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Décisions

TPICE, 3e ch., 12 mars 2008, n° T-345/03

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jaeger

Juges :

M. Azizi, Mme Cremona

Avocats :

Mes Pappas, Korogiannakis

TPICE n° T-345/03

12 mars 2008

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

Cadre juridique

1 Jusqu'au 31 décembre 2002, la passation des marchés publics de services de la Commission était régie par les dispositions de la section 1 (articles 56 à 64 bis) du titre IV du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p. 1), tel qu'il a été modifié par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673-99 du Conseil, du 13 décembre 1999 (JO L 326, p. 1), lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2000 (ci-après le " règlement financier ").

2 Selon l'article 56 du règlement financier :

" Lors de la passation des marchés dont le montant atteint ou dépasse les seuils prévus par les directives du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, chaque institution doit se conformer aux mêmes obligations que celles qui incombent aux entités des États membres en vertu de ces directives.

À cette fin, les modalités d'exécution prévues à l'article 139 comportent les dispositions appropriées. "

3 L'article 139 du règlement financier prévoit :

" La Commission établit, en consultation avec l'Assemblée et le Conseil et après avis des autres institutions, les modalités d'exécution du [...] règlement financier. "

4 En vertu de l'article 139 du règlement financier, la Commission a adopté le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418-93, du 9 décembre 1993, portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier (JO L 315, p. 1, ci-après les " modalités d'exécution "). Les articles 97 à 105 et 126 à 129 des modalités d'exécution s'appliquent à la passation de marchés publics de services.

5 En particulier, l'article 126 des modalités d'exécution dispose :

" Les directives du Conseil en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services sont applicables lors de la passation des marchés par les institutions, dès que le montant des marchés en question égale ou dépasse les seuils fixés par ces directives. "

6 L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92-50-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), telle que modifiée par la directive 97-52-CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant également les directives 93-36-CEE et 93-37-CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement (JO L 328, p. 1), dispose :

" Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les différents prestataires de services. "

Antécédents du litige

I - CORDIS

7 La présente affaire concerne l'appel d'offres général ENTR/02/55, relatif au développement et à la mise à disposition de la nouvelle version des services d'appui pour le service d'information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS) (ci-après l'" appel d'offres en cause "). CORDIS est un outil informatique permettant d'assurer l'exécution des programmes-cadres de recherches européennes. Il constitue le principal service de publication et de communication pour des participants potentiels et actuels ainsi que pour d'autres groupes ayant un intérêt dans un programme-cadre de recherche européen. Il se compose d'une plate-forme à buts multiples s'adaptant aux besoins des utilisateurs, d'un portail offert aux acteurs de la recherche et de l'innovation européenne ainsi que d'un outil de diffusion d'informations au public.

8 Depuis l'année 1998, la fourniture de l'ensemble des services d'appui pour CORDIS était assurée par un seul contractant, à savoir Intrasoft International SA (ci-après le " contractant en place ").

9 L'adoption du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006), par la décision n° 1513-2002-CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002 (JO L 232, p. 1), est à l'origine d'une nouvelle phase dans la mise en œuvre de CORDIS. Pour cette nouvelle phase, la Commission a décidé de lancer un appel d'offres et de diviser le projet en cause dans la présente affaire en cinq lots.

II - Appel d'offres en cause, soumissionnaire retenu et passation du marché litigieux

10 Le 13 février 2002, l'avis de pré-information concernant la procédure d'appel d'offres en cause a été publié au Supplément au Journal officiel des Communautés européennes (JO S 31). Un avis de pré-information rectificatif a été publié au Supplément au Journal officiel des Communautés européennes du 7 août 2002 (JO S 152).

11 Le 20 novembre 2002, l'avis de marché pour les lots nos 1 à 3 a été publié au Supplément au Journal officiel des Communautés européennes (JO S 225).

12 Le volume A du cahier des charges de l'appel d'offres en cause, intitulé " Généralités " (ci-après le " volume A du cahier des charges ") prévoit, notamment :

" Préambule

Il s'agit du [v]olume A, contenant les généralités du cahier des charges, applicable aux [cinq] lots.

Pour les parties spécifiques, veuillez vous référer au :

[...]

Lot 2 - Développement

(développement et maintenance de l'infrastructure technique de l'ensemble des services)

[...]

1.3. Date de lancement et durée du contrat

Les contrats devraient être signés en juin 2003 et démarrer le 1er juillet 2003.

Les trois premiers mois des contrats constituent la 'phase de rodage'.

Le rodage permet aux nouveaux contractants de se familiariser avec le service CORDIS. Le contrat précédent prévoit un 'passage de relais'. Les nouveaux contractants pourront ainsi accéder aux opérations du service afin de se préparer à la reprise du service, au plus tard à la fin de la période de rodage.

Le rodage n'est pas rémunéré.

Il n'est pas exclu, sous réserve d'approbation par le responsable de projet de la Commission et d'accord du contractant en place, de reprendre déjà des parties ou l'ensemble du service au cours de la phase de rodage (pour la rémunération des services repris pendant la phase de rodage : voir point 1.7).

[...]

1.7. Modalités de paiement

Le paiement pour chaque lot sera effectué dans le délai fixé par les règles internes de la Commission en matière de paiement, de la manière suivante :

[...]

- au cas où le nouveau contractant reprend des parties ou l'ensemble du service pendant la phase de rodage (voir 1.3), ce prestataire sera rémunéré à partir de la date de reprise effective des parties du service ; [...]

[...]

3.3. Évaluation des offres - Critères d'attribution

Le marché sera attribué à l'offre qui présentera le rapport coût-efficacité le plus avantageux. Les critères d'attribution suivants seront appliqués :

- critères d'attribution qualitatifs ;

- prix.

Dans un premier temps, l'offre retenue sera évaluée en fonction des critères d'attribution qualitatifs ci-dessous et du coefficient de pondération de chaque critère.

<emplacement tableau>

[...]

4. Spécifications techniques

Résumé

Jusqu'à cinq contractants indépendants pourraient gérer le service CORDIS, avec les spécialisations suivantes :

[...]

Le contractant du lot n° 2 assurera le développement de l'infrastructure technique utilisée par les contractants des autres lots et la Commission, notamment le système commun de production (CPS), le système de gestion du contenu sur [Internet] (WCMS), le système commun de production (CPS), le système de diffusion de l'information (IDS) avec toutes ses composantes (serveurs WWW, serveur FTP, BBS, serveur eMail, firewall, LAN, WAN, accès Internet à large bande, etc.). Le contractant du lot n° 2 développera également de nouveaux outils et de nouvelles fonctions, dont une partie à des fins expérimentales. Le contractant du lot n° 2 apportera le savoir-faire et le logiciel d'application du service, tandis que les contractants de chaque autre lot - et la Commission - fourniront les modules constitutifs de base, c'est-à-dire le matériel et les systèmes logiciels tels que les systèmes de gestion de base de données, le routeur, etc.

[...] "

13 Le volume B du cahier des charges de l'appel d'offres en cause, intitulé " Lot 2 - Contenu " (ci-après le " volume B du cahier des charges ") prévoit les spécifications pour le lot n° 2. Il prévoit, notamment :

" 6.2.1. Évolution technique et fonctionnelle de l'architecture et des processus du système

[...]

Le présent cahier des charges s'attache - sur la base de l'état de CORDIS au mois de juin 2002 et dans un proche avenir prévisible - à décrire des objectifs et des exigences élémentaires concernant ce qui est nécessaire à la poursuite et à l'évolution de CORDIS. En ce qui concerne le comment, seuls des exigences minimales sont fixées dans le présent cahier des charges. Le soumissionnaire/contractant doit fournir des renseignements complets sur la manière dont il répondra à ces exigences.

[...]

6.2.3.3. Indexation, points de vue spécifiques et taxinomies

La capacité de présenter du contenu en utilisant des profils prédéfinis pour atteindre des communautés d'utilisateurs ciblées. Des techniques de metastructure avancée et de marquage devront être appliquées sur des objets de contenu. Il existe la possibilité de faire usage des produits disponibles afin de mettre en œuvre, par exemple, une construction taxinomique, mais ceux-ci doivent avoir une application à long terme et être compatibles (cohérents) avec l'architecture CORDIS.

[...]

6.8. Transfert au nouveau contractant

Le contractant transmettra au nouveau contractant ou à la Commission - lorsque celle-ci les demandera pour eux - tous éléments pertinents, tels que les exigences et spécifications de la conception, plans de livraison, code source, procédures, plans de test, plans de migration, résultats, ainsi qu'une documentation complète sous quelque forme que ce soit (sur papier et [en version] électronique). De même, les licences de produit, qui ont été acquises et/ou reprises du (des) précédent(s) contractant(s), seront méthodiquement transférées au nouveau contractant ou à la Commission. "

14 Le même jour, la Commission a transmis aux soumissionnaires potentiels un CD-ROM qui contenait des informations sur le matériel informatique et les logiciels exploités à l'époque (ci-après le " CD 1 ").

15 Le 20 décembre 2002, la Commission a transmis aux soumissionnaires potentiels un second CD-ROM contenant des informations techniques additionnelles (ci-après le " CD 2 ").

16 À la fin du mois de décembre 2002, la Commission a acquis un logiciel, dénommé " Autonomy ", qui constitue un outil de recherche contextuelle permettant aux utilisateurs finaux de CORDIS de faire des recherches ciblées dans les bases de données de CORDIS ainsi que des recherches terminologiques multilingues.

17 Le 7 janvier 2003, une journée d'information ouverte à tous les soumissionnaires potentiels a été organisée par la Commission, comme cela avait été prévu au point 1.6 du volume A du cahier des charges.

18 Le 5 février 2003, la Commission a publié sur un site Internet temporaire spécialement consacré à l'appel d'offres en cause une liste récapitulant tout le matériel informatique et tous les logiciels en place exploités à cette époque (ci-après la " liste d'inventaire ").

19 Le 18 février 2003, la Commission a en outre publié sur ledit site un document intitulé " Superquest - Implementation of Release 6 and beyond ". Ce document, en date du 6 février 2003 et intitulé " projet ", était rédigé par le contractant en place. Ce document contenait des spécifications techniques pour la mise en œuvre du logiciel Autonomy ainsi que la recommandation d'acquérir ledit logiciel.

20 Le 9 mars 2003, Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, la requérante, en association avec une société belge, a soumissionné son offre pour le lot n° 2 du projet (ci-après le " marché litigieux ").

