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Décisions

Cass. com., 11 mars 2008, n° 06-18.329

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Management et conseil informatique (SA); Gay (ès qual.)

Défendeur :

ACTI Participations (SA), ACTI Ingénierie (SA), ACTI Systems (SA), ACTI Consulting (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Me Foussard, SCP Thouin-Palat, Boucard

Versailles, 12e ch. sect. 1, du 11 mai 2…

11 mai 2006

LA COUR : - Joint les pourvois n° 06-18.329 et n° 06-18.359 qui attaquent le même arrêt ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2006), que M. Teman a créé la société MCI qui exerce ses activités dans le domaine informatique ; qu'il a cédé en avril 1998 la totalité du capital de la société MCI à la société EMC2 tout en restant administrateur et en devenant directeur général de la société MCI ; que M. Teman a quitté cette société en avril 2000 suite à un accord ; que la société ACTI SA, aujourd'hui dénommée ACTI Ingénierie a été créée en 1993 suivie de la création en juin 2001 de la société ACTI Participations et les sociétés ACTI Solutions, aujourd'hui dénommée ACTI Systems, et ACTI Management, aujourd'hui dénommée ACTI Consulting ; qu'en septembre 2001, M. Teman a racheté le capital de la société ACTI SA par l'intermédiaire de la société ACTI participations dont il est l'actionnaire unique ; que la société MCI a assigné les quatre sociétés du "groupe" ACTI en concurrence déloyale par débauchage massif de salariés et détournement de clientèle ;

Sur les premier, deuxième, et troisième moyens et sur la seconde branche du quatrième moyen du pourvoi n° 06-18.329 et sur les trois moyens du pourvoi n° 06-18.359 : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° 06-18.329, pris en sa première branche : - Attendu que la société MCI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés ACTI ont commis des actes de concurrence déloyale en embauchant seulement onze salariés de la société MCI alors qu'ils étaient tenus par une clause de non-concurrence et d'avoir en conséquence condamné in solidum les sociétés ACTI à payer à la société MCI la somme de 180 000 euro seulement, alors, selon le moyen, que constituent en elles-mêmes des clauses de non-concurrence qui s'imposent aux salariés et à leur nouvel employeur qui en a connaissance, les clauses se bornant à interdire tout acte de sollicitation ou de démarchage de la clientèle de leur ancien employeur ; qu'en considérant que la société MCI ne pouvait se prévaloir de telles clauses qu'en ce qui concerne les onze salariés liés en outre par une clause leur interdisant d'entrer au service d'un concurrent, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant la clause de non-concurrence à laquelle étaient tenus les anciens employés de la société MCI dont cette société soutenait qu'ils n'avaient pas, au sein des sociétés ACTI, respecté leur obligation de non-sollicitation a retenu que cette dernière obligation constituait l'une des obligations imposée par la clause de non-concurrence ; qu'en l'état de ces constatations d'où il se déduisait que la société MCI ne pouvait invoquer une violation de la clause de non-sollicitation par ses employés devenus employés des sociétés ACTI qui ne lui étaient pas liés par une clause de non-concurrence valable au regard du droit positif, la cour d'appel a pu décider comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois.