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Décisions

CJCE, 3e ch., 13 mars 2008, n° C-227/06

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission des Communautés européennes

Défendeur :

Royaume de Belgique

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Rosas

Avocat général :

M. Mengozzi

Juges :

MM. Lõhmus, Klucka, Ó Caoimh, Mme Lindh

Avocats :

Mes de Montpellier, Block

CJCE n° C-227/06

13 mars 2008

LA COUR (troisième chambre),

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant instauré une obligation de facto, pour les opérateurs économiques désirant commercialiser en Belgique des produits de construction légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre, d'obtenir des marques de conformité belges, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L'article 4, paragraphe 2, de la directive 89-106-CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 40, p. 12), prévoit que les États membres présument aptes à l'usage les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés de satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article 3 de cette directive, lorsque ces produits portent le marquage CE. Ce marquage atteste que lesdits produits sont conformes soit aux normes nationales transposant des normes harmonisées, soit à un agrément technique européen ou aux spécifications techniques nationales visées au paragraphe 3 dudit article 4, dans la mesure où il n'existe pas de spécifications harmonisées.

3 Selon l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 89-106 les États membres ne font pas obstacle à la libre circulation, la mise sur le marché ou l'utilisation sur leur territoire des produits qui satisfont aux dispositions de cette directive. Le paragraphe 2 du même article prévoit, en substance, que les États autorisent toutefois la mise sur leur marché sur le territoire des produits non couverts par l'article 4, paragraphe 2, de la dite directive s'ils satisfont à des dispositions nationales conformes au traité CE.

4 L'article 16 de la même directive prévoit, en l'absence de normes harmonisées dans ce domaine, la mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle.

La réglementation nationale

5 Dans le Royaume de Belgique, la marque de conformité BENOR est une marque déposée, propriété de l'Institut Belge de Normalisation (ci-après l'"IBN"). Elle est attribuée aux produits de construction traditionnels qui répondent aux exigences techniques reprises dans des normes belges. Les exigences techniques relatives aux produits dans le cadre de cette marque sont reprises, notamment, dans les normes belges NBN qui ont été formalisées par l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'homologation ou l'enregistrement des normes rendues publiques par l'IBN (Moniteur belge du 10 septembre 1976), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 1986 (Moniteur belge du 5 novembre 1986).

6 La marque de conformité ATG, instaurée par l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991), est décrite comme un agrément technique détaillé relatif à l'aptitude à l'emploi dans la construction des procédés, des matériaux, des éléments ou des équipements non traditionnels.

7 Divers décrets et arrêtés obligent directement les opérateurs à utiliser un marquage de conformité BENOR et/ou ATG. Tel est le cas, notamment, du décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping (Moniteur belge du 27 octobre 1994) qui prévoit, à son article 8, paragraphe 2, que les "extincteurs visés au premier paragraphe, 1°, doivent répondre aux normes belges prouvées par le sigle BENOR et être vérifiés annuellement par une firme agréée". De même, l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie (Moniteur belge du 3 février 1999) énonce que "en cas de remplacement d'appareils de production de chaleur l'équipement doit satisfaire à un des critères suivants:... marque de conformité BENOR pour les générateurs au charbon".

8 D'autres décrets et arrêtés prévoient une présomption de conformité aux spécifications techniques nationales des produits portant le marquage BENOR et/ou ATG. Ainsi, aux termes de l'article 11 de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction (Moniteur belge du 11 septembre 1998):

"[les] spécifications techniques comprises dans les règlements en matière de produits de construction, [...] publiées par l'Institut belge de Normalisation et dans les guides d'agrément technique ATG publiés par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure sont d'application tant qu'elles n'ont pas été remplacées par des spécifications techniques données en exécution de la directive [89-106]. Entre-temps, les produits qui portent les marquages 'BENOR' et 'ATG' sont présumés conformes à ces spécifications.