21 La date limite arrêtée pour la soumission des offres prévue dans le cahier des charges était fixée au 19 mars 2003.

22 Les 26 mars et 1er avril 2003, les soumissions ont été ouvertes.

23 Le comité d'évaluation s'est réuni à plusieurs reprises entre le 27 mars et le 19 juin 2003.

24 Le 19 juin 2003, le comité d'évaluation a établi un rapport comprenant, quant à l'offre de la requérante, notamment les observations suivantes :

<emplacement tableau>

25 Le comité d'évaluation a finalement proposé de retenir l'offre de la société belge Trasys pour le marché litigieux. Il s'est fondé sur les résultats d'une évaluation qualitative et financière de la requérante et de Trasys, se présentant comme suit :

<emplacement tableau>

26 Le 16 juillet 2003, la Commission a décidé d'accepter la proposition du comité d'évaluation et d'attribuer le marché litigieux à Trasys (ci-après le " soumissionnaire retenu "). Celui-ci avait indiqué, dans son offre, qu'un taux variable d'au moins 35 %, dépendant de l'évolution des travaux du marché litigieux, serait sous-traité au contractant en place.

27 Par lettre du 1er août 2003, la Commission a informé la requérante que son offre n'avait pas été retenue.

Procédure et conclusions des parties

28 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2003, la requérante a introduit le présent recours.

29 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision de la Commission de juger son offre non satisfaisante ;

- ordonner à la Commission de réévaluer son offre ;

- condamner la Commission aux dépens.

30 La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

31 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2004, la requérante a demandé de pouvoir répondre, par écrit, à la duplique.

32 Le 26 octobre 2004, le Tribunal a informé la requérante de sa décision de ne pas donner suite à cette demande.

33 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale et, au titre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, il a demandé aux parties, par lettres du 20 juin 2006, de répondre, par écrit, à des questions additionnelles.

34 Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 30 juin 2006, les parties ont répondu aux questions écrites du Tribunal.

35 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 13 juillet 2006.

36 Par lettre du 24 juillet 2006, la requérante a produit des explications additionnelles à sa plaidoirie.

37 Le 14 septembre 2006, le Tribunal a décidé de rouvrir la procédure orale.

38 Par lettres du 15 septembre 2006, le Tribunal a demandé à la requérante de soumettre par écrit un calcul qu'elle avait effectué lors de l'audience et d'en expliquer chacune des étapes.

39 La requérante y a répondu par lettre déposée le 26 septembre 2006.

40 Par lettre, déposée le 22 novembre 2006, la Commission a formulé ses observations sur la réponse écrite mentionnée ci-dessus.

41 Le 6 décembre 2006, le Tribunal a décidé de clore la procédure orale.

En droit

I - Sur la portée du recours en annulation

42 Par le premier chef de conclusions de la requête, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission de juger son offre non satisfaisante. Par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande d'ordonner à la Commission de réévaluer son offre.

43 Quant au premier chef de conclusions, il convient de constater que la Commission n'a pas décidé que l'offre de la requérante n'était pas satisfaisante.

44 De plus, en inscrivant sur la copie de la décision d'attribution du marché litigieux, soumise au Tribunal en annexe à la requête, la mention " décision attaquée ", la requérante a indiqué elle-même qu'elle considérait ledit acte comme étant l'objet de sa demande en annulation.

45 Par conséquent, le premier chef de conclusions vise à l'annulation de la décision d'attribuer le marché litigieux à un autre soumissionnaire que la requérante, dont l'offre a été considérée meilleure (ci-après la " décision attaquée ").

46 Quant au deuxième chef de conclusions, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge communautaire d'adresser, dans le cadre du contrôle de la légalité qu'il exerce, des injonctions aux institutions, mais il incombe à l'administration concernée de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt rendu dans le cadre d'un recours en annulation (arrêts du Tribunal du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission, T-67-94, Rec. p. II-1, point 200, et du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374-94, T-375-94, T-384-94 et T-388-94, Rec. p. II-3141, point 53).

47 Dès lors, le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme irrecevable pour autant qu'il vise à adresser des injonctions à la Commission.

II - Sur la demande d'annulation de la décision attaquée

A - Moyens invoqués

48 À l'appui de son recours en annulation, la requérante avance quatre moyens, lesquels sont subdivisés en plusieurs branches.

49 Par son premier moyen, la requérante soutient que la Commission s'est abstenue, d'une part, de communiquer les éléments d'information demandés par la requérante et, d'autre part, de motiver ses actes. En particulier, premièrement, elle estime que la Commission n'a répondu à une demande de renseignements posée au cours de la procédure d'appel d'offres qu'après la date de clôture fixée pour la soumission des offres. Deuxièmement, elle considère que la Commission ne lui a pas fourni des extraits complets d'une prétendue recommandation favorable présentée au comité consultatif des marchés et des contrats en ce qui concerne son offre et celle du soumissionnaire retenu. Troisièmement, la requérante estime que la Commission n'a pas mis à sa disposition des informations quant aux noms des sous-traitants du soumissionnaire retenu. Quatrièmement, la requérante allègue qu'un comité supplémentaire, non prévu dans les modalités d'exécution, a participé à l'évaluation des offres. Par son deuxième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, prévu à l'article 126 des modalités d'exécution et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92-50, premièrement, en exigeant, dans le cahier des charges, une phase de rodage non rémunérée et, deuxièmement, en ne mettant pas à la disposition de tous les soumissionnaires potentiels plusieurs informations techniques pertinentes dès le début de la procédure d'appel d'offres. Par son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis des erreurs manifestes dans l'appréciation de son offre ainsi que dans celle de l'offre du soumissionnaire retenu. Enfin, dans son mémoire en réplique, la requérante soutient que la Commission n'a pas défini de règles d'évaluation claires et objectives pour l'appel d'offres en cause.

50 Le Tribunal estime opportun d'examiner d'emblée le deuxième moyen, dans la mesure où la requérante invoque une violation du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires dès le début de la procédure d'appel d'offres.

B - Sur le deuxième moyen, tiré du non-respect du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires

51 Le deuxième moyen repose, d'une part, sur l'exigence d'une phase de rodage de trois mois non rémunérée et, d'autre part, sur le manque d'accès à certaines informations techniques.

1. Sur la première branche du deuxième moyen, relative à l'exigence d'une phase de rodage de trois mois non rémunérée

a) Arguments des parties

52 La requérante fait valoir que la Commission a violé l'interdiction générale de discrimination entre les soumissionnaires, telle qu'elle est reconnue par un principe général du droit communautaire et consacrée à l'article 56 du règlement financier et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92-50. Elle prétend que l'exigence d'une période de rodage non rémunérée impose une contrainte financière à tous les soumissionnaires éventuels, à l'exception du contractant en place, celui-ci profitant d'un avantage équivalent, car lui seul n'aurait pas besoin d'intégrer dans son offre financière le coût afférent à trois mois d'activité de rodage non rémunérés.

53 La requérante soutient que le fait que le contractant en place forme un " consortium " avec le soumissionnaire retenu, lequel a été choisi pour le marché litigieux en raison de son offre financière moins disante, a permis à ce dernier de bénéficier d'un avantage financier contraire au principe d'égalité de traitement des soumissionnaires.

54 La requérante est d'avis que son offre aurait obtenu un meilleur rang si son rapport qualité-prix avait été calculé en neutralisant les coûts inhérents à la phase de rodage. À cet égard, la requérante fait valoir que les coûts de la phase de rodage doivent être défalqués du prix de son offre.

55 Enfin, la requérante conteste le point 1.3, cinquième alinéa, du volume A du cahier des charges. Elle estime que ce passage donne au contractant en place la possibilité de refuser la reprise des services par le nouveau contractant avant l'expiration de la période de rodage de trois mois.

56 La défenderesse souligne, tout d'abord, que le soumissionnaire retenu n'est pas le même que le contractant déjà en place. Le soumissionnaire retenu aurait seulement sous-traité avec le contractant en place et serait, dès lors, un nouveau contractant pour le marché litigieux.

57 La défenderesse estime, ensuite, que l'exigence d'une phase de rodage non rémunérée ne constitue pas, en soi, une violation du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires. Il serait évident que, pour la reprise d'un contrat d'une ampleur telle que celui ayant pour objet le marché litigieux, il ne fallait pas s'attendre à ce que le nouveau contractant fût opérationnel dès le premier jour. Dès lors que la phase de rodage serait pour chaque nouveau contractant une phase d'initiation, elle ne serait pas rémunérée.

58 Par conséquent, la défenderesse rejette l'argument selon lequel le soumissionnaire retenu aurait indûment profité de certains avantages financiers.

59 S'agissant de l'affirmation de la requérante selon laquelle la reprise des services pendant la phase de rodage dépend du bon vouloir du contractant en place, la défenderesse avance que l'ancien contrat conclu avec le contractant en place stipulait l'obligation de préparer, en temps utile, la reprise des services par le nouveau contractant. En outre, le contractant en place aurait été tenu de coopérer pleinement avec le nouveau contractant.

b) Appréciation du Tribunal

i) Remarque liminaire

60 Tel qu'il a été reconnu par une jurisprudence constante, le principe d'égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale (arrêts de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117-76 et 16-77, Rec. p. 1753, point 7, et du 13 décembre 1984, Sermide, 106-83, Rec. p. 4209, point 28).

61 Or, en matière de passation de marchés publics, le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires prend une importance toute particulière. En effet, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie de la Cour que le pouvoir adjudicateur est tenu au respect du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires (arrêts de la Cour du 27 novembre 2001, Lombardini et Mantovani, C-285-99 et C-286-99, Rec. p. I-9233, point 37, et du 19 juin 2003, GAT, C-315-01, Rec. p. I-6351, point 73).

62 Il convient d'apprécier la première branche du deuxième moyen à la lumière des principes énoncés ci-dessus.

ii) Sur la prétendue violation du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires

1) Généralités

63 Il y a lieu de rappeler, d'abord, que la requérante reproche à la Commission d'avoir enfreint le principe d'égalité de traitement en raison de l'exigence, dans le cahier des charges, d'une phase de rodage non rémunérée.

64 Eu égard à la jurisprudence (voir arrêt du Tribunal du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission, T-160-03, Rec. p. II-981, point 75, et la jurisprudence citée), selon la requérante, la Commission a porté atteinte à l'égalité des chances de l'ensemble des soumissionnaires.

2) Sur le caractère discriminatoire de l'exigence d'une phase de rodage non rémunérée

Généralité

65 La requérante soutient que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires tel qu'il est énoncé à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92-50 et à l'article 126 des modalités d'exécution.

66 À cet égard, il y a lieu de relever que l'exigence d'une phase de rodage non rémunérée est, selon le point 1.7 du volume A du cahier des charges, indistinctement applicable à toutes les offres.

