Cass. com., 11 mars 2008, n° 07-10.590
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Dejaune
Défendeur :
Spécialités d'Iroise (SARL), Cité Marine (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Foussard, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Donne acte à Mme Dejaune de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cité marine ; - Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme Dejaune, agent commercial, a assigné la société Spécialités d'Iroise afin que la rupture du contrat les liant soit constatée au 30 septembre 1999 et que cette société soit condamnée à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de rupture ;
Sur le premier moyen : - Vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande de Mme Dejaune en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de déchéance d'un an prévu à l'article L. 134-12 du Code de commerce ne s'applique pas à l'indemnité visant à compenser le non-respect du préavis prévu par l'article L. 134-11 du même Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Dejaune, tant d'indemnité de préavis que d'indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, que le délai commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles, que Mme Dejaune revendique la rupture du contrat d'agent commercial à la date du 30 septembre 1999, rupture faisant suite à sa lettre du 7 septembre 1999, et que force est de constater que postérieurement au 30 septembre 1999 et dans le délai d'une année, soit jusqu'au 30 septembre 2000, Mme Dejaune n'a pas notifié à sa mandante qu'elle entendait faire valoir son droit à réparation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la lettre du 7 septembre 1999, Mme Dejaune avait écrit à la société Spécialités d'Iroise que la présente valait mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles, faute de quoi, à l'expiration d'une quinzaine et devant son silence, elle considérerait le contrat rompu du fait de la mandante sans préjudice de ses droits à indemnité, marquant ainsi sans équivoque, peu avant la rupture, sa volonté de réclamer à la société Spécialités d'Iroise l'indemnité qui lui serait due au cas où celle-ci interviendrait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, autrement composée.