CA Grenoble, 1re ch. civ., 7 novembre 2005, n° 03-02668
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Falletti-Haenel
Conseillers :
Mme Kueny, M. Vignal
Avoués :
SCP Jean Calas, SELARL Dauphin & Mihajlovic
Avocats :
Mes Balestas, Landault, Brasseur, M'Barek
Le 21 juillet 2003, la SA A de la marque et la SA H ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 3 juillet 2003 qui a :
- donné acte à la société H de son intervention,
- déclaré illicites un certain nombre de clauses figurant sur le bon de commande de véhicules H
- ordonné sous astreinte la suppression de ces clauses,
- dit que le nouveau contrat devra être imprimé selon caractères typographiques contrastés, et au moins en corps 8, sous astreinte,
- condamné in solidum ces deux sociétés à payer à l'association U la somme de 3 000 euro au titre du préjudice collectif, celle de 800 euro en réparation du préjudice associatif, et celle de 800 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné la publication du jugement dans "Le Dauphiné libéré" et "Les Affiches de Grenoble" à concurrence de 1 250 euro par insertion.
La SA A et la SA H demandent à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a donné acte à la société H de son intervention et, statuant à nouveau, de dire et juger recevable et fondée l'intervention volontaire de la société H,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le paragraphe réservé à la désignation du véhicule ne créait pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties, qu'il n'y avait pas lieu à suppression de l'article II § 2/5 des conditions générales, que les clauses contenues à l'article XI § III 2 et 5 ne pouvaient être considérées comme abusives et n'avaient donc pas à être supprimées,
- d'infirmer le jugement pour le surplus et de débouter l'association U de ses demandes.
Elles exposent :
- qu'au cours du mois de septembre 2000, la SA H a apporté d'importantes modifications aux clauses figurant sur le bon de commande afin de répondre aux nouvelles exigences réglementaires ainsi qu'à celles des observations de l'association U qui lui paraissaient justifiées ;
- que le 19 octobre 2001, la SA H a adressé à l'association U un spécimen du nouveau bon de commande pour les véhicules neufs (version septembre 2000) sur lequel l'association U n'a formulé aucune observation ; que c'est avec surprise qu'elle apprit par son concessionnaire qu'une instance avait été initiée par l'association U,
- que l'association U ne justifie d'aucune plainte ou de réclamation de la part de consommateurs.
Elles font valoir :
- que l'association U ne critique plus la clause relative à la désignation du véhicule ; que les clauses de l'article II § 2/5 et de l'article XI § III/2 et III/5 n'ont pas été déclarées abusives par le tribunal ;
- que les conditions générales figurant au verso du bon de commande sont depuis juillet 2003 imprimées en caractère plus contrasté et en corps 8 ;
- que c'est à tort que le tribunal a déclaré illicites les clauses suivantes figurant sur le bon de commande H : clause sur les engagements et la responsabilité du concessionnaire, l'article I relatif à la modification des modèles, l'article II § 2/1 sur les prix figurant sur les catalogues et autres documents, l'article II § 2/4 sur l'interdiction d'annuler le contrat en cas d'augmentation des prix suite à une modification technique, les articles IX et XI § II 2 sur la déchéance de garantie faute de révision ou de réparation chez un concessionnaire ou un agent agréé, l'article XI § II 3 sur l'exclusion de la garantie des préjudices annexes, l'article XI § II 4 sur l'appropriation des pièces sous garantie ;
- qu'en intervenant auprès de la société H pour faire modifier les clauses qu'elle estime abusives, puis en restant en justice, l'association U n'a fait que réaliser son objet et ne saurait dès lors sérieusement prétendre subir un préjudice de ce fait ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à l'association une indemnité au titre d'un préjudice associatif ;
- que s'agissant du préjudice collectif, le montant de l'indemnité qui pourrait être allouée devra être diminué eu égard au petit nombre de clauses concernées et des modifications apportées ; qu'aucune démonstration n'est apportée par l'association U sur les coûts éventuels supportés par les consommateurs et sur les profits obtenus ;
- que la mesure de publication ne s'impose pas dès lors qu'aucun grief en rapport avec les dispositions du bon de commande n'a jamais été formulé par un consommateur et que le nombre de clauses concernées est faible.