67 Par conséquent, la question se pose de savoir si l'exigence, dans le cahier des charges, d'une phase de rodage non rémunérée est, par nature, discriminatoire.

Sur l'avantage inhérent à l'exigence d'une phase de rodage non rémunérée pour le contractant en place et pour un soumissionnaire lié à celui-ci dans le cadre d'un contrat de sous-traitance

68 Il convient de constater que l'exigence d'une phase de rodage permettant au nouveau contractant de se familiariser avec l'ancienne version d'une technologie qu'il est chargé de remplacer vise le maintien durant cette phase d'un niveau élevé de qualité des services à fournir. Or, à cet égard, il y a lieu de relever qu'il s'agit d'une phase pendant laquelle, d'une part, la prestation des services en cause est encore rémunérée sur la base du contrat conclu avec le contractant en place et, d'autre part, le nouveau contractant n'est pas encore en mesure de garantir pleinement la qualité de services requise pour l'application de la nouvelle version de la technologie. Ainsi, la phase de rodage est prévue dans l'intérêt du nouveau contractant lui-même, celle-ci lui permettant de s'initier pleinement et en temps utile à une technologie sur laquelle il va être amené à travailler, alors qu'il ne peut encore fournir que des prestations limitées. Au vu de ce que précède, le fait qu'une telle phase de rodage ne soit pas rémunérée n'est donc pas, en tant que tel, discriminatoire.

69 Néanmoins, selon la requérante, en l'espèce, c'est la situation spécifique dans laquelle se trouve, après la publication du cahier des charges prévoyant une phase de rodage non rémunérée, le contractant en place, à savoir le fait qu'il soit prévu que celui-ci soit le sous-traitant d'une des entreprises soumissionnaires pour le marché litigieux, qui rend discriminatoire une telle exigence.

70 À cet égard, le Tribunal relève que l'avantage que retire un contractant en place de la phase de rodage n'est pas la conséquence d'un quelconque comportement du pouvoir adjudicateur. En effet, sauf à exclure systématiquement un tel contractant de tout nouvel appel d'offres, voire à interdire de lui sous-traiter une partie du marché, l'avantage dont bénéficie un contractant en place ou le soumissionnaire lié à celui-ci dans le cadre d'un contrat de sous-traitance est en réalité inévitable, puisqu'il est inhérent à toute situation dans laquelle un pouvoir adjudicateur décide d'ouvrir une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché qui a été exécuté, jusque-là, par un seul contractant. Cette circonstance constitue en quelque sorte un " avantage de facto inhérent ".

71 À cet égard, le Tribunal rappelle que la Cour a jugé récemment que la directive 92-50 ainsi que les autres directives relatives à la passation des marchés publics s'opposaient à une règle nationale selon laquelle n'était pas admise la remise d'une offre pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services par un soumissionnaire qui avait été chargé de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, de ces fournitures ou de ces services, sans que lui soit laissée la possibilité de faire la preuve que, dans les circonstances de l'espèce, l'expérience qu'il avait ainsi acquise n'avait pu fausser la concurrence (arrêt de la Cour du 3 mars 2005, Fabricom, C-21-03 et C-34-03, Rec. p. I-1559, point 36).

72 Si, selon ledit arrêt, même la connaissance extraordinaire acquise par un soumissionnaire grâce à des travaux liés directement à la préparation de la procédure de passation de marché en cause par le pouvoir adjudicateur lui-même ne pouvait donc entraîner son exclusion automatique de ladite procédure, sa participation devrait donc être d'autant moins exclue lorsque cette connaissance extraordinaire tient au seul fait de la participation, en collaboration avec le pouvoir adjudicateur, à la préparation de l'appel d'offres.

Sur la question de la neutralisation de l'avantage inhérent à l'exigence d'une phase de rodage non rémunérée

73 Il résulte également de la jurisprudence relevée au point 71 ci-dessus que le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires n'exige pas de contraindre le pouvoir adjudicateur à neutraliser de façon absolue l'ensemble des avantages dont bénéficie un soumissionnaire dont le contractant en place est le sous-traitant.

74 Admettre qu'il conviendrait de neutraliser, à tous les égards, les avantages d'un contractant en place ou d'un soumissionnaire lié à celui-ci dans le cadre d'un contrat de sous-traitance entraînerait, en outre, des conséquences allant à l'encontre de l'intérêt du service de l'institution adjudicataire dans la mesure où une telle neutralisation engendrerait pour elle des efforts coûteux supplémentaires.

75 Néanmoins, le respect du principe d'égalité de traitement exige, dans ce contexte particulier, une mise en balance des intérêts en cause.

76 Ainsi, afin de préserver autant que possible le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires et d'éviter des conséquences contraires à l'intérêt du service de l'institution adjudicataire, une neutralisation des possibles avantages du contractant en place ou du soumissionnaire lié à celui-ci dans le cadre d'un contrat de sous-traitance doit tout de même être effectuée, mais uniquement dans la mesure où cette neutralisation est techniquement facile à réaliser, lorsqu'elle est économiquement acceptable et lorsqu'elle ne viole pas les droits du contractant en place ou dudit soumissionnaire.

77 Quant à la mise en balance des intérêts en cause d'un point de vue économique, le Tribunal rappelle que le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires résulte des dispositions de la section 1 (articles 56 à 64 bis) du titre IV du règlement financier. Or, l'article 2 du règlement financier, qui fait partie de ceux consacrant les principes généraux dans ledit règlement énonce que " [l]es crédits budgétaires doivent être utilisés conformément à des principes d'économie et de bonne gestion financière ". D'ailleurs, selon l'article 248, paragraphe 2, CE, la bonne gestion financière constitue une règle générale de l'organisation communautaire reconnue par le traité, dont la Cour des comptes des Communautés européennes s'assure du respect.

78 Ainsi qu'il résulte du point 68 ci-dessus, dans le cas d'espèce, non seulement la prestation des services en cause pendant la phase de rodage est encore rémunérée sur la base du contrat conclu avec le contractant en place, mais encore le nouveau contractant n'est pas encore à ce stade en mesure de garantir pleinement la qualité de services requise pour l'application de la nouvelle version de CORDIS. De plus, la phase de rodage permet non seulement de garantir la réalisation optimale des objectifs de qualité visés par l'appel d'offres, mais aussi d'offrir au nouveau contractant lui-même la possibilité de bénéficier d'une période d'initiation.

79 Ainsi, étant donné que, d'une part, les droits du contractant en place ne sont pas violés et, d'autre part, le double payement de la phase de rodage serait contraire à l'un des objectifs principaux du droit des passations de marchés publics visant, notamment, à faciliter l'acquisition du service requis de la façon la plus économique possible, renoncer à l'exigence d'une phase de rodage non rémunérée pour l'unique raison que l'un des soumissionnaires potentiels serait éventuellement lié avec le contractant en place dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, pour l'exécution du marché en cause, serait excessif.

80 Partant, il y a lieu de conclure que, en l'espèce, l'avantage potentiel d'un soumissionnaire lié avec le contractant en place dans le cadre d'un contrat de sous-traitance n'exige pas que, afin d'éviter une violation du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur renonce à l'exigence d'une phase de rodage non rémunérée dans le cahier des charges.

3) Sur la possibilité de refuser la reprise des services par le nouveau contractant avant l'expiration de la période de rodage de trois mois

81 Quant à la prétendue possibilité de refuser la reprise des services par le nouveau contractant avant l'expiration de la période de rodage de trois mois, il y a lieu de rappeler que, selon le point 1.3 du volume A du cahier des charges, " [i]l n'est pas exclu, sous réserve d'approbation par le responsable de projet de la Commission et d'accord du contractant en place, de reprendre déjà des parties ou l'ensemble du service au cours de la phase de rodage ". En outre, selon le point 1.7 du volume A du cahier des charges, " au cas où le nouveau contractant reprend des parties ou l'ensemble du service pendant la phase de rodage (voir 1.3), ce prestataire sera rémunéré à partir de la date de reprise effective des parties du service ".

82 Le Tribunal relève, à cet égard, que le passage " sous réserve [...] d'accord du contractant en place " doit être compris au regard de l'ensemble des conditions régissant le déroulement d'une reprise des services d'appui pour CORDIS et notamment de l'ancien contrat conclu entre la Commission et le contractant en place.

83 Or, en ce qui concerne le déroulement d'une reprise des services d'appui pour CORDIS par un nouveau contractant, il découle du point 3.2.1.2 de l'annexe II de l'ancien contrat, tel qu'il a été modifié par l'addendum n° 2, que le contractant en place était obligé de préparer et de contribuer à une reprise complète, à temps et en douceur par les prochains contractants ainsi que de coopérer entièrement avec le prochain contractant pour assurer une continuité dans le haut standard de qualité des services d'appui pour CORDIS, durant la phase de reprise.

84 Partant, sauf à contrevenir à ses obligations contractuelles, le contractant en place était, le cas échéant, dans l'obligation de se conformer aux exigences d'un éventuel abrégement de la phase de rodage de trois mois au titre de son obligation de coopération active.

85 Enfin, la requérante n'a pas démontré en quoi, du point de vue économique, le contractant en place avait intérêt à faire obstacle à la reprise anticipée des services d'appui pour CORDIS par un nouveau contractant, compte tenu du fait que le contractant en place ne perdait, en tout état de cause, pas son droit à être rémunéré jusqu'à la fin de son propre contrat.

86 Dès lors, il y a lieu de conclure de ce qui précède que le point 1.3, cinquième alinéa, du volume A du cahier des charges ne permet pas au contractant en place de refuser la reprise des services d'appui pour CORDIS par le nouveau contractant avant l'expiration de la période de rodage de trois mois.

87 Par conséquent, l'argumentation avancée par la requérante à cet égard doit être rejetée.

88 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen.

2. Sur la seconde branche du deuxième moyen, relative à l'absence de mise à la disposition de tous les soumissionnaires potentiels de plusieurs informations techniques pertinentes dès le début de la procédure d'appel d'offres

89 La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir mis à la disposition de l'ensemble des soumissionnaires potentiels deux catégories d'informations techniques pertinentes, à savoir, d'une part, les informations concernant l'acquisition du logiciel Autonomy par la Commission et, d'autre part, les informations relatives aux spécifications techniques et au code source de CORDIS.

a) Arguments des parties

i) Sur l'accès aux informations relatives à l'acquisition du logiciel Autonomy

90 La requérante fait valoir que la Commission n'a pas communiqué en temps utile les informations relatives à l'acquisition du logiciel Autonomy à l'ensemble des soumissionnaires éventuels.