S'il est établi [...] au moyen des documents nécessaires, qu'un produit satisfait à des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre État membre, ce produit est accepté sous les mêmes conditions."

9 Des décrets et des arrêtés, dont le champ d'application est plus restreint, contiennent également ladite présomption de conformité. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning (Moniteur belge du 28 septembre 1991) prévoit à son article 6 sur les conditions de sécurité des terrains que les "extincteurs doivent répondre aux normes belges. La marque 'BENOR' constitue une preuve de cette conformité". Une formulation semblable se retrouve dans les autres décrets et arrêtés inclus dans les annexes de la requête de la Commission.

10 L'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988 (Moniteur belge du 27 mai 1988) fixe les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement et mentionne que la marque BENOR est une garantie de conformité.

11 Des répertoires BENOR et ATG sont édités annuellement sous les auspices de deux instances officielles, d'une part, l'IBN qui est responsable de la marque de conformité "BENOR" ainsi que, d'autre part, l'Union belge pour l'Agrément technique dans la construction (ci-après l'"UBAtc") qui est responsable de la marque de conformité ATG, et fournissent à un large éventail de personnes intéressées par le secteur de la construction des informations de base relatives aux deux marques de conformité. Ces répertoires recommandent l'utilisation des produits portant la marque de conformité BENOR ou ATG.

La procédure précontentieuse

12 À la suite d'une plainte par laquelle un opérateur économique faisait état de ses difficultés à importer en Belgique des produits de construction légalement fabriqués et/ou commercialisés aux Pays-Bas, la Commission a procédé à l'examen des obligations pesant sur les opérateurs désirant commercialiser de tels produits en Belgique.

13 Le 26 novembre 1999, la Commission a adressé au Royaume de Belgique une lettre de mise en demeure dans laquelle elle considérait que cet État membre avait manqué à ses obligations en vertu de l'article 16 de la directive 89-106, tel qu'interprété à la lumière des articles 28 CE et suivants du traité pour avoir, d'une part, refusé de reconnaître les essais et les analyses sur lesquels se fonde le certificat de conformité des ciments de construction délivré par l'organisme de certification néerlandais des ciments ainsi que pour les avoir soumis à des essais complémentaires et, d'autre part, subordonné l'homologation des ciments de construction à une procédure de renseignements et d'essais supplémentaires lors du dépôt de la demande d'homologation.

14 Le Royaume de Belgique a répondu à cette lettre de mise en demeure, par lettres des 23 décembre 1999 et 12 janvier 2000, qu'il n'existait pas d'infraction au droit communautaire.

15 La Commission a envoyé à cet État membre, le 9 août 2000, une mise en demeure complémentaire en invoquant de nouveaux griefs.

16 Par sa réponse, du 3 octobre 2000, à la lettre de mise en demeure complémentaire, cet État membre a réaffirmé l'absence d'infraction au droit communautaire.

17 À la suite de plusieurs événements, la Commission a abandonné tous les griefs contenus dans la lettre de mise en demeure du 26 novembre 1999 ainsi que ceux contenus dans la lettre de mise en demeure complémentaire du 9 août 2000, à l'exception d'un grief.

18 Ainsi, au stade de l'avis motivé, adressé au Royaume de Belgique le 19 décembre 2002, l'unique grief demeure celui par lequel la Commission reproche à cet État membre d'avoir, par une série de mesures nationales décrites aux points 7 à 11 du présent arrêt (ci-après les "mesures litigieuses"), créé, en méconnaissance des articles 28 CE et 30 CE, une obligation de fait, pour les opérateurs économiques désirant commercialiser sur son territoire des produits de construction légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre, d'obtenir des marques de conformité belges.