L'Association U demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré abusives les clauses numérotées 3, 4, 5, 6, 8, 9, et 10,
- de confirmer le jugement sur la présentation du contrat,
- de déclarer abusives les clauses 7 et 11,
- de confirmer la mesure d'astreinte et d'ordonner sous astreinte la suppression des deux clauses ci-dessus et d'interdire leur usage à l'avenir,
- de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation des professionnels à des dommages et intérêts, mais élever ceux-ci et condamner in solidum les deux sociétés à lui payer, au titre du préjudice collectif la somme de 12 000 euro et au titre du préjudice associatif, celle de 3 000 euro, et à défaut, d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de confirmer la mesure de publication,
- de confirmer la décision initiale concernant l'indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'allouer une indemnité complémentaire de 3 000 euro.
L'association U fait valoir qu'elle a saisi le concessionnaire puis la société H des clauses qui lui paraissaient illicites ou abusives et qu'en octobre 2001, elle recevait un bon de commande (version septembre 2000) presque identique à celui initialement critiqué, ce qui a provoqué l'assignation du 15 avril 2002.
Elle indique qu'elle critiquait 11 clauses contractuelles et que le tribunal, dans sa décision du 3 juillet 2003, ordonnait la réimpression du contrat et retenait 8 clauses comme illicites ; que l'assignation a été délivrée au regard du contrat communiqué par la SA H soit l'édition de septembre 2000, et que la réédition du contrat en juillet 2003 est (partiellement) sans intérêt ; qu'il résulte de l'examen de cette nouvelle édition que sur les 8 clauses retenues comme illicites par le tribunal, 4 ont été supprimées et 2 autres modifiées ; que ces modifications ne rendent pas les demandes de l'association sans objet.
Elle précise qu'il est naturel qu'une association de consommateurs, après avoir tenté des démarches amiables pour obtenir la modification des contrats des professionnels, saisisse les juridictions ; que l'absence de plainte ou de réclamation de consommateurs est sans incidence car l'action des associations est avant tout préventive.
Elle ajoute que le préjudice subi par la collectivité des consommateurs est d'autant plus grand que la plupart des clauses critiquées ont une incidence financière et conduisent à un profit pour le professionnel ; qu'en outre, en l'absence d'exécution provisoire, les professionnels ont continué d'utiliser le contrat litigieux pendant la durée de la procédure d'appel ; que les dommages et intérêts alloués devront être augmentés.
Quant aux mesures de publication et d'affichage, elles sont indispensables et elles permettent à l'ensemble de la collectivité des professionnels d'en avoir connaissance et d'avoir leur attention attirée sur la nécessité d'équilibrer les contrats proposés aux consommateurs.
S'agissant de l'astreinte, elle devra être maintenue, car il est manifeste que sans astreinte, les professionnels s'arrogeront le délai qu'ils voudront pour rectifier leurs contrats.
Motifs de l'arrêt
L'action de l'association U vise à la suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicule neuf habituellement proposés par la SA H et son réseau de distribution, dont la SA A, à la date de l'assignation.
La SA H a fait procéder à l'impression d'un nouveau bon de commande portant la référence H.
Ce n'est parce qu'un nouveau modèle a été mis à la disposition des vendeurs que la demande formée au titre du contrat précédent serait devenue sans objet. En effet, d'une part, la SA H et la SA A n'établissent pas que l'ancienne version du bon de commande ne serait plus utilisée, et d'autre part, il est de l'intérêt des consommateurs que la juridiction saisie se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction.
Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, "sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat".
La SA H, en sa qualité d'importateur et de distributeur en France des véhicules H et de rédacteur des bons de commande litigieux, est intervenue volontairement à l'instance devant le Tribunal de grande instance de Grenoble par conclusions du 28 octobre 2002.
Cette intervention volontaire sera déclarée recevable.
L'association U ne critique pas le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande relative au paragraphe figurant au recto du bon de commande concernant la désignation du véhicule.
Les différentes clauses critiquées seront examinées dans l'ordre du jugement.
1) - La présentation du contrat :
S'agissant des caractères typographiques utilisés pour la rédaction des conditions générales des bons de commande litigieux, le tribunal ajustement relevé que "les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, si elles sont présentées de façon aérée et structurée, sont écrites avec une encre très pale sur fond blanc et sont imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés".
Il a en conséquence ordonné "la réimpression du contrat selon une écriture plus foncée et une typographie aisément lisible, c'est-à-dire au moins équivalent au corps 8 habituellement considéré comme un minimum par référence à l'article R. 311-6 du Code de la consommation".