91 Le cahier des charges et les documents techniques généraux mis à la disposition des soumissionnaires éventuels ne feraient aucune référence au fait que, par l'acquisition du logiciel Autonomy, une solution à de nombreux problèmes techniques rencontrés dans CORDIS avait ainsi déjà, de fait, été trouvée.

92 La requérante est d'avis que le logiciel Autonomy est " une des pierres angulaires " de CORDIS. Elle affirme qu'il s'agit d'un système d'exploitation intelligent permettant d'automatiser les opérations pour toutes les formes d'informations utilisées aujourd'hui dans la gestion des communications et des affaires. Sa technologie essentielle mettrait en place une plate-forme de classement automatique, de liaison hypertexte, de récupération et de gestion des profils de l'information non structurée, ce qui permettrait la livraison automatique de grandes quantités d'informations personnalisées.

93 Quant au lot n° 1, la requérante explique qu'il vise la collecte et la préparation des informations ainsi que des recommandations à la Commission pour des services à l'attention des utilisateurs finaux. Une offre pour le lot n° 1 pourrait ainsi, par exemple, contenir le constat du besoin d'un logiciel de recherche supplémentaire qui, sur la base d'une recherche personnelle, ferait la différence entre certaines informations contenues dans CORDIS, comme l'expression anglaise " the bank " signifiant en même temps " la banque " et " la rive ". Quant au marché litigieux, il est destiné à trouver des solutions à cet égard.

94 La requérante en conclut que le défaut d'information en ce qui concerne l'acquisition du logiciel Autonomy au début de la procédure d'appel d'offres l'a obligée à redéfinir l'ensemble de son architecture technique et à revoir les effectifs de son équipe, puisque l'introduction du logiciel Autonomy influençait de nombreuses autres fonctions.

95 En revanche, le soumissionnaire retenu, soutenu par son futur sous-traitant qui était le contractant en place, aurait pu consacrer toutes ses ressources à l'élaboration de l'offre technique la meilleure possible en utilisant son information privilégiée.

96 La requérante conteste les affirmations de la Commission selon lesquelles cette dernière était ouverte à l'utilisation d'un meilleur système de taxinomie que celui du logiciel Autonomy. Selon la requérante, une telle approche est contradictoire en ce qu'elle pourrait mener à une situation dans laquelle le soumissionnaire retenu pour le lot n° 1 fait reposer son offre sur l'utilisation du logiciel Autonomy et le soumissionnaire retenu pour le marché litigieux propose une solution reposant sur un outil de taxinomie différent. De plus, il serait peu probable que la Commission, après avoir dépensé quelques centaines de milliers d'euros pour le logiciel Autonomy, prenne le risque que l'appel d'offres en cause puisse aboutir au choix d'un autre outil que ce logiciel.

97 La défenderesse partage, dans les principes, les descriptions faites par la requérante en ce qui concerne la fonctionnalité du logiciel Autonomy ainsi que l'objet du lot n° 1 et celui du marché litigieux.

98 Cependant, la défenderesse conteste le fait que son acquisition du logiciel Autonomy ait forcé les soumissionnaires à revoir l'architecture du système de CORDIS, étant donné que cet outil de classification systématique ne fait pas partie de cette architecture.

99 La défenderesse estime que l'acquisition du logiciel Autonomy n'aurait pas abouti à un changement du cahier des charges. Elle souligne qu'elle est restée ouverte à toute proposition relative à l'acquisition d'un système de taxinomie meilleur que celui du logiciel Autonomy et à toute autre nouvelle idée. En se référant notamment au point 6.2.3.3 du volume B du cahier des charges, intitulé " Indexation, points de vue spécifiques et taxinomies ", la Commission explique que les soumissionnaires pour le marché litigieux n'ont dû présenter que des solutions permettant d'exécuter des recherches complexes dans CORDIS. Dès lors que le logiciel Autonomy existait sur le marché, la requérante aurait pu intégrer, dans son offre, la suggestion d'utiliser ce logiciel ainsi que tout autre outil de ce type. C'est ainsi que le soumissionnaire classé au deuxième rang lors de l'attribution du marché aurait remis une offre de très bonne qualité en proposant un autre système, lequel était " novateur " en ce qui concerne l'indexation et la taxinomie.

100 Lors de l'audience, en réponse à une question du Tribunal, la défenderesse a précisé qu'elle avait divulgué, sur le site Internet spécialement consacré à l'appel d'offres en cause, des informations relatives au logiciel Autonomy en réaction à une demande des soumissionnaires à cet égard, et ce dans le seul but de garantir la transparence.

ii) Sur l'accès à la documentation concernant l'architecture technique et au code source de CORDIS

101 La requérante estime que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires en ce que le soumissionnaire retenu aurait bénéficié d'un accès exclusif à certaines informations techniques et aurait ainsi pu présenter une offre beaucoup plus compétitive que celle de tous les autres soumissionnaires tout en les obligeant à présenter une offre financière d'un montant plus élevé.

102 La requérante précise que le contractant en place avait un accès exclusif aux informations techniques relatives à l'état effectif du projet et, en particulier, au code source de CORDIS. La requérante fait valoir qu'aucun élément d'information technique pertinent et à jour n'a été communiqué aux autres soumissionnaires, nonobstant le fait que ces informations étaient disponibles. La seule information utile communiquée aux soumissionnaires potentiels aurait été un document décrivant les spécifications techniques de la conception de l'application qui était en place et effectivement utilisée par la Commission à l'époque de l'appel d'offres en cause, ainsi que le code source, détaillé et bien documenté, de l'application.

103 Quant aux CD 1 et CD 2 et à la liste d'inventaire fournie aux soumissionnaires potentiels, la requérante soutient que ces informations techniques communiquées ne concernaient que l'ancienne version de CORDIS. Lesdites informations n'auraient couvert que la période allant jusqu'au mois de mai 2002 et auraient regroupé essentiellement des statistiques en vrac ainsi que des données extrêmement limitées et de qualité très médiocre et, partant, de caractère périmé, obsolète ou d'une valeur limitée. Enfin, lors de l'audience, la requérante a soulevé le fait que, sur le CD 2, les pages contenant les deux diagrammes de conception de l'architecture de CORDIS, à savoir l'" architecture à trois niveaux " et l'" architecture du serveur d'applications Internet " faisaient défaut.

104 Quant à la liste d'inventaire, la requérante affirme qu'une bonne partie des programmes des logiciels est spécifique aux machines. Un soumissionnaire pour le marché litigieux devrait donc décrire les applications proposées dans un langage et avec le code source propres à celles-ci. Elle estime que la liste d'inventaire n'était pas claire. En effet, sur la base de la liste d'inventaire, il n'aurait pas été possible de déterminer où se trouvaient les programmes spécifiques pour les machines disponibles. En particulier, on n'aurait pas pu déterminer quelles applications étaient hébergées dans quelles machines ni de quelle manière elles l'étaient.

105 Quant à l'importance du code source pour des offres concernant le marché litigieux, la requérante explique qu'un code source bien documenté est la " pierre angulaire " de tout projet relatif aux technologies de l'information. Dans le cas d'espèce, sans la connaissance du code source, CORDIS serait une " boîte noire ". La requérante affirme qu'un soumissionnaire doit envisager plusieurs possibilités, sans toutefois jamais pouvoir les épuiser toutes, afin d'essayer de prévoir toutes les situations possibles auxquelles il pourrait être confronté dans la phase de mise en œuvre. De plus, elle estime que, si, malgré tout, il y parvient, il doit supporter un coût important pour analyser des milliers de lignes de codes sources inconnus ainsi que produire l'analyse et la documentation qui sont manquantes.

106 La requérante ajoute que la connaissance du code source est également nécessaire pour le calcul du prix de l'offre. Le calcul des offres pour des marchés dans le domaine des nouvelles technologies serait, dans le cas d'une reprise de l'application existante, largement facilité par l'utilisation d'un logiciel spécialisé de calcul des coûts, tel que le logiciel dénommé " Cocomo 2 " (COnstructive-COst-MOdel). Le nombre de lignes de code source constituerait la donnée fondamentale pour l'utilisation du logiciel Cocomo 2. En effet, pour utiliser le logiciel Cocomo 2, la première information à insérer serait l'estimation du nombre de lignes du code source.

107 Quant à l'argumentation de la défenderesse selon laquelle son intention était de favoriser la créativité, la requérante affirme qu'une connaissance très précise et détaillée de l'ancienne version de CORDIS était impérative afin de pouvoir envisager des projets futurs. Elle soutient que, même si un soumissionnaire était extrêmement créatif, il échouerait s'il devait préparer son offre sur la base de fausses suppositions et de fausses directions.

108 La défenderesse estime que le soumissionnaire retenu n'a pas eu un accès privilégié aux informations pertinentes. Cela serait démontré par le fait que le soumissionnaire retenu aurait fait une estimation en termes de jours-hommes supérieure à celle de la requérante.

109 La défenderesse affirme que, au cours de la procédure d'appel d'offres, elle a tout mis en œuvre pour fournir une information exhaustive sur la version de CORDIS utilisée. Elle précise que des tâches ont été décrites dans les volumes A et B du cahier des charges. Des renseignements additionnels auraient été fournis durant la journée d'information organisée le 7 janvier 2003 et sur le site spécialement consacré à l'appel d'offres en cause.

110 Quant au contenu des CD 1 et CD 2, la défenderesse précise que le CD 1 contenait les spécifications de l'architecture de CORDIS, dans sa dernière version utilisée jusqu'à la fin de la procédure d'appel d'offres, ainsi qu'un outil de navigation spécifique destiné à faciliter aux soumissionnaires la consultation du CD 1. Le CD 2 aurait contenu les spécifications fonctionnelles et techniques de CORDIS, des rapports de tests, les diagrammes de conception de l'architecture de CORDIS, le détail des applications, les plans d'essais et un guide de l'utilisateur comprenant un document pour chaque base de données. En ce qui concerne les deux diagrammes de conception de l'architecture de CORDIS manquants, à savoir celui de l'" architecture à trois niveaux " ainsi que celui de l'" architecture du serveur d'applications Internet " (voir point 103 ci-dessus), la défenderesse explique qu'ils n'étaient effectivement pas visibles. Pourtant, lesdites architectures auraient été décrites dans le texte et constitueraient des concepts informatiques courants qui ne seraient pas propres au système de CORDIS. La défenderesse souligne, en outre, qu'elle n'a été informée du fait que les deux diagrammes n'étaient pas visibles que le 14 mars 2003, à savoir le vendredi après-midi avant la date limite fixée pour le dépôt des offres (19 mars 2003). Elle aurait mis les diagrammes manquants à la disposition des soumissionnaires le mardi 18 mars 2003, à midi.