19 Le Royaume de Belgique a répondu audit avis motivé par lettre du 5 mai 2003. Concernant les mesures litigieuses, cet État membre a fait valoir que, par ces mesures, il n'émet pas de normes nationales mais conseille indirectement d'utiliser les marques de conformité BENOR et ATG ainsi que des normes équivalentes. Toutefois, ledit État membre souligne qu'il est prêt à modifier les mesures en cause de telle sorte qu'elles comportent explicitement la mention "ou équivalent" et qu'il apparaisse toujours clairement que les marques de conformité BENOR et ATG ne sont qu'un moyen parmi d'autres d'établir l'équivalence entre les produits concernés.

20 Par la suite, le Royaume de Belgique a informé la Commission d'une proposition de modification de l'article 11 de l'arrêté royal du 19 août 1998.

21 La Commission n'ayant cependant pas reçu d'information ultérieure a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

22 La Commission soutient que le Royaume de Belgique, en violation des articles 28 CE et 30 CE a instauré une obligation de facto, pour les opérateurs économiques désirant commercialiser sur son territoire des produits de construction légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre, d'obtenir au préalable la marque de conformité belge, en l'occurrence, BENOR ou ATG.

23 Selon la Commission, les mesures litigieuses constituent de fortes incitations à se procurer des produits de construction belges ou des produits de construction disposant desdits marquages et sont constitutives d'une pratique nationale ayant des effets négatifs sur les importations de tels produits en provenance d'autres États membres qui, pourtant, répondent à un niveau de protection équivalent. En effet, la Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, même des actes d'un gouvernement d'un État membre dépourvus de force contraignante peuvent être de nature à influer sur le comportement des opérateurs économiques et des consommateurs (voir, notamment, arrêt du 24 novembre 1982, Commission/Irlande, 249-81, Rec. p. 4005, points 25 à 29). Ainsi, de telles mesures seraient de nature à entraver le commerce intracommunautaire en rendant à tout le moins fort difficile la commercialisation en Belgique de produits qui ne seraient pas revêtus de la marque de conformité BENOR ou ATG.

24 Enfin, la Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'entrave à la libre circulation des marchandises ne peut être justifiée que si l'obligation de facto d'obtenir les marques de conformité BENOR et ATG poursuit un motif d'intérêt général et respecte le principe de proportionnalité. Selon la Commission, l'argument du Royaume de Belgique selon lequel les mesures litigieuses seraient nécessaires, non discriminatoires et proportionnées à l'objectif de sécurité des personnes n'est pas étayé.

25 Le Royaume de Belgique, dans son mémoire en défense, présente les modifications et les abrogations intervenues concernant certains décrets et arrêtés cités par la Commission dans le cadre de la présente procédure. Il souligne que lesdites modifications et abrogations renforcent le principe d'équivalence. Toutefois, à l'instar de sa position lors de la phase précontentieuse, cet État membre maintient qu'il ne partage pas l'opinion de la Commission selon laquelle les mesures litigieuses sont des mesures étatiques.

26 Ledit État membre souligne que, en l'absence d'harmonisation communautaire, il est libre de prévoir le niveau de sécurité nécessaire concernant les produits de construction qui font l'objet des mesures litigieuses. Selon lui, l'utilisation des marques de conformité BENOR et ATG a un caractère transitoire et leur obtention relève d'une procédure volontaire visant à maintenir le niveau de sécurité nécessaire et à prouver la conformité desdits produits aux spécifications techniques prévues à leur égard.

27 Le Royaume de Belgique fait valoir que le but des marques de conformité est de donner un gage de qualité et que le producteur est libre d'y associer un produit. Leur apposition n'est pas indispensable en vue de la commercialisation des produits en cause sur le marché belge. Cependant, une telle apposition serait un mal nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives à la sécurité publique en attendant l'adoption de mesures d'harmonisation communautaire dans ce domaine.

28 En tout état de cause, selon cet État membre, les mesures litigieuses sont nécessaires, proportionnées et justifiées par des considérations de sécurité publique ainsi que de protection de la santé et de la vie des personnes.