Les sociétés appelantes reconnaissent la lecture difficile des conditions générales de vente dans la mesure où elles indiquent qu'elles ont établi un nouveau bon de commande comportant des caractères plus contrastés et en corps 8.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3) - La responsabilité des concessionnaires : Au recto du bon de commande figure in fine la mention suivante : "Les concessionnaires ne sont pas les mandataires de l'importateur. Ils agissent pour leur compte et en leur nom propre". "Les concessionnaires et leurs agents sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients des engagements de toute nature pris par eux".
La rédaction de cette clause, dont la deuxième phrase a été reprise au paragraphe IV, au verso du bon de commande, emporte un déséquilibre significatif en laissant croire au consommateur qu'il est dépourvu de tout recours contre le fabricant.
Il y a lieu de relever que dans la version 2000 du bon de commande, il a été ajouté, au paragraphe IV la mention suivante : "Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice éventuel d'une action directe contre le fabricant ou l'importateur au titre de la garantie des vices cachés ou de la garantie constructeur".
C'est à bon droit que le Tribunal a ordonné la suppression de la clause incomplète du recto du bon de commande.
4) - article I - Modèles : "H se réserve le droit d'apporter à ses matériels, pièces de rechange, accessoires, toute modification qu'elle estime utile, sans avis ou notification préalable. Toutefois, l'acheteur aura la faculté d'annuler sa commande dans le cas où les matériels, pièces de rechange ou accessoires relatifs au modèle objet de la livraison sont différents, du point de vue de leurs caractéristiques techniques ou matérielles respectives des matériels, pièces de rechange ou accessoires relatifs au modèle objet de sa commande initiale".
Comme l'a justement relevé le tribunal, cette clause limite la possibilité laissée au consommateur de résilier sa commande aux seules modifications des caractéristiques techniques ou matérielles du véhicule, ce qui peut donner lieu à interprétation et discussion et en tout état de cause ne lui donne pas la possibilité de refuser un véhicule modifié sur une disposition qui lui apparaîtra substantielle, ou d'apprécier s'il accepte ou non le changement envisagé par le professionnel.
Au surplus, la clause litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l'évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5) - article II § 2/1 : " Les prix figurant sur les tarifs, catalogues ou autres documents ne sont donnés qu'à titre indicatif ".
La suppression d'une telle clause suppose qu'il soit établi qu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
D'une part, la législation française condamne la pratique des prix imposés, et d'autre part, le seul prix qui importe est celui qui résulte de la négociation entre le vendeur et l'acquéreur.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré illicite cette clause.
6) - article II § 2/4 : "Au cas où une augmentation de prix est rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation, le concessionnaire se réserve le droit de répercuter le coût de ces modifications techniques sur le prix des matériels, sans que l'acheteur puisse annuler sa commande".
Cette limitation du droit de résiliation de la commande en cas d'augmentation de prix donne au professionnel un avantage injustifié et c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné la suppression de cette clause.
7) - article II § 2/5 : "Si le concessionnaire est dans l'impossibilité de livrer le véhicule, notamment parce qu'il n'est plus fabriqué ou importé, l'acheteur pourra annuler sa commande et obtenir le remboursement des acomptes versés majorés des intérêts au taux légal".
Cette clause qui, pour un profane, donne à penser que dans l'hypothèse visée, l'acheteur n'a droit à rien d'autre que le remboursement de son acompte majoré des intérêts au taux légal, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, dissuadé d'agir en justice alors même qu'il pourrait subir un préjudice justifiant une indemnisation.
Le jugement, qui a rejeté ce chef de demande, sera infirmé.
8) - articles IX et XI § 11/2
a) "Sous peine de perte du bénéfice de la garantie constructeur, les révisions qu'elles soient gratuites ou non, devront, conformément aux stipulations du carnet d'entretien et de garantie remis à l'acheteur de tout matériel neuf, être certifiées sur ce carnet par des attestations apposées par le concessionnaire ou le centre technique agréé H qui a procédé aux opérations de réglage et de contrôle".
b) "Tout travail exécuté en période de garantie H sur le matériel faisant l'objet de la garantie devra obligatoirement, sous peine de déchéance de ladite garantie, avoir été effectué par un concessionnaire ou centre technique agréé H".
Ces clauses telles qu'elles sont rédigées excluent la garantie du constructeur lorsque le consommateur, même pour un simple "entretien", sollicite les services d'un professionnel qui n'est pas membre du réseau H. Ces clauses imposent au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'une telle clause conférait au professionnel un avantage injustifié.
9) - article XI § II 3 : "Les frais éventuels d'immobilisation, de transport, de droit de douane ou autres, exposés au titre de la garantie H demeurent en tout état de cause à la charge de l'acheteur".