111 Quant au code source, la défenderesse reconnaît explicitement qu'il n'a pas été fourni aux soumissionnaires. Elle affirme que le code source n'est ni nécessaire ni pertinent aux fins de la soumission et de l'évaluation des offres et, en particulier, pas pour le calcul des coûts. Le code source ne deviendrait intéressant qu'au moment de la reprise des services. Cela serait la raison pour laquelle le point 6.8, du volume B du cahier des charges prévoirait que le contractant en place remette au nouveau contractant tous les objets pertinents, notamment le code source.

112 Lors de l'audience, en réponse aux questions du Tribunal, la défenderesse a indiqué que, selon elle, il n'y avait pas de raison spécifique, telle que la protection des droits de propriété intellectuelle, qui aurait pu l'empêcher de transmettre le code source aux soumissionnaires potentiels.

113 Quant à la liste d'inventaire, la défenderesse affirme que le marché litigieux n'est pas censé donner lieu à la réception du gros du matériel et des logiciels disponibles pour le projet CORDIS, puisque celui-ci est destiné au lot n° 3. Elle explique que la prise en considération de l'équipement existant n'est pas forcément la meilleure solution pour l'élaboration d'offres relatives à de futurs services d'appui pour CORDIS, car certains des matériels sont dépassés. Il aurait donc été prévu, dans le cahier des charges, qu'il était loisible aux soumissionnaires de proposer des solutions de rechange.

114 En réponse à une question du Tribunal posée au cours de l'audience quant à la raison pour laquelle la Commission n'avait pas mis à disposition toutes les informations techniques au début de la procédure d'appel d'offres, cette dernière a expliqué que, au moment du lancement de l'appel d'offres, les documents explicatifs, notamment la liste d'inventaire, n'étaient pas encore prêts. Partant, elle n'aurait mis ces documents techniques à la disposition des soumissionnaires potentiels que progressivement, au fur et à mesure des travaux de préparation. La défenderesse souligne que la procédure d'appel d'offres a duré 4 mois au lieu des 36 jours habituels, les soumissionnaires potentiels ayant ainsi eu suffisamment de temps pour adapter leurs offres en fonction des nouvelles informations. La défenderesse ajoute que le cahier des charges indique clairement qu'il aurait été prévu que les informations manquantes seraient disponibles sur le site spécialement consacré à l'appel d'offres en cause à un stade ultérieur.

iii) Sur l'impact du manque de connaissance ou de la prise de connaissance tardive de l'acquisition du logiciel Autonomy ainsi que de l'architecture technique et du code source de CORDIS sur l'offre de la requérante

1) Sur l'impact du comportement contesté de la Commission sur la qualité de l'offre de la requérante

115 Dans le cadre de son argumentation relative à de prétendues erreurs manifestes de la Commission dans l'appréciation de son offre et de celle du soumissionnaire retenu (troisième moyen), la requérante conteste certaines observations prétendument négatives dans le rapport du comité d'évaluation concernant son offre.

116 La requérante fait valoir qu'il découle de plusieurs observations négatives formulées dans le rapport du comité d'évaluation (voir point 24 ci-dessus) que les informations techniques manquantes ou auxquelles elle a eu tardivement accès ont influencé de manière négative l'appréciation de la qualité de son offre. À cet égard, elle se réfère, en ce qui concerne le premier critère d'attribution, aux première, deuxième, troisième et sixième observations et, en ce qui concerne le deuxième critère d'attribution, à la quatrième observation.

117 En ce qui concerne le premier critère d'attribution et la première observation, la requérante estime, en substance, que, si certains éléments techniques ont été exposés succinctement, c'est parce que les informations techniques accessibles étaient insuffisamment détaillées à cet égard. Quant à la deuxième observation, la requérante affirme que, n'ayant pas accédé à l'information dont disposait le contractant en place, elle avait dû " mettre au point de longs scénarios " afin d'envisager toutes les structures et pratiques éventuelles. Quant à la troisième observation, elle soutient que, si son offre a été jugée comme trop descriptive à l'égard de la recherche et de la fonctionnalité, c'est parce que le rôle fondamental du logiciel Autonomy dans la plate-forme technique de CORDIS n'avait été porté à la connaissance des soumissionnaires potentiels que très tardivement. Quant à la sixième observation, la requérante considère que, si son offre a été jugée comme étant inutilement détaillée, faisant double emploi et manquant de propositions concrètes, c'est parce que celle-ci avait été déterminée par la nécessité de maintenir un système d'information existant pour lequel tous les soumissionnaires, à l'exception du contractant en place, ne disposaient pas d'une vue d'ensemble.

118 En ce qui concerne le deuxième critère d'attribution et la quatrième observation, la requérante fait valoir qu'un examen plus spécifique de CORDIS était impossible, car il aurait nécessité davantage d'informations sur la mise en œuvre de CORDIS à l'époque. Seul un soumissionnaire ayant accès à une information interne récente aurait donc pu prendre le risque de formuler des déclarations catégoriques à cet égard.

119 La défenderesse conteste l'allégation selon laquelle le soumissionnaire retenu a obtenu des notes élevées du fait de son accès privilégié à des renseignements et des matériels. À cet égard, la défenderesse soumet quelques exemples pour démontrer la faiblesse des arguments de la requérante.

120 En ce qui concerne le premier critère d'attribution, la Commission explique, en particulier, que, lors de l'évaluation de l'offre du soumissionnaire retenu, celle-ci avait été critiquée en tant que proposition technique reposant sur le système existant et péchant par l'absence d'approche nouvelle.

121 En ce qui concerne le deuxième critère d'attribution (quatrième observation), la défenderesse se réfère, en particulier, au point 6.2.1 du volume B du cahier des charges concernant le marché litigieux, selon lequel il n'incombe aux soumissionnaires que de décrire des besoins élémentaires concernant ce qui est nécessaire à la poursuite et à l'évolution de CORDIS, étant précisé que, en ce qui concerne le " comment ", seuls des besoins minimaux sont fixés dans le cahier des charges.

2) Sur l'impact du comportement contesté de la Commission sur le prix de l'offre de la requérante

122 En réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a affirmé que, du fait des informations manquantes ou transmises tardivement par la Commission pendant la procédure d'appel d'offres, son offre avait été assujettie à un facteur de risque de l'ordre de 25 à 30 %. La répartition du facteur de risque quant auxdites informations aurait été la suivante :

- 7 % pour les bases de données ;

- 7 % pour le logiciel Autonomy ;

- 5 % pour le code source ;

- 11 % pour les spécifications relatives à la conception technique (conception logique du logiciel) et à la documentation.

123 Lors de l'audience, la requérante a expliqué qu'elle a fait ces calculs en utilisant le logiciel Cocomo 2. En réponse à une question du Tribunal à cet égard, elle a précisé le but et le fonctionnement du logiciel Cocomo 2.

124 Ainsi, le logiciel Cocomo 2 reposerait sur une formule mathématique fondée sur les lignes de code source et permettant de calculer l'effort nécessaire pour effectuer tout travail reposant sur celles-ci. L'équation correspondante comprendrait 22 paramètres qui représenteraient des facteurs équivalents de la vie réelle et qui auraient une influence sur l'effort nécessaire pour élaborer un programme ou pour accomplir toute tâche liée à une application logicielle. Les 17 paramètres représentant des inducteurs de coûts multiplicatifs serait dénommés " multiplicateurs d'effort " (ME) et les 5 paramètres de coûts additifs serait dénommé " facteur d'échelle " (FE).

125 En outre, pour chaque paramètre, ce modèle fournirait six qualifications possibles ainsi que des instructions détaillées relatives au choix de la qualification adéquate. Chaque paramètre pourrait ainsi, en fonction du cas, se voir attribuer une des qualifications suivantes : " Très faible ", " Faible ", " Nominal ", " Élevé ", " Très élevé ", " Extrêmement élevé ". À chacune desdites qualifications correspondrait une valeur en points. Ces points iraient décroissant par rapport à la qualification retenue, c'est-à-dire qu'ils seraient d'autant plus bas que la qualification attribuée au paramètre serait élevée.

126 L'effort estimé pour un projet d'une taille de code source déterminée serait exprimé en personne/mois (PM) et évalué selon la formule suivante (A et B étant présentés comme des constantes) :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

127 Selon la requérante, dans le cas de l'appel d'offres en cause, on pourrait supposer que les 22 paramètres obtiennent la même évaluation pour chacun des soumissionnaires, indépendamment de la connaissance antérieure qu'ils ont de CORDIS et du matériel disponible dans le cadre de l'appel d'offres en cause, à l'exception de deux des paramètres correspondant, d'une part, à la connaissance du concept de l'application qui devrait être développée et, d'autre part, à l'environnement utilisé par l'application, soit respectivement le " paramètre PREC ", désignant le degré de non-nouveauté, et le " paramètre AEXP ", désignant l'expérience relative à l'application. Le " paramètre PREC " serait un des 5 FE. Le " paramètre AEXP " serait un des 17 ME.

128 D'après la requérante, la formule présentée au point 126 ci-dessus pourrait être appliquée deux fois afin de calculer l'impact dans les deux cas de figure suivants :

- le cas d'un soumissionnaire connaissant très bien l'ancienne version de CORDIS, en supposant que les paramètres PREC et AEXP se voient, par conséquent, chacun attribuer la qualification " Très élevé " ;

- le cas d'un soumissionnaire ayant une connaissance très réduite de l'ancienne version de CORDIS, en supposant que les paramètres PREC et AEXP se voient, par conséquent, attribuer chacun la qualification " Très faible ".

129 Selon la requérante, en prenant, aux fins d'un tel calcul, une taille de code source estimée à 5 000 lignes, on obtiendrait un effort estimé à 15,4 PM pour l'offre du soumissionnaire visé dans la première hypothèse et un effort estimé à 25,9 PM pour l'offre du soumissionnaire visé dans la seconde hypothèse. Cela signifierait que l'effort estimé pour la requérante serait environ de 40 % plus élevé que dans l'hypothèse d'un soumissionnaire ayant pleine connaissance de toutes les informations techniques et du code source de l'ancienne version de CORDIS. La requérante fait valoir en outre que, même en insérant des paramètres correspondant à des qualifications à comparer telles que " Élevé " et " Faible " ou bien " Élevé " et " Très faible ", on obtiendrait une différence de 30 %.