29 Dans sa réplique, la Commission affirme qu'il semble difficile d'accepter que le Royaume de Belgique nie l'effet potentiel des mesures telles que les répertoires BENOR et ATG et les recommandations contenues dans ceux-ci, dont l'objet même est d'influencer le comportement des commerçants et des consommateurs. De même, il serait contradictoire de soutenir que ces mesures n'ont pas d'effet potentiel sur la libre circulation des marchandises tout en affirmant que, en même temps, elles seraient nécessaires en raison d'une exigence impérative.

30 Quant aux justificatifs avancés par cet État membre, la Commission note que l'objectif de sécurité publique n'a pas, en tant que tel, été invoqué pendant la phase précontentieuse et qu'il découle de la jurisprudence de la Cour que cet objectif s'applique à des situations de nature différente. La Commission fait valoir, en outre, que la protection de la santé et de la vie des personnes est une justification acceptable. Cependant, le Royaume de Belgique ne démontre pas la nécessité de l'utilisation des marques de conformité BENOR et ATG pour atteindre ce but.

Appréciation de la Cour

31 À titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que la directive 89-106 a pour objet principal d'éliminer les obstacles aux échanges en créant des conditions permettant aux produits de construction d'être librement commercialisés à l'intérieur de la Communauté européenne. À cette fin, cette directive précise les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les produits de construction et qui sont mises en œuvre par des normes harmonisées et des normes nationales de transposition, par des agréments techniques européens et par des spécifications techniques nationales reconnues au niveau communautaire. Selon l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres ne font pas obstacle à la libre circulation, à la mise sur le marché ou à l'utilisation sur leur territoire des produits qui satisfont aux dispositions de la même directive.

32 Il est constant entre les parties que les mesures litigieuses concernent des "produits de construction" au sens de la directive 89-106, qui ne font l'objet ni d'une norme harmonisée ou d'un agrément technique européen ni d'une spécification technique nationale reconnue au niveau communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive.

33 Or, s'agissant de produits de construction non couverts par l'article 4, paragraphe 2, de la directive 89-106, l'article 6, paragraphe 2, de celle-ci dispose que les États membres autorisent leur mise sur le marché sur leur territoire si ces produits satisfont à des dispositions nationales conformes au traité, et ce jusqu'à ce que les spécifications techniques européennes en disposent autrement.

34 Ainsi, la directive 89-106 confirme qu'un État membre ne peut soumettre la mise sur le marché sur son territoire d'un produit de construction, non couvert par des spécifications techniques harmonisées ou reconnues au niveau communautaire, qu'à des dispositions nationales qui soient conformes aux obligations découlant du traité, notamment au principe de la libre circulation des marchandises énoncé aux articles 28 CE et 30 CE.

Sur la nature des mesures litigieuses

35 Le Royaume de Belgique conteste la nature étatique des mesures litigieuses.

36 À ce titre, il y a lieu de constater que certaines de ces mesures sont des décrets et des arrêtés dont la nature étatique est incontestable.

37 Le recours de la Commission porte également sur les répertoires BENOR et ATG, édités annuellement sous les auspices de deux instances officielles nationales, respectivement, l'IBN et l'UBAtc, dont les actes sont attribuables à l'État belge. Il ressort du dossier soumis à la Cour que l'IBN, reconnu comme un établissement d'intérêt public, est placé sous la tutelle du ministère des Affaires économiques. Quant à l'UBAtc, ses activités s'exercent dans le cadre du service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour, les exigences du traité en matière de libre circulation des marchandises s'imposent de la même manière à l'égard de tous les organes des États membres, qu'il s'agisse de juridictions ou d'autorités administratives (voir, notamment, arrêt du 3 mars 1988, Allen & Hanburys, 434-85, Rec. p. 1245, point 25).

38 Dans ces circonstances, il convient de constater que la Commission a pu, à juste titre, considérer les mesures litigieuses comme imputables à l'État membre.