Le premier juge a justement décidé que cette clause avait pour effet d'exclure de la garantie divers frais résultant et de faire supporter ceux-ci par l'acquéreur alors que ces frais ont été occasionnés par la défaillance du véhicule neuf.
Une telle clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et c'est à bon droit que le premier juge en a ordonné la suppression.
Au surplus, il convient de relever que cette clause ne figure plus dans la version 07/03 du bon de commande H
10) - article XI § II/4 : "En cas d'acceptation [de la garantie], ces pièces deviennent la propriété de H et, en cas de refus, elles sont à la disposition du client pendant une période de dix jours, période à l'issue de laquelle elles pourront ni être mises au rebut sans que la responsabilité de H puisse être recherchée de ce fait".
L'association U n'établit pas que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur. Le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie. En outre, il n'est pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.
Par ailleurs, le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil s'il laissait en circulation une pièce défectueuse.
Enfin, si le professionnel refuse sa garantie, le consommateur reste propriétaire de la pièce défectueuse et il appartient au professionnel d'en assurer la restitution, sauf au client de la refuser. Ce membre de clause ne présente pas un caractère abusif dès lors qu'il est prévu un délai pour permettre au client de récupérer la pièce défectueuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
11) - article XI § III 2 : Le bénéfice de la garantie est exclu "lors que les pièces de rechange et/ou accessoires d'origine ont été remplacés par des pièces de rechange et/ou accessoires qui sont concurrents de ceux-ci et n'atteignent pas leur niveau de qualité ou sont incompatibles avec eux, ou lorsque les matériels vendus auront été transformés ou modifiés".
- article XI § III 5 : "La garantie de H ne s'applique qu'aux pièces de rechange et/ou accessoires fabriqués ou homologués par H
La clause du § III 2, par son caractère automatique, confère aux professionnels un avantage injustifié en imposant au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l'acquisition de pièces ou de simples accessoires agréés par le constructeur. Cette clause est abusive en ce sens qu'elle exclut toute garantie alors même que la pièce ou l'accessoire ne serait pas en cause.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Quant à la clause du § III 5, le tribunal a relevé que la garantie du constructeur ne peut être étendue à la bonne tenue et à l'adéquation de pièces fournies par un tiers dont le constructeur n'a ni la maîtrise ni le contrôle, et a justement considéré que si la garantie était étendue aux pièces non homologuées par H ce la créerait un avantage disproportionné pour le consommateur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le tribunal a fait une juste appréciation des dommages et intérêts, compte tenu du nombre de clauses déclarées abusives, au titre du préjudice collectif.
L'association U, afin de mener à bien sa mission de protection des consommateurs, est contrainte d'engager des dépenses importantes d'information, de formation, d'assistance de ceux-ci, de publications de revues diverses.... Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice associatif. Sa décision sera confirmée de ce chef.
S'agissant de l'indemnisation de préjudices, appréciés au moment où la cour statue, il n'y a pas lieu à la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti sa décision de suppression des clauses d'une astreinte. En cas de résistance des professionnels, il appartiendra à l'association U de saisir le juge de l'exécution à cette fin.
La demande de publication et d'affichage n'apparaît pas justifiée ; elle sera rejetée, et le jugement infirmé de ce chef.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA H. Confirme le jugement en ce qu'il a : - dit que le contrat devra être imprimé selon des caractères typographiques contrastés, et au moins en corps 8 - ordonné la suppression de la clause incomplète du recto du bon de commande, - ordonné la suppression des clauses contenues dans les articles suivants : * article I - Modèles * article II § 2/4 * articles IX et XI § 11/2 * article XI § II 3 ; Confirme le jugement en ce qu'il rejeté la demande en suppression des clauses figurant à l'article XI § III 5. Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en suppression des clauses figurant aux articles II § 2/5 et XI § III 2. Et statuant à nouveau, Déclare illicites les clauses contenues aux articles II § 2/5, article XI § III 2 et en ordonne la suppression du bon de commande H ; Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné : - la suppression de la clause de l'article II § 2/1 - la suppression de la clause de l'article XI § II/4 - une astreinte,
- la publication et l'affichage de la décision, Et statuant à nouveau, Déboute l'association U de ces chefs de demande, Confirme le jugement quant au montant des indemnités allouées à l'association U au titre du préjudice collectif, du préjudice associatif et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette la demande de capitalisation des intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum la SA A et la SA H aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit des avoués qui en ont fait la demande.