130 La défenderesse estime, premièrement, que les calculs effectués sur la base du logiciel Cocomo 2 devraient être réalisés par un expert indépendant désigné à cette fin.

131 La défenderesse affirme que le choix de la requérante en ce qui concerne les qualifications attribuées aux paramètres PREC et AEXP est opéré de manière subjective. La défenderesse souligne que, dans les documents relatifs à l'offre, la requérante s'est présentée comme une organisation possédant une grande expérience dans le domaine de l'informatique et de la communication, alors que, désormais, lorsqu'elle évoque le facteur de risque dû au prétendu manque d'informations techniques, elle se présente comme un soumissionnaire disposant de connaissances d'un niveau inférieur à la moyenne dans ce domaine.

132 La défenderesse doute que la base sur laquelle la requérante se donne une note correspondant à la qualification " Très faible " pour les paramètres PREC et AEXP soit justifiée. Elle affirme que la requérante aurait dû leur attribuer la qualification " Nominal " pour faire le calcul sur la base du logiciel Cocomo 2.

133 La défenderesse conteste également la note correspondant à la qualification " Très élevée " pour le soumissionnaire retenu. Ce faisant, la requérante ignorerait le fait que le soumissionnaire retenu n'est pas non plus un contractant totalement familiarisé avec le système CORDIS, même si l'on tenait compte de la sous-traitance d'une partie du marché litigieux au contractant en place.

134 S'agissant, d'une part, du paramètre PREC, la défenderesse explique qu'il recouvre les éléments suivants : la compréhension que l'entreprise en cause a des objectifs du produit, l'expérience acquise avec des systèmes logiciels voisins, le développement simultané de nouveaux matériels et de nouvelles procédures opérationnelles liés au projet et la nécessité d'une architecture de traitement des données innovante (algorithmes). La défenderesse doute que la requérante puisse, à juste titre, se qualifier, pour tous ces éléments de " très faible ". Cela signifierait qu'elle possède une compréhension " générale " des objectifs du produit, une " expérience modérée ", un " besoin important " de développement simultané et un " besoin considérable d'algorithmes de traitement des données innovants ".

135 S'agissant, d'autre part, du paramètre AEXP, la défenderesse explique que la requérante se donne de nouveau une note correspondant à la qualification " Très faible ", laquelle correspondrait à une expérience de moins de deux mois dans l'application concernée. La requérante prétendrait ainsi n'être pas du tout familiarisée avec le type de projet concerné par l'appel d'offres en cause et son équipe posséderait une expérience très faible de ce type d'applications.

136 La défenderesse estime, deuxièmement, que la requérante n'a pas expliqué la répartition du facteur de risque de 30 % en plusieurs éléments qui concernent respectivement les bases de données (7 %), le logiciel Autonomy (7 %), le code source (5 %) et les spécifications techniques (11 %).

137 La Commission est d'avis que l'augmentation de 11 % des coûts en termes de jours-hommes attribuée à la prétendue absence de communication des spécifications techniques doit être écartée, puisque la requérante disposait bel et bien de ces spécifications techniques. Les deux diagrammes de l'architecture de CORDIS qui n'étaient pas visibles sur le CD 2 ne représenteraient par ailleurs pas un facteur de risque de 11 %.

138 La défenderesse conteste également l'augmentation des coûts de 7 % attribuée à la connaissance prétendument tardive de l'acquisition du logiciel Autonomy, étant donné que celui-ci est bien connu sur le marché.

139 Enfin, la défenderesse doute que le code source représente un facteur de risque de 5 % seulement, alors que, selon elle, toute l'argumentation de la requérante consiste à dire que l'absence de communication des spécifications techniques (à laquelle elle attribue un coefficient de 11 %) et du code source était extrêmement grave.

b) Appréciation du Tribunal

i) Remarques liminaires

140 En soutenant que la Commission a donné l'accès à certaines informations essentielles exclusivement au soumissionnaire retenu, la requérante fait valoir que cette dernière a violé le principe de non-discrimination des soumissionnaires.

141 À cet égard, le Tribunal rappelle, tout d'abord, l'importance particulière du principe d'égalité de traitement en matière de passation de marchés publics (voir points 60 à 61 ci-dessus). En effet, dans le cadre d'une telle procédure, la Commission est tenue de veiller, à chaque phase de la procédure, au respect de l'égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l'égalité de chances de tous les soumissionnaires (voir arrêt AFCon Management Consultants e.a./Commission, point 64 supra, point 75, et la jurisprudence citée).

142 Il ressort de la jurisprudence que le principe d'égalité de traitement implique une obligation de transparence afin de permettre de vérifier son respect (arrêts de la Cour du 18 juin 2002, HI, C-92-00, Rec. p. I-5553, point 45, et du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C-470-99, Rec. p. I-11617, point 91).

143 Le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires, qui a pour objectif de favoriser le développement d'une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les compétiteurs (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 18 octobre 2001, SIAC Construction, C-19-00, Rec. p. I-7725, point 34, et Universale-Bau e.a., point 142 supra, point 93) .

144 Quant au principe de transparence, qui en constitue le corollaire, il a essentiellement pour but de garantir l'absence de risque de favoritisme et d'arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d'attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C-496-99 P, Rec. p. I-3801, points 109 à 111).

145 Le principe de transparence implique donc également que toutes les informations techniques pertinentes pour la bonne compréhension de l'avis de marché ou du cahier des charges soient mises, dès que possible, à la disposition de l'ensemble des entreprises participant à une procédure de passation de marchés publics, de façon, d'une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d'en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d'autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause.

ii) Sur la prétendue inégalité de traitement par rapport au soumissionnaire retenu en ce qui concerne l'accès à certaines informations techniques

1) Généralités

146 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que la requérante reproche à la Commission d'avoir enfreint le principe d'égalité de traitement en raison d'un prétendu retard dans la mise à la disposition, aux soumissionnaires autres que le soumissionnaire retenu, de certaines informations techniques. Eu égard à la jurisprudence citée aux points 60 et 61 ci-dessus ainsi qu'aux points 142 à 146 ci-dessus, la Commission aurait porté atteinte à l'égalité des chances de l'ensemble des soumissionnaires ainsi qu'au principe de transparence en tant que corollaire du principe d'égalité de traitement.

147 Ensuite, il y a lieu de constater que, à la supposer avérée, une telle atteinte à l'égalité des chances et au principe de transparence constituerait une irrégularité de la procédure précontentieuse portant atteinte au droit à l'information des parties concernées. Or, conformément à une jurisprudence constante, une irrégularité procédurale ne peut entraîner l'annulation de la décision en cause que s'il est établi que, en l'absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent dans l'hypothèse où la requérante aurait eu accès aux informations en question dès le début de la procédure et s'il existait, à cet égard, une chance - même réduite - que la requérante ait pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent (voir arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194-99 P, Rec. p. I-10821, point 31, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T-191-98 et T-212-98 à T-214-98, Rec. p. II-3275, points 340 et 430).

148 À cet égard, le Tribunal examinera, tout d'abord, si l'inégalité de traitement alléguée consistant en un retard dans la transmission de certaines informations techniques aux soumissionnaires autres que le soumissionnaire retenu constitue, en tant que telle, une irrégularité de la procédure en ce que des informations effectivement utiles à l'élaboration des offres n'auraient pas été mises, dès que possible, à la disposition de l'ensemble des soumissionnaires.

149 Dans le cas où une telle irrégularité serait établie, le Tribunal examinera, ensuite, si, en l'absence de celle-ci, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans cette perspective, une telle irrégularité ne saurait constituer une violation de l'égalité des chances des soumissionnaires que dans la mesure où il résulte de façon plausible et suffisamment circonstanciée des explications fournies par la requérante que le résultat de la procédure aurait pu être différent à son égard.

2) Sur le caractère tardif de la mise à disposition, par la Commission, de certaines informations techniques

150 Le Tribunal constate, tout d'abord, que le soumissionnaire retenu avait, avant l'ouverture de la procédure d'appel d'offres, pleine connaissance de toutes les spécifications techniques des bases de données de CORDIS ainsi que du logiciel Autonomy, étant donné que son sous-traitant, qui, selon l'offre soumise, exigeait au moins 35 % des tâches proposées, était le contractant en place à l'époque de l'ouverture de la procédure d'appel d'offres.

151 D'ailleurs, il n'est pas contesté que la Commission disposait des spécifications techniques des bases de données de CORDIS dès avant l'ouverture de la procédure d'appel d'offres, à savoir à la fin de novembre 2002.

152 La défenderesse ne conteste pas non plus qu'elle n'a mis à la disposition de tous les soumissionnaires potentiels les spécifications techniques des bases de données de CORDIS que progressivement au cours de la procédure d'appel d'offres.

153 En effet, la Commission n'a fourni une partie des spécifications techniques des bases de données de CORDIS qu'un mois après l'ouverture de la procédure d'appel d'offres, le 20 décembre 2002, à travers le CD 2 et elle n'a publié d'autres informations techniques que le 5 février 2003 à travers la liste d'inventaire, soit seulement six semaines avant l'expiration du délai prévu pour la soumission des offres.

154 La justification fournie par la défenderesse, selon laquelle elle n'avait pas encore préparé toutes les informations au début de la procédure d'appel d'offres, doit être rejetée dès lors que, afin que tous les soumissionnaires potentiels disposent des mêmes chances, elle aurait pu attendre d'être en mesure de mettre toutes les informations mentionnées à la disposition de l'ensemble des soumissionnaires potentiels pour entamer ladite procédure d'appel d'offres.

155 Le Tribunal constate, ensuite, que, étant donné que son futur sous-traitant pour l'exécution d'une partie du marché litigieux était le contractant en place à l'époque de l'ouverture de la procédure d'appel d'offres, le soumissionnaire retenu a pu, dès le début de la procédure d'appel d'offres, avoir pleine connaissance du fonctionnement du logiciel Autonomy grâce à l'installation d'une version d'essai dans la version de CORDIS en vigueur à l'époque. En outre, le futur sous-traitant du soumissionnaire retenu a également préparé l'acquisition du logiciel Autonomy par la Commission, acquisition qui a eu lieu au cours de la procédure d'appel d'offres. Ainsi, il est fort probable que le soumissionnaire retenu ait été pleinement informé de ladite acquisition dès son origine.

156 La défenderesse ne conteste pas que les autres soumissionnaires ont seulement été informés de ladite acquisition par le biais de la publication du document intitulé " Superquest - Implementation of Release 6 and beyond ", le 18 février 2002, soit uniquement un mois avant l'expiration du délai prévu pour la soumission des offres.