39 Il s'ensuit que les mesures litigieuses doivent être considérées comme des mesures étatiques.

Sur l'existence d'une restriction à la libre circulation des marchandises

40 Selon une jurisprudence constante, toute réglementation des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives, interdite par l'article 28 CE (arrêts du 11 juillet 1974, Dassonville, 8-74, Rec. p. 837, point 5, et du 5 février 2004, Commission/Italie, C-270-02, Rec. p. I-1559, point 18).

41 Les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l'absence d'harmonisation des législations, de l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, constituent des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives, interdites par l'article 28 CE (arrêts du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, C-267-91 et C-268-91, Rec. p. I-6097, point 15; du 16 novembre 2000, Commission/Belgique, C-217-99, Rec. p. I-10251, point 16; du 7 juin 2007, Commission/Belgique, C-254-05, Rec. p. I-4269, point 28 et du 14 février 2008, Dynamic Medien, C-244-06, non encore publié au Recueil, point 27). Il y a lieu de vérifier si les mesures litigieuses sont des réglementations constituant des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises au sens de la jurisprudence précitée.

42 À titre liminaire, il y a lieu d'observer que, par son unique grief, la Commission vise à reprocher au Royaume de Belgique d'avoir institué, par les mesures litigieuses, une incitation, pour les opérateurs économiques désirant commercialiser en Belgique des produits de construction légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre, d'obtenir les marques de conformité BENOR et ATG. Ainsi qu'il ressort de la requête, par ce grief, la Commission vise ainsi à démontrer que ces mesures sont de nature à inciter ces opérateurs à obtenir lesdites marques de conformité en vue d'accéder au marché belge, en rendant difficile la commercialisation sur ce marché de produits de construction qui n'en seraient pas revêtus.

43 À cet égard, il convient de relever d'emblée que certains des décrets et des arrêtés litigieux, visés dans la requête de la Commission, imposent aux opérateurs l'obligation d'utiliser les marques de conformité en question. En effet, ces mesures prévoient, notamment, que les produits en cause "doivent répondre aux normes belges prouvées par le sigle BENOR", à l'instar du décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994, cité au point 7 du présent arrêt. Bien que lesdites mesures prévoient une obligation de jure de recourir au marquage de conformité national, il y a lieu néanmoins d'admettre qu'elles relèvent du présent grief dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la pratique alléguée visant à inciter les opérateurs économiques à recourir à des produits de construction revêtus du marquage de conformité national. Or, et cela n'a pas été contesté par le gouvernement belge, de telles mesures sont de nature à restreindre la libre circulation des marchandises entre États membres dès lors qu'elles excluent toute possibilité de commercialiser en Belgique des produits sous des marques de conformité délivrées par d'autres État membres ou sans marques de conformité.

44 Quant aux autres mesures litigieuses en cause, qui prévoient une présomption de conformité des produits portant les marques de conformité nationales BENOR et ATG, il convient de vérifier si elles peuvent également avoir des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises entre les États membres.

45 Le Royaume de Belgique a souligné que les mesures litigieuses prévoyant une présomption de conformité des produits de construction portant les marques de conformité nationales n'étant pas obligatoires, elles laissaient le libre choix des produits de construction aux acteurs économiques opérant dans le secteur mais qu'elles incitaient à faire le choix des produits revêtus d'un marquage de conformité national BENOR ou ATG.

46 Il y a lieu de constater que lesdites mesures prévoient notamment, à l'instar de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988, cité au point 10 du présent arrêt, que les produits visés par cet arrêté "sont conformes aux normes belges. La marque 'BENOR' garantit cette conformité".

47 Ainsi que le Royaume de Belgique l'a reconnu dans sa lettre datée du 5 mai 2003 en réponse à l'avis motivé, cet arrêté, notamment, relève de l'article 28 CE et il pourrait être modifié pour prévoir la reconnaissance d'un marquage équivalent délivré par un autre État membre.

