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Décisions

Cass. 1re civ., 5 mars 2008, n° 06-21.949

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Docteur Wolman GmbH (Sté)

Défendeur :

Cecil (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Bouzidi, Bouhanna, SCP Monod, Colin

T. com. Vienne, du 14 mars 2006

14 mars 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 5-1 du règlement (CE) n° 44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;

Attendu que par un accord de coopération en date du 5 juillet 1990, la société allemande Wolman a confié la distribution exclusive en France de ses produits, à la société française Cecil ; qu'un contrat-cadre a été signé en mars 1995, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1995 et s'est poursuivi au delà de cette date ; que le 7 mai 2002, la société Wolman a rompu ses relations contractuelles avec la société Cecil ; que cette dernière l'a assigné en réparation du préjudice subi devant le Tribunal de commerce de Vienne (Isère) ;

Attendu que pour déclarer compétente la juridiction saisie en application de l'article 5-1 b) du règlement Bruxelles I, l'arrêt retient que le contrat cadre dont la rupture brutale est invoquée, s'apparente à un contrat de distribution et qu'il ne saurait être contesté qu'il s'agit bien d'une fourniture de services en France ; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de distribution exclusive n'est pas un contrat de fourniture de services, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, autrement composée.