157 Partant, le Tribunal relève que la Commission n'a mis à la disposition de l'ensemble des soumissionnaires potentiels les informations relatives aux spécifications techniques des bases de données de CORDIS ainsi que les informations relatives à l'acquisition du logiciel Autonomy qu'au fur et à mesure de la procédure d'appel d'offres, alors que le soumissionnaire retenu disposait de ces informations dès le début de ladite procédure, compte tenu du fait qu'il était prévu que le contractant en place serait son sous-traitant pour l'exécution d'une partie du marché litigieux.

3) Sur l'obligation de neutraliser les avantages du soumissionnaire retenu

158 À cet égard, il y lieu de rappeler les considérations relatives à l'examen du caractère discriminatoire de l'exigence, dans le cahier des charges, d'une phase de rodage non rémunérée (voir points 68 à 80 ci-dessus) dans le cadre desquelles il a été précisé que le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires n'exigeait une neutralisation des possibles avantages du contractant en place ou du soumissionnaire lié à celui-ci dans le cadre d'un contrat de sous-traitance que dans la mesure où le maintien de tels avantages ne serait pas indispensable, c'est-à-dire lorsqu'une telle neutralisation est facile à réaliser, lorsqu'elle est économiquement acceptable et lorsqu'elle ne viole pas les droits du contractant en place ou dudit soumissionnaire.

159 À cet égard, il y a lieu de relever que, en l'espèce, la Commission disposait des informations complètes sur les spécifications techniques des bases de données de CORDIS dès le début de la procédure d'appel d'offres en cause. Il lui était donc aisément possible de les mettre à la disposition des tous les soumissionnaires sous la forme d'une annexe au cahier des charges. Force est de constater, en outre, qu'il était également facile, et que cela n'aurait pas entraîné des coûts supplémentaires, d'informer l'ensemble des soumissionnaires potentiels de l'acquisition du logiciel Autonomy immédiatement après qu'elle avait eu lieu, à savoir à la fin de décembre 2002. Il convient de constater, enfin, que la défenderesse admet explicitement qu'il n'y avait pas de raison spécifique, telle que la protection des droits de propriété intellectuelle, qui aurait pu l'empêcher de transmettre le code source aux tiers.

160 Il découle de tout ce qui précède que, dans le cas d'espèce, le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires exigeait la neutralisation des avantages du contractant en place ou de ceux du soumissionnaire retenu. En conséquence, force est de constater que l'inégalité de traitement consistant en un retard dans la transmission de certaines informations techniques aux soumissionnaires autres que le soumissionnaire retenu constitue une irrégularité de la procédure.

161 Partant, il y a lieu d'examiner si, en l'absence de cette irrégularité, la procédure d'appel d'offres en cause aurait pu aboutir à un résultat différent.

iii) Sur la pertinence des informations mises à disposition tardivement par la Commission pour les offres concernant le marché litigieux

162 Le Tribunal rappelle que, s'il s'avérait que les informations soumises tardivement aux soumissionnaires autres que le soumissionnaire retenu n'étaient pas pertinentes pour l'élaboration des offres concernant le marché litigieux, un retard dans leur communication ne représenterait, en tout état de cause, pas un avantage pour le soumissionnaire retenu et ne serait donc pas constitutif d'un vice de procédure constituant une violation du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, ainsi que l'a affirmé la requérante.

1) Sur la pertinence des informations relatives à l'acquisition du logiciel Autonomy

163 S'agissant de la pertinence des informations relatives à l'acquisition du logiciel Autonomy, premièrement, le Tribunal constate qu'il découle des descriptions communes des parties que, quant au logiciel Autonomy, il s'agit d'un outil de classification complexe permettant aux utilisateurs finaux de faire des recherches dans plusieurs contextes et plus particulièrement dans plusieurs langues.

164 Deuxièmement, le Tribunal relève qu'il ressort de la description du marché litigieux, au point 4 du volume A du cahier des charges, que les soumissionnaires pour ledit marché devaient prévoir, dans leurs offres, des propositions susceptibles d'assurer le développement de l'infrastructure technique utilisée par les contractants des autres lots et la Commission, notamment le " système de gestion du contenu sur [Internet] ", et que le soumissionnaire retenu pour le marché litigieux devait développer " également de nouveaux outils et de nouvelles fonctions, dont une partie à des fins expérimentales ".

165 Troisièmement, il convient de tenir compte du fait que, selon le point 6.2.3.3 du volume B du cahier des charges, intitulé " Indexation, points de vue spécifiques et taxinomies ", il existe, pour les soumissionnaires du marché litigieux, " la possibilité de faire usage des produits disponibles afin de mettre en œuvre, par exemple, une 'construction taxinomique', mais ceux-ci doivent avoir une application à long terme et être compatibles avec l'architecture CORDIS ".

166 Le Tribunal estime qu'il ressort de la description des tâches à offrir par un soumissionnaire du marché litigieux ainsi que du point 6.2.3.3 du volume B du cahier des charges, que les soumissionnaires pour le marché litigieux étaient libres de proposer tout logiciel de taxinomie complexe disponible sur le marché, y compris le logiciel Autonomy.

167 Il s'ensuit que le simple fait que la Commission ait acheté le logiciel Autonomy au cours de la procédure d'appel d'offres ne l'a pas conduite à évaluer de façon moins favorable une offre proposant un outil de recherche complexe différent.

168 À titre surabondant, ce constat est d'ailleurs confirmé par la circonstance que le rapport d'évaluation mentionne, quant au critère d'attribution n° 1, que l'offre du soumissionnaire classé au deuxième rang lors de l'attribution du marché litigieux avait été considérée par le comité d'évaluation comme étant de très bonne qualité, celui-ci ayant proposé un autre système, lequel était " novateur " en ce qui concerne l'indexation et les taxinomies, ce qui démontre que, à cet égard, la Commission s'est conformée aux conditions pertinentes retenues dans le cahier des charges.

169 Il s'ensuit que, tout au long de la procédure d'appel d'offres, la connaissance de l'acquisition du logiciel Autonomy par la Commission n'a pu avoir une quelconque importance dans l'évaluation des offres.

170 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que, s'agissant des informations relatives à l'acquisition du logiciel Autonomy, la requérante n'est pas parvenue à démontrer suffisamment en quoi la connaissance de l'acquisition du logiciel Autonomy par la Commission aurait pu constituer un quelconque avantage pour le soumissionnaire retenu, quant à une soumission pour le marché litigieux.

2) Sur la pertinence des informations contenues dans la documentation sur l'architecture technique et le code source de CORDIS

171 S'agissant, premièrement, de la documentation prétendument incomplète relative à l'architecture technique de CORDIS, le Tribunal constate que la défenderesse ne conteste pas que les informations techniques contenues dans les CD 1 et CD 2 servaient généralement à compléter celles déjà incluses dans le cahier des charges.

172 S'agissant, deuxièmement, de la liste d'inventaire, le Tribunal considère que la requérante a expliqué de manière convaincante, et sans que la défenderesse n'ait été en mesure d'infirmer ses affirmations, que la connaissance des matériels et logiciels utilisés à l'époque aurait pu servir à la préparation des applications à offrir par un soumissionnaire pour le marché litigieux, du fait que celui-ci avait dû assurer, d'une part, l'interopérabilité entre le nouveau matériel et le matériel existant et, d'autre part, le fonctionnement des nouvelles applications avec le matériel existant.

173 Il s'ensuit que la connaissance des informations techniques mises à disposition tardivement par la Commission et contenues dans les CD 1 et CD 2 ainsi que dans la liste d'inventaire aurait pu constituer une valeur ajoutée pour les offres concernant le marché litigieux.

174 En ce qui concerne le code source, le Tribunal rappelle que le point 4 du volume A du cahier des charges exigeait des soumissionnaires pour le marché litigieux qu'ils prévoient dans leur offre des propositions susceptibles d'assurer le développement de l'infrastructure technique utilisée par les contractants des autres lots et la Commission, " notamment le système de gestion du contenu sur [Internet] " et " le système de diffusion de l'information ", et que le soumissionnaire retenu pour le marché litigieux doive développer " également de nouveaux outils et de nouvelles fonctions ". Par conséquent, force est de constater que la connaissance préalable des informations techniques fondamentales mentionnées aux points précédents représentait un avantage pour la rédaction de l'offre. En effet, la gestion et la diffusion des données complexes à fournir par un contractant pour le lot n° 1 de CORDIS sont généralement faites par des logiciels d'application spéciaux.

175 Partant, il ne fait pas de doute que la pleine connaissance du code source des applications de gestion et de diffusion de l'ancienne version de CORDIS était utile pour le développement des nouveaux outils ou des nouvelles fonctions susceptibles d'être intégrés dans la nouvelle version de CORDIS.

176 En outre, la requérante a démontré, de manière convaincante, et sans que la défenderesse n'ait indiqué des faits qui pourraient contredire cette affirmation, que l'usage du modèle de calcul sur lequel repose le logiciel Cocomo 2, lequel est fréquemment utilisé pour effectuer des calculs concernant l'effort nécessaire pour exécuter un projet donné dans le domaine des nouvelles technologies, exigeait l'estimation du nombre de lignes du code source du projet.

177 Par conséquent, force est de constater que la connaissance du code source de l'ancienne version de CORDIS aurait été utile afin de pouvoir fonder les calculs relatifs au code source de sa nouvelle version sur une estimation sérieuse.

178 Partant, le Tribunal conclut que les connaissances exclusives du contractant en place et du soumissionnaire retenu, quant à l'architecture technique de CORDIS, aux matériels et aux logiciels utilisés à l'époque ainsi que, surtout, quant au code source, étaient susceptibles de procurer à ce dernier, au moins partiellement, lors de l'ouverture de la procédure d'appel d'offres, un avantage injustifié.

179 Par conséquent, étant donné que la défenderesse ne conteste pas que les informations techniques mises tardivement à la disposition des soumissionnaires potentiels aient pu constituer une valeur ajoutée pour les offres concernant le marché litigieux, le Tribunal considère qu'il n'est pas exclu que le comportement contesté de celle-ci ait pu être à l'origine d'un avantage pour le contractant en place et le soumissionnaire retenu quant à une soumission pour le marché litigieux.

180 Dès lors, en ne communiquant pas, dès que possible, certaines informations techniques à l'ensemble des soumissionnaires, la Commission a commis une irrégularité procédurale en méconnaissant le droit d'être informé de la requérante.

181 Partant, il y a lieu de vérifier si cette irrégularité a porté atteinte à l'égalité des chances des soumissionnaires, en ce que, en l'absence de cette irrégularité, la procédure d'appel d'offres en cause aurait pu éventuellement aboutir à une attribution du marché litigieux à la requérante.