48 En outre, comme le relève à juste titre la Commission, les recommandations contenues dans les répertoires BENOR et ATG incitent explicitement à faire le choix de produits de construction portant lesdites marques de conformité. Ainsi, parmi les "avantages des produits de construction portant la marque 'BENOR' et 'ATG'", lesdits répertoires relèvent, notamment, que leur utilisation "constitue la meilleure protection de l'utilisateur", que "le maître d'ouvrage dispose d'une meilleure garantie de qualité des produits utilisés", que "l'auteur du projet peut consacrer son attention à la qualité d'exécution des ouvrages" et que "l'entrepreneur évite les risques liés à l'exécution des travaux de construction au moyen de produits de qualité inférieure". Ces mêmes répertoires indiquent, en conclusion que "les marques de conformité 'BENOR' et 'ATG' peuvent donc être considérées comme un maillon important dans le développement de l'assurance générale de la qualité dans la construction".

49 Ces éléments sont du reste confortés par le fait que, dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique affirme que les marques de conformité BENOR et ATG "sont un outil de prescription codifiant l'état de l'art, permettant au secteur qui est préoccupé par le fait que sa responsabilité pourrait être mise en jeu, de s'assurer que les exigences de sécurité, de qualité et de respect des mesures environnementales sont respectées".

50 Les mesures litigieuses prévoyant une présomption de conformité des produits de construction portant les marques de conformité nationales encouragent le maître de l'ouvrage tout comme l'architecte, l'auteur du projet ou l'entrepreneur à choisir des produits de construction revêtus desdites marques. Par conséquent, les opérateurs économiques d'autres États membres sont également incités à apposer sur leurs produits le marquage de conformité BENOR ou ATG pour les commercialiser en Belgique.

51 Cette constatation ne saurait, en l'occurrence, être remise en cause par la possibilité, alléguée par le Royaume de Belgique, d'obtenir la reconnaissance de marques de conformité délivrées par d'autres États membres dès lors que cette possibilité n'existe, dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle, qu'avec un nombre limité d'États membres.

52 Or, s'agissant de la commercialisation dans un État membre de produits de construction légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État membre, et en l'absence d'une harmonisation communautaire, l'incitation à obtenir et à apposer le marquage de conformité national découlant des mesures litigieuses peut avoir pour effet de contraindre les opérateurs économiques des autres États membres à adapter leurs produits aux exigences résultant du marquage national et à supporter les coûts supplémentaires liés à cette adaptation (arrêts du 16 novembre 2000, Commission/Belgique, précité, point 17; du 8 mai 2003, ATRAL, C-14-02, Rec. p. I-4431, point 63, et Commission/Italie, précité, point 19), voire de les dissuader de commercialiser les produits concernés en Belgique (arrêts du 22 septembre 1988, Commission/Irlande, 45-87, Rec. p. 4929, point 19; du 16 novembre 2000, Commission/Belgique, précité, point 18, et du 7 juin 2007, Commission/Belgique, précité, point 30.)

53 Dans ces conditions, l'incitation à obtenir et à apposer le marquage de conformité national engendre, pour les opérateurs économiques des autres États membres qui fabriquent et/ou commercialisent légalement des produits de construction, des coûts supplémentaires rendant plus difficile la commercialisation desdits produits (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2006, Alfa Vita Vassilopoulos et Carrefour-Marinopoulos, C-158-04 et C-159-04, Rec. p. I-8135, point 19).

54 Il y a lieu de constater que l'instauration d'une pratique nationale, telle que la présomption de conformité en cause en l'espèce, introduite par l'État membre et exécutée avec son concours a également, au moins potentiellement, un effet sur les importations de produits de construction en cause, en provenance des autres États membres, comparable à celui résultant d'actes gouvernementaux à caractère obligatoire (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, précité, point 27).

