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Décisions

Cass. com., 26 février 2008, n° 07-12.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hachette Livre (SA)

Défendeur :

Manufacture française des pneumatiques Michelin (Sté), Editions Gallimard (Sté), Gallimard Loisirs (Sté), Place des éditeurs (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. de Monteynard

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Richard, SCP Roger, Sevaux

Paris, du 24 janv. 2007

24 janvier 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2007), rendu en matière de référé, que la société Hachette Livre (société Hachette) ayant mis en place une opération promotionnelle offrant aux lecteurs, pendant une période limitée, la possibilité d'obtenir le remboursement de 4 euro pour l'achat simultané de deux guides touristiques, la société Les éditions Gallimard, la société Gallimard loisirs, la société manufacture française des pneumatiques Michelin et la société Place des éditeurs (les éditeurs) ont assigné la société Hachette afin qu'elle cesse cette campagne de promotion sous astreinte ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : - Attendu que la société Hachette reproche à l'arrêt d'avoir ordonné sous astreinte la cessation de la campagne de promotion litigieuse ainsi que la diffusion de toute publicité y afférente, alors, selon le moyen : 1°) qu'une vente ouvrant droit à une remise en espèces ne constitue pas une vente à prime ; que l'offre de remboursement ne peut s'analyser qu'en une réduction de prix ; qu'en affirmant, pour interdire l'opération de promotion organisée par la société Hachette, qu'elle s'apparentait à une vente à prime ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 6 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 121-35 du Code de la consommation ; 2°) qu'en toute hypothèse, la vente à prime est autorisée si elle est proposée par l'éditeur, simultanément et dans les mêmes conditions, à l'ensemble des détaillants ; qu'en se bornant à affirmer, pour interdire l'opération promotionnelle de la société Hachette, qu'elle n'aurait concerné que certains détaillants, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par la société Hachette qui faisait valoir, d'une part, que l'offre de remboursement avait été adressée au public par divers moyens de communication, et notamment par l'apposition d'autocollants sur les ouvrages concernés ou par un mini-site internet dédié et, d'autre part, que la possibilité de relayer l'offre au sein des points de vente avait été offerte à l'ensemble des détaillants, non seulement par les représentants de la société Hachette, mais encore par des annonces publiées sur les sites internet de l'éditeur et par une insertion dans le magazine professionnel Livres Hebdo invitant les librairies à se rapprocher des représentants de l'éditeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Hachette ne revendiquait pas l'application de l'article 6 de la loi du 10 août 1981, la cour d'appel n'a pas adopté les motifs du premier juge fondés sur ce texte ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches : - Vu l'article 1er de la loi du 10 août 1981 ; - Attendu que l'obligation qui pèse sur l'éditeur de fixer, pour les livres qu'il édite, un prix de vente au public à partir duquel les détaillants doivent pratiquer le prix effectif, ne fait pas obstacle à ce que cet éditeur consente un remboursement partiel à ceux qui achètent simultanément plusieurs livres qu'il édite, pourvu que ce remboursement s'applique à tous les acheteurs quel que soit le détaillant auprès duquel ils se sont fournis ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la société Hachette, la notion de prix unique s'applique tant au détaillant qu'à l'éditeur et qu'en accordant le remboursement de 4 euro sur la vente de deux de ses livres l'éditeur modifiait le prix fixé par lui-même, peu important que le détaillant ait perçu la totalité dudit prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.