182 Tel ne serait cependant pas le cas si, malgré le fait que la Commission n'a pas informé tous les soumissionnaires, dès le début de la procédure d'appel d'offres, de la totalité des informations techniques relatives à l'ancienne version de CORDIS, il s'avérait que les informations ainsi retenues n'avaient pas été pertinentes pour l'offre de la requérante.

iv) Sur la pertinence des informations mises à disposition tardivement par la Commission pour l'offre de la requérante

1) Sur l'influence du retard dans la mise à disposition de certaines informations techniques sur la qualité de l'offre de la requérante

183 À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que le retard dans la communication des informations techniques en cause a pu avoir occasionné pour l'ensemble des soumissionnaires, à l'exception du soumissionnaire retenu, d'éventuels efforts inutiles et une perte de temps, et que cela a donc pu influer sur la qualité de l'offre de la requérante.

184 Nonobstant ce constat de principe, il y a lieu de relever que, dans le cas d'espèce, en tout état de cause, même la pleine connaissance des informations en cause n'aurait pas eu une influence décisive sur l'appréciation d'ensemble de l'offre de la requérante.

185 À cet égard, premièrement, la requérante fait valoir que la connaissance desdites informations aurait amélioré, en particulier, la valeur qualitative de son offre, au regard, principalement, du premier critère d'attribution (valeur technique) (voir point 117 ci-dessus). Le Tribunal rappelle que, selon le point 3.3 du volume A du cahier des charges, le nombre maximal de points pouvant être obtenus au titre de ce critère était de 35 et que 21,6 points ont été attribués à l'offre de la requérante

186 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la quatrième observation quant au deuxième critère d'attribution (" Mention bonne mais générique des types de conception et de la réutilisation du logiciel ") est négative et que cela serait dû au fait que les informations relatives à la mise en œuvre de CORDIS à l'époque lui avaient fait défaut. Il y a lieu de relever que cette affirmation est trop vague, étant donné qu'il ressort du point 6.2.1 du volume B du cahier des charges, concernant le marché litigieux, qu'il n'incombe aux soumissionnaires que de décrire des besoins élémentaires concernant l'évolution technique et fonctionnelle de la nouvelle version de CORDIS. De plus, force est de constater que ladite observation n'est qu'une des six observations formulées au titre de l'appréciation du deuxième critère d'attribution, lequel peut être noté sur un maximum de 25 points, dont 14,8 ont été attribués à l'offre de la requérante.

187 À cet égard, le Tribunal relève qu'il ressort du tableau figurant dans le rapport du comité d'évaluation que la formule utilisée afin de déterminer le " rapport coût-efficacité le plus avantageux " au sens du point 3.3 du volume A du cahier des charges et de calculer le rapport qualité-prix des différentes offres a été la suivante :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

188 Par application de ladite formule à l'offre soumise par la requérante, c'est-à-dire en y insérant le prix total dont était assortie l'offre de la requérante (6 095 001,16 euros) ainsi que, d'une part, le maximum de points pouvant être atteints au titre du premier critère d'attribution (35 points) et, d'autre part, les points que l'offre de la requérante a effectivement obtenus au titre des critères nos 2 à 4, à savoir respectivement 14,8, 12,8 et 12,8 points (voir point 24 ci-dessus), on parvient au rapport suivant :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

189 Étant donné que le soumissionnaire retenu a obtenu un rapport qualité-prix de 12,56, le calcul démontre que, même si la requérante avait pu, dès le début de la procédure d'appel d'offres, élaborer son offre, en pleine connaissance des informations techniques qui lui ont manqué ou qui ne lui ont été communiquées que tardivement, et même si, à la suite de cela, elle avait obtenu le maximum de points au titre du critère qualitatif n° 1 (c'est-à-dire 35 points), le rapport qualité-prix de son offre aurait été, en tout état de cause, moins bon que celui du soumissionnaire retenu, car le prix de l'offre de la requérante était relativement élevé.

190 Partant, le Tribunal constate, qu'il est patent que le comportement de la Commission, aussi critiquable qu'il ait été, n'a, en tout état de cause, pu exercer, en l'espèce, une influence sur l'attribution du marché litigieux au soumissionnaire retenu que dans la mesure où le prix de l'offre de la requérante avait été effectivement influencé par la communication tardive des informations techniques.

2) Sur l'influence du retard dans la mise à disposition de certaines informations techniques sur le prix de l'offre de la requérante

191 Eu égard à l'influence globale de la communication tardive des informations techniques en cause, le Tribunal a demandé à la requérante de démontrer de quelle manière, selon elle, le comportement contesté de la Commission avait désavantagé la requérante pour la détermination du prix de son offre.

192 En réponse à cette question, la requérante a présenté des calculs faits à l'aide du logiciel Cocomo 2. Ce logiciel permet de donner une estimation de l'effort à fournir lors du développement d'un projet informatique, laquelle est exprimée en PM.

193 Force est de constater, à cet égard, que la défenderesse ne conteste pas que la méthode de calcul ainsi mise en œuvre est une méthode sérieuse et bien établie sur le marché.

194 Au contraire, loin de remettre en question le caractère sérieux du logiciel Cocomo 2, la défenderesse se limite à réfuter le mode d'application de ce logiciel par la requérante. Ainsi, elle se borne à contester, d'une part, les qualifications attribuées aux paramètres PREC et AEXP sur la base desquelles la requérante fonde ses calculs pour démontrer que son offre aurait été d'au moins 30 % moins chère si elle avait eu pleine connaissance de toutes les informations techniques manquantes ou tardives dès le début de la procédure d'appel d'offres et, d'autre part, la répartition concrète du facteur de risque en plusieurs éléments, concernant respectivement les bases de données, le logiciel Autonomy, le code source et les spécifications relatives à la conception technique et à la documentation.

195 S'agissant, premièrement, des qualifications attribuées aux paramètres que la requérante a utilisés pour effectuer ses calculs, force est de constater que, pour autant que l'argumentation de la défenderesse tende à contester lesdites qualifications, cette dernière méconnaît la raison pour laquelle ces calculs ont été entrepris.

196 En effet, les calculs effectués à l'aide du logiciel Cocomo 2 ne visent pas à opérer une comparaison directe entre l'offre de la requérante et celle du soumissionnaire retenu. Ils mettent, au contraire, en évidence la différence entre le prix effectivement présenté par la requérante et le prix que celle-ci aurait probablement pu offrir si elle avait eu pleine connaissance de toutes les informations techniques manquantes ou tardives.

197 Aux fins de cette comparaison effectuée in abstracto, la requérante a attribué à juste titre la qualification " Très élevé " aux paramètres PREC et AEXP afin de calculer en PM, d'abord, l'effort nécessaire pour une offre hypothétique d'un soumissionnaire qui aurait disposé de toutes les informations techniques pertinentes dès le début de la procédure d'appel d'offres.

198 D'ailleurs, en ce qui concerne les paramètres de calcul du prix effectivement offert par la requérante, force est de constater que, même en attribuant, comme le demande la défenderesse, la qualification " Nominal " aux paramètres PREC et AEXP, on obtient, sur la base d'un calcul effectué selon la formule standard du logiciel Cocomo 2 (voir point 126 ci-dessus), une valeur d'environ 19,8 PM pour l'offre hypothétique envisagée par la requérante. Un tel résultat atteste donc d'une différence d'effort estimé d'au moins 22 % entre, d'une part, une offre soumise par un soumissionnaire étant en pleine connaissance de toutes les informations nécessaires et, d'autre part, une offre soumise par un soumissionnaire disposant d'une connaissance moyenne.

199 En conséquence, il y a lieu de relever que les objections de la défenderesse ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'argumentation de la requérante selon laquelle une augmentation de prix considérable de son offre était résultée de l'absence ou de la tardiveté de la mise à disposition de certaines informations techniques.

200 S'agissant, deuxièmement, de la répartition concrète du facteur de risque en plusieurs éléments concernant, respectivement, l'architecture technique, le code source de CORDIS et l'acquisition du logiciel Autonomy (voir point 122 ci-dessus), le Tribunal rappelle que la question à trancher est celle de savoir si l'inégalité de traitement des soumissionnaires par la Commission aurait pu avoir un effet sensible sur l'offre de la requérante. Or, la répartition du facteur de l'augmentation de prix ne joue aucun rôle dans ce contexte.

201 En effet, les calculs effectués par la requérante à l'aide du logiciel Cocomo 2 se fondent, en substance, sur la qualification générale (de " Très faible " à " Nominal " au maximum) de la connaissance des données techniques de l'ancienne version de CORDIS, exprimée par les paramètres PREC et AEXP, sans que la répartition par différentes informations techniques soit d'une quelconque pertinence. En conséquence, il y lieu de relever que le reproche de la défenderesse à cet égard doit être rejeté.

202 Le Tribunal rappelle également que le présent examen porte sur les effets de l'irrégularité procédurale consistant dans le retard de la mise à disposition de certaines informations techniques utiles à l'élaboration des offres. Or, ainsi qu'il a été jugé au point 150 ci-dessus, une telle irrégularité constitue une violation de l'égalité des chances des soumissionnaires, dans la mesure où, en l'absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir a un résultat différent en ce qui concerne la requérante. Partant, il n'est pas nécessaire de démontrer que le marché litigieux aurait, de façon certaine, été attribué à la requérante. Il suffit que la requérante démontre qu'elle aurait eu, sans ladite violation, la chance d'obtenir le marché litigieux.

203 Or, compte tenu des calculs effectués sur la base du logiciel Cocomo 2 et avancés par la requérante, le Tribunal estime qu'il est établi de façon crédible que le manque d'information des soumissionnaires potentiels en ce qui concerne la documentation sur l'architecture technique et le code source de CORDIS a pu causer un effet négatif considérable sur le prix offert par la requérante en la privant de la chance d'obtenir le marché litigieux.

204 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires en ne mettant pas à la disposition de l'ensemble des soumissionnaires potentiels, dès le début de la procédure d'appel d'offres, la documentation relative à l'architecture technique et au code source de CORDIS et que ladite violation a ainsi pu influencer l'attribution du marché litigieux.

205 Il y a donc lieu d'accueillir la seconde branche du deuxième moyen.

206 En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92-50 et de l'article 126 des modalités d'exécution.

Sur les dépens

207 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de la Commission du 16 juillet 2003, d'attribution du marché faisant l'objet de l'appel d'offres ENTR/02/055 - CORDIS lot n° 2, est annulée.

2) La Commission est condamnée aux dépens.