55 La circonstance que l'apposition desdites marques de conformité est facultative ne lui enlève pas son caractère d'obstacle aux échanges, du moment que ces marques incitent ou sont susceptibles d'inciter à choisir des produits portant lesdites marques. Cette incitation se fait au dépend des produits qui n'en sont pas revêtus qui, comme le souligne la Commission, sont essentiellement des produits provenant d'autres États membres (voir, en ce sens, arrêts du 12 octobre 1978, Eggers, 13-78, Rec. p. 1935, point 26, et du 5 novembre 2002, Commission/Allemagne, C-325-00, Rec. p. I-9977, point 24).

56 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les mesures litigieuses prévoyant une présomption de conformité des produits de construction portant les marques de conformité nationales, en ce qu'elles instaurent une incitation pour les opérateurs économiques désirant commercialiser en Belgique des produits de construction légalement produits et/ou commercialisés dans un autre État membre à obtenir la marque de conformité BENOR ou ATG, doivent être considérées comme des restrictions à la libre circulation des marchandises entre les États membres et qu'elles sont, partant, prohibées par l'article 28 CE.

Sur la justification éventuelle des mesures litigieuses

57 Le Royaume de Belgique soutient que, au cas où les mesures litigieuses constituent des entraves à la libre circulation des marchandises entre les États membres, elles sont justifiées par les objectifs de sécurité publique ainsi que de protection de la santé et de la vie des personnes. Selon cet État membre, la référence aux marques de conformité BENOR et ATG assure une garantie pour la réalisation adéquate desdits objectifs. Ainsi, les mesures litigieuses constitueraient, eu égard aux objectifs de sécurité publique ainsi que de la protection de la santé et de la vie des personnes, des mesures nécessaires et proportionnées au regard de l'article 30 CE.

58 Toutefois, il convient d'écarter l'argument du Royaume de Belgique selon lequel, en l'absence d'harmonisation en la matière, des mesures nationales, telles que celles en cause dans la présente affaire, qui affectent la libre circulation des marchandises entre les États membres, sont acceptables. En effet, l'absence d'harmonisation ne peut constituer une justification du maintien de réglementations nationales ayant des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises qu'à condition qu'elles soient justifiées par l'une des raisons d'intérêt général énumérées à l'article 30 CE ou par l'une des exigences impératives consacrées par la jurisprudence de la Cour et que ces réglementations soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (voir arrêts du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390-99, Rec. p. I-607, point 33; du 20 juin 2002, Radiosistemi, C-388-00 et C-429-00, Rec. p. I-5845, points 40 à 42; du 8 septembre 2005, Yonemoto, C-40-04, Rec. p. I-7755, point 55, et du 10 novembre 2005, Commission/Portugal, C-432-03, Rec. p. I-9665, point 42).

59 Il convient de rappeler que les exigences de sécurité publique doivent, notamment en tant que dérogation au principe fondamental de la libre circulation des marchandises, être entendues strictement, de sorte que leur portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de la Communauté européenne. Ainsi, la sécurité publique ne saurait être invoquée qu'en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2000, Église de scientologie, C-54-99, Rec. p. I-1335, point 17). En l'espèce, force est de constater que les mesures litigieuses ne visent pas à la sauvegarde d'intérêts fondamentaux tels que la sécurité de l'approvisionnement en pétrole ou en biens d'importance stratégique (voir, notamment, arrêts du 10 juillet 1984, Campus Oil e.a., 72-83, Rec. p. 2727; du 4 octobre 1991, Richardt et "Les Accessoires Scientifiques", C-367-89, Rec. p. I-4621, et du 17 octobre 1995, Leifer e.a., C-83-94, Rec. p. I-3231). Par conséquent, cette justification doit être écartée.

60 Quant à la justification fondée sur la protection de la santé et de la vie des personnes, il convient de rappeler qu'il appartient aux États membres, à défaut d'harmonisation et dans la mesure où des incertitudes subsistent en l'état actuel de la recherche scientifique, de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé et de la vie des personnes tout en tenant compte des exigences de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (arrêts du 14 juillet 1983, Sandoz, 174-82, Rec. p. 2445, point 16; du 30 novembre 1983, van Bennekom, 227-82, Rec. p. 3883, point 37; Alfa Vita Vassilopoulos et Carrefour-Marinopoulos, précité, point 21, ainsi que du 15 novembre 2007, Commission/Allemagne, C-319-05, non encore publié au Recueil, point 86).

