CNCT qui a régulièrement formé appel de la décision rendue sur son action civile, il appartient à la cour de rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale.

Considérant que le Code de la santé publique interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac ; que cependant l'article L. 3511-5 du même Code dispose que "la retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision";

Considérant que le CNCT soutient que les chaînes de France Télévisions ne pouvaient assurer la retransmission des images du Rallye Dakar 2005 se déroulant au Maroc, ce pays ayant adopté une législation interdisant la publicité pour le tabac ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que le Dahir du 25 juin 1995 a promulgué la loi n° 15-91 "relative à l'interdiction de fumer et de faire de la publicité et de la propagande en faveur du tabac dans certains lieux", qui dans ses articles 7 et 8 interdit la propagande et la publicité en faveur du tabac notamment dans les émissions de radiodiffusion, télévisions, films ainsi que dans la presse et interdit de faire apparaître toute dénomination, marque ou signe de publicité du tabac à l'occasion des manifestations sportives;

Que selon l'article 14, ce texte est entré en vigueur 6 mois après sa publication au Bulletin officiel qui est en date du 02/08/1995 ; qu'il s'agit de dispositions générales dont la mise en application n'apparaît pas conditionnée à la parution d'un décret ; que dès lors, même en admettant que ce texte ne soit pas effectivement appliqué comme l'affirme dans une attestation produite par la défense un avocat marocain, la législation existe incontestablement;

Qu'en conséquence, il ne peut être soutenu que le Maroc soit un pays dans lequel la publicité pour le tabac est autorisée au sens de l'article L. 3511-5 du Code de la santé publique précité, ce qui interdit aux chaînes françaises de retransmettre des images du Rallye Dakar se déroulant dans ce pays.

Considérant, indépendamment du lieu où se déroule la compétition sportive, que la question soulevée par le CNCT nécessite d'interpréter la volonté du législateur s'agissant de la portée de l'exception de "retransmission des compétitions de sport mécanique "introduite par la loi du 27 janvier 1993 dans l'article L. 3511-5 du Code de la santé publique;

Qu'il ne peut être contesté que la dérogation ainsi apportée à la loi générale portant interdiction de publicité pour le tabac, doit s'interpréter au regard des objectifs de protection de la santé publique poursuivis de manière globale par le législateur en matière de lutte contre le tabagisme;

qu'en outre, il y a lieu d'observer que cette dérogation ne bénéficie qu'aux seuls médias télévisuels, la presse écrite restant soumise à l'interdiction (lors des débats parlementaires, le Sénat, suivant en cela la position du gouvernement, s'est opposé à l'extension de la dérogation à la presse écrite proposée par l'Assemblée Nationale), ce qui impose une vigilance sur toute éventuelle différence de traitement non justifiée avec le régime applicable à la presse écrite ; il en résulte que, bien que n'ayant pas expressément fait de distinction entre le direct et le différé ni précisé le terme de compétition, l'article L. 3511-5 du Code de la santé publique entend limiter l'autorisation donnée aux chaînes de télévision de retransmettre les compétitions de sport mécanique, aux strictes nécessités de l'information sportive sur la course et son environnement, donnée en temps réel ou dans des situations proches du temps réel;

Que cette autorisation ne saurait donc s'étendre aux diverses rediffusions d'images intervenant plusieurs heures ou plusieurs jours après l'épreuve dans des conditions où il est techniquement possible de sélectionner les plans ou d'intervenir pour éviter ou dissimuler les références aux marques de produits du tabac ou logos rappelant ces marques;

Qu'en l'espèce, apparaissent contraires aux prescriptions des articles L. 3511-3 et L. 3511-5 du Code de la santé publique, la retransmission des images qui fondent les demandes du CNCT en cause d'appel, dont les défendeurs ne contestent pas qu'elles font apparaître des références, par mention de la marque ou du célèbre logo du casque ailé, aux cigarettes "Gauloises" à savoir:

* dans des journaux télévisés : JT de France 2 de Béatrice Schoenberg du 1er janvier 2005 (rediffusion des images du Dakar 2003) - éditions du JT du matin sur France 2 de William Leymergie les 6, 11, 12 et 17 janvier 2005;

* lors des interviews des pilotes "Gauloises" hors arrivée de l'étape : interview de Cyril Despres sur France 3 le 4 janvier 2005 - interview en plateau de Jean-Louis Schlesser sur France 2 des 12 et 16 janvier 2005 - interview du "blaireau" par Gérard Holtz sur France 2 du 7 janvier 2005 - interview de Jean Brucy par Gérard Holtz sur France 2 du 12 janvier 2005,

* la multiplication des rediffusions des mêmes images dans des émissions différentes : l'accolade entre Coma et Despres sur France 2 et France 3 les 11, 12, 15 et 16 janvier 2005 - l'accident du buggy de Servia sur France 2 et France 3 les 13, 14, 15 et 16 janvier 2005,

* l'utilisation des images mises en scène musicalement dans les génériques ou bandes annonces, notamment le plan musical de David Fretignie sur sa moto "Gauloises" dans "Bivouac" sur France 2 du 15 janvier 2005;

Considérant que compte tenu du caractère hautement litigieux au regard de la législation sur la publicité pour le tabac, de la diffusion d'images relatives aux compétitions de sports mécaniques largement sponsorisées par les fabricants de produits du tabac, il appartenait aux chaînes de télévision concernées de prendre toutes précautions utiles pour respecter et faire respecter la législation applicable;

Qu'en dépit du courrier du 5 janvier 2005 par lequel le CNCT appelait 1'attention du président directeur général de France Télévisions sur le Rallye Dakar 2005 et de l'engagement de Marc Tessier de faire respecter la législation (courrier en réponse du 11 janvier 2005), il s'avère que tel n'a pas été le cas, la désinvolture affichée par certains journalistes n'ayant pas donné lieu à des correctifs ; que même en l'absence de tout lien commercial avec les marchands de tabac, la violation en connaissance de cause d'une prescription légale suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction à l'encontre des sociétés France 2, France 3 qui ont diffusé le Rallye Dakar; qu'il en est de même à l'encontre de la société France Télévisions chargée de la coordination des programmes, des horaires de diffusion et, selon ses propres termes, "éventuellement du temps accordé aux événements sportifs par telle ou telle chaîne ", et à l'encontre de son président directeur général à l'époque des faits, Marc Tessier, lequel s'était personnellement engagé à donner "toutes instructions pour assurer le bon respect des dispositions des articles L. 3511-3 à L. 3511-5 du Code de la santé publique ", étant observé que celui-ci ne peut invoquer l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal non applicable en l'espèce s'agissant d'une infraction intentionnelle.

Sur les demandes de réparation du CNCT

Considérant que compte tenu des objectifs assignés au CNCT, la violation en connaissance de cause des textes législatifs relatifs à la publicité pour le tabac et ses produits a nécessairement causé à la partie civile un préjudice qui ne saurait être indemnisé par l'allocation d'un euro symbolique ; que la cour, au vu des éléments nécessaires et suffisants soumis à son appréciation, fixera à 60 000 euro le montant des dommages et intérêts dus solidairement par Marc Tessier et les sociétés France Télévisions et France 2, et à 15 000 euro le montant des dommages et intérêts dus solidairement par Marc Tessier et les sociétés France Télévisions et France 3.

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée par le CNCT sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en la ramenant à la somme de 15 000 euro.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Reçoit les appels du CNCT, partie civile, ainsi que de Marc Tessier et des sociétés France Télévisions, France 2, et France 3; Constate que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (31e chambre/2) du 30 mars 2006, est devenu définitif sur 1'action publique; Infirmant le jugement sur l'action civile Condamne solidairement Marc Tessier, la société France Télévisions et la société France 2 à payer au CNCT la somme de 60 000 euro à titre de dommages et intérêts; Condamne solidairement Marc Tessier, la société France Télévisions et la société France 3 à payer au CNCT la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts; Condamne solidairement Marc Tessier, la société France Télévisions, la société France 2 et la société France 3 à payer au CNCT la somme de 15 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.