61 À cet égard, si la protection de la santé publique constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité, telle que la libre circulation des marchandises, il n'en demeure pas moins que de telles restrictions ne peuvent être justifiées que si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint (arrêts du 14 octobre 2004, Omega, C-36-02, Rec. p. I-9609, point 36; du 11 décembre 2007, International Transport Workers' Federation et Finnish Seamen's Union, C-438-05, non encore publié au Recueil, point 75, et Dynamic Medien, précité, point 42).

62 En outre, il découle de la jurisprudence de la Cour que l'article 30 CE étant une exception, d'interprétation stricte, à la règle de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, il appartient aux autorités nationales compétentes de démontrer que leur réglementation est propre et nécessaire pour réaliser un ou plusieurs des objectifs mentionnés à cet article ou des exigences impératives (voir, en ce sens, arrêts van Bennekom, précité, point 40; du 13 mars 1997, Morellato, C-358-95, Rec. p. I-1431, point 14; ATRAL, précité, point 67; Commission/Italie, précité, point 22, et du 15 novembre 2007, Commission/Allemagne, précité, point 88).

63 Pour ce faire, les raisons justificatives susceptibles d'être invoquées par un État membre doivent être accompagnées des preuves appropriées ou d'une analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive adoptée par cet État, ainsi que des éléments précis permettant d'étayer son argumentation (arrêts du 13 novembre 2003, Lindman, C-42-02, Rec. p. I-13519, point 25; du 18 mars 2004, Leichtle, C-8-02, Rec. p. I-2641, point 45; du 7 juillet 2005, Commission/Autriche, C-147-03, Rec. p. I-5969, point 63; du 16 février 2006, Rockler, C-137-04, Rec. p. I-1441, point 25, et Öberg, C-185-04, Rec. p. I-1453, point 22, ainsi que du 7 juin 2007, Commission/Belgique, précité, point 36).

64 Dans la présente affaire, le Royaume de Belgique se borne à faire valoir que les mesures litigieuses en cause sont adéquates pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes. En effet, lesdites mesures viseraient à garantir la sécurité des matériaux utilisés dans les bâtiments et les ouvrages de construction et serviraient à aider les architectes et les entrepreneurs dans leur mission.

65 Ledit État membre affirme que le marquage de conformité BENOR ou ATG est nécessaire dans la mesure où il n'existe pas de mesure alternative en pratique qui soit de nature à réaliser l'objectif de protection de la santé et de la vie des personnes tout aussi efficacement, tout en ayant des effets moins restrictifs sur la libre circulation des marchandises.

66 Toutefois, comme le note la Commission, le Royaume de Belgique ne démontre pas pourquoi l'utilisation des marques de conformité BENOR et ATG est nécessaire pour atteindre cet objectif, ni pourquoi, même s'ils ne portent pas lesdites marques, des produits similaires, qui seraient conformes aux exigences nationales d'un autre État membre, ne permettraient pas, dans certains cas, d'atteindre ledit objectif.

67 Il découle de ces considérations que le Royaume de Belgique n'a pas démontré que les mesures litigieuses sont nécessaires pour protéger la santé et la vie des personnes ni qu'elles sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.

68 Au vu de ce qui précède, le recours de la Commission doit être accueilli.

69 Il y a lieu de constater que, en incitant les opérateurs économiques désirant commercialiser en Belgique des produits de construction légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre à obtenir des marques de conformité belges, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

Sur les dépens

70 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, LA COUR (troisième chambre) déclare et arrête:

1) En incitant les opérateurs économiques désirant commercialiser en Belgique des produits de construction légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre à obtenir des marques de conformité belges, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.